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Date: 20140403

Dossier : T-1137-13

Référence : 2014 CF 329

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2014

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

SYLVAIN MARCHAND

 

demandeur

et

LE COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

Introduction

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté contre une ordonnance rendue le 21 novembre 2013 par la protonotaire Mireille Tabib, aux termes de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. La protonotaire Tabib [la protonotaire] a accordé la requête présentée par l’appelant [le demandeur] en vue d’obtenir une ordonnance obligeant le commissaire à l’intégrité du secteur public [le commissaire] de transmettre des documents conformément aux articles 317 et 318 des Règles. La requête a été déposée dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision du commissaire en date du 28 mai 2013 à l’effet que le demandeur a commis deux bris sérieux du Code de valeurs et d’éthique du secteur public, a potentiellement fait un usage abusif de fonds publics, et était responsable de graves manquements sur le plan de la gestion.

 

[2]               L’appel est rejeté pour les motifs qui suivent, mais avec certains changements à l’ordonnance de la protonotaire.

 

Contexte factuel

[3]               Le demandeur, M. Sylvain Marchand, qui fait l’objet de la décision susmentionnée, est un ancien directeur principal de l’information à l’École de la fonction publique du Canada (l’école).

 

[4]               La décision est le résultat d’une enquête menée par le commissaire en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46 [la Loi ou LPFDAR] à la suite de divulgations concernant des actes répréhensibles que le demandeur aurait commis.

 

[5]               Le 31 août 2012, le demandeur a reçu du commissaire un avis d’enquête portant sur six allégations d’actes répréhensibles.

 

[6]               Le demandeur allègue qu’entre mars 2012 et novembre 2012, le commissaire n’a pas donné la possibilité au demandeur de connaître d’où et de qui venaient les allégations à son égard et ne lui a jamais donné l’occasion de savoir ce qui lui était reproché.

 

[7]               En novembre 2012, le procureur du demandeur a exigé que le commissaire révèle les informations qui justifiaient la tenue d’une enquête à son égard. Le procureur du demandeur a également exprimé sa crainte que l’enquêteur, monsieur Christian Santarossa, soit partial en raison de la « conduite répréhensible » qu’il a exhibée lors d’une rencontre en septembre 2012 et a ainsi refusé toute future rencontre entre le demandeur et M. Santarossa. Suite à un échange de lettres, le sous-commissaire a remplacé M. Santarossa par madame Stéphanie Dumas.

 

[8]               Le 28 mai 2013, le commissaire a accepté les recommandations du rapport final d’enquête et a retenu que le demandeur avait commis des actes répréhensibles : soit en ayant fait un usage abusif de fonds au moyen du favoritisme dans l’attribution de contrats; en créant un milieu de travail malsain dû à ses comportements abusifs et irrespectueux; et en ayant indûment utilisé l’exercice de réduction des effectifs comme une occasion pour renvoyer les employés pour des raisons personnelles et non objectives.

 

[9]               Le demandeur allègue être victime d’une guerre politique menée par un groupe d’individus mécontents de la décision de leur employeur de rendre leurs postes excédentaires vu les coupures budgétaires auxquelles leur ministère devait se soumettre. Il affirme que les personnes ayant fourni des preuves à l’enquête du commissaire ont fait de fausses représentations et ont fourni des faits erronés et calomnieux à son égard dont il n’était pas au courant.

 

[10]           En juin 2013, le demandeur a intenté un recours en contrôle judiciaire en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, alléguant, entre autres, que le commissaire n’a pas respecté l’équité procédurale et les principes de justice naturelle en violation de l’alinéa 22(d) de la Loi: c’est-à-dire, « veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux [...] de l’auteur présumé de l’acte répréhensible » (les dispositions législatives pertinentes sont en annexe).

 

[11]           Dans son avis de demande de contrôle judiciaire, M. Marchand a demandé, en vertu de l'article 317 des Règles, que le commissaire transmette une copie certifiée conforme d’une liste de documents qui n’étaient pas en sa possession, notamment la liste des témoins de l’enquête, les transcriptions des entrevues et les notes des discussions relatives au demandeur entre le commissaire ou des membres de son bureau et certains témoins.

 

[12]           Les défendeurs se sont opposés à la transmission des documents en vertu de l’article 318(2) des Règles, en invoquant l’alinéa 22(f) de la Loi qui impose au commissaire l’obligation « d’établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes. »

 

[13]           Par conséquent, le demandeur a déposé une requête visant une ordonnance de divulgation de certains documents indiqués dans son avis de demande en vertu de l’article 318 des Règles.

 

La décision contestée

[14]           Dans son ordonnance, la protonotaire note que les arguments présentés par le demandeur dans son dossier de requête ne justifient pas la pertinence des documents demandés.

 

[15]           Toutefois, la protonotaire observe que l’argument du demandeur a évolué lors de l’audience afin de démontrer que les enregistrements et notes d’entrevues avec les témoins pourront établir que la partialité alléguée de la part de l’enquêteur Santarossa a imprégné et porté atteinte à l’intégrité de l’enquête et du rapport d’enquête. En lisant l’avis de demande de façon large et libérale, elle a conclu que l’argument que le demandeur a articulé lors de l’audition de la requête découlait logiquement des faits et des motifs de contrôle mentionnés dans l’avis.

 

[16]           Pour ces motifs, la protonotaire a accordé la requête et a rendu une ordonnance comprenant les directives suivantes :

2.         Le Commissaire transmettra aux procureurs des autres parties les documents recherchés dans l’avis de requête, au plus tard le 19 décembre 2013.

 

3.         Les procureurs des parties traiteront les documents transmis de façon confidentielle et ne les dévoileront pas à qui que ce soit, y compris à leurs clients respectifs, jusqu’à ordonnance contraire de la Cour.

 

4.         Les parties échangeront et déposeront à la Cour à titre de documents à être traités comme des documents relatifs aux conférences de règlement des litiges et de façon confidentielle et au plus tard le 3 février 2014, leurs positions respectives quant aux questions qui sont ou restent en litige dans ce dossier, ainsi que les documents, enregistrements ou portion de ceux-ci qu’ils considèrent pertinents.

 

[…]

 

6.         Les dépens de la requête sont accordés à l’encontre du demandeur et en faveur du Procureur général du Canada et du Commissaire à l’intégrité.

 

[17]           Les défendeurs cherchent à infirmer l’ordonnance de la protonotaire au motif qu’elle comporte une erreur flagrante en ce qu’elle ordonne la communication des informations recueillies durant l’enquête afin de permettre au procureur du demandeur d’y chercher des éléments de preuve pour valider son argument de partialité de l’enquêteur. Selon les défendeurs, cet argument n’est pas étayé par des faits spécifiques ou par la preuve et n’est pas formulé dans sa requête. Les défendeurs affirment que cet exercice équivaut à autoriser une « partie de pêche » dans le dossier d’enquête sur la base d’allégations générales de partialité dans un contexte où les informations recueillies en cours d’enquête bénéficient par ailleurs d’une certaine confidentialité en vertu de l’alinéa 22(f) de la Loi.

 

[18]           Les défendeurs s’appuient sur l’affaire Esgenoôpetitj (Burnt Church) First Nation v Canada (Human Resources and Skills Development), 2010 FC 1195 au paragraphe 53 pour souligner qu’un demandeur est seulement autorisé à recevoir la transmission de documents en vertu de la Règle 317 lorsqu’il démontre que l’information recherchée aiderait la Cour dans sa détermination du bien-fondé de faits plaidés à l’appui de la demande de contrôle judiciaire.

 

[19]           Pour sa part, le demandeur avance qu’il est faux de croire que l’avis de demande ne fait pas état de crainte de partialité, tel que constaté par la protonotaire Tabib. En outre, il soutient que seule la transmission de la documentation requise permettra une révision judiciaire juste et équitable et permettra de démontrer le caractère fondé de la partialité. Quant à la confidentialité des informations recueillies pendant l’enquête, le demandeur souligne que le dossier versé au tribunal comprend déjà de nombreux documents nominatifs ainsi que des rapports d’enquêtes préliminaires comprenant le nom d’une grande majorité des témoins et des portions substantielles de leurs témoignages. Enfin, il observe qu’aucune clause privative prévue à la Loi ne donne droit à une réduction de la documentation devant être transmise en vertu de l’article 317 des Règles.

 

Questions en litige

[20]           Les questions en litige sont :

1.      Le demandeur a-t-il droit à une divulgation supplémentaire sur la base des allégations de partialité de l'enquêteur?

2.      Le demandeur a-t-il droit à une divulgation supplémentaire en raison des conséquences graves qui ont résulté de l'enquête qui a servi de fondement à la décision du commissaire?

3.      Les dispositions de confidentialité de la LPFDAR limitent-elles la divulgation de documents dans le dossier certifié?

