Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130927

Dossier : IMM-8827-12

Référence : 2013 CF 995

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2013

En présence de monsieur le juge Annis

 

 

ENTRE :

 

SUZETTE ALICIA VASSELL-SAMUEL

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision par laquelle la demande de parrainage présentée par la demanderesse a été rejetée.

 

Le contexte

[2]               La Section d’appel de l’immigration (la SAI ou la Commission) a entendu la cause de la demanderesse le 1er août 2012 et elle a rendu sa décision le 12 août 2012. La demanderesse, Mme Vassell‑Samuel, s’est vu refuser sa demande en vue de parrainer son époux, M. Edmondo St Joseph Samuel (M. Samuel), pour que celui‑ci obtienne un visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial, au motif que ce dernier avait été déclaré interdit de territoire, en application du paragraphe 52(1) de la Loi.

 

[3]               Un agent des visas a conclu en février 2012 qu’une mesure de renvoi avait été exécutée à l’encontre de M. Samuel en décembre 2000 et que ce dernier avait donc l’obligation d’obtenir une autorisation écrite du ministre pour revenir au Canada, conformément au paragraphe 226(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

 

[4]               Mme Vassell‑Samuel a interjeté appel en invoquant des motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales, compte tenu de l’intérêt supérieur du fils de M. Samuel qui est né en janvier 2000 à la suite d’une courte relation que ce dernier avait eue avec une autre femme, avec laquelle il continue d’avoir la garde partagée de son fils en Jamaïque. Il semblerait que la mère biologique du garçon ait consenti à ce que ce dernier déménage au Canada.

 

[5]               Mme Vassell‑Samuel a épousé M. Samuel en juillet 2010 en Jamaïque et elle souhaitait amener ce dernier et son fils à charge au Canada.

 

[6]               Les circonstances de l’expulsion de M. Samuel en 2000 étaient les suivantes. M. Samuel, alors âgé de 26 ans, était entré au Canada en 1999, mais il est resté au Canada après l’expiration de son visa, soit le 28 février 2000, et il a travaillé sans permis. Le 17 novembre 2000, il a été déclaré coupable de voies de fait à l’encontre d’une ancienne petite amie. Le 28 septembre 2000, une mesure de renvoi a été délivrée contre lui, et M. Samuel a été expulsé du Canada le 19 décembre 2000.

 

[7]               La demanderesse (qui avait qualité d’appelante devant la SAI) a rencontré M. Samuel en 2006 alors qu’elle était en visite en Jamaïque et une relation a vu le jour. La SAI a formulé le commentaire selon lequel le couple avait affirmé qu’ils « communiquent presque tous les jours », mais elle a énoncé à tort qu’« au cours de cette période, durant laquelle il a communiqué presque tous les jours avec l’appelante, [M. Samuel] a eu un fils, né le 16 décembre 2008, d’une femme qui n’est pas l’appelante ». En fait, selon le formulaire de demande de M. Samuel, son fils est né le 15 janvier 2000.

 

[8]               En novembre 2009, la Division de la clémence et des pardons de la Commission nationale des libérations conditionnelles a avisé M. Samuel qu’il s’était vu accorder un pardon au titre de la Loi sur le casier judiciaire à l’égard des déclarations de culpabilité de 2000. La lettre mentionnait que cela signifiait l’intention du législateur selon laquelle il « ne devrait plus être pénalisé ou privé d’exercer pleinement ses droits civils en raison de la déclaration de culpabilité ».

 

[9]               M. Samuel et Mme Vassell‑Samuel se sont épousés le 3 juillet 2010. Le 14 juillet 2010, M. Samuel a présenté une demande de résidence permanente au Canada; il a alors donné de fausses réponses aux questions de savoir si on lui avait déjà ordonné de quitter le pays et s’il avait déjà été détenu ou en emprisonné.

 

[10]           Le 12 octobre 2011, M. Samuel a écrit à Citoyenneté et Immigration Canada pour demander la permission d’entrer au Canada, en faisant état de ses regrets relativement aux incidents qui avaient entraîné sa déclaration de culpabilité en 2000. La juge de paix qui avait célébré le mariage a fourni une lettre de recommandation, dans laquelle elle mentionnait qu’elle le connaissait depuis plus de 20 ans et qu’il avait exprimé de profonds regrets pour ses erreurs du passé. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a mentionné que M. Samuel avait remboursé tous les coûts engagés pour son compte relativement à son expulsion.

