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Date : 20140430


Dossier : IMM‑11449‑12

Référence : 2014 CF 402

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 30 avril 2014

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

IZAD SANAEI

demandeur

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision en date du 15 octobre 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens respectivement des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La présente demande est fondée sur l’article 72 de la LIPR.

[2]               Le demandeur, Izad Sanaei, est un citoyen de l’Iran. Lors de son entrevue au point d’entrée et dans sa demande d’asile du 25 décembre 2010, il a déclaré qu’il était membre du Front Uni Vert et qu’il était recherché par les autorités iraniennes en raison de sa participation à certaines activités politiques, notamment des manifestations au cours desquelles il avait réclamé des réformes et la démocratie en Iran. Il a également déclaré qu’il fréquentait une église chrétienne et qu’il avait fait l’objet de menaces pour cette raison. Bien qu’il ne soit pas persécuté du fait de sa religion, le demandeur demande l’asile au Canada parce qu’il n’est pas favorable à l’Islam.

[3]               Dans ses Formulaires de renseignements personnels (FRP) du 15 janvier 2011 et du 26 janvier 2011, et dans l’exposé circonstancié joint à son FRP le plus récent, le demandeur a affirmé qu’il craignait d’être persécuté en Iran en raison de ses convictions politiques et religieuses et de son appartenance à un groupe social en particulier. Il a affirmé qu’il ne souscrivait pas aux principes fondamentaux de la religion musulmane. Par conséquent, en avril 1988, il a été agressé physiquement et a fait l’objet de menaces de mort. En décembre 2004, alors qu’il était invité à une réception à Karaj, sa femme et lui ont été arrêtés par la milice Basij. Ils ont été battus, emprisonnés et détenus pendant deux jours avant d’être remis en liberté sous caution pour, par la suite, être condamnés à 80 coups de fouet et à une amende de 125 000 rials iraniens.

[4]               Le demandeur a affirmé également que ses amis, qui étaient au courant qu’il fréquentait une église, en avaient informé la milice Basij, dont des membres avaient fait irruption chez lui en avril 2010, l’avaient battu et lui avaient intimé l’ordre de ne plus pratiquer la religion chrétienne sous peine d’être assassiné. Devant la Commission, le demandeur a expliqué qu’il ne savait pas avec certitude qui l’avait dénoncé à la milice Basij, mais a expliqué qu’il avait parlé de sa religion à ses amis proches.

[5]               Dans son exposé circonstancié, le demandeur a également affirmé qu’il s’était joint au Mouvement Vert en mars 2007 et qu’il avait participé à des manifestations. Lors d’une manifestation organisée en 2010, il avait été blessé et, en raison des séquelles psychologiques qu’il avait subies, il avait passé une semaine dans une clinique médicale. Par la suite, après avoir participé à des manifestations à l’automne, il avait été arrêté par la milice Basij et torturé pendant 48 heures. À la suite de cet incident, il avait fait l’objet de menaces constantes et on lui avait promis de le tuer la prochaine fois qu’on l’arrêterait. Après une dernière manifestation, il a été détenu, torturé et menacé. Une fois arrivé au Canada, il a consulté un psychologue et un médecin en raison des problèmes psychologiques découlant de ces incidents.

[6]               Dans son FRP modifié du 29 décembre 2011, le demandeur a de nouveau affirmé qu’il craignait d’être persécuté du fait de sa religion, de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social en particulier. Dans l’exposé circonstancié qu’il a joint à son FRP en date du 30 novembre 2011, le demandeur a fourni une version abrégée de son exposé circonstancié précédent dans lequel il formulait des observations semblables, mais non identiques. Il confirmait ses allégations précédentes suivant lesquelles il avait été torturé.

[7]               Dans son exposé circonstancié modifié du 3 août 2012 et le jour de son audience devant la Commission, le demandeur a retiré ses allégations de torture et de crainte fondées sur ses convictions politiques pour ne retenir que ses allégations de persécution fondées sur ses convictions religieuses. Il a soumis une version manuscrite annotée de l’exposé circonstancié du 30 novembre 2011 dont il avait supprimé plusieurs paragraphes et phrases.

[8]               Le 15 octobre 2012, la Commission a rejeté la demande d’asile du demandeur (la décision). La Cour est saisie du contrôle judiciaire de cette décision.

I.                   Décision contrôlée

[9]               La Commission a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La question déterminante est celle de la crédibilité.

[10]           La Commission a conclu que le demandeur n’était pas crédible principalement parce qu’il avait admis, avant même l’ouverture de l’audience, qu’il avait inventé de toutes pièces une partie de son premier exposé circonstancié portant sur sa crainte fondée sur ses convictions politiques, en l’occurrence le fait qu’il avait été battu lors d’une manifestation politique, et qu’il avait été détenu et qu’il était recherché en raison de ses activités politiques. La Commission a pris acte des explications du demandeur suivant lesquelles le passeur dont il s’était servi pour pouvoir être admis au Canada lui avait conseillé de fonder sa demande d’asile sur des motifs politiques, mais qu’il avait par la suite décidé de dire la vérité parce qu’il ne voulait pas avoir un mensonge sur la conscience et parce que c’est ce que son pasteur canadien lui avait conseillé de faire. La Commission a toutefois conclu que le demandeur était un adulte instruit qui était en mesure de prendre ses propres décisions et qu’il avait plutôt décidé de falsifier sa demande.

[11]           Lorsque la Commission a cherché à savoir du demandeur pourquoi il fallait le croire malgré son « grave mensonge », le demandeur a répondu qu’il éprouvait des remords. La Commission a fait observer que le demandeur n’avait présenté la véritable version des faits qu’en août 2012, peu de temps avant l’audience et qu’il avait menti non seulement au gouvernement, mais aussi au Centre canadien pour les victimes de torture. La Commission a pris acte des convictions religieuses et morales revendiquées par le demandeur, ainsi que du fait qu’il avait finalement dit ce qu’il affirmait être la vérité sans avoir vraisemblablement de raisons impérieuses de le faire, mais la Commission n’a pas retenu ses explications. La Commission a plutôt estimé que l’aveu du demandeur était intéressé et visait à étayer sa demande d’asile, au même titre que ses allégations précédentes de persécution politique.

