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Date : 20140430


Dossier : IMM-793-13

Référence : 2014 CF 381

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2014

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

EDGARD DEYO

demandeur

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.                   Au préalable

[1]               La Cour est très consciente du fait que des abus majeurs ont été perpétrés envers des employés domestiques étrangers dans certaines ambassades au Canada.

[2]               Ceci est une préoccupation compte tenu des cas reconnus où ces perpétrations d’abus ont mené des instances à conclure que certains employés, de certaines ambassades, ont été maltraités à tel point que le Ministère des Affaires étrangères, du commerce et du développement au Canada a interdit certaines ambassades temporairement d’amener des employés domestiques au Canada et a émis un communiqué spécifiant les droits reconnus envers les employés domestiques qui devrait être respecté par les ambassades étrangères au Canada.

[3]               Le cas présent, selon la preuve manquante, n’a pas démontré une telle situation. Le dossier du demandeur a été finalisé par la Cour sans conclusion à l’égard de « l’enquête » à être tenue comme promise par les autorités du pays d’origine du demandeur. C’est à souhaiter qu’une telle enquête impartiale aura lieu en fait et en droit.

II.                Introduction

[4]               La Cour rappelle que les tribunaux administratifs se voient accorder une large discrétion concernant les questions de fait (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315 (CAF)). Ce n’est donc pas le rôle de cette Cour de substituer son raisonnement à celui de la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [Commission] ou de réévaluer la preuve en l’espèce.

[5]               Or, le juge Michael Phelan a clairement signalé dans l’arrêt Siddiqui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 6 :

[17]      Il n’y a pas d’exigence légale stricte selon laquelle les commissaires doivent suivre les conclusions de fait d’un autre commissaire. C’est particulièrement vrai lorsque l’une des normes faisant appel au caractère « raisonnable » est en jeu: des personnes raisonnables peuvent raisonnablement être en désaccord. [La Cour souligne.]

[6]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 14 décembre 2013 par la SPR, dans laquelle la SPR a conclu que le demandeur n’était ni réfugié au sens de l’article 96 ni une personne à protéger au sens de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

III.             Faits

[7]               Le demandeur, monsieur Edgard Deyo, est un citoyen béninois. Sa conjointe et ses deux enfants vivent encore au Bénin.

[8]               Le demandeur est arrivé au Canada le 22 janvier 2008 pour travailler à l’Ambassade du Bénin au Canada en tant que cuisinier.

[9]               Entre le 22 janvier et le 30 juin 2009, le demandeur aurait subi de mauvais traitements de la part de l’Ambassadeur et, plus particulièrement, sa conjointe, qui l’aurait frappé et menacé à plusieurs reprises. Le demandeur décrit son expérience comme étant un « esclave  ».

[10]           Le 30 juin 2009, le demandeur a quitté l’Ambassade et est allé déposer une plainte auprès du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada [MAECI]. Quelques jours plus tard, le demandeur a déposé une demande d’asile.

[11]           Le 27 mai 2012, le Chef de l’État du Bénin aurait communiqué avec le demandeur, par l’entremise de madame Dossa, comptable à l’Ambassade, pour l’informer qu’elle effectuait une enquête sur les plaintes déposées contre l’Ambassade, et pour le solliciter à venir témoigner de son expérience à l’Ambassade. Le demandeur a refusé de participer à l’enquête.

[12]           Le 14 décembre 2012, la SPR a rendu sa décision, concluant que le demandeur n’était ni un réfugié, ni une personne à protéger.

[13]           Le 30 janvier 2013, le demandeur a déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l’égard de cette décision.

IV.             Décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[14]           La SPR a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention, ni une personne à protéger au sens de l’article 97 de la LIPR car il n’avait pas établi qu’il risquait d’être persécuté au Bénin directement ou indirectement par l’Ambassadeur ou sa conjointe. La preuve produite par le demandeur relié à la corruption au Bénin et aux mauvais traitements subis par ses citoyens était considérée comme étant insuffisante, voire non existante.

[15]           Également, la SPR a trouvé qu’il était déraisonnable que le demandeur refuse la protection offerte par le Chef de l’État du Bénin après avoir déposé ses plaintes au MAECI. La SPR a jugé que les autorités béninoises avaient, en effet, considéré ses plaintes sérieuses et importantes, l’invitant même à participer à une enquête.

V.                Points en litige

[16]           Les points en litige dans le présent dossier sont :

a)                  Est-ce que la SPR a erré en déterminant que la crainte objective du demandeur n’était pas fondée?

b)                  Est-ce que la SPR a ignoré la preuve dont elle disposait?

