Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20140417

Dossiers : T‑606‑13

T‑711‑13

 

Référence : 2014 CF 369

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 17 avril 2014

En présence de madame la juge Gagné

 

ENTRE :

 

 

YURI KIM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

Aperçu

[1]          La Cour est saisie de deux demandes de contrôle judiciaire qu’elle a jointes suivant l’article 302 des Règles des Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7.

 

[2]          Le dossier no T‑606‑13 vise deux décisions rendues par le Tribunal de la dotation de la fonction publique [le Tribunal] : dans la première, datée du 13 mars 2013, le Tribunal a rejeté une plainte du demandeur, Yuri Kim, au motif qu’il n’avait pas compétence relativement à une priorité de nomination pour la dotation du poste no 119‑13272 [poste no 272] par l’Agence spatiale canadienne [l’Agence], en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22 [la Loi]; dans la deuxième, datée du 22 mars 2013, le Tribunal a rejeté la demande de réexamen de la première décision présentée par le demandeur, vu l’application du principe de dessaisissement.

 

[3]          Quant au dossier no T‑711‑13, il vise la décision du 9 avril 2013 par laquelle par le Tribunal, a rejeté une plainte du demandeur au motif que le Tribunal n’avait pas compétence en vertu de la Loi pour trancher une question liée à un processus de nomination externe par l’Agence pour la dotation du poste d’ingénieur des opérations de la catégorie EN‑ENG‑04, no 119‑00759 [poste no 759].

 

Remarques préliminaires

[4]          À l’audience, l’avocat du demandeur a informé la Cour qu’il ne présenterait pas d’arguments concernant le dossier no T‑606‑13, car l’employé nommé au poste en question dans ce dossier a bénéficié d’une priorité d’emploi. Par conséquent, je ne me prononcerai pas dans les présents motifs sur le dossier no T‑606‑13, et la demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur pour les première et deuxième décisions sera rejetée sans frais.

 

[5]          Jusqu’au 11 février 2013, le demandeur n’était pas représenté par avocat. À cette date, il a communiqué avec son unité de négociation, l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada, afin d’obtenir de l’aide pour les audiences relatives à ses demandes de contrôle judiciaire, prévues pour le 27 février 2013. L’Institut a convenu de fournir au demandeur un avocat pour l’aider dans les dossiers devant la Cour.

 

[6]          L’avocat du demandeur a présenté une requête d’ajournement de l’audience sur consentement afin de prendre connaissance du dossier du demandeur. Cette requête a été rejetée par la Cour, et, le 24 février 2014, l’avocat a présenté une requête dans le dossier no T‑711‑13 suivant l’article 312 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, visant le dépôt d’un affidavit complémentaire souscrit par M. Kim. À l’appui de cet affidavit, une lettre de la Commission de la fonction publique [la Commission], datée du 5 novembre 2013, a été présentée. Dans cette lettre, la Commission informait le demandeur du fait qu’elle avait refusé de faire enquête sur la plupart de ses allégations concernant la dotation du poste no 759, car elle estimait que l’évaluation des compétences du demandeur avait été effectuée en fonction d’un processus de dotation interne, ce qui ne relevait pas de la compétence de la Commission.

 

[7]               Au début de l’audience, j’ai entendu les arguments des deux parties concernant cette requête et permis au demandeur de déposer son affidavit complémentaire. Cependant, j’ai rappelé aux parties que la décision de la Commission ne faisait pas l’objet d’un contrôle à l’heure actuelle.

 

Contexte

[8]               Le demandeur est un ingénieur en aéronautique, un chercheur et un gestionnaire ayant accumulé plus de quarante années d’expérience de travail dans l’ancienne URSS, en Israël et au Canada.

 

[9]               En juin 2002, il a commencé à travailler pour l’Agence en tant que chercheur scientifique [le poste no SE‑RES‑04 ou la catégorie SE‑RES].

