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Date : 20140501


Dossier : T-1550-12

Référence : 2014 CF 403

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 1er mai 2014

En présence de monsieur le juge Hughes

ENTRE :

BAYER INC. ET BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

demandeurs

et

APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

défendeurs

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La présente instance a été engagée par les demandeurs Bayer Inc. et Bayer Pharma Aktiengesellschaft (collectivement appelés Bayer) en vertu des dispositions du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, (Règlement AC) afin d’interdire au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la partie défenderesse Apotex Inc. à l’égard de l’association médicamenteuse proposée drospirénone et éthinylestradiol avant l’expiration du brevet canadien portant le n2 179 728.

[2]               L’autorisation du brevet n2 179 728, qui a été demandée et obtenue en vertu des dispositions de la « nouvelle » Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4, arrivera à échéance le 22 décembre 2014, c’est‑à‑dire dans quelque sept (7) mois. J’ai déjà rendu les motifs de jugement et le jugement dans la décision 2013 CF 1061 dans une autre instance engagée par la même partie demanderesse, Bayer et coll., à l’encontre d’un autre fabricant de médicaments génériques, la Cobalt Pharmaceuticals Company, dossier de la Cour fédérale no T-215-12 (instance Cobalt). J’ai conclu que les allégations formulées par Cobalt quant à l’absence de contrefaçon du brevet 728 qu’elle revendique étaient justifiées et que l’allégation suivant laquelle les revendications 1, 2, 6 et 7 ne sont pas brevetables parce qu’elles visent une méthode de traitement médical était fondée.

[3]               La décision que j’ai rendue à l’égard du brevet  728 a été interjetée en appel devant la Cour d’appel fédérale du Canada (A-385-13). Je comprends qu’un dossier a été déposé à la Cour d’appel tout comme les exposés des arguments respectifs de chacune des parties, mais aucune date n’a encore été fixée pour l’instruction de l’appel. Il est impossible de déterminer pour le moment si cet appel sera tranché avant l’expiration du brevet 728.  

[4]               Quelques semaines avant l’audition de la présente demande, j’ai tenu une conférence préparatoire à l’instruction avec les conseils des parties. Je les ai informés de ce que j’avais examiné le dossier de l’affaire ainsi que l’exposé des arguments de Bayer et d’Apotex.  Le ministre de la Santé n’est pas intervenu dans la présente instance. J’ai informé les parties de ce que, d’après mon examen de ces documents, je n’allais probablement pas tirer à l’égard des allégations formulées par Apotex en l’instance des conclusions différentes que celles que j’ai tirées lors de la précédente instance Cobalt. J’ai invité les parties à revoir leur position dans cette affaire.

[5]               Le 22 avril 2014, l’avocat d’Apotex a déposé à la Cour une lettre écrite pour le compte aussi bien d’Apotex que des demandeurs et portant sur le brevet 728, et selon laquelle :

[traduction]

Les parties ne présenteront pas d’observations dans le dossier de la Cour nT-1550-12 étant entendu que la demande sera rejetée par la Cour compte tenu des motifs du jugement exposés dans le dossier de la Cour no T-215-12 (« instance Cobalt »).

[6]               En conséquence, je reprendrai les motifs que j’ai exposés relativement au brevet 728 dans l’affaire Cobalt (2013 CF 1061) ainsi que la décision que j’ai rendue à cet égard. Je rejette la présente demande.

[7]               Il faut régler la question des coûts. La Cour est critique à l’égard de situations où de multiples instances sont engagées relativement à un même brevet en vertu du Règlement AC lorsqu’une décision a déjà été rendue quant au fondement des allégations de contrefaçon ou de validité. Les instances relatives à un avis de conformité visent simplement à déterminer s’il devrait être interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à un produit pharmaceutique générique. Les parties peuvent introduire d’autres types d’instances, dont des poursuites en justice, pour contester la validité d’un brevet ou alléguer la contrefaçon d’un brevet. La Cour s’est efforcée, en recourant au processus de gestion des cas, à faire en sorte que ces affaires soient instruites dans des délais raisonnables. Il n’y a pas lieu de remettre en litige un brevet en vertu du Règlement AC sauf si des points considérablement différents sont soulevés ou si des éléments de preuve considérablement différents et nouveaux sont versés au dossier.

[8]               Comme la présente demande a été déposée avant que ma décision dans l’instance Cobalt ne soit rendue, les demandeurs ne peuvent être blâmés d’avoir introduit cette instance. Toutefois, ils doivent assumer des conséquences pécuniaires pour avoir poursuivi l’instance après que ma décision eut été rendue dans l’affaire Cobalt le 22 octobre 2013, compte tenu, en particulier, de l’expiration imminente du brevet. Peu après que la décision a été rendue dans l’instance Cobalt, le 24 octobre 2013, les avocats d’Apotex ont envoyé un courriel aux avocats de Bayer pour les inviter à mettre fin à la présente instance. Les avocats de Bayer ont répondu qu’ils n’y consentaient pas.

[9]               Par conséquent, j’adjuge des frais et débours à Apotex à hauteur du milieu de la fourchette de la colonne IV jusqu’au 25 octobre 2013 et, comme l’a proposé Apotex, j’ajoute 25 % aux frais par la suite, mais pas sur les débours. Une estimation des honoraires d’un expert révélera que ces dépenses ne sont pas supérieures aux honoraires que l’avocat principal d’Apotex a réclamés pour la même période.

[10]           Aucuns dépens ne seront adjugés en faveur ou à l’encontre du ministre de la Santé.

 


JUGEMENT

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR STATUE que :

1.         La présente demande est rejetée;

2.         Le défendeur Apotex se verra adjuger les frais et débours que verseront les demandeurs Bayer de la façon exposée dans les motifs ci‑dessus.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Michèle Chidiac, trad. a.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DoSSIER :

T-1550-12

 

INTITULÉ :

BAYER INC. ET BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT c APOTEX INC. ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 ET 30 AVRIL 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :

LE 1ER MAI 2014

 

COMPARUTIONS :

Peter Wilcox,

Lindsay NeidraueAriel Neuer

POUR LES DEMANDEURS

Andrew Brodkin

Jenene Roberts

POUR LE DÉFENDEUR

(Apotex Inc.)

Absent

POUR LE DÉFENDEUR

(le ministre de la Santé)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BELMORE, NEIDRAUER LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

GOODMANS LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

(Apotex Inc.)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

(le ministre de la Santé)

 

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