 

La norme de contrôle

[21]            Dans ZI Pompey Industrie c ECU-Line NV, 2003 CSC 27, la Cour Suprême mentionne :

18    Le juge des requêtes ne doit modifier l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire que dans les cas suivants : a) l'ordonnance est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond : Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), le juge MacGuigan, p. 462-463.

 

Analyse

            Introduction

[22]           Le procureur général soutient que la protonotaire a appliqué un critère de pertinence spéculatif (c'est-à-dire une expédition de pêche) basé sur l'hypothèse que si les documents étaient divulgués, ils pourraient établir une apparence de partialité de l'enquêteur. Le procureur général fait valoir que selon le critère approprié, le demandeur doit démontrer une cause défendable quant au fait que l'enquêteur a manqué d’impartialité sur la base de l'information qu’il a présentée à la Cour, et non pas sur la base de ce qui pourrait ou ne pourrait pas être dans le dossier de l'enquêteur.

 

[23]           En plus d'adopter et de compléter quelque peu les arguments du procureur général, le commissaire a soutenu que la protonotaire a commis une erreur en ordonnant la transmission des documents demandés au procureur du demandeur sans tenir compte du contenu de l'obligation d'équité (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 RCS 817 [Baker]) par rapport aux dispositions législatives de confidentialité limitant la divulgation de documents obtenus au cours d'une enquête menée dans le contexte de la LPFDAR.

 

[24]           Le commissaire soutient que la décision à l'égard de questions de cette nature ne doit pas être rendue dans le contexte interlocutoire d'une conférence préparatoire, mais devrait plutôt être rendue au niveau de la demande. En conséquence, il demande à la Cour de suspendre l’exécution de l'ordonnance de la protonotaire, si celle-ci n’est pas annulée. Je reproduis ci-dessous les paragraphes 4 et 5 du mémoire du commissaire :

4.                  Le danger d’appliquer trop largement ou de façon spéculative le test sous la règle 317 consiste au fait que la Cour peut sans le savoir prédéterminer l’issue des procédures sans avoir l’opportunité ou les éléments de preuve pour faire l’analyse de la demande sur le fonds. Dans la présente affaire, l’analyse du degré d’équité procédurale appropriée comprendra entre autres la considération du régime statutaire prévu dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi). À cet égard, la protection offerte aux divulgateurs et aux témoins, quant à l’information qui a été obtenue lors d’une enquête relative à des actes répréhensibles allégués, n’a aucunement été considérée par la protonotaire avant de rendre l’ordonnance qui est sous appel.

 

5.                  Bien que dans des situations claires, une cour de révision saisie d’une demande de contrôle judiciaire peut déterminer que les circonstances particulières d’une instance exigeraient un niveau d’équité procédurale supérieur à ce qui a été accordé par le tribunal dans l’instance, le commissaire soumet respectueusement que le forum adéquat pour agir ainsi est au niveau du mérite du dossier, non au stade interlocutoire de la règle 317. L’ordonnance sous appel, si confirmée, aurait pour effet de refroidir la volonté des divulgateurs actuels et potentiels d’exposer librement leurs préoccupations car ils seraient davantage exposés à de possibles représailles.

 

[25]           À la lumière de ces observations et pour d'autres raisons, j'ai décidé de statuer sur la question des restrictions possibles de la divulgation en raison des dispositions de confidentialité de la LPFDAR telles qu’initialement soulevées par les parties dans la requête. Je suis d'accord que ce n'est pas une question à être déterminée lors d'une conférence préparatoire en examinant chaque document ; plutôt, il y a lieu de formuler quelques principes généraux à l'égard de l'équilibre entre les exigences de divulgation qui s’appliquent normalement et les limites qui pourraient être imposées en raison de la Loi.

 

[26]           De plus, je trouve qu'il est difficile de ne pas se prononcer sur toutes les questions de divulgation en même temps, surtout dans la mesure où il ne sert à rien de n’aborder qu’un aspect d’une question à deux volets qui doivent être pesés et considérés à l'égard l’un de l'autre. Je suis également conscient du retard et des coûts supplémentaires qui pourraient résulter de décisions futures concernant l'effet des dispositions sur la confidentialité en matière de divulgation qui seraient soumises à un autre appel.

 

[27]           Je ne vois rien qui empêche la Cour de prendre des décisions sur la confidentialité des documents à ce stade de la procédure, comme cela avait été soulevé par les parties et, en fait, je ne vois pas d'autre moyen pratique pour faire face à la question de la divulgation du dossier de l'enquêteur. En outre, pour apaiser les craintes d'une divulgation prématurée des dossiers du commissaire, mon ordonnance sera suspendue en attendant l’exercice éventuel du droit d’appel des défendeurs. Si l'affaire est portée en appel, la Cour d'appel aura toutes les questions devant elle en même temps, en plus de tout avantage qui pourrait résulter des conclusions de cette Cour quant à la définition des questions à trancher.

 

[28]            Pour les raisons qui suivent, je rejette les arguments des défendeurs, concluant que la divulgation complète des dossiers du commissaire doit être faite, et ce, malgré les dispositions de confidentialité de la LPFDAR. J'arrive à cette conclusion en partie en confirmant l'ordonnance de la protonotaire. Plus important encore, je conclus que la divulgation du dossier de l'enquêteur est nécessaire sur la base des arguments soulevés en premier par le demandeur dans sa requête, avant de rediriger ses observations sur la question de la crainte de partialité de l'enquêteur.

 

[29]           Je conclus que le demandeur a d'abord fait valoir que la divulgation des documents était nécessaire compte tenu du fait que le commissaire s’est fié à un processus d'enquête non transparent lui ayant causé un préjudice important en trouvant qu'il était l'auteur d'actes répréhensibles graves. À mon avis, ces facteurs nécessitent un niveau élevé d'équité envers le demandeur, ce qui requiert une interprétation libérale des exceptions aux clauses de confidentialité de la LPFDAR. La divulgation complète des renseignements demandés est nécessaire pour permettre au demandeur d'être pleinement informé de tous les détails quant à la façon dont l'enquête a été menée pour aboutir à ses conclusions, en plus de la nécessité que cette information soit placée devant la Cour pour le bon règlement de cette affaire. De plus amples motifs sur ces questions suivent ci-dessous.

 

Le demandeur a-t-il droit à une divulgation supplémentaire sur la base des allégations de partialité de l'enquêteur?

 

[30]           Il est constant que comme point de départ le dossier devant la Cour devrait être limité aux documents qui étaient devant le commissaire lorsque la décision a été prise. Il s'agit généralement du rapport de l'enquêteur et les documents qui étaient devant le commissaire (voir Canada (Commission des droits de l'homme) c Pathak, [1995] 2 CF 455, aux para 11-12 [Pathak]). Cependant, la Cour exigerait la divulgation de documents au-delà de ceux devant le décideur où un manquement à l'équité procédurale est allégué ou lorsque le rapport de l'enquêteur est prétendument inexact ou incomplet (Pathak aux para 19-22; Clark c Canada (Procureur général), 2007 CF 9 aux para 32-40; Gagliano c Canada (Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires), 2006 CF 720 aux para 50-52, conf par 2007 FCA 131 [Gagliano]; Deer Lake Regional Authority Inc v Canada (Attorney General), 2008 FC 1281 aux para 29-35).

 

[31]           Dans ses documents joints à la requête, le demandeur a fait valoir qu'il y avait eu violation de l'équité procédurale. Cependant, aucune des allégations avancées ne concernait une crainte de partialité de la part de l'enquêteur. La protonotaire a permis au demandeur de modifier son argumentation en cours de route afin de fonder sa demande de divulgation sur les allégations de partialité de l'enquêteur. Elle s’est tournée vers l'avis de demande de contrôle judiciaire, en soulignant la présence de nombreux éléments qui ont soulevé des préoccupations quant à la partialité de l'enquêteur pendant l'enquête. Je trouve que la protonotaire n’a pas commis d’erreur en permettant au demandeur de varier son argument, sauf dans la mesure où cela aurait porté préjudice aux défendeurs en étant pris par surprise. Lorsque j'ai soulevé cette question, il n'y avait aucune indication de préjudice ou qu’une demande d'ajournement avait été jugée nécessaire.

 

[32]           Je suis d'accord avec la caractérisation que la protonotaire a fait de l'avis de demande comme preuve suffisante que la question de la partialité de l'enquêteur a été soulevée. Le recours à l'avis de demande, pour définir les paramètres de pertinence, est généralement accepté devant cette Cour (voir, par exemple, Ecology Action Centre Society c Canada (Procureur Général), 2001 CFPI 1164 au para 6; Gagliano, précité, au para 49).

 

[33]           L'avis de demande exhaustif, presque prolixe, fait référence à une vaste preuve documentaire et fournit une base suffisante à mon avis pour établir que la partialité de l'enquêteur initial était une question sérieuse dans cette affaire.