 

[10]           Le 11 avril 2012, le demandeur a reçu une lettre confirmant que l’Agence abolissait le poste no SE‑RES‑04 dans le cadre d’une restructuration globale de la catégorie SE‑RES [le réaménagement de l’effectif]. Le demandeur soutient qu’à l’époque, son gestionnaire de secteur, M. A. Ng, a tenté de le convaincre de prendre sa retraite, car il avait atteint l’âge de la retraite. Comme il avait seulement accumulé 11 années de service ouvrant droit à pension à l’Agence, le demandeur souhaitait continuer de travailler pour l’organisation.

 

[11]           Le 28 janvier 2013, le demandeur a reçu un courriel d’une agente des ressources humaines de l’Agence l’informant du fait que, en tant qu’employé touché par le réaménagement de l’effectif, sa candidature avait été proposée au gestionnaire du poste no 759 aux fins d’évaluation. Malheureusement, l’agente n’a pas joint le bon énoncé des critères de mérite dans son courriel du 28 janvier. Comme le bon énoncé a seulement été envoyé au demandeur le 12 février 2013, on lui a donné jusqu’au 15 février 2013 pour fournir des éléments supplémentaires afin de soutenir sa candidature.

 

[12]           À 9 h 22 le 15 février 2013, le demandeur a présenté son CV mis à jour pour le poste no 759. Après avoir évalué ses compétences en fonction des critères de mérite essentiels liés à l’expérience exigée pour le poste, l’Agence a déterminé qu’il ne remplissait pas tous ces critères de mérite, et sa candidature a donc été rejetée. À la fin de la même journée, l’Agence avait nommé Mme Magdalena Wierus‑Jecz à ce poste. Celle‑ci faisait partie d’un bassin de candidats préqualifiés pour l’Agence établi à la suite du processus externe annoncé no 11‑CSA‑EA‑74824, lequel avait commencé en novembre 2011.

 

[13]           Le 13 mars 2013, le demandeur a déposé une plainte auprès du Tribunal concernant la nomination de Mme Wierus‑Jecz. Il prétendait qu’il n’avait pas été nommé au poste pour des motifs discriminatoires et que le rejet illégitime de sa candidature constituait un abus de pouvoir.

 

[14]           Le défendeur a présenté une requête visant le rejet de la plainte du demandeur au motif que le Tribunal n’avait pas compétence pour examiner les plaintes découlant d’un processus de nomination externe, ce qui s’appliquait à la nomination de Mme Wierus‑Jecz.

 

[15]           Le 27 mars 2013, la Commission a envoyé un courriel au Tribunal confirmant que, à son avis, le Tribunal n’avait pas compétence pour examiner la plainte du demandeur, car Mme Wierus‑Jecz avait été nommée au poste no 759 dans le cadre d’un processus de nomination externe. Étrangement, dans sa décision du 5 novembre 2013, la Commission a refusé de faire enquête sur la plainte du demandeur puisque, lorsqu’il a posé sa candidature pour le poste no 759, il faisait partie d’un processus de nomination interne.

 

Décision à l’examen

[16]           Le défendeur a remis au Tribunal l’affiche annonçant le processus lié à l’établissement d’un bassin de candidats préqualifiés en novembre 2011, lequel comprenait la candidature de Mme Wierus‑Jecz. L’affiche indiquait que toutes les personnes résidant au Canada et tous les citoyens canadiens résidant à l’étranger pouvaient poser leur candidature. Le numéro du processus (11‑CSA‑EA‑74824) contenait les lettres EA (external advertised), ce qui signifie qu’il s’agissait d’un processus de nomination annoncé externe.

 

[17]           Par contre, le plaignant a soutenu qu’il avait cru comprendre qu’il s’agissait d’un processus interne, lui donnant le droit de présenter une plainte au Tribunal. Il a également ajouté qu’il possédait les compétences requises pour le poste et que c’était le défendeur qui avait soumis sa candidature en tant qu’employé prioritaire pour cette occasion d’emploi. Il a affirmé que le défendeur avait contrevenu à plusieurs reprises aux procédures de dotation.

