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Date : 20140530


Dossier : IMM‑1366‑13

Référence : 2014 CF 524

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2014

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

A76

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] sollicite le contrôle judiciaire d’une décision en date du 5 février 2013 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la Commission] a déclaré que le défendeur, un réfugié tamoul sri lankais qui était arrivé au Canada à bord de l’Ocean Lady, n’était pas exclu du champ d’application de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. La Commission a fait droit à la demande d’asile sur place du demandeur et lui a par conséquent reconnu la qualité de réfugié au sens de la Convention en vertu de l’article 96.

[2]               Au cours des derniers mois, notre Cour a rendu plusieurs décisions portant sur des demandes d’asile présentées par des passagers tamouls sri lankais voyageant à bord de l’Ocean Lady et du Sun Sea, des navires ayant accosté au Canada à la fin de 2009 et au milieu de 2010 (voir la décision rendue par la juge Gleason dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c A068, 2013 CF 1119, pour un survol en date de novembre 2013, de la jurisprudence récente sur la question).

[3]               Au départ, le ministre contestait également la conclusion d’inclusion tirée par la Commission. Il s’est depuis désisté de ce moyen. Le ministre conteste maintenant exclusivement la conclusion de la Commission à la non-exclusion du défendeur en faisant valoir qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le défendeur aurait été complice d’un crime contre l’humanité au sens de l’alinéa 1Fa) de la Convention en raison de ses liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET]. L’alinéa 1Fa) de la Convention a été incorporé à l’article 98 de la Loi, qui est la loi constitutive de la Commission. Depuis la décision rendue par la Commission, la Cour suprême du Canada a explicité en quoi consistait le critère de la complicité en excluant de son champ d’application les cas de « simple association » ou d’« acquiescement passif » (Ezokola c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CSC 40 [Ezokola]).

[4]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

Contexte

[5]               La demande d’asile du défendeur était fondée sur sa présumée crainte de persécution et sur le risque d’être torturé par les autorités sri lankaises en raison de sa possible participation aux activités des TLET et qu’il ait des liens avec eux.

[6]               Le défendeur et les membres de sa famille auraient été arrêtés et interrogés à diverses reprises par les autorités sri lankaises pour savoir s’ils avaient participé aux activités des TLET et pour les interroger sur ce qu’ils savaient des TLET. En avril 2008, le défendeur a déménagé à Colombo dans l’espoir de se rendre plus tard en Arabie saoudite pour se trouver du travail comme menuisier. Il affirme qu’alors qu’il était à Colombo, il a prêté son téléphone cellulaire à un homme avec lequel il partageait une chambre et qu’il connaissait très peu. Cet homme aurait utilisé son téléphone cellulaire entre avril et septembre 2008. Suivant la propriétaire de l’immeuble où il habitait à l’époque, des policiers, qui cherchaient le défendeur à Colombo, se seraient présentés chez elle au début de septembre 2008 alors que ce dernier était absent. Le défendeur a réussi à se soustraire à la police et il est allé s’installer pour une courte période de temps dans une autre maison avant de quitter le pays pour Singapour le 11 septembre 2008.

[7]               Le défendeur a passé onze jours à Singapour avant de quitter pour la Malaisie. Il est ensuite demeuré en Malaisie jusqu’en août 2009.

[8]               Pendant qu’il se trouvait en Malaisie, il a appris de sa mère que sa photographie avait été publiée dans un journal avec celle de dix autres individus soupçonnés d’avoir importé de l’équipement de communication électronique pour les TLET. Son frère jumeau aurait, à la suite de la publication de cette photographie, été arrêté, torturé et interrogé en vue de lui faire dire où se trouvait son frère.

[9]               En janvier 2009, le défendeur a présenté une demande d’asile au bureau des Nations Unies en Malaisie. Sa demande a été acceptée en juillet 2009. Alors qu’il n’avait ni statut de résident permanent ni permis de travail, le défendeur a pris des dispositions pour venir au Canada à bord de l’Ocean Lady. Il est embarqué à bord du navire le 5 septembre 2009 et il est arrivé au Canada en octobre 2009.