 

[34]           Tout d'abord, les pièces au dossier contenaient des documents faisant référence aux critiques du demandeur à l’égard de l'enquêteur au cours de l'enquête. Ces critiques, bien que rejetées par le commissaire, ont abouti à la nomination d'un autre enquêteur pour mener l'enquête. Ceci démontre que l'impartialité de l'enquêteur était une question actuelle au cours de l'enquête et non pas une question inventée après coup.

 

[35]           Deuxièmement, il reste un doute quant à la mesure dans laquelle le rapport s'est appuyé sur les conclusions du premier enquêteur, compte tenu du fait qu’il a cosigné les rapports. En conséquence, assigner un autre enquêteur au dossier ne semble pas avoir résolu les préoccupations quant aux contributions du premier enquêteur au rapport.

 

[36]           Troisièmement, les documents fournis en preuve montrent l’existence d'observations faites par le personnel du demandeur qui étaient très critiques à l’égard de la conduite de l'enquêteur, y compris des suggestions qu'il a intimidé M. Marchand et son personnel de manière quelque peu contradictoire. Cette preuve était dans le dossier certifié devant la protonotaire au moment où elle a rendu sa décision.

 

[37]           Je suis d’avis que le test à appliquer dans le contexte d’une allégation d’impartialité d’un enquêteur est celui formulé par la juge Mactavish, lorsqu’elle a traité la même question concernant la Commission canadienne des droits de la personne dans l’affaire Hughes c Canada (Procureur général), 2010 CF 837 aux paragraphes 23 et 24:

[23]           Cela dit, vu la nature non décisionnelle des responsabilités de la Commission, il a été statué que la norme d’impartialité exigée d’un enquêteur de la Commission est moins stricte que celle qui s’applique aux membres de la magistrature. Plus précisément, il ne s’agit pas de savoir s’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de cet enquêteur mais plutôt de savoir s’il a abordé l’affaire avec un « esprit fermé » : voir Zündel c. Canada (Procureur général) (1999), 175 D.L.R. 512, aux paragraphes 17 à 22.

 

[24]           Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Société Radio-Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (1993), 71 F.T.R. 214 (C.F. 1re inst.), le critère à appliquer dans les affaires semblables à la présente est le suivant :

 

[L]e critère ne repose donc pas sur le point de savoir si l’on peut raisonnablement discerner un parti pris, mais plutôt si l’on s’est tellement écarté de la norme de l’ouverture d’esprit qu’on pourrait avec raison affirmer qu’il y a eu préjugement de la question portée devant l’organisme d’enquête.

                                                                                                                              [Je souligne.]

 

[38]           Dans le cas d'une ordonnance de divulgation de documents supplémentaires dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, je pense que, sur la base des observations du procureur général, le test serait de savoir s'il existe un argument raisonnablement défendable que l'enquêteur semble avoir adopté une attitude fermée contre le demandeur. Selon cette norme, je suis convaincu que la protonotaire avait suffisamment de preuve devant elle pour conclure qu'une apparence de partialité était une question importante dans cette procédure de telle sorte qu’une cause raisonnablement défendable a été établie pour ordonner la divulgation supplémentaire du dossier du commissaire.

 

 

Le demandeur a-t-il droit à une divulgation supplémentaire en raison des conséquences graves qui ont résulté de l'enquête qui a servi de fondement à la décision du commissaire?

 

[39]           Dans les documents à l’appui de sa requête, le demandeur a fait valoir qu'en raison de l'importance du rôle de l'enquête dans la détermination du résultat final, à moins que les documents soient divulgués, il serait impossible de comprendre la logique du rapport. Il a en outre soutenu que les dispositions de la LPFDAR qui limitent la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations ne devraient pas s'appliquer une fois que le commissaire a conclu que le demandeur avait commis des actes répréhensibles graves. Il a lié ces arguments à la nature hautement préjudiciable des recommandations et au manque de transparence de l'enquête qui lui empêchait de comprendre comment l’enquêteur était arrivé aux conclusions de fait. Sans savoir comment l'enquêteur a atteint ses conclusions, il était incapable de se défendre. En outre, sans savoir comment l'enquête a été menée, la Cour ne serait pas en mesure de décider s’il avait été traité équitablement au cours de l'enquête.

 

[40]           Je reproduis ci-dessous les paragraphes 21 à 31 de l’affidavit du demandeur à l’appui de sa requête pour une divulgation supplémentaire :

21. Ces documents font partis du dossier d’enquête du Commissaire ;

 

22. De plus, tout porte à croire que ces documents ont eu une incidence importante sur la décision du Commissaire d’enquêter sur le demandeur ainsi que sur les conclusions du rapport d’enquête contesté tel que la décision en fait état ;

 

23. Ainsi, les informations contenues dans cette documentation étant directement reliées aux motifs de contestation, elles sont nécessaires aux fins du présent dossier et à la contestation du rapport d’enquête du Commissaire car sans ces informations, il est impossible de comprendre le rationnel du rapport ;

 

24. De plus, l’accès à ces documents est nécessaire afin d’éviter la violation de la règle audi alteram partem, un droit reconnu par l’équité procédurale et les principes de justice naturelle ;

 

25. En effet, il m’est impossible d’attaquer la force probante et la véracité des plaintes qui furent déposées à mon égard sans en connaître les auteurs, le contenu intégral et le contexte des questions posées ;

 

26. Il m’est impossible de me défendre contre les plaintes et les accusations portées contre moi sans en connaître le contenu intégral ;

 

27. Cette documentation est pertinente à la demande de contrôle judiciaire en ce qu’elle a eu un rôle primordial à jouer non seulement en ce qui concerne la décision du Commissaire de lancer une enquête, mais aussi en ce qui concerne les conclusions de son rapport d’enquête ;

 

28. Il est aussi vital que je puisse avoir la chance de déposer ces documents et ces éléments matériels au dossier de la Cour afin que celle-ci soit saisie du dossier complet qui était sous les yeux du Commissaire lors de l’enquête ;

 

29. Le refus du Commissaire de transmettre les documents requis n’est pas justifié ;

 

30. En effet, même si la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles prévoit la confidentialité des renseignements en question, cette confidentialité ne peut survivre en la présence d’un débat contradictoire ayant comme portée la réputation d’un individu étant suspendu de ses fonctions à cause de [sic] d’une enquête et s’exposant à des conséquences futures sérieuses liées au bien-fondé ou non de ce rapport, vu notamment la nature des recommandations que le Commissaire a le pouvoir d’émettre dans les circonstances tel que prévu à l’article 22 de la loi habilitante ;

 

31. Enfin, comme l’un des motifs de contestation de l’enquête du Commissaire est la violation de l’équité procédurale, on doit interpréter largement la notion de documents pertinents à la demande et certes ne pas juger en aval de leur non pertinence sans que le tribunal ait pu en prendre connaissance ;

 

[41]           À mon avis, le demandeur était essentiellement sur la bonne voie lorsqu’il a soutenu que la nature du processus de prise de décision et les conséquences graves qui lui ont été infligées ont potentiellement constitué un manquement aux principes de justice naturelle et à l'équité procédurale qui lui était due en lui refusant accès à l’information spécifique sur la façon dont l'enquêteur a recueilli les renseignements ayant servi de fondation pour ses conclusions factuelles.

 

[42]           Le demandeur faisait face à un acte législatif récent et franchement novateur comprenant un certain nombre de dispositions qui insistaient sur la nécessité de garantir la confidentialité de l'ensemble du processus de divulgation. Au lieu d’attaquer la législation de front en soutenant qu’il y a lieu d’interpréter les dispositions d'équité procédurale avec un esprit plus généreux, il est peut-être compréhensible qu’il fasse valoir que le fondement de ces dispositions serait quelque peu atténué suite à la constatation d'un acte répréhensible de sa part. Je ne trouve pas qu'il y ait une distinction marquée entre la nécessité de divulguer au cours du processus de prise de décision, par opposition à après que la décision négative a été prise.

 

[43]           Néanmoins, je pense qu'il a raison de dire que la gravité des conséquences de la décision du commissaire en combinaison avec le manque de transparence du processus d'enquête et de divulgation soulèvent des questions fondamentales d'équité dont la cour de révision doit tenir compte. En outre, il n’est peut-être pas allé assez loin lorsqu’il a fait valoir que les manquements à l'équité ont eu lieu seulement une fois que la décision finale a été prise et non au cours de l'enquête.

 

[44]           Cependant, après avoir défini les deux éléments factuels les plus importants du manquement à l’équité qu'il souhaite contester - le préjudice grave subi et le manque de transparence du processus d'enquête - je n'ai aucune difficulté à étendre ses observations pour inclure l’allégation de ne pas avoir été traité de façon équitable conformément aux dispositions de la LPFDAR; à savoir contrairement aux articles 22(d) et 27(3) de celle-ci. Ces dispositions sont reproduites ci-dessous avec mon emphase comme suit :

22. Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :

d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

 

 

27. (3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.