 

[18]           Le 9 avril 2013, le Tribunal a conclu que la nomination avait été faite à la suite d’un processus externe, et non interne, et a donc indiqué qu’il n’avait pas la compétence voulue pour examiner la plainte (article 77 et paragraphe 88(2) de la Loi). Selon le paragraphe 2(1) de la Loi, dans un processus de nomination interne, seules les personnes employées dans la fonction publique peuvent être prises en compte pour la nomination. Dans un processus de nomination externe, tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres peuvent être prises en compte. Cependant, le Tribunal a avisé le demandeur que, selon l’article 66 de la Loi, la Commission peut, dans certains cas, mener une enquête sur un processus de nomination externe.

 

Question en litige

[19]           La seule question que la Cour doit trancher consiste à déterminer si le Tribunal a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’il a rejeté la plainte du demandeur concernant le poste no 759.

 

Norme de contrôle

[20]           Le défendeur allègue que les décisions du Tribunal doivent être examinées suivant la norme de la décision raisonnable, car elles portaient sur des questions mixtes de fait et de droit, sur la procédure et l’approche du Tribunal liées au traitement des plaintes et sur la façon dont le Tribunal interprète la Loi (Boshra c Canada (Procureur général), 2012 CF 681, aux paragraphes 26 à 28; Canada (Procureur général) c Kane, 2012 CSC 64, aux paragraphes 6et 7; Murray c Canada (Procureur général), 2013 CF 49, au paragraphe 18; Canada (Procureur général) c Beyak, 2011 CF 629, au paragraphe 43).

 

[21]           À l’audience, l’avocat du demandeur a convenu que la norme devrait être celle de la décision raisonnable dans le dossier no T‑711‑13, car il vise une question mixte de fait et de droit consistant à déterminer si le processus de nomination mené pour doter le poste no 759 était interne ou externe. Cependant, il a ajouté que, si la Cour abordait des questions concernant la délimitation des compétences entre la Commission et le Tribunal, la décision devrait être examinée suivant la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 61; Seck c Procureur général du Canada, 2012 CAF 314, aux paragraphes 16 et 17).

 

[22]           Je suis d’accord avec les parties pour dire que la question devant la Cour devrait être examinée suivant la norme de la décision raisonnable. Le Tribunal est très spécialisé et il est régulièrement tenu d’interpréter et d’appliquer la Loi ainsi que sa loi constitutive. À ce titre, il a acquis une certaine expertise à l’égard de laquelle la Cour doit faire montre de déférence. Comme il sera précisé ci‑dessous, la Cour n’aura pas à aborder les limites des compétences entre la Commission et le Tribunal.

 

Analyse

[23]           Dans le cadre de sa plaidoirie, l’avocat du demandeur a allégué que, dans la situation actuelle, son client a bien le droit de se plaindre des violations des procédures de dotation en ce qui concerne le processus de nomination, mais qu’il ne dispose pas de recours réel pour faire valoir ce droit. Le Tribunal a conclu qu’il n’avait pas compétence pour examiner la plainte, car le processus a mené à une nomination externe. Comme il a été mentionné précédemment, la Commission a fourni au Tribunal des observations à cet égard, datées du 27 mars 2013, recommandant [traduction] « que la plainte soit rejetée parce que le plaignant n’a pas le droit de présenter une plainte au [Tribunal] concernant la nomination externe » (page 93 du dossier du défendeur dans le dossier no T‑711‑13). La décision et les observations de la Commission font mention de sa compétence (discrétionnaire) de mener une enquête sur tout processus de nomination externe suivant l’article 66 de la Loi.

 

[24]           Cependant, dans sa décision du 5 novembre 2013, la Commission a conclu qu’elle n’avait pas la compétence de mener une enquête sur la plainte du demandeur, car l’article 66 de la Loi interdit les enquêtes concernant [traduction] « les processus de nomination internes, à moins que la Commission n’ait des motifs de croire qu’il y a eu fraude ou que la nomination a résulté de l’exercice d’une influence politique ». Pour expliquer son raisonnement, la Commission a souligné que la candidature du demandeur avait été proposée à titre d’employé touché par le réaménagement de l’effectif. L’Agence a évalué sa candidature dans le cadre d’un processus interne, mais a ultimement fait une nomination à partir d’un bassin de candidats compétents ayant été établi au cours d’un processus de nomination externe antérieur.

