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Date : 20140527

Dossier : IMM-1241-13

Référence : 2014 CF 511

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 27 mai 2014

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

MURUGESAKUMAR RAMANATHY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               M. Ramanathy, un Tamoul citoyen du Sri Lanka âgé de 33 ans, sollicite le contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch. 27 [la LIPR], d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 29 janvier 2013, selon laquelle il n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni de personne à protéger.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie et l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué.

I.                   CONTEXTE

[3]               Le demandeur et sa famille ont vécu à Jaffna et ensuite à Vanni, dans les années 1990. Ils ont éprouvé des difficultés tant avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET) que l’armée sri-lankaise (l’ASL). Souhaitant rejoindre son frère à qui on avait accordé le droit d’asile au Canada en 1998, le demandeur a quitté le Sri Lanka en 2005 voyageant au moyen d’un faux passeport. Il a été arrêté en Corée du Sud et renvoyé au Sri Lanka. Il a essayé de nouveau en 2007 mais a été détenu au Japon et expulsé. En janvier 2009, le demandeur s’est rendu aussi loin qu’en Thaïlande avant d’être arrêté une autre fois en possession de faux documents, détenu et expulsé au Sri Lanka.

[4]               En mai 2009, le demandeur a été séparé de ses parents à Vanni en raison de lourdes attaques aériennes. Lui-même et des centaines de civils ont été placés dans des camps de détention. Le demandeur était soupçonné d’être membre des TLET ou de les soutenir à cause de son âge et du fait qu’il avait vécu à Vanni. Il a été interrogé et battu à maintes reprises. Son oncle a payé pour sa libération après sept mois de détention. En mars 2010, il a été enlevé par des hommes armés et son oncle a payé une rançon pour qu’il soit libéré. Il a été arrêté en avril 2010 et détenu toute la nuit par l’armée.

[5]               Le demandeur a quitté le Sri Lanka le 3 mai 2010. Après être passé par plusieurs autres pays et avoir abouti aux États-Unis, il a été détenu par les autorités américaines de l’immigration au Texas. À sa libération moyennant un cautionnement de 5 000 $ payé par son frère, il s’est rendu au Canada et a immédiatement demandé l’asile.

II.                Décision faisant l’objet du contrôle

[6]               Les facteurs déterminants appliqués par la Commission ont été l’absence d’une crainte subjective de persécution et le changement de circonstances au Sri Lanka. La Commission a également tenu compte du risque généralisé en application de l’article 97 de la LIPR et a relevé des problèmes de crédibilité quant au récit du demandeur sur ses expériences au Sri Lanka.

[7]               Certains des incidents relatés par le demandeur impliquaient des actes d’extorsion criminelle, un facteur de risque généralisé. Lors du dernier incident en avril 2010, qui aurait impliqué l’ASL, le demandeur a été libéré malgré le fait que son identité en tant qu’ancien détenu avait été établie. La Commission a conclu que cela suggérait, selon la prépondérance des probabilités, que du point de vue du gouvernement, le demandeur n’était pas une personne recherchée ou sur la liste d’alerte de sécurité. La Commission a conclu qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur aurait été libéré en avril 2010 s’il avait été « soupçonné d’appartenir aux TLET, d’être un de leurs partisans ou s’il y avait eu un mandat d’arrêt contre lui ». La Commission a donc conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la crainte du demandeur d’être arrêté par les autorités à son retour au Sri Lanka n’était pas fondée.

[8]               La Commission a souligné que le demandeur a été en mesure de quitter le Sri Lanka et d’y revenir en 2006, 2007 et 2009 et en mesure de le quitter de nouveau en 2010 même si les forces de sécurité du gouvernement utilisaient les aéroports comme points de contrôle de sécurité pour procéder à l’arrestation de personnes soupçonnées d’être membres ou partisans des TLET. La Commission a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que cela laissait entendre que le demandeur n’était pas une personne recherchée au Sri Lanka et, en conséquence, qu’il ne serait pas exposé à un risque s’il devait y retourner. La Commission a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il ne ferait pas face à un risque sérieux de torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé au Sri Lanka.