 

[11]           Cependant, la SAI a conclu que, compte tenu des fausses déclarations non expliquées contenues dans la demande présentée en 2010 et de la gravité de l’incident de violence familiale qui s’était produit en 2000, qu’elle n’était pas convaincue qu’il avait des remords. La SAI a énoncé que Mme Vassel-Samuel « considère le demandeur comme une personne bonne, douce et patiente avec son enfant », mais que « cette personne ne ressemble pas à celle dont il est question dans les notes consignées dans le SSOBL [Système de soutien des opérations des bureaux locaux] ». Elle a aussi conclu que rien ne démontrait que M. Samuel avait suivi de cours ou reçu de l’aide pour apprendre à gérer sa colère.

 

[12]           La Commission a en outre conclu que M. Samuel « élève bien son enfant » et que le garçon ne subissait aucune difficulté du fait qu’il vivait en Jamaïque. En fait, il était dans l’intérêt supérieur de ce dernier de rester près de sa mère et de ses demi‑frères et demi-sœurs. La Commission a mentionné que Mme Vassell‑Samuel avait épousé M. Samuel en sachant qu’il avait été expulsé par le passé. La Commission n’était pas convaincue que les considérations d’ordre humanitaire étaient suffisants pour justifier la prise de mesures spéciales.

 

[13]           Le 25 septembre 2012, l’avocate de Mme Vassell‑Samuel a écrit à la consultante en immigration qui l’avait représentée devant la SAI le 1er août 2012. Elle a énoncé ce qui suit : [traduction] « Selon mon examen des éléments de preuve, il semble que vous n’avez pas représenté Mme Vassell‑Samuel et son conjoint de manière compétente […]. De plus, vous avez soit omis de communiquer à Mme Vassell‑Samuel et à son conjoint de manière adéquate les conséquences qui peuvent découler du fait de ne pas appeler le conjoint à témoigner, soit renoncé au droit de M. Vassell‑Samuel d’appeler son époux à témoigner sans le consentement éclairé de cette dernière ». L’avocate a fait remarquer que [traduction] « ces actes semblent contrevenir directement au paragraphe 3.01(1) et aux alinéas 3.01(4)e) et 4.01c) du Code de déontologie des parajuristes […]. »

 

[14]           Selon un affidavit versé au dossier, le service des plaintes et de la discipline du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) a confirmé par téléphone que la consultante en question n’est pas visée par des plaintes. Le service des enquêtes règlementaires du Barreau du Haut-Canada (BHC) a confirmé par courriel que la consultante en question n’a pas d’antécédents en matière de mesures disciplinaires depuis que des dossiers publics sont tenus (soit, depuis le 27 février 1986) et qu’elle n’était pas visée par des instances disciplinaires en ce moment.

 

Les questions en litige

[15]           La demanderesse soulève les six questions en litige suivantes :

a.       La Commission a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur les circonstances entourant les déclarations de culpabilité antérieures d’une personne graciée pour attaquer la réputation de M. Samuel?

b.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur des accusations n’ayant pas abouti à des déclarations de culpabilité et sur un rapport de police pour attaquer la réputation de M. Samuel?

c.       La Commission a‑t‑elle violé les droits de la demanderesse en matière d’équité procédurale en se fondant sur les éléments omis de la demande de résidence permanente pour attaquer la réputation de M. Samuel, et ce, sans faire connaître ces éléments omis à la demanderesse?

d.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte du temps qui s’est écoulé depuis les déclarations de culpabilité?

e.       La décision de la Commission reposait‑elle sur une conclusion de fait erronée tirée sans égard aux éléments de preuve dont elle disposait?

f.       L’incompétence de la représentante de Mme Vassell‑Samuel a‑t‑elle abouti à une erreur judiciaire?

