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Date : 20140423


Dossier :

IMM-6151-13

Référence : 2014 CF 378

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 23 avril 2014

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

CYNTHIA LORENA CUADROS LARA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La demanderesse Cynthia Lorena Cuadros sollicite, au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 3 septembre 2013, qu’elle n’était ni une réfugiée au sens de la Convention aux termes de l’article 96, ni une personne à protéger aux termes de l’article 97 de la Loi.

[2]               La demande sera accueillie pour les motifs qui suivent.

Le contexte

[3]               La demanderesse est une jeune femme citoyenne du Venezuela. Elle est arrivée au Canada le 13 avril 2012 et elle a demandé l’asile à titre de réfugiée au sens de la Convention ou de personne à protéger en raison de ses opinions politiques.

[4]               La demanderesse a fait le récit de son militantisme politique, qui avait commencé alors qu’elle fréquentait l’université. Elle était devenue active politiquement contre le Parti socialiste unifié du Venezuela (le PSUV) ainsi que contre le gouvernement d’Hugo Chavez en 2005 alors qu’elle était étudiante à l’Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada. Elle a participé aux activités du Comité d’organisation politique électorale indépendante [Comité de Organizacion Politica Electoral Independiente] (le COPEI) et elle est devenue membre officiellement du parti en janvier 2010. Le parti s’oppose aux politiques du PSUV. Elle a allégué qu’elle avait été isolée par les professeurs en raison de ses opinions politiques et que des étudiants et des professeurs lui ont lancé des injures à caractère politique.

[5]               La crainte de la demanderesse d’être persécutée au Venezuela reposait sur plusieurs incidents liés à ses activités politiques, notamment :

         Elle était présente lors de la création du Mesa de Unidad Democratica Nacional Venezolana (le MUD), une coalition de partis politiques d’opposition;

         Elle a participé en juin 2009 à une manifestation pour la liberté d’expression dans la ville de El Tigre, manifestation au cours de laquelle un groupe de motocyclistes arborant des gilets témoignant de leur appui à Chavez ont tiré sur les manifestants. Un de ses collègues du MUD a été tué par balles à quelques mètres d’elle;

         Elle a publié plusieurs articles dans lesquels elle critiquait le gouvernement de Chavez en 2009 et en 2010;

         Elle a cosigné ou rédigé conjointement avec Antonio Llaca plusieurs articles dans lesquels ils critiquaient Cuba;

         Le 18 mars 2010, des agents munis d’un mandat de perquisition qui cherchaient Jose Rodriguez ont fouillé le domicile familial de la demanderesse et l’ont interrogée à propos de ses activités au sein du COPEI et du MUD, en plus d’interroger les membres de sa famille;

         Le 19 mars 2010, son père a été détenu et interrogé. On l’a alors encouragé à dissuader la demanderesse de poursuivre ses activités politiques;

         À l’approche des élections de septembre 2010, la demanderesse a été aperçue en compagnie de Jeber Barreto, le président régional du COPEI, alors qu’ils étaient en train de peindre des bannières du MUD. Ils ont alors été poursuivis par des gens dans une voiture;

         En 2011, la demanderesse a commencé à recevoir des appels et des messages texte anonymes, ce qui a entraîné chez elle un état de crainte;

         En mai 2011, le frère de la demanderesse a été arrêté alors qu’il conduisait le véhicule de la demanderesse. Il a par la suite été détenu et interrogé par le Corps d’enquête scientifique, pénal et judiciaire (le CICPC). On lui a alors dit que ce qui arrivait à sa famille était attribuable à la demanderesse;

         En septembre 2011, un représentant du MUD est mort sous les balles d’un « sicario » (un tueur à gages) à Caracas au volant de sa voiture, lors d’une rencontre du MUD;

         En mars 2012, Alberto Pareira, un représentant du MUD et ami de la demanderesse, a été enlevé, mais il a été libéré 24 heures plus tard en échange d’une rançon;

         Une semaine plus tard, Dunia Moreno, une autre représentante du MUD, a été enlevée, détenue pendant 19 jours et torturée avant d’être libérée.

[6]               La demanderesse a visité le Canada en juillet 2011 pendant un mois, pour y assister à une conférence, mais elle n’a pas présenté de demande d’asile à ce moment‑là. Elle prétend que les deux derniers incidents, au cours desquels des personnes comme elle, et plus particulièrement Dunia Moreno, ont été enlevées l’ont incitée à finalement prendre la décision de quitter le Venezuela, parce que son profil était similaire.