 

[45]           Je ne voudrais pas limiter strictement les arguments du demandeur à des problèmes en matière de transparence. Le manque de transparence de l'enquête est un enjeu majeur dans cette affaire, mais je crois que ce n'est qu'un aspect de la question plus fondamentale qui est le caractère approprié d'une enquête non transparente pour tirer les conclusions de crédibilité qui étaient le fondement de la décision du commissaire. Sur cette base, je résumerais les arguments initiaux du demandeur comme suit :

[1]        Le demandeur a subi de graves conséquences à la suite de la décision du commissaire en raison de son impact sur sa situation d'emploi, c'est-à-dire le fait d’être suspendu de son poste et l'atteinte à sa réputation, qui sont des conséquences qui découlent de l'enquête ;

[2]        Ni l'enquêteur ni le commissaire n’ont pris toutes les mesures raisonnables pour lui donner le droit à l'équité procédurale ou toute possibilité de répondre aux allégations dont il a fait l’objet en raison du manque de transparence et de caractère approprié du processus d'enquête pour décider une affaire reposant en grande partie sur les conclusions de crédibilité ; et

[3]        Pour que le demandeur soit en mesure de répondre aux attaques à son endroit de la part de divers témoins et de se défendre, ainsi que pour que la Cour puisse examiner ces questions et juger du caractère approprié du processus d'enquête telle qu'elle est menée étant donné les conséquences qu’il a subies, la Cour doit avoir les détails sur la façon dont l'enquête a été menée, ce qui nécessite la divulgation du dossier de l'enquêteur.

 

[46]           Compte tenu du rôle central joué par le processus d'enquête dans la décision, je suis d'accord que le dossier de l'enquêteur doit être divulgué et faire partie du dossier certifié afin de permettre à la Cour de trancher la question en se fondant sur la preuve concernant la façon dont l'enquête a été menée, et pas seulement ses conclusions.

 

[47]           L'obligation de divulguer le dossier de l'enquêteur est, toutefois, sous réserve de mes autres commentaires ci-dessous portant sur les limites à la divulgation découlant des dispositions de confidentialité de la LPFDAR. Toutefois, avant cela, je ferai quelques observations sur la question du préjudice au demandeur résultant de la décision du commissaire et je décrirai certaines des faiblesses connues d'une enquête en vue de tirer des conclusions factuelles sur la crédibilité, ainsi que d'autres questions qui exigent la divulgation complète du processus d'enquête.

 

Une décision finale entraînant des conséquences graves pour le demandeur

[48]           Le commissaire a déclaré que le demandeur avait commis plusieurs actes fautifs par le détournement de fonds publics et de graves manquements sur le plan de la gestion au détriment de ses collègues de travail. Il ne fait aucun doute que la décision a clairement eu une incidence négative sur la carrière du demandeur en entraînant sa suspension du travail, tout en endommageant sa réputation. En outre, c'est une décision que je suis tout à fait certain lui a causé beaucoup de stress émotionnel et de l'embarras personnel qui se poursuivront dans l’avenir.

 

[49]           La conclusion du commissaire selon laquelle le demandeur a commis des actes répréhensibles graves est une décision définitive et contraignante en vertu de la LPFDAR. En conséquence, le dirigeant attitré de l'école doit prendre des mesures pour remédier à la situation. Ainsi, il n'est pas comme si le commissaire exerçait une certaine forme de fonction d’intermédiaire ou agissait comme une étape dans un autre processus, comme par exemple lorsqu’il renvoie une plainte en matière de représailles au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles pour une audience.

 

[50]           Bien que ce ne soit pas la fonction du commissaire de s'assurer que le demandeur est discipliné, la Loi prévoit que des mesures disciplinaires, y compris la cessation d'emploi, peuvent résulter de l'acte répréhensible. Le commissaire peut exiger que le dirigeant attitré prenne des mesures pour mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport, ou qu’il fournisse des raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise. Si une mesure disciplinaire est prise et que le demandeur réussit à se défendre contre elle, il semble n’y avoir aucune disposition dans la Loi prévoyant un retrait de la déclaration portant sur la commission de l'acte répréhensible. En d'autres termes, la procédure de contrôle judiciaire est la seule occasion pour le demandeur d'annuler la décision selon laquelle il était l'auteur d’un acte répréhensible, telle que déterminée en vertu de la LPFDAR.

 

[51]           Il y a des mesures dans la législation qui exigent la protection de la confidentialité de la décision et l'identité des personnes impliquées dans le processus de divulgation. Néanmoins, une copie de la décision doit être fournie aux fonctionnaires ayant fait la divulgation. D'ailleurs, à la réception de la décision du commissaire, l'agence fédérale est tenue en vertu de l'alinéa 11(1)(c) de la Loi de mettre « promptement à la disposition du public de l’information faisant état de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement [...] ». Le commissaire est tenu de signaler le cas au Parlement et inclure une référence abrégée au cas dans le rapport annuel du commissaire.

 

[52]           Je suis convaincu qu'à la suite d'une enquête sur les circonstances et la portée de cette question, le personnel de l'école aurait appris les détails de la décision et de l'identité de M. Marchand en tant que malfaiteur qui a abusé des fonds publics et a commis des actes constituant de graves manquements sur le plan de la gestion. Un journaliste ayant de faibles aptitudes de déduction pourrait découvrir et publier l'identité du demandeur. Le demandeur n'a pas demandé une ordonnance de confidentialité en ce qui concerne son identification, ce qui selon moi démontre que l'atteinte à sa réputation en raison du rapport a déjà eu lieu.

 

Le rôle et le caractère d'une enquête en vertu de la LPFDAR

[53]           Le commissaire a adopté les conclusions et recommandations du rapport de l'enquêteur dans cette affaire. Il est bien reconnu que lorsque cela se produit, le rapport fait partie de la décision en cours d'examen dans la demande de révision judiciaire (voir Sketchley c Canada (Procureur général), [2005] ACF no 2056 aux para 36-39).

 

[54]           Toutefois, cela semble être un des rares cas où une enquête détermine en grande partie la décision finale concernant la constatation d'une faute grave par un individu. L'enquête emporte donc nettement plus de conséquences néfastes et même joue un rôle très différent qu’une enquête menée sur des représailles alléguées en vertu de la Loi, ou qu’une enquête menée par d'autres organismes fédéraux à des fins similaires de contrôle d’accès, comme par exemple la Commission canadienne des droits de la personne.

 

[55]           Pour les plaintes en vertu de la législation en matière de droits de la personne, comme par exemple une plainte en matière de représailles en vertu de la LPFDAR, une enquête est utilisée pour aider le commissaire dans sa fonction de gardien afin de décider si une plainte doit être rejetée ou bien renvoyée au tribunal pour décision finale. Dans les deux cas, quand l'affaire est renvoyée au tribunal, une audience a lieu, ce qui élimine en grande partie les préoccupations quant à l'équité du processus d'enquête et la fiabilité des conclusions factuelles tirées par l’enquêteur. Le commissaire est tenu de prouver le bien-fondé de sa cause par l'introduction de témoignages de vive voix des témoins qui seront soumis à un contre-interrogatoire devant un décideur neutre et indépendant. Le demandeur est donc accordé la pleine possibilité de connaître la preuve accumulée contre lui et de la réfuter. Ceci permet d’assurer à la fois l'équité et la fiabilité des résultats dans la mesure du possible, après avoir été soumis à des tests par les deux parties.

 

[56]           Les tribunaux ont déterminé que dans l'exercice de sa fonction de gardien, quand une commission décide de renvoyer l'affaire devant un tribunal, son caractère est « de nature davantage administrative que judiciaire » : Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle-Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 RCS 364 au para 26, citant Losenno c Ontario Human Rights Commission(2005), 78 OR (3d) 161 (CA) au para 15. Ainsi, la condition principale est que l'enquête soit approfondie et que l'enquêteur ne soulève aucune crainte de partialité.

 

[57]           Logiquement, cela soulève la question de savoir si ce qui semble être le même processus d'enquête peut changer sa « nature » pour ainsi dire en se contentant de fournir au malfaiteur présumé une copie du rapport de l'enquêteur lorsque les questions centrales tournent autour de la crédibilité et de la faute intentionnelle. Je trouve évident de faire la distinction entre la nature administrative ou judiciaire d'un processus de prise de décision basé sur le contenu ou le niveau de l'obligation d'équité qui est nécessaire et qui est due à la personne touchée par la décision. Ainsi, ce n'est pas le processus d'enquête qui détermine le contenu de l'obligation d'équité, mais le caractère de la décision qui en découle.