[12]           La Commission a fait observer que, même si le demandeur affirmait avoir dit la vérité à l’audience dans son témoignage, celui‑ci comportait des contradictions. Interrogé quant à savoir à quel moment l’attaque de la milice Basij avait eu lieu en 2004, le demandeur avait répondu que c’était vers 21 h ou 22 h. La Commission a alors cité le FRP du demandeur du 26 janvier 2011 dans lequel le demandeur déclarait que l’attaque avait eu lieu vers 20 h. Pour expliquer cette contradiction, le demandeur a déclaré qu’il faisait nuit et qu’il n’avait donné qu’une heure approximative. La Commission n’a pas accepté cette explication et a fait observer que, même si son analyse de la crédibilité ne devait pas être microscopique, elle avait le droit de tirer une conclusion négative au sujet de la crédibilité du demandeur, d’autant plus que ce dernier avait affirmé qu’il dirait la vérité dans son témoignage et que, pour cette raison, la Commission avait accordé moins d’importance aux graves mensonges qu’il avait avoués par la suite. La Commission a relevé d’autres contradictions, notamment en ce qui concerne la façon dont les autorités iraniennes avaient appris qu’il était chrétien. À l’audience, le demandeur a témoigné qu’il ne savait pas comment les autorités l’avaient appris, alors que, dans son exposé circonstancié, il avait déclaré que ses amis l’avaient dénoncé à la milice Basij. Compte tenu du fait que le témoignage que le demandeur avait donné à l’audience n’était pas compatible avec les allégations qu’il avait antérieurement formulées dans son exposé circonstancié, sa crédibilité s’en trouvait encore plus ébranlée.

[13]           La Commission a également fait observer qu’il n’y avait aucune preuve documentaire corroborant les allégations du demandeur, notamment un rapport médical qui aurait confirmé le fait qu’il avait été battu et avait reçu 80 coups de fouet, ni aucune preuve du fait qu’il pratiquait la religion chrétienne en Iran ou des présumés dommages causés à son domicile. La Commission a déclaré qu’elle ne tirait pas de conclusions défavorables quant à la crédibilité en raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants, mais plutôt parce que le demandeur n’était pas en mesure d’étayer sa demande en fournissant de tels éléments.

[14]           La Commission a conclu que, dans l’ensemble, la preuve présentée par le demandeur n’était pas crédible et qu’elle ne suffisait pas pour appuyer sa demande d’asile.

[15]           Par suite des conclusions qu’elle avait tirées au sujet de la crédibilité, la Commission a refusé de considérer que le demandeur était un vrai chrétien. Elle a fait état du témoignage donné par un pasteur de l’église que fréquentait le demandeur au Canada et qui avait témoigné à l’audience. La Commission a conclu que l’appui donné par le pasteur était tiède et non définitif, étant donné qu’il n’était pas en mesure d’affirmer catégoriquement que le demandeur était un vrai chrétien et qu’il avait seulement déclaré qu’il était en voie de le devenir.

[16]           La Commission a conclu que le demandeur affichait certains des comportements d’un véritable chrétien, signalant notamment qu’il avait été baptisé et qu’il fréquentait une église, mais a ajouté que ces éléments étaient supplantés par les importantes réserves qu’elle avait au sujet de sa crédibilité, notamment en raison du grave mensonge commis par le demandeur. Ces réserves minaient à un point tel la crédibilité du demandeur que la Commission a refusé de le considérer comme un vrai chrétien. Par conséquent, la Commission a conclu qu’il n’existait pas une possibilité sérieuse que le demandeur soit exposé à des persécutions pour des raisons religieuses, qu’il soit exposé personnellement à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités ou encore qu’il risque d’être torturé s’il devait retourner en Iran.

II.                Questions en litige

[17]           À mon avis, les questions en litige sont les suivantes :

i.        La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la crédibilité?

ii.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la demande d’asile sur place?

III.             Norme de contrôle

[18]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir), la Cour suprême du Canada a statué qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à une analyse de la norme de contrôle. En fait, lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise qui lui est soumise est bien arrêtée par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 57; Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 [Kisana], au paragraphe 18).

[19]           Il est de jurisprudence constante que les conclusions relatives à la crédibilité, qualifiées d’élément « essentiel de la compétence de la Commission », sont essentiellement de pures conclusions de fait qui sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Zhou c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 619, au paragraphe 26; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (QL) (CAF)).

[20]           Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, mais également à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

[21]           Le défaut de la Commission de traiter de la question de la demande d’asile sur place constitue une erreur de droit qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision correcte (Hannoon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 448, au paragraphe 42 [Hannoon]). Toutefois, dans le cas qui nous occupe, la Commission n’a pas négligé d’examiner la demande d’asile sur place. Elle a plutôt étendu sa conclusion sur la crédibilité à l’ensemble de la demande.

IV.             Analyse

Question 1 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse de la crédibilité?

Thèse du demandeur

[22]           Le demandeur affirme que la Commission a miné de façon déraisonnable la crédibilité de son allégation de persécution pour des raisons religieuses parce qu’il avait inventé, dans son premier exposé circonstancié, ses allégations concernant la persécution pour des motifs d’ordre politique. La Commission a estimé que, comme il avait exagéré les raisons pour lesquelles il affirmait craindre d’être persécuté pour des raisons d’ordre politique, le demandeur n’était probablement pas un véritable chrétien. Toutefois, la Commission avait l’obligation d’examiner de façon indépendante le bien‑fondé de chaque allégation et d’apprécier objectivement les faits et la preuve pour déterminer si le demandeur craignait avec raison d’être persécuté (Joseph c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 548, au paragraphe 11 [Joseph]; Seevaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 FTR 130; Mylvaganam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1195 (CF 1re inst.) (QL)).

[23]           Lorsqu’il existe un témoignage non réfuté et des éléments de preuve documentaire objectifs susceptibles d’étayer une demande d’asile, le fait que la preuve documentaire est insuffisante ou qu’il existe des incohérences mineures dans les témoignages ne constitue pas un motif permettant de rejeter une demande d’asile (Kanesaratnasingham c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 48 au paragraphe 8; Kathirkamu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] ACF no 592 (CF 1re inst.) au paragraphe 47 (QL); Kamalanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 826 (CF 1re inst.) au paragraphe 25 (QL)).