[9]               La Commission a relevé plusieurs problèmes de crédibilité quant à la demande. Le demandeur a affirmé dans son témoignage que son intention avait toujours été de venir au Canada mais qu’il avait indiqué aux autorités de l’immigration des États-Unis qu’il cherchait à obtenir l’asile dans ce pays. La Commission a également relevé une omission importante dans le récit du demandeur : il a omis d’indiquer qu’il avait été avisé par des membres de sa famille en décembre 2012 que l’ASL leur avait dit qu’il devrait se présenter à son camp dès son retour au Sri Lanka. Je signale que la Commission n’a tiré aucune conclusion générale défavorable quant à la crédibilité du demandeur et a procédé à l’analyse du bien-fondé de la demande.

[10]           Après examen de la preuve documentaire, la Commission a conclu que les conditions avaient changé au Sri Lanka et que des changements de circonstances relativement importants et durables étaient survenus qui faisaient en sorte que les Tamouls n’étaient pas seulement ciblés en raison de leur ethnicité. Le demandeur n’avait pas un profil de personne soupçonnée d’être membre des TLET, partisan ou sympathisant. Ni n’était-il un membre d’un groupe à risque, comme un journaliste ou un activiste en droit de la personne, considéré comme suspect par le gouvernement. Il ne serait donc pas exposé à un risque de persécution de la part des forces de sécurité du gouvernement. Le risque de préjudice par des éléments criminels, notamment des membres corrompus des forces de sécurité et des unités paramilitaires, était de nature hypothétique mais également d’ordre général pour la population dans l’ensemble. Le demandeur n’était pas un individu fortuné ou susceptible d’être ainsi perçu. Il ne courait donc aucun risque particulier de préjudice.

III.             QUESTIONS EN LITIGE

[11]           Le demandeur a soulevé un certain nombre de questions relativement aux conclusions et à la décision de la Commission. Le défendeur se demande si l’une quelconque de celles-ci constitue une erreur importante qui justifierait que la décision soit accueillie, et il soutient qu’en l’absence de cette erreur la seule question qui se pose est celle de savoir si la décision, dans son ensemble, est raisonnable.

[12]           À mon avis, la question de savoir si la Cour a appliqué le bon critère en évaluant la demande fondée sur l’article 96 est déterminante quant à l’issue de la présente demande. Ma conclusion à cet égard amène directement à conclure que la décision de la Commission, dans son ensemble, n’est pas raisonnable

[13]           En tant que question de droit, l’application du bon critère pour évaluer la demande fondée sur l’article 96 est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : Ospina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 681; Ndjizera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 601, au paragraphe 22; Rajadurai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 532, au paragraphe 22. Pour ce qui est de la décision dans son ensemble, la norme applicable est celle de la décision raisonnable : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47, 53, 55; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 52-62.

IV.             ANALYSE

A.                La Commission a-t-elle appliqué le bon critère en évaluant la demande fondée sur l’article 96?

[14]           Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que, même si la Commission a énoncé le bon critère dans la conclusion de la décision, elle semble toutefois avoir mal interprété et mal appliqué le critère en effectuant son analyse.

[15]           Il est bien établi que le demandeur n’a pas à prouver, pour satisfaire à l’élément objectif du critère établi à l’article 96, qu’il est plus probable qu’il sera persécuté que le contraire. Il doit cependant établir qu’il existe plus qu’une « simple possibilité » qu’il soit persécuté. Le critère applicable a été décrit comme l’existence d’une « possibilité raisonnable » ou d’une « possibilité sérieuse » : Adjei c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 CF 680, [1989] ACF no 67 (CAF).

[16]           Ce critère est moins exigeant que la norme de preuve en fonction de la prépondérance des probabilités. Son application peut porter à confusion étant donné que tant l’existence d’une crainte subjective que le fondement objectif de cette crainte doivent être établis selon la prépondérance des probabilités : Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 59, au paragraphe 120 citant Adjei, précitée. Comme l’a souligné le juge O’Reilly dans Alam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 4, au paragraphe 5, bien que le critère soit « bien connu et largement accepté, il est très difficile de l’exprimer en termes simples ».” Ayant examiné la jurisprudence sur l’application de la norme, le juge O’Reilly a conclu ce qui suit aux paragraphes 8 à 11 :