 

[25]           Selon le Tribunal et la Commission, M. Kim a fait l’objet d’une évaluation interne dans le cadre d’un processus ayant ultimement mené à une nomination externe. Par conséquent, il n’avait aucun recours devant le Tribunal ou la Commission.

 

[26]           L’avocat du demandeur a allégué que cette interprétation stricte des articles 66 et 77 de la Loi était contraire à l’esprit de la loi. En fait, cette interprétation entraîne des illogismes et des « conséquences absurdes » que le Parlement ne peut en aucun cas avoir voulu. Ainsi que la Cour suprême du Canada l’explique dans l’arrêt Alberta Union of Provincial Employees c Lethbridge Community College, 2004 CSC 28, au paragraphe 46 : « L’interprétation qui tend à contrecarrer l’objet de la loi ou l’application du cadre législatif sera qualifiée d’absurde […] Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. »

 

[27]           En outre, l’avocat du demandeur renvoie à la décision Richardson et al c Sous‑ministre d’Environnement Canada et al, 2007 TDFP 7 [Richardson], où le Tribunal a énoncé ce qui suit en ce qui concerne l’intention du Parlement de veiller à ce que les processus de nomination ne soient pas considérés comme « internes » ou « externes » afin de ne pas limiter les compétences du Tribunal et de la Commission pour les employés de la fonction publique :

[13] Cependant, un administrateur général ne peut pas désigner un processus de nomination comme étant un « processus de nomination externe », puis n’examiner que la candidature d’une seule personne qui est déjà fonctionnaire, car cela aurait pour effet d’enlever tout son sens à la distinction entre un « processus de nomination externe » et un « processus de nomination interne ». De plus, le fait de désigner un processus de nomination de cette façon pourrait avoir pour effet de soustraire le droit de recours auprès du Tribunal auquel les fonctionnaires devraient avoir accès. Il est évident qu’une telle interprétation ne peut pas correspondre à l’intention du législateur lorsque ce dernier a établi ces définitions dans la LEFP.

 

[14] Il incombe à l’intimé de prouver au Tribunal qu’un processus de nomination externe a eu lieu dans le but de doter le poste en question. L’intimé n’a fourni aucune preuve que la candidature d’une personne de l’extérieur de la fonction publique a réellement été examinée en vue de doter le poste en question. [Non souligné dans l’original.]

 

[28]           L’avocat du demandeur a convenu que la question dans l’affaire Richardson différait de celle que doit maintenant trancher la Cour, car, dans cette affaire, le Tribunal a ultimement décidé au paragraphe 15 que la nomination avait été effectuée dans le cadre d’un processus interne : « […] [B]ien que l’intimé croyait procéder à un processus de nomination externe, en examinant la candidature d’une seule personne qui était déjà fonctionnaire, l’intimé a mené un processus de nomination interne. »

 

[29]           L’avocat du demandeur a renvoyé la Cour à la décision St‑Pierre c Canada (Défense nationale), 2007 TDFP 32, rendue par le Tribunal, affaire dont les faits ressemblent plus à ceux de l’espèce. Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que les plaignants ne bénéficiaient d’aucun recours visé au paragraphe 77(1) de la Loi, car ils avaient posé leur candidature pour le poste dans le cadre d’un processus externe et non interne, étant donné qu’ils n’étaient pas des employés de la fonction publique à l’époque. La Commission aurait plutôt dû mener une enquête en application de l’article 66 de la Loi.

 

[30]           L’avocat du demandeur soutient que celui‑ci ne peut se trouver assis entre deux chaises à cause de la Loi. Bien qu’il n’ait présenté aucun argument sur la question de savoir si la Cour devrait conclure que le Tribunal ou la Commission a compétence relativement à la situation de M. Kim, il préfère que la Cour conclue que le Tribunal dispose d’un certain pouvoir résiduel pour examiner la plainte de M. Kim. Selon le plaignant, la loi confère au Tribunal des pouvoirs plus solides pour examiner ses plaintes.