[24]           Le demandeur affirme que la conclusion tirée par la Commission au sujet de la crédibilité reposait en partie sur une analyse à la loupe de questions accessoires et non pertinentes (Dong c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 55; Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1989) 99 NR 168; Dag c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1254; Venegas Beltran c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1475, aux paragraphes 4 à 6), par exemple le moment exact où l’attaque de 2004 avait eu lieu et les circonstances dans lesquelles les autorités iraniennes avaient appris qu’il était de foi chrétienne. Ces présumées incohérences n’avaient rien à voir avec la question déterminante posée par sa demande d’asile, en l’occurrence celle de savoir s’il était un vrai et authentique chrétien. De plus, le témoignage que le demandeur a donné au sujet de la façon dont la milice Basij avait appris qu’il était de foi chrétienne s’accorde avec la version définitive de son FRP datée du 3 août 2012. La Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de son FRP modifié lorsqu’elle a conclu à l’incohérence (Reyad Gad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 303 [Reyad Gad]; Weng c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1483, au paragraphe 31 [Weng]).

[25]           Le demandeur soutient que la Commission a également conclu qu’il était invraisemblable qu’il soit chrétien et qu’il puisse par ailleurs mentir. Il s’agit là d’un raisonnement abusif et illogique. Les conclusions défavorables concernant la crédibilité qui reposent sur des invraisemblances doivent être fondées sur des inférences raisonnables (Valtchev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 1131 (QL) aux paragraphes 6 à 8 (CF 1re inst.); Mohacsi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 429 au paragraphe 20; Okoli c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 332, au paragraphe 30 [Okoli]; Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 503, au paragraphe 16 [Zhang]).

[26]           Le demandeur affirme que la Commission a écarté de façon déraisonnable son témoignage crédible dans lequel il expliquait les raisons pour lesquelles il avait exagéré les détails de ses allégations quant à sa persécution fondée sur des raisons d’ordre politique en révélant à l’audience que le passeur lui avait conseillé de formuler cette allégation et que son pasteur lui avait par la suite conseillé de dire la vérité. La Commission a également mal interprété son explication en considérant qu’il s’agissait d’un acte intéressé plutôt qu’un indice de son honnêteté et de sa foi en plus de constituer une circonstance atténuante, s’agissant de l’évaluation de sa crédibilité. La Commission avait l’obligation de tenir compte des explications fournies par le demandeur pour justifier le fait qu’il avait modifié son FRP. et elle ne devait pas tirer de conclusions défavorables du fait qu’une modification avait été apportée en temps opportun (Okoli, précité, au paragraphe 28; Ameir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 876).

[27]           Le demandeur affirme que le raisonnement suivi par la Commission au sujet des raisons pour lesquelles il avait dit la vérité, la conclusion de la Commission suivant laquelle il n’était pas un vrai chrétien et le fait qu’elle a écarté le témoignage donné par le pasteur ne satisfont pas à la norme énoncée dans l’arrêt Dunsmuir ni à celle de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador, 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708.

[28]           En résumé, le demandeur soutient que la Commission n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve, a ignoré des éléments de preuve crédibles et dignes de foi, s’est livrée à une analyse microscopique de la preuve, a mal interprété la preuve et n’a pas évalué de façon indépendante la crédibilité et la fiabilité de la preuve avant de conclure que le demandeur n’était pas un véritable chrétien.

Thèse du défendeur

[29]           Le défendeur affirme que la Commission n’a pas à compartimenter son analyse de la crédibilité du demandeur en la scindant en fonction des diverses parties de la demande d’asile, étant donné que la conclusion que la Commission tire au sujet de la crédibilité vaut pour l’ensemble de la preuve (Sheikh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 CF 238 (CA)). Le fait que le demandeur d’asile a déjà menti est un élément pertinent lorsqu’il s’agit d’évaluer sa crédibilité générale (Ren c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 973, aux paragraphes 15 et 16 [Ren]; Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 24; Sandhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 370, au paragraphe 4; Chandra c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 751, au paragraphe 21; Kaur Barm c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 893, au paragraphe 21). La Commission a tiré une conclusion au sujet de la crédibilité du demandeur en se fondant sur les mensonges qu’il avait commis et sur ses craintes fondées sur des raisons d’ordre religieux.

[30]           Le défendeur affirme que le demandeur n’aide pas sa cause en invoquant le jugement Joseph, étant donné que celui‑ci appuie la position du défendeur suivant laquelle le rejet de la demande pour des raisons de crédibilité peut être utilisé pour discréditer l’ensemble de la preuve soumise par le demandeur.

[31]           Le défendeur affirme qu’il est loisible à la Commission de comparer diverses versions des exposés circonstanciés joints au FRP pour évaluer la crédibilité du demandeur d’asile, et ce, même si ces exposés circonstanciés ont été modifiés (Aragon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 144, aux paragraphes 17 à 19 [Aragon]). Bien que le demandeur soutienne que son témoignage s’accorde avec l’une des versions de son FRP, la décision de la Commission n’est pas pour autant déraisonnable; en fait, cela justifie les réserves que la Commission a exprimées au sujet de sa demande d’asile.

[32]           Le défendeur affirme que la Commission n’a pas mal interprété les explications fournies par le demandeur pour expliquer pourquoi il n’avait pas dit la vérité, mais qu’elle a tout simplement estimé que les explications en question n’étaient pas satisfaisantes. Le demandeur est un adulte instruit et il a répété les mêmes mensonges à plusieurs reprises.

[33]           Le défendeur affirme que les conclusions tirées par la Commission au sujet de la crédibilité n’étaient pas le fruit d’une analyse microscopique et il ajoute que ces conclusions ne reposaient pas sur des questions non pertinentes. De plus, les conclusions en question doivent être examinées à la lumière de l’ensemble de la décision, étant donné que la Commission avait de solides raisons de mettre en doute la crédibilité du demandeur. La Commission a relevé à juste titre des contradictions au sujet de la façon dont les autorités avaient été mises au courant des convictions religieuses du demandeur et du moment où la présumée attaque avait eu lieu.

Analyse

[34]           À mon avis, la Commission n’a pas commis d’erreur en tirant sa conclusion au sujet de la crédibilité ou en étendant cette conclusion à l’ensemble de la preuve.