8          Ce qu’il faut retenir de l’arrêt Adjei, c’est que la norme de preuve applicable réunit la norme civile habituelle et un seuil spécial qui s’applique uniquement dans le contexte des demandes d’asile. Bien entendu, les demandeurs doivent prouver les faits sur lesquels ils se fondent et la norme de preuve civile constitue la bonne façon d’apprécier la preuve qu’ils présentent à l’appui de leurs assertions de fait. Dans la même veine, les demandeurs doivent convaincre la Commission en bout de ligne qu’ils risquent d’être persécutés. Il s’agit encore là d’une norme de preuve civile. Cependant, étant donné qu’ils doivent démontrer uniquement l’existence d’un risque de persécution, il ne convient pas d’exiger d’eux qu’ils prouvent que la persécution est probable. En conséquence, ils doivent simplement prouver qu’il existe « une possibilité raisonnable » , « davantage qu’une possibilité minime » ou « de bonnes raisons de croire » qu’ils seront persécutés.

9          Il appert des décisions susmentionnées que, lorsque la Commission a articulé l’essentiel de la norme de preuve applicable (c’est-à-dire la combinaison de la norme de preuve civile et du concept de la « possibilité raisonnable »), la Cour fédérale n’est pas intervenue. En revanche, dans les cas où il a semblé que la Commission avait rehaussé la norme de preuve, la Cour est passée à un examen où elle s’est demandé si une nouvelle audience était nécessaire. De plus, si la Cour ne peut déterminer la norme de preuve qui a été appliquée, une nouvelle audience sera peut-être nécessaire : Begollari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1340, [2004] A.C.F. no 1613 (QL).

10        Lorsque la Commission impose un fardeau de la preuve excessif, il se peut qu’une demande d’asile rejetée eût pu par ailleurs être accueillie. Cependant, dans certains cas, l’erreur serait purement théorique, notamment lorsque la preuve du demandeur est faible au point où elle ne pourrait pas satisfaire même à la norme de la « possibilité raisonnable » : décision Brovina, précitée.

11        En conséquence, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire dans des circonstances de cette nature, la Cour doit se demander si la Commission a appliqué la norme de preuve qui convenait. Dans la négative, la Cour doit ensuite décider si l’erreur nécessite une nouvelle audience.

[17]           Je souscris à l’analyse du juge O’Reilly. Cette dernière a également été citée et approuvée dans deux décisions de la présente Cour rendues après l’arrêt Dunsmuir : Alvarez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 154, au paragraphe 5; Ospina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 681, au paragraphe 33; et a été mentionnée (notamment) dans Kaissi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 234, au paragraphe 28. Je signale que, dans Basbaydar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 158 [Basbaydar] au paragraphe 12, le juge Zinn a accepté une référence au critère établi à l’article 96 qui se lisait comme suit :

Au paragraphe de sa décision, la SPR affirme ceci : « Me fondant sur l’analyse qui précède et tenant compte de l’ensemble de la preuve, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucun risque raisonnable ni grande possibilité que le demandeur soit exposé personnellement à la persécution, à la torture, à une menace pour sa vie ou à un risque de traitements ou de peines cruels et inusités s’il retourne en Turquie » (non souligné dans l’original).

[18]           L’affaire Basbaydar a été tranchée, cependant, non pas sur la formulation de la norme par la Commission mais sur sa mauvaise application.

[19]           Dans la présente instance, il y a des parties de l’analyse de la Commission où il semble que celle-ci ait appliqué la norme la plus élevée :

Crainte fondée

[17] […] Cela laisse entendre, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’était pas recherché ou que son nom ne figurait pas sur la liste d’alertes de sécurité du gouvernement. Je ne suis pas convaincu que la SLA aurait libéré le demandeur d’asile en avril 2010 s’il avait été soupçonné d’appartenir aux TLET, d’être un de leurs partisans ou s’il y avait eu un mandat d’arrêt contre lui. Cela équivaudrait à une trahison […]. Le tribunal est porté à croire, selon la prépondérance des probabilités, que la crainte du demandeur d’asile d’être arrêté par les autorités à son retour au Sri Lanka n’est pas fondée.