 

[31]           En outre, le défendeur fait valoir que la décision du Tribunal est raisonnable puisque celui‑ci, se fondant sur les éléments de preuve dont il disposait, a jugé que la nomination de Mme Wierus‑Jecz avait été faite dans le cadre d’un processus de nomination externe. L’article 77 de la Loi interdit expressément au demandeur de présenter une plainte concernant cette nomination. Le défendeur allègue qu’il s’agit essentiellement d’une conclusion de fait que pouvait tirer le Tribunal en fonction de son expertise particulière et qui commande une retenue.

 

[32]           En réponse aux observations de l’avocat du demandeur selon lesquelles la décision laisse le demandeur sans recours, le défendeur allègue que le demandeur pourrait présenter une plainte de discrimination au Tribunal canadien des droits de la personne ou déposer un grief contestant la décision en raison du rejet injustifié de sa candidature. Je souligne qu’à l’audience, l’avocat du demandeur a indiqué que M. Kim ne pouvait se prévaloir de ces deux recours, car le Tribunal canadien des droits de la personne n’a compétence qu’à l’égard des questions de discrimination, tandis que la convention collective de M. Kim ne lui permet pas de se prévaloir de la procédure de grief. Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas pertinente en l’espèce.

 

[33]           De plus, l’avocate du défendeur prétend que le demandeur n’a que lui‑même à blâmer pour s’être retrouvé sans recours, car il n’y avait, en réalité, aucun vide juridique. Elle a fait valoir que le demandeur s’était plaint dans ses observations devant le Tribunal du fait que la nomination de Mme Wierus‑Jecz était injustifiée (nomination externe), et devant la Commission, des problèmes concernant sa propre évaluation (contrôle interne).

 

[34]           Néanmoins, le défendeur a insisté sur le fait que la situation du demandeur n’est pas une « conséquence absurde » de la Loi et que la Cour ne devrait pas considérer que le Tribunal dispose d’un pouvoir résiduel pour examiner la plainte en application des articles 77 et 87. Le défendeur a convenu qu’il pourrait y avoir un vide juridique en l’espèce, faisant toutefois valoir que le Tribunal est un tribunal administratif et qu’en cette qualité, il est limité par la mission que la loi lui confère. Il n’a pas de pouvoir résiduel. Rien dans la Loi ne tend à indiquer que toutes les plaintes relatives aux décisions de dotation devraient donner lieu à des recours prévus par la Loi. En fait, la Loi interdit explicitement les plaintes concernant certaines décisions de dotation, notamment les priorités de nomination (comme c’était le cas dans le dossier no T‑606‑13) et les mutations.

 

[35]           En réponse au dernier point, l’avocat du demandeur fait valoir que le Tribunal et la Commission ont compétence à l’égard des nominations externes et internes, contrairement aux mutations, et qu’ainsi le législateur ne peut avoir voulu que la situation de M. Kim se trouve dans un vide juridique entre la compétence du Tribunal et celle de la Commission.

 

[36]           Avec égards pour les deux parties, il semble y avoir une incompréhension ou une certaine confusion par rapport à ce qui doit être considéré comme un processus d’évaluation ou une évaluation de la candidature et un processus de nomination.

 

[37]           Après avoir examiné tous les éléments de preuve présentés par les parties, je constate qu’il y a eu deux processus d’évaluation : un processus externe effectué en octobre 2011, qui a mené à la création d’un bassin de candidats préqualifiés en mesure d’occuper les postes de la catégorie EN‑ENG‑04 à l’Agence; et un processus interne mené auprès des employés touchés par le réaménagement de l’effectif qui pourraient être réaffectés à des postes futurs de la catégorie EN‑ENG‑04.

 

[38]           Il importe de souligner que les plaintes du demandeur ne sont pas fondées sur les articles 40 ou 41 de la Loi. En fait, le défendeur allègue qu’aucune priorité discrétionnaire ou absolue ne s’appliquait au demandeur.

 

[39]           Cela dit, j’examinerai maintenant la dotation du poste no 759. À mon avis, ce processus de dotation devrait être considéré comme externe, car le demandeur et Mme Wierus‑Jecz ont tous deux été considérés pour le poste, peu importe la période à laquelle leur candidature a été évaluée ou présélectionnée ou la façon dont elle l’a été. Le fait d’examiner le processus de nomination plutôt que le processus d’évaluation est conforme au libellé de la Loi; il ne crée pas de vide dans la Loi ni n’entraîne de conséquences absurdes.

