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Date : 20140604


Dossier : IMM-2081-13

Référence : 2014 CF 541

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 4 juin 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

ENKHTUYA OSOR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La Cour est saisie du contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [SPR] a conclu que la demanderesse, une citoyenne de la Mongolie, n’avait pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger. La SPR a retenu l’allégation de la demanderesse qui disait avoir subi de la violence familiale, mais a rejeté sa demande d’asile au motif que la demanderesse pouvait obtenir la protection de l’État.

[2]               Cette décision doit être annulée et l’affaire doit être renvoyée pour plusieurs motifs. Ces motifs sont brièvement résumés ci‑dessous.

[3]               La SPR a commis une erreur dans son examen de l’article 96 en concluant que la demanderesse devait montrer qu’elle serait persécutée, alors qu’elle devait plutôt montrer, selon le critère juridique approprié, qu’elle serait exposée à une possibilité sérieuse d’être persécutée.

Bien que l’erreur de droit ne soit pas déterminante, elle constitue néanmoins une question grave qui teinte l’analyse de la protection de l’État parce que toute l’affaire de la persécution et du risque est abordée sous un mauvais angle. En elle-même, l’erreur n’aurait peut-être pas été suffisante pour mener à l’annulation de la décision, mais combinée avec d’autres réserves, elle mine la validité de la décision rendue par la SPR.

[4]               La décision contient une erreur de fait qui était pertinente pour la question déterminante de la protection de l’État. La SPR a conclu que le mari de la demanderesse avait été déclaré coupable d’une infraction criminelle alors que ce n’était pas le cas. Bien que le mari de la demanderesse ait été amené par la police trois fois, aucun élément de preuve n’appuie la conclusion de la SPR selon laquelle il avait été déclaré coupable d’infractions criminelles plutôt que placé en détention administrative. La conclusion de la SPR est contredite par une lettre de la police indiquant que le mari de la demanderesse avait [traduction] « reçu une peine conforme à la loi administrative », par le témoignage de la demanderesse et par la preuve documentaire selon laquelle une loi nationale sur la violence familiale promulguée récemment n’était que rarement appliquée, voire jamais.

[5]               Selon la SPR, le critère applicable à la protection de l’État consistait à se demander si le gouvernement de la Mongolie prenait des mesures pour lutter contre la violence familiale. Cette formulation du critère juridique constitue une erreur de droit.

[6]               La SPR a centré son analyse de la protection de l’État sur les processus en place pour lutter contre la violence familiale. La SPR n’a pas examiné, comme elle était tenue de le faire, l’efficacité ou la réalité opérationnelle de ces processus. Plus particulièrement, la SPR aurait dû être attentive au fait que la demanderesse s’était tournée vers toutes les ressources qui étaient, selon la SPR, disponibles pour la protéger, mais qu’elle continuait d’être victime de violence grave.

[7]               Par conséquent, cette décision ne saurait être confirmée. La décision sera annulée, et l’affaire sera renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue par un tribunal différent.

[8]               Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée pour qu’une nouvelle décision soit rendue par un tribunal différent.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2081-13

 

INTITULÉ :

ENKHTUYA OSOR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 MaI 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 juIN 2014

 

COMPARUTIONS :

Micheal Crane

 

POUR La demanderesse

 

Julie Waldman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR La demanderesse

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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