 

[58]           En examinant le contenu de l'obligation d'équité, il faut tenir compte du fait que l'enquête dans cette affaire a fourni un minimum de transparence au demandeur sur la façon dont la décision a été prise. L'enquête a permis de recueillir des preuves et dans la mesure du possible de tirer des conclusions de fait et des conclusions de fait et de droit sur le caractère fautif du comportement du demandeur sous le couvert de son mandat qui consiste à déterminer si un acte répréhensible a eu lieu. Le fait que l'objectif principal de la Loi est de déterminer si un acte répréhensible a eu lieu ne peut pas, cependant, subsumer et dissimuler l'impact manifestement négatif de la décision sur le demandeur. En outre, si la personne n’est pas reconnue responsable de la conduite, comment les mesures correctives requises par la législation peuvent-elles être entreprises?

 

[59]           Conformément à la Loi, l'enquête a été menée de manière confidentielle, apparemment un témoin à la fois et en l'absence du demandeur. Dans ce contexte, un enquêteur exerce un pouvoir discrétionnaire considérable sur le processus, par exemple, dans le choix des questions à poser, lesquelles méritent un suivi et le cas échéant, dans quelle mesure et avec qui. Il peut y avoir des problèmes qui surviennent en notant les éléments de preuve, en résumant la preuve et même en la présentant dans un rapport.

 

[60]           Puisque les enquêtes relatives aux divulgations sont « menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité » (article 26 (2)), je ne peux pas imaginer qu'il y aurait des objections à ce qu’un enquêteur pose des questions suggestives ou s'appuie sur du ouï-dire, de la preuve d'opinion ou de la preuve de moralité, ce qui pourrait avoir une incidence sur le rapport final, sans qu’on y fasse référence.

 

[61]           En outre, les enquêteurs sont confrontés invariablement à des questions de crédibilité à la fois en termes de preuves contradictoires, d’incohérences dans la preuve d’un témoin, des réponses qui sont à la limite de la spéculation, qui manquent de réalisme ou qui soulèvent des préoccupations au sujet de la mémoire du témoin, ou d'autres aspects de l’implication des témoins dans l’affaire pouvant affecter leurs réponses. Il s’agit d’un processus d’appréciation de la preuve et de considération de l'intérêt personnel et de la crédibilité des témoins en vue de porter un jugement de valeur au sujet de la probabilité et de l'exactitude des scénarios jugées selon des normes raisonnables et l’expérience en arrivant à des conclusions factuelles raisonnables qui seront reflétées dans le rapport de l'enquêteur. En d'autres termes, la tâche de l'enquêteur est de tirer des conclusions de fait et de droit, mais sans le bénéfice de tous les attributs d'une audience qui rendent le processus équitable par sa transparence et les conclusions plus fiables par le processus de contestation par voie de contre-interrogatoire.

 

[62]           Le rapport de l'enquêteur dans cette affaire est rempli de questions de crédibilité en raison d’incohérences constatées dans la preuve des témoins interrogés par l'enquêteur et les réponses du demandeur à l’égard de ses déclarations. Il semble y avoir un schisme au sein du personnel où le demandeur a travaillé, dans la mesure où deux de ses agents administratifs ont fourni de la preuve critiquant la conduite de l'enquêteur. Comme le souligne le demandeur, la situation est compliquée par le fait que la réduction des effectifs se déroulait en raison de restrictions budgétaires. À la suite de ces plaintes, il semble que 14 membres du personnel qui avaient été mis à pied ont été invités à retourner au travail. L'intérêt des témoins à prouver la commission d’un acte répréhensible par le demandeur occupe donc une place importante dans l'enquête.

 

[63]           En outre, un témoin clé qui relevait directement de M. Marchand est revenu sur son témoignage initial selon lequel M. Marchand était un mentor et un gestionnaire exemplaire. L'enquêteur indique qu’à la lumière des incohérences dans cette déclaration par rapport à celles d'autres témoins, « il a décidé d’aller rencontrer [la personne], de façon informelle, afin d’établir un lien de confiance qui permettrait à [la personne] de se confier, s’il avait effectivement des choses à partager. »

 

[64]           Le manque de transparence s'étend aux qualifications de l'enquêteur, y compris sa formation et son expérience; s’il était soumis à des protocoles et les a suivis; si, par exemple, les témoins étaient tenus de vérifier l'exactitude et l'intégralité de leurs projets de déclarations en les signant. La seule information de fond fournie au demandeur au sujet de l'enquête même est contenue dans les rapports préliminaires et finaux ainsi que dans des documents obtenus par l'enquêteur d'autres sources.

 

[65]           C'est justement parce que les enquêteurs exercent un tel contrôle et une telle discrétion hors de la vue des parties dans la conduite de leurs enquêtes où il y a peu de possibilités prévues pour contester la preuve au moment où elle est présentée que le demandeur requiert l'accès au dossier de l'enquêteur pour se défendre. Il s’agit d’une autre raison pour laquelle la Cour doit aussi savoir ce qui s'est passé au cours de l'enquête.

 

Les dispositions de confidentialité de la LPFDAR limitent-elles la divulgation de documents dans le dossier certifié?

 

[66]           Il a déjà été fait référence aux articles 22(d) et 27(3) de la Loi qui imposent des obligations d'équité procédurale et de justice naturelle à l'enquêteur et au commissaire lorsque des conséquences négatives sont prévues pour les personnes en raison de leurs décisions.

 

[67]           D'autres dispositions prévoient la confidentialité des renseignements obtenus dans le processus de divulgation. La description courte initiale au début de la Loi souligne l'objectif de fournir une protection aux personnes qui dénoncent des actes répréhensibles. De même, le préambule témoigne de l'objectif de la Loi de protéger les fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles. Je conclus donc que la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles constitue l'un des principaux objectifs de la législation prévus par le Parlement.

 

[68]           En ce qui concerne les responsabilités du commissaire, l'alinéa 22(e) de la Loi prévoit la protection de toutes les personnes impliquées dans le processus de divulgation, sous réserve, toutefois, des exceptions prévues par une autre loi du Parlement ou rendues nécessaires par les principes d’équité procédurale et de justice naturelle. Des obligations similaires sont imposées aux administrateurs généraux en vertu de l'alinéa 11(1)(a), à l'exception du cas indiqué ci-dessus où l'identité de la personne trouvée coupable d'avoir commis un acte répréhensible peut être divulguée si en donnant accès au public à l'information concernant l’acte répréhensible, l'identification du malfaiteur ne peut être évitée.

 

[69]           Les alinéas 22(f) et 11(1)(b) imposent des obligations identiques au commissaire et à l’administrateur général quant à la mise en place de procédures visant à assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations d'actes répréhensibles. Comme indiqué précédemment, l'alinéa 22(f) est invoqué notamment par les défendeurs dans la mesure où il ne semble pas imposer de limites qualificatives à l'obligation de maintenir la confidentialité des informations. Cependant, je ne crois pas que cette disposition offre une plus grande protection de confidentialité contre la révélation de l'information recueillie au cours du processus de divulgation. Dans l'ensemble, la disposition parle de l'obligation de mettre en place des procédures pour assurer la confidentialité des informations. La question de savoir si cette information doit être communiquée au demandeur n'en reste pas moins soumise aux règles de l'équité procédurale et de justice naturelle et aux exigences de la législation adoptée par le Parlement.

 

[70]           Enfin, l'article 44 de la Loi répète l'obligation générale de préserver la confidentialité de toute information obtenue par le commissaire, sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente Loi.

 

[71]           Par conséquent, bien qu'il existe de nombreuses dispositions prévoyant la confidentialité des renseignements recueillis par le commissaire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, ces dispositions reconnaissent également des exceptions où l'information doit être divulguée si nécessaire en vertu d'autres lois du Parlement ou des exigences de justice naturelle et d'équité procédurale.

 

[72]           Les rédacteurs de la Loi prévoyaient clairement la tension qui se poserait entre le maintien de la confidentialité des informations recueillies dans l'exercice de ces fonctions et la nécessité de divulguer des renseignements lorsque requis par la Loi ou pour satisfaire aux principes d’équité procédurale. On suppose que les rédacteurs reconnaissent la nature contextuelle de la prise de décision lorsque ces objectifs opposés se présentent et laissent alors aux tribunaux la tâche de déterminer dans quelles circonstances la confidentialité de l’information doit être maintenue, par opposition à la nécessité de divulguer aux fins de l'équité ou tel qu’exigé par d'autres lois. La limitation des clauses de confidentialité par les « autres actes » comprend une référence à la Loi sur les Cours fédérales et ses Règles, en vertu desquelles les documents pertinents doivent être divulgués lorsque cela est jugé nécessaire pour le déroulement de ses procédures.