 

[40]           En l’espèce, il n’y a pas eu d’affichage officiel du poste no 759, car l’Agence a décidé de recourir à deux bassins de candidats pour la dotation du poste : un externe et l’autre interne. Compte tenu des définitions énoncées au paragraphe 2(1) de la Loi, le processus de nomination ne peut être qualifié que d’externe.

 

Conclusion

[41]           Par conséquent, je rejetterai les deux demandes de contrôle judiciaire. En ce qui concerne les dépens, le défendeur a demandé un montant total de 4 000 $. Il soutient que pour décider s’il y a lieu d’adjuger des dépens, la Cour n’a pas à tenir compte de la capacité de payer puisqu’il ne s’agit pas d’un facteur énoncé à l’article 400 des Règles des Cours fédérales. L’adjudication des dépens devrait reposer uniquement sur le bien‑fondé de l’affaire (Solosky c La Reine, [1977] 1 CF 663, confirmé par [1978] 2 CF 632 (CA)). Compte tenu des conséquences de ma décision, j’adjuge au défendeur des dépens de l’ordre de 2 000 $.


JUGEMENT

 

LA COUR :

1.                  REJETTE les deux demandes de contrôle judiciaire;

2.                  ADJUGE au défendeur des dépens de l’ordre de 2 000 $, y compris les débours et les intérêts.

 

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


Dispositions legislatives

Statutory Provisions

Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7

Federal Courts Act, RSC 1985, c F‑7

18.  (1) Sous réserve de l’article 28, la Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour :

a) décerner une injonction, un bref de certiorari, de mandamus, de prohibition ou de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office fédéral;

b) connaître de toute demande de réparation de la nature visée par l’alinéa a), et notamment de toute procédure engagée contre le procureur général du Canada afin d’obtenir réparation de la part d’un office fédéral.

 

 

 

18.1(4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le

cas :

 

a) a agi sans compétence, outrepassé celle‑ci ou refusé de l’exercer;

 

b) n’a pas observé un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale ou toute autre procédure qu’il était légalement tenu de respecter;

 

c) a rendu une décision ou une ordonnance entachée d’une erreur de droit, que celle‑ci soit manifeste ou non au vu du dossier;

 

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

e) a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou de faux témoignages;

 

f) a agi de toute autre façon contraire à la loi.

 

18.  (1) Subject to section 28, the Federal Court has exclusive original jurisdiction

(a) to issue an injunction, writ of certiorari, writ of prohibition, writ of mandamus or writ of quo warranto, or grant declaratory relief, against any federal board, commission or other tribunal; and

(b) to hear and determine any application or other proceeding for relief in the nature of relief contemplated by paragraph (a), including any proceeding brought against the Attorney General of Canada, to obtain relief against a federal board, commission or other tribunal.

 

 

 

18.1(4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

 

(a) acted without jurisdiction, acted beyond its jurisdiction or refused to exercise its jurisdiction;

 

(b) failed to observe a principle of natural justice, procedural fairness or other procedure that it was required by law to observe;

 

 

(c) erred in law in making a decision or an order, whether or not the error appears on the face of the record;

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

(e) acted, or failed to act, by reason of fraud or perjured evidence; or

 

(f) acted in any other way that was contrary to law.

 

Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106

Federal Courts Rules, SOR/98‑106:

 

Dossier complémentaire

 

312. Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour :

 

a) déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307;

 

b) effectuer des contre‑interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308;

 

c) déposer un dossier complémentaire.

 

 

Pouvoir discrétionnaire de la Cour

 

400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

 

Additional steps

 

312. With leave of the Court, a party may

 

 

(a) file affidavits additional to those provided for in rules 306 and 307;

 

(b) conduct cross‑examinations on affidavits additional to those provided for in rule 308; or

 

 

(c) file a supplementary record.

 

 

Discretionary powers of Court

 

400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.