[35]           Dans le jugement Ren, précité, la Commission a conclu que le demandeur manquait de crédibilité, qu’il avait menti aux autorités canadiennes sur son passé et qu’il tentait d’être admis au Canada en se fondant sur une fausse histoire, de façon à pouvoir contourner les lois et les règlements du Canada en matière d’immigration. Le juge Mainville a rejeté la demande de contrôle judiciaire et a déclaré ce qui suit au sujet du manque de franchise du demandeur :

[16]      […] Au Canada, les décisions relatives au statut de réfugié sont fondées sur les déclarations volontaires et véridiques des demandeurs. En l’espèce, le demandeur a décidé de ne pas révéler des informations capitales aux autorités canadiennes, croyant que cela faciliterait son admission au Canada. Le fait de n’avoir pas déclaré son séjour aux États‑Unis, la demande d’asile qu’il y a présentée sans succès et son renvoi éventuel vers la Chine en 2005 entachent manifestement sa crédibilité, et il était parfaitement raisonnable pour le tribunal d’en tirer une inférence défavorable.

[36]           Dans le jugement Rahaman c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1008, le demandeur a admis avoir obtenu des documents avec l’aide d’un ami pour étayer sa demande d’asile. Le juge Beaudry a rejeté la demande de contrôle judiciaire, après avoir conclu que la Commission n’avait pas commis d’erreur justifiant l’infirmation de sa décision en choisissant d’étendre à l’ensemble de la preuve sa conclusion quant au manque de crédibilité du demandeur. Dans cette affaire, tant la crédibilité personnelle du demandeur que celle de la preuve étaient remises en cause. Non seulement des éléments de preuve documentaire cruciaux pour la demande d’asile avaient été jugés faux, mais le demandeur avait d’abord induit la Commission en erreur en niant qu’il était au courant de cette falsification.

[37]           À mon avis, eu égard aux circonstances de la présente affaire, il était parfaitement raisonnable de la part de la Commission de conclure que le demandeur n’était pas crédible. Ainsi que la Commission l’a fait observer et que le demandeur l’a admis, ce dernier avait inventé de toutes pièces son premier récit au point d’entrée lorsqu’il avait exposé les détails de sa demande d’asile aux agents de l’ASFC. Au point d’entrée, le demandeur avait déclaré qu’il avait été persécuté en raison de ses activités politiques et non à cause de sa religion. Il avait continué à inventer des détails au sujet de ses activités politiques et de leurs conséquences dans l’exposé circonstancié signé qu’il avait joint à son FRP ainsi que dans les diverses versions modifiées subséquentes de son FRP. De plus, non seulement il avait faussement allégué dans sa demande qu’il avait été détenu et torturé du fait de ses opinions politiques, mais, en décembre 2010, alors qu’il était détenu par les autorités de l’immigration canadienne, il avait demandé à consulter un médecin et un psychologue au sujet des sévices psychologiques qu’il prétendait avoir subis. Par la suite, en mars 2012, il s’était présenté au Centre canadien pour les victimes de torture et avait repris les fausses allégations en question en vue d’obtenir un rapport médical d’un psychologue pour appuyer son allégation que, par suite des présumées actions dont il avait été victime, il souffrait encore de troubles psychologiques (un trouble de stress post‑traumatique complexe et une grave anxiété). Il a ainsi démontré son intention continue et délibérée d’induire en erreur.

[38]           Le jour de l’audience, le demandeur a admis qu’il avait menti dans ses FRP précédents. Il a fait valoir que la Commission avait l’obligation de tenir compte des explications pour lesquelles il avait modifié son FRP et de ne pas en tirer de conclusions négatives. Toutefois, ce ne sont pas les modifications apportées au FRP qui ont amené la Commission à tirer une conclusion négative, mais bien le fait que le demandeur avait dénaturé les faits. En tout état de cause, la simple capacité de modifier un exposé circonstancié d’un FRP ne suffit pas pour dissiper les doutes que cette modification peut soulever en ce qui concerne la crédibilité (Aragon, précité, aux paragraphes 19 et 20; Zeferino c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 456, au paragraphe 31; Taheri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 1252, aux paragraphes 4 et 6). Dans le cas qui nous occupe, la Commission a examiné, sans toutefois l’accepter, l’explication fournie par le demandeur, comme elle avait le droit de le faire. Même si elle avait accepté que la démarche entreprise par le demandeur en vue d’adhérer à la foi chrétienne alors qu’il était au Canada était motivée par son désir de recommencer à la case départ en vue se son audience, la Commission n’était pas forcée de conclure qu’à lui seul, ce fait compensait sa conclusion générale au sujet de la crédibilité découlant des mensonges antérieurs du demandeur.

[39]           À mon avis, le fait pour le demandeur de se fonder sur le jugement Joseph, précité, n’aide pas sa cause en l’espèce. Dans ce jugement, le juge O’Reilly a conclu ce qui suit :

[11]      Le Tribunal doit se garder de rejeter une demande d’asile parce qu’il ne croit pas certaines parties du témoignage du demandeur ou des éléments de preuve qui ne touchent pas l’essentiel de la demande. Parfois, le demandeur peut embellir son récit ou oublier certains détails secondaires. Il est déraisonnable pour le Tribunal de rejeter une demande seulement parce qu’il estime que des preuves en marge de l’affaire ne sont pas crédibles ou fiables. Même si le Tribunal conclut que certains éléments de preuve ne sont pas crédibles, il doit poursuivre son analyse pour déterminer s’il subsiste des éléments de preuve crédibles étayant le bien‑fondé d’une crainte de persécution. (Voir, par exemple, Seevaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 FTR 130, 88 ACW (3d) 650 (1re inst.); Mylvaganam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 98 ACWS (3d) 1089, [2000] ACF no 1195 (C.F. 1re inst.) (QL); Kanesaratnasingham c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 48).

[12]      D’un autre côté, quelques fois les préoccupations du Tribunal concernant la crédibilité ou la fiabilité des preuves soumises par le demandeur lui font douter de l’essence même de la demande. Lorsque cela se produit, le Tribunal n’a pas besoin de considérer la preuve sur la situation générale du pays pour déterminer si la demande est fondée : Mathews c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1387, (CanLII), 2003 CF 1387, aux paragraphes 7 et 8. C’est le cas en l’espèce. La question est alors de savoir si le Tribunal avait un motif raisonnable pour douter de la preuve présentée par Mme Joseph.