 

La norme de contrôle applicable

[16]           Mme Vassell‑Samuel a fait observer que la première question en litige (la Commission s’est fondée sur les circonstances entourant le pardon) se rapporte à une question de droit et que la troisième (la Commission s’est fondée sur les éléments omis de la demande de résidence permanente pour attaquer l’époux parrainé) ainsi que la dernière (l’incompétence de la représentante de la demanderesse) sont des questions d’équité procédurale et que, par conséquent, les trois questions ci-dessus sont toutes susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

 

[17]           Le défendeur a prétendu que la première question en litige est plutôt une question mixte de fait et de droit, car elle concerne l’application de l’effet d’un pardon à un cas en particulier, et qu’elle est par conséquent susceptible de contrôle selon la norme de la raisonnabilité. Il a aussi prétendu qu’il convient d’appliquer la norme de la raisonnabilité à la troisième question en litige, compte tenu de la retenue dont les juges doivent faire preuve à l’égard des « décisions fondées sur une appréciation de la crédibilité, dans la mesure où les explications fournies sont rationnelles ou raisonnables, ou encore qu’au vu du dossier il est loisible à la Section d’appel de tirer, selon le cas, une inférence négative quant à la crédibilité d’un demandeur » (Singh c Canada (MCI), 2002 CFPI 347, au paragraphe 18).

 

[18]           Je conclus qu’il convient d’appliquer la norme de la décision correcte en ce qui a trait à la première question au litige compte tenu du dossier dont la Commission était saisie en août 2012, quoique je ferais remarquer que des modifications législatives ont depuis fait en sorte que le pouvoir de la Commission nationale des libérations conditionnelles d’accorder des pardons au titre de la Loi sur le casier judiciaire a été révoqué. Comme l’a expliqué la juge Tremblay‑Lamer dans la décision Boroumand c Canada (MCI), 2011 CF 643, aux paragraphes 18 et 19:

18     Déterminer l’effet de la réhabilitation sur une demande d’asile en instance fondée sur le paragraphe 112(1) de la LIPR est principalement une question d’interprétation de la loi. Dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. no 12 [Khosa], au paragraphe 44, la Cour suprême du Canada a mentionné que « [l]es erreurs de droit sont généralement assujetties à la norme de la décision correcte ». Toutefois, il y a lieu de faire preuve de retenue lorsqu’un tribunal spécialisé interprète sa propre loi (Khosa, précité, au paragraphe 44; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, au paragraphe 54).

 

19     Je reconnais, certes, qu’un agent d’ERAR – et, en l’espèce, un coordonnateur de l’ERAR – possède une expérience notable dans l’interprétation et l’application des articles 112 à 114 de la LIPR, mais cette expérience n’englobe pas l’interprétation et l’application des dispositions sur la réhabilitation prévues dans la Loi sur le casier judiciaire. Par conséquent, la norme de contrôle à appliquer en l’espèce est la décision correcte.

 

 

[19]           Je conclus que la norme de la décision correcte s’applique aussi à la troisième question en litige. Dans la décision Sidhu c Canada (MCI), 2012 CF 515, au paragraphe 38, le juge Russell s’est penché sur une question similaire :

La première question soulevée par la demanderesse concerne la possibilité qu’elle a eue de répondre aux arguments qui lui étaient opposés (voir Dios c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1322, au paragraphe 22, Adil c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 987, au paragraphe 17, et Rukmangathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, au paragraphe 22). Dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, la Cour suprême a précisé, au paragraphe 100, qu’« [i]l appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». La Cour d’appel fédérale a pour sa part rappelé, dans l’arrêt Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, au paragraphe 53, que « l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation. » La norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision correcte.

 

 

[20]           En ce qui concerne la dernière question en litige, la Cour a conclu que l’incompétence alléguée d’un représentant est effectivement une question se rapportant à l’équité procédurale, qui est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir, à titre d’exemple, Galyas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 250, aux paragraphes 26 et 27.

 

[21]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux trois autres questions en litige est la raisonnabilité. Voir, de façon générale, Andujo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 731, au paragraphe 22; Akbari c Canada (MCI), 2006 CF 1421 au paragraphe 11; Chazaro c Canada (MCI), 2006 CF 966, au paragraphe 21.

 

Analyse

[22]           Selon ma compréhension de la présente affaire, la question en litige était de savoir, compte tenu de l’intérêt supérieur d’un enfant directement touché par la décision, si les considérations d’ordre humanitaire étaient suffisants pour annuler la décision de rejeter la demande présentée par M. Samuel en vue d’obtenir un visa de résident permanent.

 

[23]           Au paragraphe 36 de sa décision, la Commission a conclu que l’intérêt supérieur du fils de M. Samuel était de continuer à vivre avec son père, près de ses frères et sœurs et de sa mère biologique en Jamaïque. Cette conclusion n’a pas été contestée, et je juge qu’elle est raisonnable compte tenu de toutes les circonstances. Néanmoins, la Commission a choisi d’examiner le mariage en tant que facteur et elle semble avoir fondé sa décision en grande partie sur la question de savoir si M. Samuel avait changé sa vie et s’il était une personne différente de celle qu’il était il y a de cela 12 ans, lorsqu’il a été expulsé du Canada.