 

 

Loi sur l’emploi dans la fonction publique, LC 2003, c 22, articles 12 et 13

Public Service Employment Act,
SC 2003, c 22, ss 12,13

Préambule

 

Attendu :

 

que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l’avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population;

 

qu’il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante;

 

qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix;

 

que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d’horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada;

 

que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle‑ci est conféré à la Commission de la fonction publique et que ce pouvoir peut être délégué aux administrateurs généraux;

 

que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation doivent l’exercer dans un cadre exigeant qu’ils en rendent compte à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement;

 

 

que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;

 

que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations ;

 

Preamble

 

Recognizing that

 

the public service has contributed to the building of Canada, and will continue to do so in the future while delivering services of highest quality to the public;

 

Canada will continue to benefit from a public service that is based on merit and non‑partisanship and in which these values are independently safeguarded;

 

 

Canada will also continue to gain from a public service that strives for excellence, that is representative of Canada’s diversity and that is able to serve the public with integrity and in their official language of choice;

 

 

 

the public service, whose members are drawn from across the country, reflects a myriad of backgrounds, skills and professions that are a unique resource for Canada;

 

 

 

authority to make appointments to and within the public service has been vested in the Public Service Commission, which can delegate this authority to deputy heads;

 

 

those to whom this appointment authority is delegated must exercise it within a framework that ensures that they are accountable for its proper use to the Commission, which in turn is accountable to Parliament;

 

delegation of staffing authority should be to as low a level as possible within the public service, and should afford public service managers the flexibility necessary to staff, to manage and to lead their personnel to achieve results for Canadians; and

 

 

 

the Government of Canada is committed to a public service that embodies linguistic duality and that is characterized by fair, transparent employment practices, respect for employees, effective dialogue, and recourse aimed at resolving appointment issues;

 

Modalités de nomination

 

Principes

 

30. (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.

 

Définition du mérite

 

(2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

 

b) la Commission prend en compte :

 

(i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir,

 

(ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général,

 

(iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.

 

Besoins

 

(3) Les besoins actuels et futurs de l’administration visés au sous‑alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l’employeur et que l’administrateur général considère comme pertinents pour l’administration.

 

Précision

 

(4) La Commission n’est pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.

Basis of appointment

 

Appointment on basis of merit

 

30. (1) Appointments by the Commission to or from within the public service shall be made on the basis of merit and must be free from political influence.

 

 

Meaning of merit

 

(2) An appointment is made on the basis of merit when

 

(a) the Commission is satisfied that the person to be appointed meets the essential qualifications for the work to be performed, as established by the deputy head, including official language proficiency; and

 

 

(b) the Commission has regard to

 

(i) any additional qualifications that the deputy head may consider to be an asset for the work to be performed, or for the organization, currently or in the future,

 

(ii) any current or future operational requirements of the organization that may be identified by the deputy head, and

 

(iii) any current or future needs of the organization that may be identified by the deputy head.

 

Needs of public service

 

(3) The current and future needs of the organization referred to in subparagraph (2)(b)(iii) may include current and future needs of the public service, as identified by the employer, that the deputy head determines to be relevant to the organization.

 

 

Interpretation

 

(4) The Commission is not required to consider more than one person in order for an appointment to be made on the basis of merit.

 

Mission

 

(2) Le Tribunal a pour mission d’instruire les plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 et de statuer sur elles.

 

Mandate

 

(2) The mandate of the Tribunal is to consider and dispose of complaints made under subsection 65(1) and sections 74, 77 and 83.

 

 

Motifs des plaintes

 

77. (1) Lorsque la Commission a fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne, la personne qui est dans la zone de recours visée au paragraphe (2) peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement du Tribunal, présenter à celui‑ci une plainte selon laquelle elle n’a pas été nommée ou fait l’objet d’une proposition de nomination pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

 

a) abus de pouvoir de la part de la Commission ou de l’administrateur général dans l’exercice de leurs attributions respectives au titre du paragraphe 30(2);

 

b) abus de pouvoir de la part de la Commission du fait qu’elle a choisi un processus de nomination interne annoncé ou non annoncé, selon le cas;

 

c) omission de la part de la Commission d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).