[10]           Lors de l’audition de la demande d’asile du défendeur, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre) est intervenu et a présenté des observations au sujet de l’exclusion du défendeur en vertu de l’alinéa 1Fa) de la Convention. Le ministre maintenait que le défendeur avait été complice de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité en raison de ses liens avec les TLET, qui est une organisation, qui, selon le gouvernement canadien, se livre à du terrorisme. Le ministre a fondé ses observations sur les éléments de preuve suivants :

1.                   un mandat d’arrestation daté du 19 mai 2009 délivré contre le défendeur pour avoir [traduction] « aidé et encouragé l’organisation des TLET »;

2.                   une notice rouge d’Interpol indiquant que le défendeur était recherché pour avoir [traduction] « aidé et encouragé l’organisation des TLET »;

3.                   une photographie du défendeur avec l’inscription « terrorisme » sous la rubrique « infractions »;

4.                   une copie d’un règlement de l’État sri lankais interdisant l’importation de certaines marchandises, et plus précisément de matériel de détection d’explosif, avec les articles en question encerclés en rouge;

5.                   une transcription de la déposition faite par un certain Anthony Pullay Tony Gerai [Gerai], à la suite de son arrivée à Colombo muni de matériel interdit, en l’occurrence, de l’équipement de télécommunication de haute technologie. C’est cette déposition qui a conduit la police sri lankaise à tenter d’arrêter le défendeur;

6.                   le rapport final du Service des enquêtes criminelles du Sri Lanka;

7.                   l’identification, par le défendeur, de son propre numéro de téléphone cellulaire, qui était identique à celui d’un certain « Karthik », le contact de Gerai;

8.                   de présumées similitudes entre le nom du défendeur et celui de Karthik, qui, suivant le demandeur, sont une seule et même personne;

9.                   la crédibilité générale du récit du défendeur en ce qui concerne l’utilisation que son colocataire aurait faite de son téléphone cellulaire, sa description de son colocataire et, de façon plus générale, le récit général de son séjour à Colombo.

[11]           Le demandeur a admis à l’audience qui s’est tenue devant la Commission, que, si le défendeur n’était pas exclu de la protection des réfugiés, la preuve était suffisante pour démontrer qu’il serait exposé à un risque à son retour au Sri Lanka.

[12]           L’un des articles versés au dossier que le ministre a soumis à la Commission mentionnait expressément que les autorités sri lankaises étaient au courant du fait que le défendeur se trouvait au Canada, qu’il avait voyagé à bord de l’Ocean Lady et qu’il avait présenté une demande d’asile au Canada. Il relevait également que le demandeur était « traqué » par les autorités sri lankaises. Suivant la preuve documentaire, il était également évident que les individus soupçonnés par les autorités sri lankaises d’entretenir des liens avec les TLET étaient exposés au risque d’être persécutés au Sri Lanka.

La décision contestée

[13]           La Commission a conclu que le ministre ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait l’alinéa 1Fa) sous le régime de la Convention et elle a conclu que le demandeur d’asile n’était pas exclu de la protection accordée aux réfugiés. Le ministre devait démontrer qu’il existait des « raisons sérieuses de penser » que le demandeur d’asile avait commis un des crimes visés à l’alinéa 1Fa) de la Convention. Toutefois, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve dignes de foi pour pouvoir conclure que le demandeur d’asile avait lui‑même participé aux activités des TLET.

[14]           La Commission a notamment conclu qu’il existait des différences marquées entre le nom « Karthik » et celui du demandeur d’asile, de sorte que la conclusion du ministre suivant laquelle Karthik et le défendeur étaient une seule et même personne n’était pas appuyée par la preuve. La preuve ne permettait pas non plus de conclure que Karthik était le nom de code ou un alias du demandeur d’asile.

[15]           Dans l’intervalle, des accusations avaient été portées contre le demandeur d’asile au Sri Lanka en vertu du Règlement sur l’état d’urgence, qui a été abrogé en août 2011. L’infraction qui lui était reprochée est par conséquent caduque.

[16]           Par ailleurs, la Commission a accordé peu de poids à la déclaration solennelle de Gerai, étant donné qu’elle ne portait ni signature ni date et qu’on y trouvait de nombreuses incohérences en ce qui concerne les dates et la façon d’orthographier les mots (par exemple, le nom du fonctionnaire qui aurait rédigé les notes était écrit de trois façons différentes), et ce, « particulièrement à la lumière des éléments de preuve dont le tribunal dispose qui font état que les forces sri lankaises sont connues pour utiliser la torture pendant les interrogatoires ».