 

[24]           À cet égard, la Commission a commis certaines erreurs importantes dans son analyse et, par conséquent, je dois accueillir la demande et annuler la décision. J’expose ci‑dessous les motifs expliquant cette décision.

 

1. L’incompétence de la représentante de Mme Vassell‑Samuel a‑t‑elle abouti à une erreur judiciaire?

[25]           J’aborderai tout d’abord la dernière des questions en litige susmentionnées, soit celle se rapportant à l’incompétence alléguée de la représentante de Mme Vassell‑Samuel, et notamment à sa décision de ne pas appeler M. Samuel à témoigner. Je conclus que le fait que M. Samuel n’a pas répondu à certaines questions a une incidence sur les autres questions en litige dans la présente affaire, de sorte que la question de la compétence de la représentante doit être tranchée avant que j’examine les autres questions en litige.

 

[26]           Le critère pour qu’une nouvelle audience soit accordée sur le fondement de l’incompétence d’un conseil sont exposés de la manière suivante dans la décision Betesh c Canada (MCI), 2008 CF 173, au paragraphe 15:

Les demandeurs admettent qu’ils doivent répondre à un critère très rigoureux pour qu’une nouvelle audience leur soit accordée sur le fondement de l’incompétence de leur consultante. Le juge Marshall Rothstein a affirmé qu’une nouvelle audience ne devrait être accordée que dans les cas très exceptionnels : Huynh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 642 (1re inst.) (QL). En outre, les demandeurs doivent démontrer qu’il est raisonnablement probable que l’issue de l’instance aurait été différente : Shirvan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1509. De manière générale, ils doivent également démontrer que la consultante a été informée des allégations d’incompétence et qu’elle a eu la possibilité d’y répondre : Shirvan, précitée; Nunez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 555.

 

 

[27]           L’ancienne représentante de Mme Vassell‑Samuel, une consultante en immigration, a été avisée que sa représentation de la demanderesse a été jugée incompétente, du fait :

a.       qu’elle a omis de ratisser les détails des déclarations de culpabilité antérieures de l’époux de la demanderesse, en vue de prendre une décision à savoir si elle l’appelait ou non à titre de témoin;

b.      qu’elle a omis d’exposer à la demanderesse les conséquences défavorables qui pourraient découler du fait de ne pas appeler son époux à témoigner;

c.       qu’elle a omis d’obtenir les motifs du juge de la détermination de la peine dans l’affaire relative aux voix de fait, afin de réfuter l’impression négative laissée par les notes consignées dans le SSOBL.

 

[28]           L’ancienne représentante a mentionné que ces allégations n’étaient pas fondées et elle a demandé la production d’un affidavit à l’appui de celles‑ci. Mme Vassell‑Samuel n’a pas fourni l’affidavit, ce qui, dans une certaine mesure, fait en sorte qu’il lui incombe toujours de donner à la consultante la possibilité de produire une réponse. Cependant, je ne crois pas qu’une omission à cet égard porterait un coup fatal à l’examen que la Cour ferait de cette question.

 

[29]           En ce qui concerne l’omission d’obtenir les motifs du juge chargé de la détermination de la peine pour dissiper l’impression négative laissée par les notes consignées dans le SSOBL, je conclus que les conséquences de toute omission de cette nature dépendraient du contenu des motifs du juge et, probablement, de l’énoncé des faits qui accompagnait le plaidoyer de culpabilité, lesquels sont inconnus. De plus, comme nous le verrons ci‑dessous, l’énoncé consigné dans le SSOBL n’a pu être produit en preuve. Par conséquent, l’omission de produire l’énoncé du plaidoyer de culpabilité n’entraîne aucun préjudice. Je ferais cependant remarquer que si l’énoncé décrivait des gestes plus graves que ceux relatés par Mme Vassell‑Samuel à la Commission, elle serait alors dans une meilleure situation du fait qu’elle ne disposait pas de l’énoncé de la cour. Celui‑ci aurait été utilisé contre M. Samuel, dans le contexte du fait qu’il n’a pas témoigné. Compte tenu du fait qu’il s’était vu accorder un pardon, M. Samuel n’avait pas le fardeau de présenter cet énoncé.