 

[73]           En résumé, donc, hormis l'accent considérable dans la législation sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, les dispositions de la loi ne sont pas d’une grande utilité pour résoudre des problèmes tels que ceux qui se posent en l’espèce, qui doivent être en grande partie déterminés sur la base des règles normales de contenu de l'obligation d'équité.

 

Soupeser le devoir de confidentialité du commissaire et son obligation d'équité

[74]           En général, pour les questions concernant le contenu de l'obligation d'équité, la Cour s'inspire de la décision de la Cour suprême dans l'arrêt Baker qui énumère les critères contextuels généraux régissant la question. Bien que le contexte législatif et d'autres facteurs jouent un rôle, je suis convaincu que l'importance de la décision pour la personne concernée place la barre assez haute quant au contenu de l'obligation envers le demandeur. Je cite le paragraphe 25 de Baker afin d’insister sur ce point quant à son application aux décisions touchant l’emploi d’un individu, comme c’est le cas dans cette affaire :

25        Le troisième facteur permettant de définir la nature et l’étendue de l’obligation d’équité est l’importance de la décision pour les personnes visées.  Plus la décision est importante pour la vie des personnes visées et plus ses répercussions sont grandes pour ces personnes, plus les protections procédurales requises seront rigoureuses.  C’est ce que dit par exemple le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Kane c. Conseil d’administration de l’Université de la Colombie-Britannique, [1980] 1 R.C.S. 1105, à la p. 1113:

 

Une justice de haute qualité est exigée lorsque le droit d’une personne d’exercer sa profession ou de garder son emploi est en jeu.  [. . .] Une suspension de nature disciplinaire peut avoir des conséquences graves et permanentes sur une carrière.

 

Comme le juge Sedley (maintenant Lord juge Sedley) le dit dans R. c. Higher Education Funding Councilex parte Institute of Dental Surgery, [1994] 1 All E.R. 651 (Q.B.), à la p. 667:

 

[TRADUCTION]  Dans le monde moderne, les décisions rendues par des organismes administratifs peuvent avoir un effet plus immédiat et plus important sur la vie des gens que les décisions des tribunaux et le droit public a depuis l’arrêt Ridge c. Baldwin [1963] 2 All E.R. 66, [1964] A.C. 40, reconnu ce fait.  Bien que le caractère judiciaire d’une fonction puisse élever les exigences pratiques en matière d’équité au-delà de ce qu’elles seraient autrement, par exemple en exigeant que soit présenté et vérifié oralement un élément de preuve contesté, ce qui le rend «judiciaire» dans ce sens est principalement la nature de la question à trancher, et non le statut formel de l’organisme décisionnel.

 

L’importance d’une décision pour les personnes visées a donc une incidence significative sur la nature de l’obligation d’équité procédurale.

 

[75]           En outre, la question dans cette affaire n'est pas tant le contenu de l'obligation d'équité, que de satisfaire à l'une des deux exigences fondamentales d'équité procédurale reconnues, c’est-à-dire de fournir des informations suffisantes pour permettre à la personne concernée de se défendre adéquatement.

 

[76]           Étant donné qu’un processus d'enquête non transparent a été utilisé en l’espèce, il me semble qu'il est encore plus important aux fins d'équité que le demandeur reçoive autant d'informations que possible afin de lui permettre de contester les conclusions de crédibilité sur une base procédurale si nécessaire. À la lumière des principes de justice naturelle et d'équité procédurale, je ne suis pas d’avis que les dispositions de confidentialité constituent un facteur très limitatif dans les circonstances, à l'exception de la protection de l'identité des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, en reconnaissance de l'importance que le Parlement accorde à cet objectif.

 

Confidentialité de l'information de témoins

[77]           Dans les circonstances de cette affaire, il semblerait que les deux principaux domaines de préoccupation ont trait à la production de renseignements permettant d'identifier les fonctionnaires divulguant l'acte répréhensible et l'information obtenue d'eux et d'autres témoins au cours de l'enquête. Cela inclut les questions corollaires soulevées dans le présent pourvoi quant à la portée ou les limites de la divulgation exigée pour maintenir une partie de la confidentialité de l'information, à savoir si, par exemple, les enregistrements des entrevues avec les témoins sont protégés, ou même, si la confidentialité s’étend aux documents décrivant le travail de l'enquêteur, tels que ses notes et les plans de travail de ses rapports. Chaque circonstance exige un examen distinct.

 

[78]           Je considère que la protection couvrant l'information des témoins est le cas le plus simple à régler en ce que le commissaire a déjà reconnu l'obligation de divulguer les noms des témoins ainsi qu’un résumé de la preuve sur laquelle il s’appuie. Les seules questions en suspens concernent donc la divulgation de l'information recueillie auprès de témoins qui n’a pas été invoquée et le degré de détail qui doit être fourni au sujet de l'information obtenue auprès des témoins et la façon dont elle a été obtenue. À mon avis, aucune de ces informations n’est protégée face aux obligations importantes de justice naturelle imposées au commissaire.

 

[79]           En premier lieu, il m'est difficile de concevoir des motifs de nature politique qui permettraient de protéger toute information obtenue à partir de ou se rapportant à des témoins. En supposant qu'ils ne sont pas les personnes qui ont divulgué l'acte répréhensible, ou si oui, dont l'identité n'est pas révélée à partir des informations fournies, il n'y a pas d’obligation d'équité ou de disposition de justice naturelle à ma connaissance qui limiterait la communication pleine et entière de l'information fournie à un enquêteur dans le cadre d'une enquête qui serait utilisée dans une décision finale ayant une incidence négative sur le demandeur.

 

[80]           En raison des devoirs rattachés à leurs postes, je conclus que les témoins sont tenus de coopérer à une enquête sur un acte répréhensible. En ce sens, leur participation est involontaire. Par conséquent, les témoins qui sont recherchés dans le cadre de l'enquête ne peuvent être classés dans la même catégorie que les fonctionnaires ayant divulgué un acte répréhensible, dont l'identité ne doit pas être révélée selon le Parlement, à moins que ce soit absolument nécessaire.

 

[81]           Le commissaire a déjà divulgué un résumé de l’information fournie par les témoins. Les défendeurs soutiennent qu’aucune information supplémentaire ne doit être fournie au-delà de celle contenue dans le dossier certifié. Je ne peux pas croire qu'ils sont sérieux lorsqu’ils suggèrent que seuls les documents devant le commissaire devraient être produits. Quoi qu’il en soit, dans ce cas l’étendue de la production de l'information des témoins est déterminée en grande partie par la nécessité que celle-ci soit divulguée de manière à permettre l'examen de ce que je crois être la question principale devant la Cour concernant le caractère équitable et approprié de l'enquête. Je n'ai aucune hésitation à exiger la divulgation de tous les documents de l'enquêteur, y compris ses notes et les enregistrements des entrevues, ainsi que l’information obtenue auprès d'autres témoins qui n'a pas été invoquée ou citée dans les rapports de l'enquêteur.

 

[82]           À mon avis, le demandeur doit être autorisé à connaître pleinement les allégations formulées contre lui ; il doit connaître non seulement les conclusions, mais aussi la façon dont ces conclusions ont été tirées et le niveau d'interaction entre l'enquêteur et les témoins. Je sais que ces inquiétudes ont été partagées par la protonotaire relativement à des allégations de partialité de la part de l'enquêteur qui, selon elle, nécessitaient une divulgation plus complète de l'ensemble des informations de l'enquêteur.

 

[83]           Toutefois, je fais une différence entre les deux décisions en termes de justification quant à la portée de la divulgation requise. Le recours à une enquête afin d’arriver au type de conclusions factuelles tirées en l’espèce, y compris celles de crédibilité, représente une nouvelle forme de prise de décision par laquelle une conclusion définitive est tirée, laquelle entraîne des conséquences négatives importantes pour les individus. Dans une certaine mesure donc, je conclus que ce sera aux défendeurs d'établir qu'une enquête puisse être utilisée à ces fins, ou au moins de démontrer que l'application d'un processus d'enquête qui manque de transparence n'est pas injuste étant donné l'importance du résultat. Cela exige une enquête sur le processus d'enquête dans son intégralité, ne serait-ce que pour répondre aux préoccupations concernant l’équité du processus et pour définir des protocoles qui devraient s'appliquer afin de respecter les règles de la justice naturelle.

 

[84]           Les questions de partialité, par contre, ne mèneraient pas toujours à une divulgation de la même étendue parce que le fardeau de la preuve incombe au demandeur de démontrer la nécessité de la production. À un moment donné, la demande de documentation détaillée peut représenter une expédition de pêche, plutôt que l'obtention de preuves à l'appui de faits crédibles. Ce fut la préoccupation mentionnée par les défendeurs dans le cadre d’une telle divulgation du dossier de l'enquêteur. À mon avis, cette limitation ne s’applique pas lorsque la question porte sur le caractère approprié ainsi que l'équité du processus d'enquête lui-même.