[17]           La Commission avait certaines réserves au sujet de la crédibilité du demandeur d’asile, notamment en ce qui a trait à son affirmation qu’il ne parlait pas avec son colocataire, compte tenu du fait qu’ils avaient partagé la même pièce pendant des mois. Quoi qu’il en soit, la Commission a également conclu, notamment en raison des admissions du ministre, que, si le demandeur d’asile n’était pas exclu de la protection des réfugiés, la preuve était suffisante pour établir qu’il serait exposé à un risque s’il devait retourner au Sri Lanka. Par conséquent, le demandeur s’est vu reconnaître la qualité de réfugié sur place au sens du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en raison du fait qu’il était venu au Canada à bord de l’Ocean Lady et du battage médiatique entourant cette traversée.

Questions en litige et norme de contrôle applicable

[18]           Comme nous l’avons déjà vu, le demandeur a abandonné son argument relatif à la question de l’inclusion. Par conséquent, la présente demande soulève les questions suivantes :

1.                   La Commission a‑t‑elle eu raison de conclure que le ministre n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour s’acquitter du fardeau qui lui incombait quant à la question de l’exclusion?

2.                   La Commission a‑t‑elle motivé suffisamment sa décision?

3.                   Existe‑t‑il des raisons spéciales justifiant la Cour de condamner le demandeur aux dépens?

[19]           La question de sa voir si la décision est suffisamment motivée peut être subsumée sous la première question.

[20]           Les parties s’entendent pour dire que la norme de contrôle applicable à la première question est celle de la décision raisonnable. La Cour a jugé que les conclusions de complicité en matière de crimes contre l’humanité sont des questions mixtes de fait et de droit qui appellent  « une retenue considérable » (Watudura Bandanage c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1340, au paragraphe 18; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], au paragraphe 47, Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 SCC 12, au paragraphe 43).

Analyse

La Commission a‑t‑elle eu raison de conclure que le ministre n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi pour s’acquitter du fardeau qui lui incombait quant à la question de l’exclusion?

[21]           Le demandeur affirme que la Commission disposait de suffisamment d’éléments de preuve établissant un lien entre le défendeur et les TLET pour pouvoir l’exclure en vertu de l’alinéa 1Fa) de la Convention, et ce, même si l’on appliquait le nouveau critère énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Ezokola. Dans cet arrêt, la Cour a redéfini le critère de la complicité en expliquant que la simple association ou l’acquiescement passif ne suffisaient plus pour justifier l’exclusion (Ezokola, au paragraphe 29).

[22]           Le ministre a soumis plusieurs éléments de preuve clés pour justifier une conclusion d’exclusion. Il convient particulièrement de signaler que le demandeur fait valoir que le défendeur avait été personnellement nommé et identifié dans une notice rouge d’Interpol ainsi que dans un mandat d’arrestation du Sri Lanka, qui indiquaient tous les deux qu’il était recherché pour avoir [traduction] « aidé à encourager l’organisation des TLET ». Notre Cour a reconnu que, dans certains cas, une preuve démontrant l’existence d’un mandat valide délivré par un pays étranger peut démontrer de façon convaincante que le critère préliminaire des « raisons sérieuses de penser » a été rempli. En pareil cas, lorsque la preuve portant sur l’existence d’un mandat est le seul élément de preuve invoqué, la Commission doit aller plus loin et déterminer si le demandeur d’asile est crédible. Compte tenu des réserves que la Commission avait au sujet de la crédibilité du défendeur, le demandeur estime que la Commission a commis une erreur en ne concluant pas que le demandeur était exclu de la protection des réfugiés (Gurajena c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 724, au paragraphe 1).

[23]           Le demandeur affirme en outre que la Commission n’a pas motivé sa décision de ne pas tenir compte de la notice rouge d’Interpol.

[24]           Enfin, le demandeur maintient qu’en parlant de son contact, « Karthik », Gerai désignait en fait le défendeur, puisque ce dernier a reconnu le numéro de téléphone cellulaire de Karthik était celui du défendeur.

[25]           Quant au défendeur, il affirme que la Commission a soigneusement examiné les éléments de preuve présentés par le ministre au sujet de l’exclusion et qu’elle a raisonnablement conclu que le ministre ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait de présenter suffisamment d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi, et que la Commission a suffisamment motivé sa conclusion. Suivant le défendeur, le demandeur demande à la Cour de réévaluer la preuve. Par exemple, la décision de la Commission d’accorder peu de poids à la déclaration de Gerai était entièrement raisonnable, compte tenu de sa provenance douteuse et des consignes que la Cour doit suivre en ce qui concerne les affidavits et les déclarations solennelles (Toma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 779). Le défendeur conclut que les allégations formulées par le ministre contre lui ne reposaient pas sur des éléments de preuve crédibles et dignes de foi et il rappelle à la Cour que, dans l’arrêt Chiau c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 297, la Cour d’appel fédérale a déclaré, au paragraphe 60, que la norme des « raisons sérieuses de penser » est une norme de preuve qui suggère « la croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi ».

