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Date : 20140502


Dossier :

IMM‑346‑12

Référence : 2014 CF 410

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2014

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

GURPREET KAUR VIRHIA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent d’immigration [l’agent] du haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, rendue en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. L’agent a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

I.                   Questions en litige

[2]               Voici les questions en litige :

A.    La décision de l’agent était‑elle raisonnable?

B.     L’agent a‑t‑il manqué à ses obligations en matière d’équité procédurale à l’égard de la demanderesse?

II.                Contexte

[3]               La demanderesse est une citoyenne de l’Inde. Le 17 août 2010, elle a fait une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés.

[4]               Dans sa demande, la demanderesse a déclaré qu’une tante ou un oncle de son conjoint qui l’accompagnait, Jagdeep Sing Khangura, réside au Canada. Divers documents relatifs à une personne nommée Rajwant Singh ou Rajwant Khangura, étaient joints à sa demande pour étayer cette allégation. Plus particulièrement, la demanderesse a déposé une photocopie d’un acte de naissance de Rajwant Singh, sur lequel la date de naissance indiquée est le 12 mai 1961, et une photocopie d’un passeport canadien de Rajwant Khangura, sur lequel la date de naissance indiquée est le 16 mai 1961.

[5]               Le 22 mai 2012, l’agent a écrit à la demanderesse pour lui faire part de certaines préoccupations relatives à sa demande. Plus particulièrement, l’agent faisait les observations ci‑après :

[traduction] Nous évaluons votre admissibilité. Vous alléguez notamment dans la demande que votre conjoint a une tante ou un oncle au Canada. Les documents que vous avez déposés révèlent que le père de votre conjoint est Lakhvir Singh, né le 2 avril 1959, et qu’il est le fils de Gurbachan Singh et de Surjit Kaur. Vous avez aussi joint le diplôme d’études secondaires d’un dénommé Rajwant Singh né le 12 mai 1961, et une copie de la page des renseignements personnels d’un passeport canadien délivré au nom d’un dénommé Rajwant Khangura, né le 16 mai 1961. Selon les documents que vous avez fournis, je ne suis pas convaincu que Rajwant Singh et Rajwant Khangura, dont les dates de naissance sont différentes, sont une seule et même personne.

[6]               L’agent a accordé à la demanderesse 30 jours pour répondre à ces préoccupations avant de rendre sa décision définitive.

[7]               Le 21 juin 2012, la demanderesse a répondu à la lettre de l’agent. La réponse comprenait une déclaration non assermentée de Rajwant Khangura. Voici un extrait de cette déclaration :

[traduction]

‑La date de naissance qui figure sur mon diplôme d’études secondaires et mon passeport est la même, soit le 12 mai 1961.

‑ La date de naissance inscrite sur mon passeport, soit le 16 mai 1961, est erronée. Il s’agit d’une erreur d’écriture commise par le bureau des passeports.

‑ Rajwant Singh et Rajwant Khangura sont une seule et même personne.

[8]               Le 3 octobre 2012, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse dans la catégorie des travailleurs qualifiés. Il a conclu que la demanderesse n’avait pas de parent au Canada et ne lui a accordé aucun point à cet égard. Voici un extrait de la décision de l’agent :

[traduction] J’ai pris connaissance de votre réponse à notre lettre du 22 mai 2012, mais l’explication selon laquelle une erreur d’écriture a été commise sur le passeport canadien quant à la date de naissance du parent de votre conjoint ne semble pas raisonnable étant donné le temps qu’il a passé au Canada sans demander qu’une correction soit apportée et le fait que son dossier ne contient aucune mention de cette erreur.

[9]               Des notes du Système mondial de gestion des cas relatives à la décision de l’agent permettent de mieux comprendre le raisonnement de ce dernier sur cette question :

[traduction] Selon la réponse reçue, Rajwant Singh et Rajwant Khangura sont une seule et même personne et la DDN qui figure sur le passeport canadien contient une erreur d’écriture. Cependant, une recherche dans le SSOBL a révélé que c’est cette DDN du 16 mai 1961 qui est indiquée depuis l’entrée au Canada en 1988 et en ce qui concerne son mariage (…). Il ne semble pas raisonnable que cette personne ait passé plus de 20 ans au Canada sans jamais demander à faire corriger cette « erreur d’écriture » portant sur un élément aussi important que sa DDN. Je ne suis donc pas convaincu que Rajwant Signh (sic), dont la DDN est le 12 mai 1961, et Rajwant Khangura, dont la DDN est le 16 mai 1961, sont la même personne et je ne suis pas convaincu non plus que le conjoint de la DP a un parent admissible au Canada.

[10]           Parce que la demanderesse n’a obtenu aucun point au titre du critère de la capacité d’adaptation en raison de la présence d’un parent au Canada et qu’elle n’a pas obtenu les points requis pour être considérée comme [traduction] « instructeur » dans la catégorie des travailleurs qualifiés, la demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée.

III.             Norme de contrôle

[11]           La norme de contrôle relative à la première question est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 45, 47‑48 et 53; Roohi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1408, aux paragraphes 11‑13 et 33). La norme de contrôle relative à la seconde question est celle de la décision correcte (Dunsmuir, au paragraphe 129).

IV.             Analyse

[12]           La demanderesse allègue qu’en n’acceptant pas l’explication qui figure dans sa lettre du 21 juin 2012, l’agent a commis une erreur. De plus, la demanderesse soutient que l’équité procédurale exigeait que l’agent offre à la demanderesse l’occasion de dissiper ses préoccupations en matière de crédibilité liées à l’explication qu’elle donnait dans sa lettre du 21 juin 2012.

[13]           Malgré les arguments de la demanderesse, il reste que l’agent a relevé, en ce qui concerne son parent au Canada, la présence de dates de naissance divergentes dans les éléments de preuve fournis par la demanderesse et il a conclu qu’il était invraisemblable que cette erreur n’ait pas été corrigée malgré tout le temps écoulé. L’agent a fourni à la demanderesse l’occasion de corriger ce problème en lui demandant de le faire dans une lettre datée du 22 mai 2012; cependant, il n’a pas été convaincu par l’explication de la demanderesse qui figurait dans la lettre rédigée par cette dernière le 21 juin 2012. L’agent, qui n’était pas tenu de chercher à obtenir des explications supplémentaires, doutait encore de la véracité de l’assertion selon laquelle la demanderesse avait un parent au Canada. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable et il n’incombe pas à la Cour de réévaluer la preuve sur laquelle s’appuyait cette conclusion.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

 

 

DOSSIER :

IMM‑346‑12

 

INTITULÉ :

VIRHIA c MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE:

LE 28 AVRIL 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 MAI 2014

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

 

POUR LA DEMANDERESSE

GURPREET KAUR VIRHIA

 

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lee & Company

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

GURPREET KAUR VIRHIA

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada  Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

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