 

[30]           En ce qui concerne toute allégation de négligence relativement au fait que M. Samuel n’a pas été appelé à témoigner, il faut tout d’abord déterminer la norme de conduite appropriée que l’on devrait imposer à une consultante en immigration lorsque celle‑ci conseille son client quant à la question de savoir si une partie ou un témoin devrait ou non témoigner. Aucune preuve d’expert n’a été produite quant à cette question, et il s’ensuit qu’il est difficile de déterminer la norme applicable. Ce n’est certes pas la même norme de diligence que celle exigée d’un avocat lors d’une audience. La cliente a choisi d’avoir recours aux services d’une consultante; elle ne peut pas évaluer la compétence de celle‑ci en fonction des normes imposées à un avocat.

 

[31]           Cela ne signifie pas que la norme imposée à un consultant en immigration n’est pas similaire à celle imposée à un avocat en ce qui concerne certains aspects (voir la décision Brown c Canada (MCI), 2012 CF 1305). La question est de savoir si la conduite négligente alléguée entre dans les paramètres de la norme moins sévère en ce qui a trait à la diligence, ou s’il s’agit d’une conduite qui devrait être considérée comme étant uniquement reprochable en fonction des normes professionnelles des avocats.

 

[32]           La décision d’appeler ou non une personne à témoigner comporte un large volet discrétionnaire faisant entrer en jeu une variété de facteurs, selon les circonstances, et, par conséquent, elle représente un défi à certains égards pour les avocats expérimentés. De plus, on ne m’a soumis aucun précédent en ce qui concerne la nature des circonstances qui entraînent la responsabilité d’un avocat en ce qui a trait à la décision de ne pas appeler une personne à témoigner. Il semblerait que la question avait fait l’objet de discussions avec la cliente, mais peu d’éléments de preuve ont été produits à propos de la teneur de ces discussions, exception faite d’une allégation selon laquelle Mme Vassell‑Samuel aurait dû être avisée des conséquences de ne pas appeler son époux à témoigner.

 

[33]           Dans la décision Valle Lopes c Canada (MCI), 2010 CF 403, rendue dans le contexte d’une affaire où le conseil avait complètement omis de déposer les observations écrites finales, l’omission n’avait pas été considérée suffisante pour établir que l’incompétence avait entraîné une différence importante dans l’issue de l’affaire et une erreur judiciaire. En l’espèce, la demanderesse reconnaît qu’elle et son ancienne représentante avaient pondéré les avantages et les inconvénients d’appeler l’époux de la demanderesse en tant que témoin, et qu’elle a en fin de compte accepté le conseil de sa représentante de ne pas le faire. Je ne suis pas convaincu que Mme Vassell‑Samuel a démontré que sa représentante avait fait preuve d’incompétence lors de l’audience.

 

[34]           De plus, je ne suis pas d’avis que Mme Vassell‑Samuel s’est acquittée du lourd fardeau de démontrer qu’elle a subi un préjudice important en raison de l’erreur du conseil ou que le préjudice a été causé par les actes ou l’inaction du conseil, ou que le préjudice a abouti à une erreur judiciaire (Shirvan c Canada (MCI), 2005 CF 1509, au paragraphe 20). Mme Vassell‑Samuel prétend que la plus grande partie de la décision de la SAI était fondée sur le fait que l’époux n’avait pas été appelé à répondre aux questions en ce qui concerne sa déclaration de culpabilité antérieure et les éléments qu’il avait omis dans les formulaires de sa demande. Il convient de se rappeler que Mme Vassell‑Samuel se plaint du fait qu’elle n’a pas été avisée de l’intention de la Commission d’avoir recours aux renseignements erronés qui figuraient sur le formulaire de demande à l’encontre de M. Samuel. Par conséquent, il est difficile de blâmer la représentante de ne pas avoir tenu compte de cette question, puisqu’elle a décidé de ne pas appeler M. Samuel à témoigner.

 

[35]           En ce qui concerne les notes consignées au SSOBL, comme je l’ai laissé entendre ci‑dessus et comme je l’expliquerai en détail ci‑dessous, je conclus que la Commission a commis une erreur en ayant recours aux notes pour quelque fin que ce soit en l’absence du témoignage de M. Samuel. S’il avait été appelé à témoigner, il aurait pu, dans une certaine mesure, être contre-interrogé au moyen des notes en question. Par conséquent, dans les circonstances, il était plus probable que l’appelante subisse un préjudice du fait de l’appeler à témoigner plutôt que du fait de ne pas l’appeler à témoigner. Il s’ensuit que je rejette l’observation de la demanderesse selon laquelle la conduite de sa représentante a abouti à une erreur de justice.