[26]           Dans l’ensemble, j’estime que la décision de la Commission est raisonnable. Elle a soigneusement examiné les éléments de preuve qui lui ont été présentés, et sa décision « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir l’arrêt Dunsmuir, au paragraphe 47). De sérieuses réserves avaient été exprimées au sujet de la fiabilité des éléments de preuve soumis par le ministre à l’audience tenue devant la Commission, de sorte qu’il était loisible à la Commission de ne pas exclure le défendeur, malgré les réserves qu’elle avait au sujet de sa crédibilité.

[27]           Il ressort de la preuve documentaire que la notice rouge d’Interpol provenait de son bureau central national du Sri Lanka et qu’elle avait été publiée uniquement à la demande du Service des enquêtes criminelles du Sri Lanka. Par ailleurs, les autorités sri lankaises avaient décerné leur propre mandat d’arrestation après avoir obtenu la déclaration solennelle de Gerai. Non seulement cette dernière déclaration ne portait ni date ni signature, mais elle renfermait plusieurs incohérences et suffisamment de renseignements pour qu’on puisse conclure que le défendeur et l’individu que Gerai appelait Karthik sont deux personnes différentes. Par exemple, Karthik s’était rendu en Inde pour ensuite immigrer en France. Toutefois les vérifications effectuées par le ministre auprès des autorités des pays en question avaient révélé que le défendeur n’avait jamais visité l’un ou l’autre pays, ce qui affaiblit sérieusement la preuve présentée par le ministre.

[28]           La décision de priver le demandeur d’asile de la possibilité de présenter une demande d’asile par application de l’alinéa 1Fa) de la Convention est une grave décision. Elle doit être fondée sur des conclusions de fait sérieuses et convaincantes.

[29]           Suivant le critère applicable avant l’arrêt Ezokola, il était loisible à la Commission de conclure que le ministre n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’exclusion du défendeur. De plus, le fardeau dont le demandeur aurait à s’acquitter serait encore plus lourd si l’affaire devait être renvoyée à la Commission, parce que cette dernière serait obligée d’appliquer le nouveau critère.

Existe‑t‑il des raisons spéciales justifiant la Cour de condamner le demandeur aux dépens?

[30]           Comme le demandeur ne conteste plus la conclusion de la Commission suivant laquelle s’il n’est pas exclu, le défendeur sera considéré comme un réfugié sur place, le défendeur fonde sa réclamation de dépens sur le simple fait que la décision de la Commission était raisonnable. À son avis, la décision du ministre de la contester était, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, inéquitable, oppressive et inappropriée.

[31]           Selon l’article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002‑232, il doit exister des « raisons spéciales » pour que la Cour adjuge des dépens dans le cas d’une demande de contrôle judiciaire. Le critère est exigeant. La Cour peut adjuger des dépens en raison de l’existence de raisons spéciales « si une partie a inutilement ou de façon déraisonnable prolongé l’instance ou lorsqu’une partie a agi d’une manière qui peut être qualifiée d’inéquitable, d’oppressive, d’inappropriée ou de mauvaise foi » (Johnson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1262, au paragraphe 26). La présente demande de contrôle judiciaire soulève des questions sérieuses (notre Cour a, après tout, autorisé la présentation de la demande) et le critère préliminaire applicable n’a donc pas été rempli.

Dispositif

[32]           Le demandeur n’a pas convaincu la Cour que la décision de la Commission était déraisonnable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question d’importance générale n’a été proposée par les parties et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

LA COUR :

1.                  REJETTE la demande de contrôle judiciaire;

2.                  NE CERTIFIE aucune question grave de portée générale;

3.                  N’ADJUGE pas de dépens.

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM‑1366‑13

 

INTITULÉ :

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c A76

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 20 mai 2014

 

motifs du JUgement et jugement :

la juge gAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

Neeta Logsetty

 

POUR LE demandeur

 

Timothy Wichert

 

PoUR LE défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

JACKMAN NAZAMI & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

 

PoUR LE défendeur

 

 

 

 

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