[18] […] Même si l’agent du demandeur d’asile l’a aidé, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les services de sécurité de l’aéroport ou le Service des enquêtes criminelles (Criminal Investigation Department – CID) auraient osé se rendre coupable de trahison pour laisser passer le demandeur d’asile […]. À mon avis, cela démontre, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’est pas recherché au Sri Lanka et, par conséquent, qu’il ne serait pas exposé au risque d’être arrêté s’il retournait dans son pays. J’estime que la crainte subjective du demandeur d’asile n’est pas fondée.

[…]

[21] […] Je n’accepte pas, selon la prépondérance des probabilités, que des membres de la SLA aient dit aux parents du demandeur d’asile que celui‑ci devrait se présenter dans un camp de la SLA s’il retournait au Sri Lanka.

Changement de circonstances

[…]

[34] Le demandeur d’asile a quitté le Sri Lanka en mai 2010, il est passé par un certain nombre de pays, puis il est arrivé au Canada en septembre 2010. Étant donné que j’ai conclu que le demandeur d’asile n’avait pas été et ne sera pas perçu par le gouvernement sri‑lankais comme ayant des liens avec les TLET, j’estime, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile ne serait pas exposé à un risque sérieux de persécution par les forces de sécurité du gouvernement s’il retourne au Sri Lanka simplement à cause de son identité comme Tamoul originaire du Nord du Sri Lanka.

[…]

[20]           Selon le défendeur, il ressort de l’examen des motifs dans leur ensemble que la Commission a compris le critère à appliquer. Il est précisé au paragraphe 62 « quil nexiste pas de possibilité sérieuse que le [demandeur] soit persécuté », et on trouve au paragraphe 63 ce qui suit : « [Je] suis donc convaincu quil nexiste pas de possibilité sérieuse que le demandeur dasile soit persécuté sil retourne au Sri Lanka aujourdhui ». Ces conclusions, soutient le défendeur, sont claires, directes et suffisantes et appliquent la norme de contrôle appropriée. Étant donné les conclusions claires de la Commission sur la norme de contrôle appropriée, les autres références à une norme de contrôle différente ne sont pas pertinentes à moins qu’elles jettent un doute sur les conclusions claires. Selon le défendeur, toute déclaration reflétant une norme différente n’est qu’une « erreur de langage ».

[21]           Cependant, même le paragraphe cité par le défendeur, lu dans son ensemble, vient étayer l’argument du demandeur.

[62] Compte tenu de la conclusion que j’ai tirée voulant que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile ne soit pas identifié comme étant membre ou partisan des TLET par les autorités du Sri Lanka, et étant donné que la preuve documentaire […], j’estime, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit personnellement exposé, par son retour au Sri Lanka, au risque d’être persécuté […].

[63] […] Néanmoins, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la crainte du demandeur dasile nest pas fondée. Je suis donc convaincu quil nexiste pas de possibilité sérieuse que le demandeur dasile soit persécuté sil retourne au Sri Lanka aujourdhui.

[22]           Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle la preuve du demandeur à l’appui de sa demande était faible et l’issue prévisible peu importe comment le critère était établi. Même si la Commission a soulevé des préoccupations quant à la crédibilité, les explications du demandeur à l’égard de certaines questions auraient pu être acceptées et la Commission n’a pas tiré de conclusions générales sur la crédibilité.

[23]           En conclusion, je suis convaincu que la Commission a imposé à tort au demandeur de prouver la persécution selon la prépondérance des probabilités. Comme cela constituait une erreur de droit à l’égard d’une question fondamentale soumise à la Commission, et étant donné qu’il n’est pas clair si la demande pouvait peut-être être accueillie, je conclus que la décision n’est pas raisonnable et qu’une nouvelle audience par un tribunal différemment constitué est nécessaire.

[24]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que la demande est accueillie et que l’affaire est renvoyée à la Commission pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué. Aucune question n’est certifiée.

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-1241-13

INTITULÉ :

MURUGESAKUMAR RAMANATHY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

le 20 mars 2014

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Mosley

DATE DES MOTIFS :

LE 27 MAI 2014

COMPARUTIONS :

Michael Crane

POUR LE DEMANDEUR

David Cranton

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Me William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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