[40]           De même, pour les motifs précités, la Commission a exprimé de sérieuses réserves au sujet de la crédibilité du demandeur en raison du fait qu’il avait, de son propre aveu, inventé de toutes pièces des éléments de preuve et en raison de ses agissements. Le demandeur n’avait par ailleurs pas présenté suffisamment de documents pour appuyer ses allégations qu’il avait été maltraité en raison de son intérêt pour la foi chrétienne. La Commission a clairement mis en doute l’ensemble de sa crédibilité, ce qui a eu des incidences sur tous les aspects de sa demande d’asile. La Commission avait le droit de tirer une conclusion défavorable de l’absence de preuve documentaire, compte tenu des conclusions qu’elle avait déjà tirées au sujet de la crédibilité (Sinnathamby c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 473 au paragraphe 24).

[41]           La Commission a également conclu que la preuve présentée par le demandeur au sujet de la façon dont les autorités avaient été mises au courant de ses convictions religieuses était contradictoire. Le demandeur avait expliqué qu’il ignorait comment les autorités avaient été mises au courant de ses convictions religieuses, tout en précisant qu’il en avait parlé à de proches amis. Dans son FRP, il avait déclaré que ses amis l’avaient dénoncé à la milice Basij. La Commission a conclu que cette incohérence démontrait encore plus que le demandeur n’était pas crédible. Considérée isolément, cette incohérence, ainsi que le moment précis de l’attaque de la milice Basij, pourraient être considérés comme des contradictions mineures. Toutefois, lorsqu’on les situe dans le contexte de la preuve considérée comme un tout, j’estime que la Commission n’a pas agi de façon déraisonnable en tenant compte de ces éléments pour évaluer la crédibilité. De plus, ces aspects ne constituaient pas l’élément central de la conclusion tirée par la Commission au sujet de la crédibilité.

[42]           À mon avis, la Commission avait des motifs raisonnables de tirer ses conclusions au sujet de la crédibilité et elle n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de sa décision en arrivant à la conclusion que le demandeur n’était pas crédible.

Question 2 : La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation de la demande d’asile sur place?

Thèse du demandeur

[43]           Le demandeur affirme que la Commission n’a pas tenu compte des conséquences qu’auraient, advenant son retour en Iran, les activités auxquelles il s’était livré au Canada en tant que membre actif d’une église. La Commission n’a pas cherché à savoir de quelle façon les chrétiens et, plus précisément, les musulmans convertis au christianisme (qui sont considérés comme des apostats) sont traités en Iran, ce qui constituait une erreur justifiant l’infirmation de sa décision. Même si les raisons qui ont poussé le demandeur à se convertir ne sont pas authentiques, la Commission devait tenir compte des conséquences de sa conversion s’il devait retourner dans son pays d’origine (Ejtehadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 158, au paragraphe 11 [Ejtehadian]).

[44]           Le demandeur affirme que la Commission a ignoré des éléments de preuve crédibles et dignes de foi tendant à démontrer qu’il était et qu’il est encore un « vrai chrétien », notamment son certificat de baptême, les photos prises lors de son baptême, son témoignage quant à sa foi et sa conversion, le témoignage de son pasteur suivant lequel il croyait que le demandeur était un vrai chrétien qui fréquentait régulièrement l’église, ainsi que l’aveu que le demandeur a fait sur le conseil de son pasteur (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, [1998] ACF no 1425 (CF 1re inst.) (QL)).

[45]           La Commission a conclu à l’invraisemblance au mépris de la preuve et de toute logique en estimant qu’un véritable chrétien ne ment pas et que le demandeur n’était donc pas un vrai chrétien (Zhang, précité, au paragraphe 16). Il était tout aussi déraisonnable de la part de la Commission de refuser de le considérer comme un véritable chrétien en raison d’un grave mensonge (Yin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 544, au paragraphe 94 [Yin]).

Thèse du défendeur

[46]           Le défendeur affirme que la Commission a le droit de mettre en doute la sincérité de l’identité religieuse d’un demandeur, si elle estime que le reste de sa demande n’est pas crédible (Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1067, au paragraphe 27 [Jiang]; Xuan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 673, au paragraphe 20). La Commission peut également imposer une norme de preuve plus exigeante dans le cas d’une demande d’asile sur place lorsque le reste de la demande d’asile est jugé non crédible (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 998, aux paragraphes 31 et 32 [Li]).

[47]           Le défendeur affirme que la Commission n’a pas ignoré les éléments de preuve présentés par le demandeur au sujet de sa foi chrétienne. La Commission est présumée avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve et elle a d’ailleurs expressément analysé la preuve dans sa décision. La preuve n’était pas suffisante pour contrebalancer le fait que le demandeur n’était pas un témoin crédible. Par conséquent, la Commission ne pouvait accepter les affirmations du demandeur suivant lesquelles il était un chrétien (Li, précité, aux paragraphes 28 à 32; Cao c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1174, aux paragraphes 27 et 28). De plus, le demandeur a eu tort d’invoquer le jugement Etjehadian, précité, étant donné que, dans cette affaire, la Commission avait reconnu que le demandeur était un véritable prêtre mormon pratiquant, mais avait appliqué le mauvais critère pour évaluer sa demande d’asile sur place. Dans le cas qui nous occupe, le demandeur n’a pas démontré qu’il était un vrai chrétien.

[48]           Le défendeur affirme que la façon dont la Commission a traité le témoignage du pasteur était également raisonnable, si l’on tient compte du fait que le pasteur a refusé d’affirmer catégoriquement que le demandeur était un vrai chrétien. La Commission avait également le droit d’accorder une valeur limitée à ce témoignage, étant donné que le demandeur avait déjà trompé plusieurs personnes en rapport avec sa demande d’asile (Jin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 595, au paragraphe 20). La Commission a évalué ce témoignage en tenant compte de ses sérieuses réserves au sujet de la crédibilité pour conclure que le témoignage du pasteur ne suffisait pas pour démontrer que le demandeur était un chrétien.

[49]           Le défendeur affirme également que la thèse du demandeur est incohérente. D’une part, le demandeur affirme qu’il a dit la vérité parce qu’il voulait jouer franc jeu, ce qui est un indice de sa foi, alors que d’autre part, il affirme que le fait qu’il a menti ne peut être utilisé pour évaluer s’il est un chrétien ou non, étant donné qu’il s’agit d’un critère subjectif. La Commission avait le droit d’évaluer le récit du demandeur en fonction de la logique et du bon sens. Les agissements du demandeur contredisaient ses affirmations.