 

Protection de l'identité du ou des fonctionnaire(s) divulgateur(s) d’actes répréhensibles

[85]           La Loi est claire dans son intention d’accorder la protection la plus large possible aux fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles dans la fonction publique. Ces protections sont tempérées quelque peu par les exigences compensatoires d’accorder, aux personnes touchées par les enquêtes et les décisions du commissaire, des droits à l'équité et à la justice naturelle. Je juge toutefois que les directives du législateur sont d'encourager les tribunaux par excès de prudence de garantir la protection de l'identité des personnes ayant divulgué des actes répréhensibles lors de l’interprétation de ces dispositions.

 

[86]           Le plus grand défi pour la protection de l'identité du fonctionnaire divulgateur se pose naturellement dans le scénario confronté ici où le commissaire a constaté, à la suite d'une enquête, que le demandeur était l’auteur d’actes répréhensibles. Selon moi, les autres situations prévues par la Loi telles que lorsque le commissaire renvoie une plainte de représailles au Tribunal ou décide de ne pas poursuivre une divulgation ou une plainte de représailles n’entraînent pas la même gravité de conséquences pour la personne concernée ou le même caractère définitif de la décision. Le contenu de l'obligation d'équité dans ces situations n’est donc pas aussi élevé que dans cette affaire. Le demandeur fait valoir qu’une fois que la conclusion selon laquelle il a commis un acte répréhensible a été tirée, il n'est plus nécessaire de protéger l'identité du fonctionnaire divulgateur des renseignements. Je ne suis pas d’accord. Tel que décrit, je conclus que l'intention du législateur était de protéger l'identité de ces personnes à moins que les circonstances de la Loi exigent qu’elle soit révélée.

 

[87]           Ainsi, par exemple, si le commissaire ne s'est pas fondé sur la preuve de la personne ayant fait la divulgation, mais a plutôt fondé sa décision sur la preuve d'autres témoins, normalement il n'y aurait aucune raison de divulguer ni le nom du fonctionnaire divulgateur, ni son témoignage. De même, si le rapport décrit la preuve d'un certain nombre de témoins avec leurs noms, y compris le nom du fonctionnaire divulgateur, il n'est pas nécessaire que cette personne soit identifiée comme l'initiateur de la procédure. Le commissaire peut également prendre d'autres mesures pour éviter l'identification du fonctionnaire divulgateur.

 

[88]           Néanmoins, dans certains cas, il n'est pas possible de protéger l'identité du fonctionnaire divulgateur, par exemple lorsque cette personne est le seul témoin des événements, ou lorsque son identité est révélée par déduction. Si l’information fournie par le fonctionnaire divulgateur est invoquée, cette information doit être divulguée, sans nécessairement révéler sa source, sous réserve du point de vue du commissaire au sujet du niveau d’équité approprié dans les circonstances. En outre, il existe des circonstances où le contexte exige simplement la révélation de l'identité de la personne qui divulgue l’acte répréhensible. C’est le cas en l’espèce, car il s’agit de différends en milieu de travail.

 

L'intérêt personnel ou la mauvaise volonté du fonctionnaire divulgateur dans l’issue de l’affaire comme motif pour faire la divulgation

 

[89]           Je pense que l'obligation de révéler l'identité du fonctionnaire divulgateur surgit quand on craint que l'intérêt personnel ou la mauvaise volonté puissent être des facteurs de motivation qui sous-tendent la divulgation, en particulier lorsque des questions de crédibilité se posent. Les personnes peuvent avoir diverses raisons de révéler des actes répréhensibles. Je reconnais que l'inspiration de la Loi découle des circonstances du scandale des commandites. Le législateur a identifié la nécessité d’avoir de la législation qui encourage les fonctionnaires à divulguer des actes répréhensibles dans la fonction publique et à veiller à ce qu'aucunes représailles n’aient lieu en conséquence. Décrite comme étant de la législation sur la dénonciation, l'image qui vient à l'esprit est celle d’une divulgation désintéressée faite par un fonctionnaire inquiet qui cherche à prévenir les actes répréhensibles observés mais non déclarés, un peu comme encourager un voisin à signaler un crime ayant lieu dans la maison d'à côté sans crainte de représailles.

 

[90]           Cela ne semble pas être le scénario en l’espèce. Il y a des indications que les fonctionnaires divulgateurs et les témoins soient animés d’une mauvaise volonté envers le demandeur, en plus de profiter personnellement d'une conclusion qu'il avait commis des actes répréhensibles à leur égard. Lorsque des questions d'intérêt personnel ou de relations de travail peuvent être un facteur dans la plainte, le décideur doit déterminer si la divulgation d'une allégation d'acte répréhensible est en train d’être utilisée comme une épée plutôt que comme un bouclier. J'entends par là que des situations se produisent souvent où la direction tente d'améliorer la productivité ou de résoudre un comportement fautif et se heurte à une série de plaintes, notamment en matière de harcèlement, d'intimidation ou de discrimination. Je ne connais pas les faits particuliers de cette affaire, mais il semble que 14 membres du personnel qui ont été déclarés excédentaires ont été invités à retourner au travail et le demandeur suspendu, tout ceci en raison de la divulgation d'actes répréhensibles. Le demandeur allègue que ceci est un facteur dans la preuve recueillie contre lui. En ce sens, le fonctionnaire divulguant l'acte répréhensible est en fait un plaignant contre la personne présumée responsable de l'acte répréhensible.

 

[91]           Où il y a des préoccupations au sujet de l'intérêt personnel ou de la mauvaise volonté envers le coupable, cela devient une question importante dans le cadre d’un affrontement pour établir la crédibilité. De même, les préoccupations sont amplifiées quand un groupe d'employés s’organise pour contester la gestion. La réalité est que les personnes peuvent être influencées par les autres à faire quelque chose qu'ils n'auraient jamais envisagé sans incitation de la part des autres. En outre, la défense commence généralement par la personne qui a déposé la plainte et avance à partir de là, en suivant la chronologie des événements, dans ce cas, l'enquête, où d'autres témoins peuvent se joindre au processus.

 

[92]           En plus de la motivation derrière la divulgation, un autre facteur qui, selon moi, doit être pris en compte lorsqu’on détermine s’il y a lieu de divulguer des renseignements à propos du fonctionnaire divulgateur est de savoir si la divulgation de l'acte répréhensible aurait pu être réglée par un autre processus de traitement des plaintes à la disposition de la fonction publique où l'identité des plaignants et des témoins ne peut être cachée. À cet égard, il semble que les conclusions du commissaire concernant les graves manquements sur le plan de la gestion en matière de harcèlement, d'intimidation et de réduction des effectifs inappropriée sont toutes des questions assujetties à la protection des autres droits en matière d’emploi par voie de griefs ou de plaintes de harcèlement. Dans les cas d'allégations graves dans le secteur de l'emploi, l'auteur présumé du préjudice a le droit de connaître l'identité du plaignant ainsi que l'ensemble de la preuve qui lui est défavorable.

 

[93]           En conclusion, donc, pour déterminer s'il est nécessaire aux fins de l'équité envers le demandeur de divulguer l'identité du fonctionnaire ou des fonctionnaires divulgateur(s) d'actes répréhensibles, il s’agit surtout d’une question de contexte. Alors que le commissaire est tenu, en vertu de la LPFDAR, de garantir la confidentialité de l'identité de l’auteur de la divulgation, je conclus que les obligations d'équité procédurale et de justice naturelle l’emportent sur ces protections et nécessitent l'identification du fonctionnaire ou des fonctionnaires divulgateur(s) des actes répréhensibles et des détails de la preuve fournie par ces individus contenue dans le dossier de l'enquêteur.

 

Suspension de l’ordonnance exigeant la communication des documents

[94]           Les défendeurs ont obtenu une suspension de l’ordonnance de la protonotaire afin de faire entendre cet appel. Reconnaissant que les défendeurs peuvent interjeter appel de cette décision, l'exécution de l'ordonnance de divulgation de documents est suspendue en attendant l’exercice éventuel du droit d’appel des défendeurs.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que :

1.                  L’appel soit rejeté.

2.                  Les paragraphes 2 à 6 de l’ordonnance de la protonotaire datée du 21 novembre 2013 soient annulés.

3.                  La communication de l’information au demandeur par le commissaire soit exigée conformément à l’ordonnance sollicitée par le demandeur dans la conclusion de son avis de requête daté du 12 août 2013.

4.                  L’exécution de cette ordonnance soit suspendue en attendant l’exercice éventuel du droit d’appel des défendeurs.

5.                  Le demandeur aura droit aux dépens du présent appel et aux dépens de la requête, dont la taxation sera reportée en attendant l’exercice éventuel du droit d’appel des défendeurs.