VI.             Dispositions législatives pertinentes

[17]           Les articles 96 et 97 de la LIPR s'appliquent en l'espèce :

Définition de « réfugié »

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

Convention refugee

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

Person in need of protection

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Personne à protéger

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Person in need of protection

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

VII.          Norme de contrôle

[18]           La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à la protection de l’État, ainsi que la prépondérance de la preuve, est celle de la décision raisonnable (Ruszo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Carrillo, 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636; Chaves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 193; Villicana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1205, 357 FTR 139).

VIII.       Position des parties

[19]           Le demandeur fait valoir que la SPR a erré en arrivant à sa conclusion qu’il n’avait pas établi un fondement objectif à sa crainte d’être persécuté par les autorités béninoises. Le demandeur constate qu’il a déposé une preuve documentaire suffisante qui illustre la corruption et l’abus courant au Bénin, et la SPR aurait dû entreprendre une analyse plus profonde de cette preuve.

[20]           Le demandeur prétend que la SPR a aussi ignoré deux affidavits déposés par d’autres employés de l’Ambassade. Le demandeur affirme que les faits dans le dossier d’un de ces témoins devant la SPR étaient très similaires aux siens, et que la SPR aurait dû considérer la décision dans ce dossier en rendant sa décision.

[21]           Dernièrement, le demandeur allègue que la SPR a erré en analysant les conditions d’un autre pays – soit l’Haïti – dans sa décision. Le demandeur base son argument sur la mention erronée de ce pays au paragraphe 35 de la décision.

[22]           Pour sa part, le défendeur soutient que la SPR a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas établi un fondement objectif à sa crainte d’être persécuté advenant son retour au Bénin. Le demandeur n’a pas réfuté la présomption de la protection de l’État; il n’a pas fourni de preuve claire et convaincante que le Bénin n’était pas en mesure de protéger ses citoyens.

[23]           Le défendeur affirme également que la SPR n’a pas analysé les conditions d’un autre pays. Selon le défendeur, la SPR a fait une simple erreur typographique, ce qui ne justifie pas l’intervention de la Cour.

IX.             Analyse

A.                Est-ce que la SPR a erré en déterminant que la crainte objective du demandeur n’était pas fondée?

[24]           Le critère applicable pour établir l’existence d’une crainte de persécution comporte deux volets : un demandeur d’asile doit démontrer qu’il éprouve une crainte subjective de persécution et cette crainte doit être objectivement justifiée (Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689).

[25]           En l’espèce, la SPR a accepté que le demandeur avait une crainte subjective réelle de persécution; toutefois, elle a jugé qu’elle n’était pas objectivement fondée, car il n’avait pas réfuté la présomption de la protection de son État.

[26]           La Cour considère cette décision tout à fait raisonnable.

[27]           Il est bien établi dans la jurisprudence pertinente qu’il y a une présomption que l’État est capable de protéger ses citoyens. Pour réfuter cette présomption, un demandeur d’asile doit produire une preuve pertinente, digne de foi et convaincante qui démontre, selon la prépondérance des probabilités, que la protection accordée par l’État en question est insuffisante (Carrillo, ci-dessus, au para 30).

[28]           Dans le cas présent, le demandeur n’a pas produit une preuve suffisante de l’incapacité ou du manque de volonté de l’État à assurer sa protection. En fait, la seule preuve au dossier qui réfère aux circonstances particulières du demandeur démontre qu’il a été offert une protection par les autorités béninoises, mais qu’il l’a refusé. C’est présumé que cette protection sera offerte à son retour à son pays d’origine; mais, ce dernier chapitre demeure à être réalisé et, donc, à être confirmé par les autorités de son pays d’origine.

[29]           Le juge Yves de Montigny a souligné dans la décision Navarro c Canda (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 358, qu’un État « doit à tout le moins se voir offrir une possibilité réelle d’intervenir avant que l’on puisse conclure qu’il n’est pas en mesure d’offrir la protection par l’un de ses citoyens » (au para 17) [La Cour souligne].

[30]           Le demandeur explique qu’il a refusé de participer dans l’enquête sur ses plaintes contre l’Ambassade parce qu’il avait peur de se présenter à l’Ambassade pour son témoignage. Bien qu’il soit plausible que le demandeur ait peur de retourner à l’Ambassade, la Cour ne considère pas que cet argument soit suffisant pour établir que sa protection n’aurait pas pu raisonnablement être assurée par l’État, compte tenu du statut de cette Ambassade au Canada et sa réputation à l’intérieur du contexte diplomatique.