[50]           Le défendeur affirme qu’il ressort de l’ensemble de la preuve que les préoccupations soulevées par le demandeur au sujet de sa religion ont été écartées de façon raisonnable en raison des nombreuses contradictions que comportait sa preuve.

Analyse

[51]           Dans le jugement Hannoon, précité, le juge O’Keefe a déclaré ce qui suit au sujet des règles de droit régissant les demandes de réfugiés sur place, ainsi que des circonstances dans lesquelles on devrait les examiner :

[46]      Un réfugié sur place est défini ainsi dans le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié du HCNUR (le Guide du HCNUR) : « une personne qui n’était pas réfugié lorsqu’elle a quitté son pays, mais qui devient réfugié par la suite ».

[47]      Il est de jurisprudence constante que, même si un demandeur ne présente pas explicitement une demande de réfugié sur place, sa demande doit néanmoins être examinée en tant que demande de réfugié sur place si le dossier laisse voir d’une manière perceptible que des activités susceptibles d’engendrer des conséquences négatives en cas de retour ont eu lieu au Canada (voir Mohajery, précité, au paragraphe 31; et Mbokoso c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF n° 1806, au paragraphe 10). Si la demande de réfugié sur place est appuyée par une preuve digne de foi, cette analyse doit être faite, quand bien même le décideur jugerait‑il le demandeur non crédible (voir Mohajery, précité, au paragraphe 32).

[48]      Le Guide du HCNUR décrit deux cas où une personne peut devenir un réfugié sur place :

a)         changement de circonstances dans son pays d’origine pendant son absence, ou

b)        de son propre fait, par exemple en raison des rapports qu’elle entretient avec des réfugiés déjà reconnus comme tels ou en raison des opinions politiques qu’elle a exprimées dans le pays où elle réside.

[52]           Le juge O’Keefe a conclu ce qui suit au sujet de l’obligation d’examiner une demande de réfugié sur place :

[52]      Il n’est pas contesté que la Commission n’a pas traité dans sa décision la demande de réfugié sur place.

[53]      Je suis d’avis que la Commission a commis une erreur de droit en négligeant de traiter la demande de réfugié sur place. Dès lors qu’il existait une telle demande, il était du devoir de la Commission de la traiter. Cette demande aurait peut‑être été admise, ou peut‑être ne l’aurait‑elle pas été, je ne le sais pas, puisque la Commission s’est abstenue de la traiter. La Commission aurait dû considérer les preuves et arguments présentés. Ne l’ayant pas fait, elle a commis une erreur susceptible de contrôle, et sa décision doit donc être annulée, et l’affaire renvoyée à un autre commissaire pour nouvelle décision.

[53]           Notre Cour a analysé les exigences que comportent les demandes d’asile sur place fondées sur des convictions religieuses dans une série de décisions dont la première était le jugement Ejtehadian, précité. Dans cette affaire, le demandeur d’asile était devenu un mormon, et plus tard prêtre au sein de l’Église mormone, après avoir quitté l’Iran. Il affirmait que, s’il retournait en Iran, il risquerait d’être persécuté ou de subir de graves préjudices en raison des lois iraniennes contre l’apostasie. La Commission a admis que l’apostasie et le prosélytisme des chrétiens auprès des musulmans en Iran pouvaient entraîner la mort du demandeur. Toutefois, la Commission a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur, estimant que sa conversion n’était pas authentique et qu’il était devenu un chrétien pour pouvoir demeurer au Canada et y demander l’asile. Le juge Blanchard a infirmé la décision de la Commission en faisant observer que celle‑ci avait mal formulé le critère applicable aux demandes d’asile sur place. Voici ce qu’il écrit :

[11]      La formulation du critère par la CISR en ce qui a trait à une demande d’asile sur place est incorrecte. Dans le cadre d’une demande d’asile sur place, la preuve crédible des activités d’un demandeur au Canada susceptibles d’attester le risque d’un préjudice dès son retour doit être expressément prise en considération par la CISR, même si la motivation derrière ces activités n’est pas sincère : Mbokoso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1806 (QL). La décision défavorable de la CISR est fondée sur la conclusion que la conversion du demandeur n’est pas authentique et est « seulement une solution pour demeurer au Canada et demander l’asile ». La CISR a reconnu que le demandeur s’est converti et qu’il a même été ordonné prêtre de la confession mormone. La CISR a aussi accepté la preuve documentaire voulant que les apostats soient persécutés en Iran. En évaluant les risques auxquels le demandeur pourrait faire face à son retour, dans le cadre d’une demande d’asile sur place, il est nécessaire de tenir compte de la preuve crédible de ses activités au Canada, indépendamment des motifs derrière sa conversion. Même si les motifs de conversion du demandeur ne sont pas authentiques, tel que l’a conclu la CISR en l’espèce, l’imputation possible d’apostasie à l’égard du demandeur par les autorités iraniennes peut néanmoins être suffisante pour qu’il réponde aux exigences de la définition de la Convention. Voir : Ghasemian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1266, aux paragraphes 21 à 23, et Ngongo c. Canada (M.C.I.), [1999] A.C.F. no 1627 (C.F.) (QL).

[54]           Dans l’affaire Jiang, précitée, la Commission avait mis en doute l’authenticité de la demande d’asile de la demanderesse. La Commission avait estimé qu’il était illogique et, par conséquent, non crédible que la demanderesse ait choisi de pratiquer le Falun Gong, qui est une activité pouvant s’avérer dangereuse sur le plan politique, sans d’abord avoir consulté un médecin et se faire traiter par des médicaments. Elle avait également jugé que, d’après l’ensemble de ses conclusions, la demanderesse n’avait acquis ses connaissances du Falun Gong que pour étayer sa demande frauduleuse et qu’elle n’était pas une véritable adepte du Falun Gong.