 

« Peter Annis »

Juge


 

ANNEXE

Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, LC 2005, c 46

Obligations de l’administrateur général

 

11. (1) L’administrateur général veille à ce que :

 

a) sous réserve de l’alinéa c) et de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

 

b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place;

 

c) dans les cas où il est conclu par suite d’une divulgation faite au titre de l’article 12 qu’un acte répréhensible a été commis, soit mise promptement à la disposition du public de l’information faisant état :

 

(i) de l’acte répréhensible, y compris l’identité de son auteur si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour en faire état adéquatement,

 

 

 

(ii) des recommandations contenues, le cas échéant, dans tout rapport qui lui a été remis et des mesures correctives prises par lui-même ou des motifs invoqués pour ne pas en prendre.

 

 

 

 

Exception

 

(2) L’alinéa (1)c) n’oblige pas l’administrateur général de mettre à la disposition du public de l’information dont la communication est restreinte sous le régime d’une loi fédérale.

 

Duty of chief executives

 

11. (1) Each chief executive must

 

 

(a) subject to paragraph (c) and any other Act of Parliament and to the principles of procedural fairness and natural justice, protect the identity of persons involved in the disclosure process, including that of persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings;

 

(b) establish procedures to ensure the confidentiality of information collected in relation to disclosures of wrongdoings; and

 

(c) if wrongdoing is found as a result of a disclosure made under section 12, promptly provide public access to information that

 

 

 

(i) describes the wrongdoing, including information that could identify the person found to have committed it if it is necessary to identify the person to adequately describe the wrongdoing, and

 

(ii) sets out the recommendations, if any, set out in any report made to the chief executive in relation to the wrongdoing and the corrective action, if any, taken by the chief executive in relation to the wrongdoing or the reasons why no corrective action was taken.

 

Exception

 

(2) Nothing in paragraph (1)(c) requires a chief executive to provide public access to information the disclosure of which is subject to any restriction created by or under any Act of Parliament.

 

Attributions

 

22. Le commissaire exerce aux termes de la présente loi les attributions suivantes :

 

a) fournir des renseignements et des conseils relatifs aux divulgations faites en vertu de la présente loi et à la tenue des enquêtes menées par lui;

 

b) recevoir, consigner et examiner les divulgations afin d’établir s’il existe des motifs suffisants pour y donner suite;

 

c) mener les enquêtes sur les divulgations visées à l’article 13 ou les enquêtes visées à l’article 33, notamment nommer des personnes pour les mener en son nom;

 

 

d) veiller à ce que les droits, en matière d’équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause par une enquête soient protégés, notamment ceux du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

 

e) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, veiller, dans toute la mesure du possible et en conformité avec les règles de droit en vigueur, à ce que l’identité des personnes mises en cause par une divulgation ou une enquête soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;

 

f) établir des procédures à suivre pour le traitement des divulgations et assurer la confidentialité des renseignements recueillis relativement aux divulgations et aux enquêtes;

 

g) examiner les résultats des enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 et faire rapport de ses conclusions aux divulgateurs et aux administrateurs généraux concernés;

 

 

h) présenter aux administrateurs généraux concernés des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre et examiner les rapports faisant état des mesures correctives prises par les administrateurs généraux à la suite des recommandations;

 

i) recevoir et examiner les plaintes à l’égard des représailles, enquêter sur celles-ci et y donner suite.

 

Duties

 

22. The duties of the Commissioner under this Act are to

 

(a) provide information and advice regarding the making of disclosures under this Act and the conduct of investigations by the Commissioner;

 

(b) receive, record and review disclosures of wrongdoings in order to establish whether there are sufficient grounds for further action;

 

(c) conduct investigations of disclosures made in accordance with section 13, and investigations referred to in section 33, including to appoint persons to conduct the investigations on his or her behalf;

 

(d) ensure that the right to procedural fairness and natural justice of all persons involved in investigations is respected, including persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings;

 

 

(e) subject to any other Act of Parliament, protect, to the extent possible in accordance with the law, the identity of persons involved in the disclosure process, including that of persons making disclosures, witnesses and persons alleged to be responsible for wrongdoings;

 

 

 

 

(f) establish procedures for processing disclosures and ensure the confidentiality of information collected in relation to disclosures and investigations;

 

 

(g) review the results of investigations into disclosures and those commenced under section 33 and report his or her findings to the persons who made the disclosures and to the appropriate chief executives;

 

(h) make recommendations to chief executives concerning the measures to be taken to correct wrongdoings and review reports on measures taken by chief executives in response to those recommendations; and

 

 

 

(i) receive, review, investigate and otherwise deal with complaints made in respect of reprisals.

Objet des enquêtes

 

26. (1) Les enquêtes menées sur une divulgation ou commencées au titre de l’article 33 ont pour objet de porter l’existence d’actes répréhensibles à l’attention des administrateurs généraux et de leur recommander des mesures correctives.

 

 

 

Absence de formalisme

 

(2) Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec célérité.

 

Purpose of investigations

 

26. (1) Investigations into disclosures and investigations commenced under section 33 are for the purpose of bringing the existence of wrongdoings to the attention of chief executives and making recommendations concerning corrective measures to be taken by them.

 

 

 

Informality

 

(2) The investigations are to be conducted as informally and expeditiously as possible.

Avis à l’administrateur général

 

27. (1) Au moment de commencer une enquête, le commissaire informe l’administrateur général concerné de la tenue de celle-ci et lui fait connaître l’objet de la divulgation en cause.

 

Avis aux autres personnes

 

(2) Le commissaire ou la personne qui mène l’enquête peut aussi informer toute personne, notamment l’auteur présumé des actes répréhensibles visés par la divulgation, de la tenue de l’enquête et lui faire connaître l’objet de la divulgation en cause.

 

 

 

Droit de réponse

 

(3) Le commissaire n’est pas obligé de tenir d’audience, et nul n’est en droit d’exiger d’être entendu par lui. Toutefois, si au cours de l’enquête, il estime qu’il peut y avoir des motifs suffisants pour faire un rapport ou une recommandation susceptibles de nuire à un particulier ou à un élément du secteur public, il prend, avant de clore l’enquête, les mesures indiquées pour leur donner toute possibilité de répondre aux allégations dont ils font l’objet et, à cette fin, de se faire représenter par un conseiller juridique ou par toute autre personne.

 

Notice to chief executive

 

27. (1) When commencing an investigation, the Commissioner must notify the chief executive concerned and inform that chief executive of the substance of the disclosure to which the investigation relates.

 

Notice to others

 

(2) The Commissioner, or the person conducting an investigation, may also notify any other person he or she considers appropriate, including every person whose acts or conduct are called into question by the disclosure to which the investigation relates, and inform that person of the substance of the disclosure.

 

Opportunity to answer allegations

 

(3) It is not necessary for the Commissioner to hold any hearing and no person is entitled as of right to be heard by the Commissioner, but if at any time during the course of an investigation it appears to the Commissioner that there may be sufficient grounds to make a report or recommendation that may adversely affect any individual or any portion of the public sector, the Commissioner must, before completing the investigation, take every reasonable measure to give to that individual or the chief executive responsible for that portion of the public sector a full and ample opportunity to answer any allegation, and to be assisted or represented by counsel, or by any person, for that purpose.

 

 

Secret

 

44. Sauf si la communication est faite en exécution d’une obligation légale ou est autorisée par la présente loi, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.

Confidentiality

 

44. Unless the disclosure is required by law or permitted by this Act, the Commissioner and every person acting on behalf of or under the direction of the Commissioner shall not disclose any information that comes to their knowledge in the performance of their duties under this Act.

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98-106

Matériel en la possession de l’office fédéral

 

317. (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

 

Demande inclue dans l’avis de demande

 

(2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

 

Signification de la demande de transmission

 

(3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

 

Material from tribunal


317.
(1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested.

 

 


Request in notice of application

 

(2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application.

 

 

Service of request

 

(3) If an applicant does not include a request under subsection (1) in its notice of application, the applicant shall serve the request on the other parties.

 

 

Documents à transmettre

318. (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet:

 

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

Opposition de l’office fédéral

(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

Directives de la Cour

(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

Ordonnance

(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

Material to be transmitted

318. (1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

 

(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

Objection by tribunal

(2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

Directions as to procedure

(3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).

Order

(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1137-13

 

INTITULÉ :

SYLVAIN MARCHAND c LE COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 12 février 2014

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LE JUGE ANNIS

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 3 avril 2014

COMPARUTIONS :

Benoit Duclos

Pour le demandeur

 

Y. Monica Song

POUR LE COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

 

Diane Pelletier

POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Letellier Gosselin

Avocats

Gatineau (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Dentons Ottawa

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE COMMISSAIRE À L'INTÉGRITÉ DU SECTEUR PUBLIC

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

 

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