[31]           La Cour est d’accord avec la SPR qu’il était déraisonnable de la part du demandeur de refuser de participer à l’enquête. Comme elle l’a souligné à l’audience et dans sa décision, le demandeur aurait pu inviter un témoin à l’accompagner à l’Ambassade s’il avait des préoccupations d’y aller seul; par exemple, un membre du personnel du MAECI.

[32]           La Cour estime que la preuve documentaire au dossier à l’égard de Bénin est également insuffisante pour repousser la présomption de protection étatique. La preuve documentaire démontre que le Bénin a acquiert une réputation comme un des pays le plus stable en Afrique Occidentale (Dossier du demandeur [DD], onglet 17). Elle révèle qu’il n’y a pas eu de disparition ou de meurtre à motivations politiques, ou de détenus politiques au Bénin en 2011 (DD, onglet 16). Bien qu’il est possible que la situation au Bénin possède des lacunes, la Cour n’est pas en présence d’une situation où l’État est incapable de protéger ses citoyens si la volonté existe de le faire.

[33]           La Cour accepte que la SPR aurait pu se prononcer davantage sur la preuve documentaire au dossier sur le Bénin, mais ce fait seul ne constitue pas une erreur susceptible de révision; notamment, en vue de la preuve existante au dossier appuyant sa conclusion. Selon Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, un tribunal n’a pas l’obligation de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement qui a mené à sa conclusion finale. Dans son ensemble, la Cour estime que la décision de la SPR était claire, bien fondée en droit et étayée par la preuve.

[34]           Ainsi, la Cour est d’avis que la SPR n’a pas erré en analysant les conditions d’un autre pays dans son analyse de la demande du demandeur. La référence à l’Haïti au paragraphe 35 de la décision appert être une erreur par inadvertance. La Cour n’est pas d’accord avec le demandeur que l’erreur en l’espèce est comparable à ceux dans les cas de Fernandez c Canda (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 536 et Landaverde Canda (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1665 (également, Earl c Canda (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 312 au para 25). Contrairement à ces deux cas, il n’y avait aucune confusion concernant le pays en question. Il est clair en lisant la décision que la SPR parle bel et bien du Bénin. En fait, la seule référence que l'on trouve à l’Haïti est à la conclusion; l’analyse traite strictement du Bénin. Cela n’invalide pas la décision. Comme l’a déclaré le juge James Russell dans la décision Petrova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 506, 251 FTR 43 : « [l]orsqu’une erreur est de nature typographique, la Cour ne doit pas modifier la décision, surtout si l’erreur ne semble pas être le résultat d’une incompréhension de la preuve » (au para 52).

B.                 Est-ce que La SPR a ignoré la preuve dont elle disposait?

[35]           La Cour est d’avis que la SPR n’a pas omis de considérer les affidavits déposés par deux autres employés de l’Ambassade. La SPR a traité explicitement de ces affidavits aux paragraphes 31-34 de la décision.

[36]           Quoi qu'il en soit, il semblerait que le demandeur est plutôt en désaccord avec le poids accordé par la SPR à une décision rendue par un autre membre de la Commission sur la demande d’asile d’un de ces employés.

[37]           La Cour rappelle que les tribunaux administratifs se voient accorder une large discrétion concernant les questions de fait (Aguebor, ci-dessus). Ce n’est donc pas le rôle de cette Cour de substituer son raisonnement à celui de la SPR ou de réévaluer la preuve en l’espèce.

[38]           Or, le juge Phelan a clairement signalé dans l’arrêt Siddiqui, ci-dessus :

[17]      Il n’y a pas d’exigence légale stricte selon laquelle les commissaires doivent suivre les conclusions de fait d’un autre commissaire. C’est particulièrement vrai lorsque l’une des normes faisant appel au caractère « raisonnable » est en jeu : des personnes raisonnables peuvent raisonnablement être en désaccord. [La Cour souligne.]

[39]           Compte tenu de cette jurisprudence, la Cour ne peut conclure que l’omission de la SPR de prendre en considération la décision d’un autre membre de la Commission est une erreur susceptible de révision.

X.                Conclusion

[40]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans aucune question d’importance générale à certifier.

 « Michel M.J. Shore »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-793-13

 

INTITULÉ :

EDGARD DEYO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 avril 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 avril 2014

 

COMPARUTIONS :

Negar Achtari

 

Pour le demandeur

 

Adrian Bieniasiewicz

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Negar Achtari

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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