 

2. La Commission a-t-elle commis une erreur en se fondant sur des accusations n’ayant pas abouti à des déclarations de culpabilité et sur un rapport de police pour attaquer la réputation de M. Samuel?

3. La Commission a-t-elle violé les droits de la demanderesse en matière d’équité procédurale en se fondant sur les éléments omis de la demande de résidence permanente pour attaquer la réputation de M. Samuel, et ce, sans faire connaître ces éléments omis à la demanderesse?

4. La Commission a‑t‑elle commis une erreur en se fondant sur des accusations n’ayant pas abouti à des déclarations de culpabilité et sur un rapport de police pour attaquer la réputation de M. Samuel?

 

[36]           L’appelante prétend que, conformément à l’article 5 de la Loi sur le casier judiciaire, le pardon a pour effet que la déclaration de culpabilité à laquelle il se rapporte ne devrait plus ternir la réputation de la personne en question, et que, selon elle, la réputation du parrainé a été ternie en l’espèce. Cette disposition, jusqu’à son abrogation le 13 juin 2012 par la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, LC 2012, c 1, était libellée ainsi :

Effacement de la condamnation

 La réhabilitation a les effets suivants :

*                   a) d’une part, elle établit la preuve des faits suivants :

*             (i) la Commission, après avoir mené les enquêtes, a été convaincue que le demandeur s’était bien conduit,

*             (ii) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur;


*                   b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, elle entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements.

Effect of pardon

 The pardon

*                   (a) is evidence of the fact that

*             (i) the Board, after making inquiries, was satisfied that the applicant for the pardon was of good conduct, and

*             (ii) the conviction in respect of which the pardon is granted should no longer reflect adversely on the applicant’s character; and

*                   (b) unless the pardon is subsequently revoked or ceases to have effect, requires the judicial record of the conviction to be kept separate and apart from other criminal records and removes any disqualification or obligation to which the person so convicted is, by reason of the conviction, subject by virtue of the provisions of any Act of Parliament — other than section 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 or 490.02901 of the Criminal Code, subsection 147.1(1) or section 227.01 or 227.06 of the National Defence Act or section 36.1 of the International Transfer of Offenders Act — or of a regulation made under an Act of Parliament.

 

[37]           Il est impossible de dissocier les questions litige se rapportant au fait que la Commission s’est fondée sur les circonstances entourant un pardon, celle relative à son recours aux notes consignées dans le SSOBL et celle relative au fait qu’elle se soit fondée sur les éléments omis de la demande de résidence permanente de M. Samuel; par conséquent, je les examinerai conjointement.

 

[38]           Je conclus que la Commission ne s’est pas fondée sur les déclarations de culpabilité de M. Samuel. En fait, lorsqu’elle a été exposée à ce qu’elle croyait être des incompatibilités entre la demande de résidence permanente qu’il a présentée et les déclarations qu’il a formulées à Mme Vassell‑Samuel à propos des circonstances entourant ses déclarations de culpabilité, la Commission a conclu qu’elle pouvait aller au‑delà des déclarations de culpabilité et tenir compte des incidents sous‑jacents.

 

[39]           Donc, au paragraphe 32 de ses motifs, la Commission justifie sa conclusion selon laquelle M. Samuel n’a pas mûri et qu’il n’éprouve pas de remords relativement aux actes criminels pour lesquels il a été déclaré coupable, en s’appuyant sur le fait que sa demande contenait de fausses déclarations et qu’il n’avait pas contesté, en raison du fait qu’il n’avait pas témoigné, la gravité du geste de violence familiale décrit dans les notes consignées au SSOBL.

 

[40]           La demanderesse fait d’abord observer que la Commission a commis une entorse à l’équité procédurale en faisant mention des faux énoncés dans la demande, alors que ceux‑ci n’avaient pas été soulevés au cours de l’audience et qu’ils n’avaient pas par ailleurs été portés à son attention.