 

Zone de recours

 

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est dans la zone de recours si :

 

 

a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, elle est un candidat non reçu et est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34;

 

b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, elle est dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

Grounds of complaint

 

77. (1) When the Commission has made or proposed an appointment in an internal appointment process, a person in the area of recourse referred to in subsection (2) may — in the manner and within the period provided by the Tribunal’s regulations — make a complaint to the Tribunal that he or she was not appointed or proposed for appointment by reason of

 

 

 

(a) an abuse of authority by the Commission or the deputy head in the exercise of its or his or her authority under subsection 30(2);

  

 

(b) an abuse of authority by the Commission in choosing between an advertised and a non‑advertised internal appointment process; or

 

 

(c) the failure of the Commission to assess the complainant in the official language of his or her choice as required by subsection 37(1).

 

 

Area of recourse

 

(2) For the purposes of subsection (1), a person is in the area of recourse if the person is

 

(a) an unsuccessful candidate in the area of selection determined under section 34, in the case of an advertised internal appointment process; and

  

(b) any person in the area of selection determined under section 34, in the case of a non‑advertised internal appointment process.

 

« processus de nomination externe » Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres.

 

« processus de nomination interne » Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique.

“external appointment process” means a process for making one or more appointments in which persons may be considered whether or not they are employed in the public service.

 

“internal appointment process” means a process for making one or more appointments in which only persons employed in the public service may be considered.

 

Absence du droit de présenter une plainte

 

87. Aucune plainte ne peut être présentée en vertu de l’article 77 dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance du Tribunal) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

 

Where no right to complain

 

87. No complaint may be made under section 77 in respect of an appointment under subsection 15(6) (re‑appointment on revocation by deputy head), section 40 (priorities — surplus employees), subsection 41(1) or (4) (other priorities) or section 73 (re‑appointment on revocation by Commission) or 86 (re‑appointment following Tribunal order), or under any regulations made pursuant to paragraph 22(2)(a).

 

Priorités — fonctionnaires excédentaires

 

40. Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

 

Priority — surplus employees

 

40. Notwithstanding section 41, after a deputy head informs an employee that the employee will be laid off pursuant to subsection 64(1) and before the lay‑off becomes effective, the Commission may appoint the employee in priority to all other persons to another position under the deputy head’s jurisdiction if the Commission is satisfied that the employee meets the essential qualifications referred to in paragraph 30(2)(a) and that it is in the best interests of the public service to make the appointment.

 

Caractère définitif de la décision

 

102. (1) La décision du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible d’examen ou de révision devant un autre tribunal.

 

Interdiction de recours extraordinaires

 

(2) Il n’est admis aucun recours ni aucune décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action du Tribunal en ce qui touche une plainte.

 

Exécution des ordonnances

 

103. (1) La Commission ou toute personne à laquelle s’applique l’ordonnance du Tribunal peut, après la date fixée dans l’ordonnance ou, en l’absence d’une telle date, à compter du trentième jour suivant la date de celle‑ci, déposer à la Cour fédérale une copie certifiée conforme de l’ordonnance.

 

 

Effet

 

(2) Dès le dépôt, l’ordonnance est assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.

Decisions final

 

102. (1) Every decision of the Tribunal is final and may not be questioned or reviewed in any court.

 

No review by certiorari, etc.

 

(2) No order may be made, process entered or proceeding taken in any court, whether by way of injunction, certiorari, prohibition, quo warranto or otherwise, to question, review, prohibit or restrain the Tribunal in relation to a complaint.

 

Filing of order in Federal Court

 

103. (1) The Commission or any person to whom an order of the Tribunal applies may, after the day specified for compliance or, if no such day is specified in the order, not sooner than 30 days after the day the order was made, file in the Federal Court a certified true copy of the order.

 

 

Effect of filing

 

(2) On the filing of an order, it becomes an order of the Federal Court and may be enforced as such.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIERS :                                      T‑606‑13 et T‑711‑03

 

INTITULÉ :                                      YURI KIM

                                                            c

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 27 février 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE GAGNÉ

 

DATE :                                              Le 17 avril 2014

 

COMPARUTIONS :

 

Ben Piper

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Léa Bou Karam

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ben Piper

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.