[55]           En ce qui concerne la demande sur place, le juge Zinn a déclaré que la véritable question qui se posait était celle de savoir si la Commission avait le droit, et s’il était raisonnable de sa part, d’intégrer ses conclusions concernant la demande d’asile frauduleuse dans son examen de la demande d’asile sur place de la demanderesse, c’est‑à‑dire de présumer que celle‑ci n’était pas une véritable adepte du Falun Gong :

[27]      À mon avis, la Commission doit avoir le droit d’intégrer ses conclusions sur la crédibilité dans son appréciation de la demande d’asile sur place d’un demandeur. Dans la présente affaire, la Commission a conclu que la demanderesse avait fabriqué son histoire afin de demander l’asile. Il est raisonnable de déduire de cette constatation que les connaissances actuelles de la demanderesse, les photographies d’elle‑même et les lettres de soutien obtenues pendant l’intervalle de deux ans visaient à étayer cette demande frauduleuse.

[28]      La Cour fédérale a déjà décidé qu’il est permis à la Commission d’évaluer la sincérité d’un demandeur et, par conséquent, la demande d’asile sur place de celui‑ci au regard des préoccupations relatives à la crédibilité se rapportant à l’authenticité initiale d’une demande d’asile : Hou c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 993, au paragraphe 57, Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 849, au paragraphe 19.

[56]           Le juge Zinn a également fait observer que, d’une part, la Commission avait jugé que la demande d’asile de la demanderesse était frauduleuse, que la demanderesse avait présenté peu d’éléments de preuve démontrant qu’elle pratiquait le Falun Gong au Canada et que, d’autre part, la demanderesse avait établi qu’elle avait une certaine connaissance du Falun Gong et qu’elle avait présenté des éléments de preuve documentaire, si faibles soient‑ils, au soutien de sa demande. Elle avait disposé d’une période de deux ans pour apprendre la théorie du Falun Gong au Canada. La Commission a soupesé la preuve et a conclu que la demanderesse n’était pas une véritable adepte. Cette conclusion appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[57]           Dans le cas qui nous occupe, la Commission n’a pas expressément déclaré qu’elle procédait ou non à une analyse de la demande d’asile sur place et elle n’a pas cité d’éléments de preuve provenant de documents sur la situation au pays. Elle a toutefois fait observer, compte tenu des allégations répétées du demandeur, que celui‑ci avait affirmé qu’il s’était véritablement converti à la foi chrétienne et que cela « pourrait donner à penser qu’il faudrait lui accorder l’asile au Canada si cette allégation était acceptée ». Comme dans l’affaire Jiang, précitée, la Commission a déclaré qu’elle avait mis en balance les sérieuses réserves qu’elle avait au sujet de la crédibilité avec les éléments de preuve en faveur de la proposition suivant laquelle le demandeur était un véritable chrétien, et qu’elle avait conclu, tout bien considéré, que le premier facteur l’emportait sur le second. Les réserves exprimées au sujet de la crédibilité minaient à ce point la crédibilité du demandeur que la Commission n’a pas reconnu que le demandeur était un vrai chrétien.

[58]           La Commission a également pris acte du témoignage du demandeur et du fait qu’il avait produit un certificat de baptême, et elle a également tenu compte du témoignage du pasteur. Toutefois, la Commission a écarté ces éléments de preuve en raison du manque de crédibilité du demandeur et du fait que le pasteur n’avait pas affirmé de façon catégorique que le demandeur était un vrai chrétien. À cet égard, le pasteur avait expliqué que le demandeur avait été baptisé et qu’il fréquentait l’église depuis un an et demi et qu’il avait incité le demandeur à dire la vérité au sujet de sa demande d’asile. Son témoignage quant à la question de savoir si le demandeur était un vrai chrétien est le suivant :

[traduction

Eh bien [...] on trouve quelque chose qui est intéressant dans la Bible : au début de la chrétienté, les chrétiens n’étaient pas appelés chrétiens, ils étaient appelés « les gens de la Voie » parce que Jésus avait déjà déclaré : « Je suis la Voie, la Vérité et la Vie »; c’est bien ce qui lui arrive, il est sur la voie sans aucun doute. Certains chrétiens se sont écartés de la voie alors que d’autres y sont demeurés fidèles, et je crois qu’il est sur la voie. Je crois sincèrement qu’il est sur la bonne voie.

(Procès‑verbal de l’audience de la Commission, p. 44)

[59]           Dans l’affaire Li, précitée, le demandeur affirmait lui aussi craindre d’être persécuté en raison de ses convictions religieuses. La Commission avait conclu que sa demande était dépourvue d’un minimum de fondement. La Commission avait tiré une conclusion au sujet des activités du demandeur en Chine pour ensuite se pencher sur son adhésion à la foi chrétienne au Canada. La Commission a estimé que le demandeur s’était joint à une église chrétienne au Canada uniquement en vue d’étayer une demande d’asile frauduleuse et elle a estimé qu’il n’était pas un véritable chrétien et qu’il ne serait pas perçu comme un chrétien en Chine.

[60]           Au sujet de la crédibilité, la juge Gleason a fait observer que le fait que le demandeur avait déjà fait une tentative frauduleuse pour entrer au Canada viciait sa demande d’asile, étant donné que cette tentative démontrait qu’il était disposé à recourir à des moyens malhonnêtes pour pouvoir entrer au pays. Il était raisonnable de la part de la Commission de s’appuyer sur ce facteur comme raison importante de ne pas ajouter foi aux allégations du demandeur au sujet des faits survenus en Chine et pour conclure que le demandeur n’était pas un croyant sincère. Voici ce qu’elle a dit au sujet des raisons d’adhérer à une pratique religieuse :

[20]      Contrairement à ce qu’allègue le demandeur, la jurisprudence reconnaît que la SPR peut, dans les cas appropriés, tenir compte des motifs pour lesquels une personne adhère à une pratique religieuse au Canada. Cependant, la conclusion voulant qu’un demandeur ait été motivé à pratiquer une religion au Canada en vue d’étayer une demande d’asile frauduleuse ne peut, à elle seule, justifier le rejet de la demande. La conclusion selon laquelle le demandeur était motivé par un désir d’étayer sa demande d’asile n’est que l’un des facteurs dont la SPR peut tenir compte pour apprécier la sincérité des croyances religieuses d’un demandeur.

