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Date : 20140428


Dossier :

IMM-1361-13

Référence : 2014 CF 388

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

MARIAN KOKY, ZANETA KOKYOVA,

 MARIO KOKY ET SAMUEL KOKY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Les demandeurs sont d’origine rom. La Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leurs demandes d’asile au motif qu’ils n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État en Slovaquie.

[2]               La SPR a effectué un examen approfondi de la preuve documentaire portant sur la protection de l’État accordée aux Rom de la République slovaque et a conclu que « bien que la preuve documentaire démontre que les Roms et que d’autres minorités de la République slovaque sont bel et bien victimes de discrimination, elle établit aussi clairement que les autorités font de sérieux efforts pour lutter contre ces problèmes et que des résultats ont été observés ».

[3]               Comme cela a été répété à de nombreuses reprises, la preuve que l’État fait des efforts ne suffit pas, ce sont les résultats qui importent. Tout au long de sa décision, la SPR rapporte que l’État a déployé divers sérieux efforts pour établir des bureaux d’enquête, reconnaître la langue rom, former des policiers, mettre sur pied des mécanismes de suivi des plaintes, adopter des plans d’action et apporter des améliorations législatives; cependant, les résultats de ces mesures sont bien peu documentés. En fait de résultats, la SPR mentionne seulement qu’« il y a eu 24 déclarations de culpabilité pour comportement violent à caractère raciste en 2009, et 14, pendant la première moitié de 2010 » et que « [s]ept des 10 policiers » accusés d’avoir maltraité six garçons roms « ont été suspendus de leurs fonctions ».  

[4]               Ces « résultats » doivent être appréciés au regard des conclusions suivantes tirées par la SPR :

               « il existe des documents faisant état que les efforts déployés par l’État pour améliorer la situation des Roms ont été pour la plupart inefficaces et que, dans certains cas, les policiers étaient les auteurs de mauvais traitements infligés à des Roms »;

               « [j]e reconnais que bon nombre de Roms sont victimes de discrimination répandue et souffrent d’inégalités en matière d’éducation, de logement, d’emploi, de services publics et de soins de santé, et qu’ils restent en butte à l’hostilité et aux préjugés »;

               « [u]ne équipe interministérielle a ensuite été constituée pour suivre et évaluer régulièrement la mise en œuvre du Plan d’action. Le comité consultatif a noté avec satisfaction que l’équipe était un groupe multidisciplinaire composé d’experts gouvernementaux et non gouvernementaux chargé de coordonner les mesures de lutte contre la discrimination raciale » quoique « cet organe ne se réunisse pas régulièrement et qu’il n’ait pas produit à ce jour de résultats tangibles »;

               « de nombreuses sources signalent que les Roms font souvent l’objet de crimes à caractère raciste, comme ceux commis par des nazis ou des skinheads, et que les policiers slovaques maltraitent parfois les Roms ou qu’il arrive que leurs enquêtes dans les cas de crimes contre les Roms laissent à désirer » ;

               « l’intervention des policiers dans les cas de crimes à caractère raciste a connu une amélioration, bien qu’il y ait encore des problèmes et la “brutalité policière” envers les Roms demeure un sujet de préoccupation ».

[5]               La conclusion selon laquelle « des résultats ont été observés » et que la protection de l’État serait raisonnablement accordée si elle était demandée ne s’inscrit pas dans « les issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » à la lumière de l’analyse que la SPR a faite de l’espèce (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). C’est pourquoi la présente demande est accueillie.

[6]               Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est accueillie; la décision de la Section de la porrection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est cassée, les demandes d’asile des demandeurs sont renvoyées pour nouvelle décision à un tribunal différemment constitué et aucune question n’est certifiée.

.

« Russel W. Zinn »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Michèle Chidiac, trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :                                       

IMM-1361-13

INTITULÉ :

MARIAN KOKY ET AUTRES c LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :            

                                                            Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 7 AVRIL 2014

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                          

LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 28 AVRIL 2014

COMPARUTIONS :

Dushahi Sribavan

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rocco Galati Law Firm

Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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