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Date : 20140523


Dossier : IMM-5175-13

Référence : 2014 CF 495

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

ANTON JOHENDRAN IRUTHAYAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                   Introduction

[1]               La décision en cause est celle par laquelle un agent des visas a déterminé que le demandeur ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un visa de résident permanent en tant que membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou en tant que membre de la catégorie désignée de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.

II.                Faits

[2]               Le demandeur, un homme d’affaires tamoul, craint d’être victime d’extorsion aux mains du Tamil Makkal Viduthalai Pulikal [TMVP] s’il retournait au Sri Lanka. Il a quitté le Sri Lanka en 2009 parce qu’on lui demandait de payer une rançon. Selon des éléments de preuve, le demandeur avait été capturé en 2001‑2002 par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET) et libéré sur paiement d’une rançon.

[3]               Le demandeur a admis qu’il n’avait pas eu de problème avec les autorités sri lankaises et qu’il n’avait pas été soupçonné de faire partie des TLET. Ses parents et sa fratrie sont demeurés au Sri Lanka et n’ont pas eu de problème avec le gouvernement non plus.

[4]               L’agent des visas, après avoir consulté des documents du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de la UK Border Agency, a conclu que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté. L’agent des visas conclut ainsi :

[traduction] J’ai examiné le paragraphe 108(4), mais je n’ai pas trouvé de raisons impérieuses suffisantes pour empêcher son retour. Demande rejetée.

La référence faite au paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] est une importante question en litige dans le présent contrôle judiciaire.

[5]               Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce que l’agent des visas n’a pas conclu qu’il y avait déjà eu persécution, mais s’est quand même fondé sur le paragraphe 108(4) de la Loi, lequel s’applique seulement quand une telle conclusion a été tirée.

[6]               Le paragraphe 108(4) est rédigé ainsi :

108. (4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

108. (4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

III.             Analyse

[7]               Le point central de la question concernant le paragraphe 108(4) consiste à savoir si la conclusion est incohérente avec les conclusions antérieures ou si elle renvoie à une conclusion subsidiaire.

[8]               Dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, la Cour suprême du Canada a exprimé le point de vue que les tribunaux ne devraient pas chercher comment miner une décision, mais plutôt examiner les motifs dans leur ensemble pour trouver ce qui justifie la décision – disons que les tribunaux doivent faire une lecture généreuse, mais non aveugle, des décisions.

[9]               En l’espèce, l’agent des visas a mentionné plusieurs fois l’absence de crainte fondée. Il serait incohérent de conclure que le renvoi fait au paragraphe 108(4) était lié à la conclusion sans équivoque d’absence de crainte fondée de persécution.

[10]           Une interprétation plus juste et plus raisonnable serait de considérer que le renvoi au paragraphe 108(4) était une conclusion subsidiaire. Il aurait peut-être été préférable de commencer par faire référence à une conclusion subsidiaire. Toutefois, l’absence d’une telle référence n’est pas fatale.

[11]           Essentiellement, le demandeur demande à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve, mais ne peut mentionner d’éléments qui auraient été négligés. Selon certaines indications, des hommes d’affaires ont déjà été ciblés pour leur argent, mais ce n’était pas dans le contexte des motifs prévus par la Convention.

[12]           Le demandeur craint le TMVP, et non le gouvernement. Il demande à la Cour de conclure que le TMVP est une aile du gouvernement et qu’il craint donc d’être persécuté pour des motifs politiques. Cependant, une telle conclusion irait à l’encontre des affirmations faites par le demandeur dans son Formulaire de renseignements personnels, lors de son entrevue et dans sa preuve par affidavit.

[13]           Tout argument fondé sur la crainte d’être associé aux TLET en raison de rançons payées par le passé est trop hypothétique pour être soutenu.

IV.             Conclusion

[14]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5175-13

 

INTITULÉ :

ANTON JOHENDRAN IRUTHAYAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 MAI 2014

 

JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

David Matas

 

POUR Le demandeur

 

Brendan Friesen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR Le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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