[61]           Ainsi, dans cette affaire, le simple fait que la Commission avait examiné et invoqué les motifs ayant poussé le demandeur à adhérer à un groupe religieux et à participer à ses activités n’invalidait pas sa décision. Il s’agissait de savoir si la Commission avait tiré une conclusion raisonnable en concluant que le demandeur n’était pas un vrai chrétien. À cet égard, la juge Gleason a déclaré ce qui suit :

[29]      En particulier, il incombait au demandeur d’établir la sincérité de ses croyances. La conclusion de la Commission voulant qu’il ne se soit pas acquitté de cette obligation se fondait sur son appréciation de la crédibilité du demandeur : il avait manifestement fabriqué une histoire quant à ce qui s’est produit en Chine, il avait menti pendant son témoignage devant la Commission et il n’avait présenté aucune preuve convaincante d’une expérience de conversion au Canada. À l’exception de la lettre du pasteur, du baptistaire et des photographies, aucun élément de preuve n’a été produit par le demandeur pour étayer son assertion voulant qu’il soit un véritable chrétien. La Commission n’était nullement obligée d’accepter ces documents à titre de preuve de la sincérité des croyances religieuses du demandeur, surtout à la lumière du manque de crédibilité du demandeur et de sa tentative frauduleuse antérieure d’entrer au Canada. À cet égard, je souscris aux propos suivants tenus par le juge Pinard au paragraphe 20 de la décision Jin (ci‑dessus, au paragraphe 24) :

[…] il serait absurde d’accueillir une demande d’asile sur place chaque fois qu’un pasteur fournit une lettre attestant l’adhésion d’un demandeur à son église.

[…]

[32]      Lorsque la SPR estime, comme en l’espèce, que l’assertion d’un demandeur selon laquelle il est victime de persécution religieuse à l’étranger est une fabrication, il est tout à fait raisonnable qu’elle exige un degré de preuve beaucoup plus élevé de la sincérité des croyances et des pratiques religieuses du demandeur pour établir le bien‑fondé d’une demande sur place que celui susceptible d’être exigé si le simple fait d’abandonner sa foi peut donner lieu à de la persécution ou si la Commission croit que le demandeur a été victime de persécution religieuse à l’étranger. Autrement, il serait bien trop facile d’obtenir gain de cause dans le cadre d’une demande d’asile frauduleuse : un demandeur malhonnête n’aurait qu’à se joindre à une église et à étudier sa religion pour présenter une demande sur place. Or, la preuve de l’adhésion à une église et de la connaissance de ses préceptes ne peut être assimilée à une preuve établissant que le particulier serait exposé à un risque s’il retournait dans son pays d’origine. Dans le contexte d’un pays comme la Chine, où les chrétiens sont persécutés non pour l’abandon de leur foi, mais bien pour la pratique de leur religion, le demandeur doit convaincre la SPR qu’il continuera de pratiquer sa religion dans ce pays. À la lumière des faits en l’espèce, il était entièrement raisonnable pour la Commission de conclure qu’il était improbable que le demandeur continue de pratiquer sa religion en Chine. La Commission a formulé des motifs compréhensibles qui se fondaient sur les faits dont elle était saisie.

[62]           Le demandeur cite le jugement Yin, précité, à l’appui de sa thèse qu’il était déraisonnable de la part de la Commission de ne pas croire qu’il avait la foi parce qu’il avait commis un mensonge grave. Dans cette affaire, la Commission n’avait pas non plus prêté foi à la pratique religieuse du demandeur au Canada en raison de sa conclusion générale négative au sujet de la crédibilité. La Commission avait conclu que le demandeur avait acquis ses connaissances sur le christianisme pour étayer une demande d’asile inventée et non parce qu’il était un chrétien convaincu. Comme la Commission avait conclu que le demandeur n’était pas membre d’une église chrétienne clandestine en Chine, elle a estimé qu’il n’était pas un chrétien au Canada. Le juge Russell a qualifié cette logique de déraisonnablement erronée, parce que la Commission n’avait pas tenu compte des éléments de preuve indépendants et crédibles portant sur les activités religieuses du demandeur au sein de son église au Canada, une situation qui ne se présente pas en l’espèce.

[63]           En l’espèce, la Commission avait des doutes importants et légitimes au sujet de la crédibilité de la demande d’asile du demandeur, compte tenu du fait qu’il avait au départ inventé de toutes pièces un aspect important de sa demande d’asile en rapport avec ses activités politiques en Iran. La Commission a également reconnu que le demandeur s’était jusqu’à un certain point comporté comme un véritable chrétien en se faisant baptiser et en fréquentant une église au Canada. La Commission a écarté le témoignage du pasteur parce que ce dernier n’avait pas déclaré de façon catégorique que le demandeur était un vrai chrétien. Même si, à la lecture de la transcription, on pourrait qualifier le témoignage du pasteur de pragmatique et positif, il y a lieu de faire preuve de retenue envers les conclusions de la Commission, étant donné que c’est elle qui a eu l’avantage d’entendre effectivement les explications du témoin et d’observer son comportement (Navaratnam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 856, au paragraphe 22; Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 551, 240 NR 376).

[64]           La Commission a tiré une conclusion fondamentale au sujet de la crédibilité du demandeur en raison de son aveu qu’il avait menti au sujet de ses activités politiques. Autrement dit, la Commission a intégré sa conclusion fondamentale au sujet de la crédibilité dans son examen implicite de la question de savoir s’il existait une demande d’asile sur place. La Commission a apprécié la preuve et conclu que le demandeur n’était pas crédible et qu’il n’était pas un authentique chrétien pratiquant. Après avoir tiré cette conclusion − et même si elle a fait allusion à une possible apostasie −, la Commission n’avait aucune obligation d’examiner davantage la question de la demande d’asile sur place. Compte tenu des jugements Jiang et Li, précités, elle avait le droit d’agir ainsi.

[65]           Certes, j’aurais pu tirer une conclusion différente, mais je tiens à rappeler qu’il n’appartient pas à notre Cour de réévaluer la preuve. Comme les conclusions tirées par la Commission appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47), il n’y a aucune raison qui justifierait notre Cour de les modifier. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande de contrôle judiciaire. Aucune question à certifier n’a été proposée et la présente affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑11449‑12

 

INTITULÉ :

IZAD SANAEI c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 NOVEMBRE 2013

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE STRICKLAND

DATE DES MOTIFS :

LE 30 AVRIL 2014

COMPARUTIONS :

Cheryl Robinson

 

POUR LE DEMANDEUR

Evan Duffy

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Chantal Desloges Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

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