 

[41]           Je constate, en faveur de la conclusion de la Commission, que c’était la demande de M. Samuel qui contenait l’erreur et que, par conséquent, c’était lui qui devait donner des explications en ce qui concerne l’erreur. Le fait que Mme Vassell‑Samuel pouvait donner une explication en ce qui a trait à l’omission n’impose pas à la Commission l’obligation de soulever la question, compte tenu du fait que M. Samuel ne témoignait pas. La Commission n’avait aucun motif de croire que Mme Vassell‑Samuel pouvait faire des commentaires au sujet d’un document dont M. Samuel était le signataire et le responsable de son contenu.

 

[42]           Je conviens néanmoins qu’il y a eu entorse à l’équité procédurale. Le problème découle du fait que le défendeur n’a pas donné un avis relativement aux éléments omis dans la demande ou qu’il n’a pas soulevé la question de quelque manière que ce soit au cours de l’audience. Dans un cas où l’appelant n’a pas connaissance d’un problème important dans le fardeau de preuve dont il doit s’acquitter, que ce soit au moyen des éléments de preuve présentés par la partie adverse ou par les arguments de cette dernière, il y a violation de l’équité procédurale, laquelle ne peut être corrigée par le fait que le décideur soulève la question après l’audience. Le fait que l’époux n’ait pas témoigné n’est pas pertinent quant à cette question. Si la Commission souhaitait invoquer ce fait après l’audience, elle devait en aviser la plaignante. Par ailleurs, la Commission a agi de manière unilatérale en vue de favoriser une partie qui n’a pas avisé l’autre quant à la question, alors qu’elle a aussi refusé d’accorder à cette autre partie la possibilité de produire une réponse.

 

[43]           Les justifications de la Commission pour attribuer à M. Samuel la conduite décrite dans les notes consignées au SSOBL, car il n’avait pas témoigné, posent également un grave problème. Cette question a uniquement été soulevée du fait que Mme Vassell‑Samuel a relaté dans son témoignage principal la description donnée par M. Samuel au sujet des faits sous‑jacents à ses déclarations de culpabilité pour voies de fait et entrave à la justice. En comparant cette version à celle contenue dans les notes consignées au SSOBL, la Commission a conclu que M. Samuel n’avait pas changé et qu’il n’éprouvait pas de remords.

 

[44]           La Commission a fait allusion au fait que les notes de police sont particulièrement connues pour présenter seulement un côté des incidents; elle avait sans doute connaissance des commentaires formulés par le juge Mosley dans la décision Rajagopal c Canada, 2007 CF 523, au paragraphe 43, selon lequel les notes consignées dans le constat de police ne sont pas des « conclusions de fait tirées par le tribunal qui avait reconnu la culpabilité du demandeur et lui avait infligé une peine ». La Commission a néanmoins mentionné que [traduction] « elles [les notes de police] peuvent être différentes [des faits sous‑jacents au plaidoyer de culpabilité], mais habituellement, elles sont similaires ». Si la Commission tenait pour acquis, en formulant ce commentaire, qu’elle pouvait se fonder sur les notes pour établir la preuve de leur contenu, elle a commis une erreur. La meilleure preuve des circonstances sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité était celle qui figurait au dossier du plaidoyer de culpabilité. Il incombait au défendeur de produire cette preuve, ou d’autres documents fiables, s’il souhaitait s’en servir pour passer outre à la déclaration de culpabilité ayant fait l’objet d’un pardon. Puisque la Commission ne disposait pas de cette preuve, elle aurait dû s’arrêter là.

 

[45]           Le fait que M. Samuel n’ait pas témoigné ne peut être invoqué pour justifier que le rapport soit employé pour établir la véracité de son contenu. Le rapport de police n’a aucune valeur factuelle en soi, à moins qu’un témoin ne le présente à titre de preuve ou ne le corrobore de quelque manière que ce soit. Si M. Samuel avait témoigné et qu’on lui avait fait part de ce rapport, il aurait peut‑être admis que son contenu était véridique, ce qui aurait alors conféré au rapport le statut d’élément de preuve à cette fin. Cependant, le scénario le plus vraisemblable aurait été que M. Samuel nie complètement le contenu du rapport, ou que le rapport n’aurait eu aucune utilité pour ce qui est de prouver la véracité de son contenu. Par ailleurs, si le rapport avait été employé pour tenter de miner la crédibilité de M. Samuel, ce dernier aurait pu affirmer que le contenu du rapport n’était pas véridique, et ce, en toute impunité. Le ministre n’était pas en position de prouver, par quelque autre moyen que ce soit, l’exactitude du contenu d’un document qui avait été créé il y a de cela environ 12 ans.

