Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140520


Dossier : T-1196-13

Référence : 2014 CF 482

[traduction française certifiée, non révisée]

 

Toronto (Ontario), le 20 mai 2014

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

KEVIN DUANE CAMERON

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une requête présentée par le ministre du Revenu national en vue d’obtenir une ordonnance déclarant Kevin Duane Cameron coupable d’outrage au tribunal pour avoir omis de se conformer à mon ordonnance du 21 août 2013 prise en application de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e supp) et ses modifications. L’ordonnance enjoignait à M. Cameron de fournir au demandeur des renseignements et des documents dans les 30 jours suivant l’ordonnance et de se présenter aux agents de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

[2]               Malgré mon ordonnance du 21 août 2013 susmentionnée, le défendeur n’a pas remis ses livres, dossiers et documents au demandeur et n’a pas rencontré les agents de l’ARC, malgré l’ordonnance.

[3]               Le demandeur a présenté, au titre de l’article 476 des Règles des Cours fédérales (les Règles), une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant au défendeur de comparaître devant un juge de la Cour pour entendre la preuve des faits attestant que le défendeur était en outrage à l’ordonnance de production. Le défendeur devait être prêt à présenter une défense pour éviter d’être déclaré coupable d’outrage au tribunal aux termes de l’article 466 et une condamnation aux termes de l’article 472 des Règles des Cours fédérales pour défaut de se conformer à l’ordonnance de production.

[4]               Dans une ordonnance datée du 14 janvier 2014, le juge Hughes a ordonné au défendeur de comparaître devant un juge de la Cour fédérale pour entendre la preuve de son outrage à l’ordonnance modifiée de la Cour fédérale datée du 21 août 2013.

[5]               Dans une ordonnance datée du 11 mars 2014, conformément aux directives du juge en chef, l’audience pour outrage a été mise au rôle pour le mardi 20 mai 2014 à 9 h 30, pour une durée de deux heures.

[6]               Il ressort des éléments de preuve dont je dispose que, malgré que l’ordonnance de la Cour ait bel et bien été signifiée au défendeur, ce dernier ne s’est pas conformé à mon ordonnance du 21 août 2013. Lynda Wingate, de l’Agence du revenu du Canada, a témoigné de vive voix à l’audience. Mme Wingate a relaté dans son témoignage que, malgré la signification des ordonnances de la Cour à M. Cameron, l’ARC n’a reçu de ce dernier aucune correspondance.

[7]               L’article 472 des Règles prévoit la peine qui peut être imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour outrage au tribunal :

472. Peine – Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

a)  qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

b)  qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

c)  qu’elle paie une amende;

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

e)  que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

f)   qu’elle soit condamnée aux dépens.

[8]               Le défendeur a commis cette infraction intentionnellement et au flagrant mépris des ordonnances de la Cour. Même si M. Cameron s’est présenté à l’audience, il a refusé de reconnaître les exigences formulées dans les ordonnances de la Cour ou la compétence de la Cour sur sa personne.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.      L’ordonnance accompagnant les présents motifs sera signifiée à M. Cameron personnellement, en lui laissant un exemplaire;

2.      Le défendeur est coupable d’outrage à l’ordonnance du 21 août 2013 de la Cour : il paiera une amende de 5 000 $ et il versera au demandeur le montant de 5 822,34 $ à titre de dépens procureur-client dans les 30 jours suivant la date de signification de l’ordonnance relative à la détermination de la peine, à défaut de quoi il sera passible d’une peine d’emprisonnement de 30 jours;

3.      Si, dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance relative à la détermination de la peine, le défendeur a pris avec le demandeur des dispositions en vue d’un interrogatoire sous serment et a fourni des éléments de preuve convainquant la Cour qu’il n’est pas capable de payer l’amende ou les dépens ou les deux, ou qu’il a besoin d’un délai supplémentaire pour le faire, le défendeur ne sera pas incarcéré pour défaut de paiement de l’amende ou des dépens ou des deux;

4.      Si le demandeur, par affidavit, informe la Cour que l’amende ou les dépens ou les deux n’ont pas été payés dans les 30 jours suivant la date de signification de l’ordonnance relative à la détermination de la peine, et que le défendeur n’a pas pris avec le demandeur des dispositions en vue d’un interrogatoire sous serment concernant sa capacité de payer l’amende ou les dépens ou les deux, la Cour délivrera un mandat d’incarcération contre le défendeur pour qu’il soit emprisonné pendant 30 jours;

5.      Le défendeur doit produire les renseignements et les documents, et rencontrer le ou les agents de l’Agence du revenu du Canada, comme il est prévu dans l’ordonnance de production, dans les 30 jours suivant la date de signification de l’ordonnance relative à la détermination de la peine, ou produire au demandeur un affidavit expliquant la raison pour laquelle il ne peut produire les renseignements et les documents, ni rencontrer le ou les agents de l’Agence du revenu du Canada comme on le lui enjoignait, à défaut de quoi le défendeur se verra imposer une peine d’incarcération de (10) jours, qui sera purgée consécutivement à toute autre peine d’incarcération imposée par la présente ordonnance;

6.      Si le demandeur, par affidavit, informe la Cour que le défendeur n’a pas, dans les 30 jours suivant la signification de l’ordonnance relative à la détermination de la peine, fourni les renseignements et les documents, ni rencontré le ou les agents de l’Agence du revenu du Canada, et qu’il n’a pas produit d’affidavit expliquant la raison pour laquelle il ne peut fournir les renseignements et les documents, ni rencontrer le ou les agents de l’Agence du revenu du Canada, la Cour délivrera un mandat contre le défendeur pour qu’il purge une peine d’incarcération de (10) jours, qui sera purgée consécutivement à toute autre peine d’incarcération imposée par la présente ordonnance.

 « Michael D. Manson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1196-13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c

KEVIN DUANE CAMERON

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

toronto (ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 mai 2014

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

JUGE manson

 

DATE :

LE 20 MAI 2014

 

COMPARUTIONS ;

Margaret J. Nott

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Se représentant lui-même

 

LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER ;

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

S.O.

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.