 

[46]           La Commission s’est grandement fondée sur les incohérences importantes entre la version relatée par Mme Vassell‑Samuel en ce qui concerne ce que M. Samuel lui avait dit à propos des circonstances de sa déclaration de culpabilité et celle contenue dans le rapport consigné dans le SSOBL pour conclure que non seulement M. Samuel n’était pas disposé à admettre la vérité au sujet de son passé, mais aussi [traduction] « qu’il fait peur et qu’il pourrait même avoir besoin d’aide pour gérer sa colère ». Cet élément de preuve était crucial en ce qui concerne les conclusions de la Commission selon lesquelles M. Samuel n’avait pas mûri, qu’il n’avait pas de remords et selon lesquelles « cette personne ne ressemble pas à celle dont il est question » (que celle décrite par Mme Vassell‑Samuel, ou par les lettres de recommandation). Je suis d’avis que ces conclusions tirées du rapport de police et du fait que M. Samuel n’a pas témoigné ne reposent sur aucun fondement.

 

[47]           Puisque le fondement pour passer outre aux déclarations de culpabilité a été rejeté, je conclus aussi que la Commission a contrevenu à l’article 5 de la Loi sur le casier judiciaire en faisant référence à la déclaration de culpabilité prononcée contre M. Samuel à l’égard de laquelle un pardon lui avait été accordé d’une manière qui avait pour effet de nuire à sa réputation.

 

5. La décision de la Commission reposait‑elle sur une conclusion de fait erronée tirée sans égard aux éléments de preuve dont elle disposait?

[48]           La Commission a mentionné dans ses motifs que, en 2008, deux ans après que la demanderesse eut rencontré l’époux visé par la demande de parrainage, ce dernier a eu un fils avec une autre femme. Cela était une erreur. Comme il a été mentionné dans les éléments de preuve, le fils de l’époux parrainé est né huit ans plus tôt, en 2000, et on présume qu’il s’agit de l’enfant dont on tient compte de l’intérêt supérieur dans la présente affaire.

 

[49]           Le défendeur convient qu’il y a eu une erreur de fait en ce qui a trait au fils de M. Samuel, mais il prétend que peu de poids lui a été accordée, que le caractère authentique du mariage n’avait pas été contesté et que l’erreur n’était pas importante. Il prétend que la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour refuser d’accorder une réparation à l’égard d’erreurs sans conséquence; surtout dans un cas où l’inévitabilité du résultat fait en sorte qu’une erreur ne peut exiger qu’une décision soit annulée.

 

[50]           Les motifs de la Commission traduisent la préoccupation portant que M. Samuel n’a pas changé par rapport à ce qu’il était avant, malgré le pardon et la lettre de recommandation. En effet, l’appelante se plaint, avec raison dans une certaine mesure, que l’on n’a pas tenu compte du nombre d’années qui se sont écoulées depuis l’an 2000, année où M. Samuel a été déclaré coupable de voies de fait. Dans ces circonstances, le respect et l’attention dont M. Samuel fait preuve à l’endroit de Mme Vassell‑Samuel seraient, en temps normal, amoindris du fait qu’il aurait eu un autre enfant avec une autre femme alors qu’il était en couple avec l’appelante. Il s’agit d’une partie de la trame factuelle sur laquelle la Commission se fonde pour demander à Mme Vassell‑Samuel si elle croit que M. Samuel puisse se servir d’elle pour venir au Canada. Avoir un enfant avec une autre femme, tout en courtisant l’appelante, serait certes perçu comme un élément probant étayant la conclusion selon laquelle M. Samuel n’a pas changé. Il s’agissait par conséquent d’une erreur importante quant aux faits.

 

[51]           Pour tous les motifs ci‑dessus, je ne suis pas convaincu que la décision de la Commission était justifiée ou qu’elle était raisonnable, en ce sens qu’elle était fondée sur ses conclusions défavorables à propos du caractère et des qualités morales de M. Samuel.

 

[52]           Par conséquent, la demande est accueillie et la décision de la Commission est annulée.


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que la demande est accueillie.

 

« Peter Annis »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8827-12

 

INTITULÉ :                                      SUZETTE ALICIA VASSELL-SAMUEL

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 23 juillet 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           Le 27 septembre 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Orman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Martin Anderson

Norah Dorcine

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

SOLICITORS OF RECORD:

 

David S. Orman

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.