La décision

[7]               La Commission a conclu que la demanderesse avait exagéré son importance politique, qu’elle n’avait pas une véritable crainte subjective d’être persécutée et que, d’un point de vue objectif, il n’y avait aucun risque raisonnable ni aucune possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée si elle devait retourner au Venezuela.

[8]               La Commission a soulevé des préoccupations précises, notamment celle selon laquelle la demanderesse a relaté lors de son témoignage qu’elle avait écrit dix articles dans lesquels elle critiquait le gouvernement du Venezuela, mais qu’elle n’en avait produit aucun. La Commission a aussi constaté que l’article traduit que la demanderesse avait rédigé, qui avait été publié en 2009 et qui arborait sa signature, la décrivait comme étant une leader politique, et ce, même si elle n’avait pas joint les rangs d’un parti politique avant 2010. La Commission a aussi constaté que l’article critiquait un gouvernement municipal, et non le gouvernement fédéral, et elle a conclu qu’il était peu probable que ce type de critique mette la vie de la demanderesse en danger.

[9]               Les articles que la demanderesse avait rédigés avec Antonio Llaca ont été produits à la Commission pour établir qu’elle en était coauteure. Ces articles critiquaient la philosophie politique cubaine, ce qui, selon elle, équivaut à critiquer le gouvernement du Venezuela. La Commission a constaté que M. Llaca n’avait jamais été arrêté. La Commission a conclu que la demanderesse ne serait pas susceptible d’être persécutée pour avoir rédigé des articles en collaboration avec M. Llaca.

[10]           La Commission était d’avis que, si la demanderesse craignait d’être persécutée, elle aurait présenté une demande d’asile lorsqu’elle était en visite au Canada en juillet 2011.

[11]           La Commission a aussi conclu que rien ne lui permettait de croire que les incidents qui s’étaient produits après le retour de la demanderesse au Venezuela étaient attribuables à des motifs politiques; il s’agissait plutôt d’actes criminels.

[12]           La Commission a examiné la preuve documentaire relative à la situation dans le pays et elle a renvoyé à l’article Venezuela: Freedom in the World 2013 (Liberté 2013), lequel était inclus dans le Cartable de documentation nationale sur le Venezuela (le CDN). La Commission a reconnu que le Venezuela n’était pas une démocratie électorale, mais elle a conclu que « rien ne permet de penser que le gouvernement de ce pays a commis des actes de violence et d’intimidation physique pour atteindre ses objectifs ». De plus, lors de l’élection présidentielle de février 2012, « [l]a campagne a été relativement pacifique, même si plusieurs incidents violents visant les sympathisants de Capriles ont eu lieu. »

La norme de contrôle applicable

[13]           Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité. La décision de la Commission appelle la retenue, dans la mesure où elle « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 47, 53 et 55; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59).

[14]           De plus, les conclusions sur la crédibilité tirées par la Commission, à titre de juge des faits, appellent une grande retenue (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1052, [2008] ACF no 1329, au paragraphe 13; Fatih c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 857, 10 Imm LR (4th) 222), au paragraphe 65.

[15]           Cependant, les conclusions en matière de crédibilité ne sont pas à l’abri du contrôle, par exemple, lorsque les incohérences ou les omissions ne sont pas importantes ou qu’elles découlent d’un examen microscopique, lorsque les explications données ont été rejetées de manière déraisonnable ou que des renseignements pertinents n’ont pas été pris en compte.

Les questions en litige

[16]           La demanderesse soutient que la Commission a mal compris la preuve, ce qui l’a conduit à conclure qu’elle n’était pas crédible et qu’elle n’avait pas une véritable crainte d’être persécutée.

[17]           Je souscris à l’observation de la demanderesse.

[18]           La Commission a examiné chacun des incidents décrits ci‑dessus et elle a tiré des inférences négatives qui semblent avoir teinté son appréciation globale de la question de savoir si la demanderesse avait une importance sur la sphère politique ou si elle serait perçue comme ayant une telle importance, ainsi que celle de savoir si elle avait une crainte véritable d’être persécutée qui était objectivement bien fondée.

[19]           La Commission a porté son attention sur l’article traduit qui menait à la conclusion selon laquelle la demanderesse avait exagéré son leadership politique. Comme l’a fait remarquer la demanderesse, elle était l’objet de l’article, et non l’auteur, et celui‑ci la décrivait comme étant une leader politique. Bien que l’article critique le gouvernement municipal, son titre traduit est le suivant : [traduction] « El Tigre est complètement abandonné par le gouvernement » [souligné dans l’original], ce qui pourrait être interprété comme étant une critique à l’endroit du PSUV.

[20]           Même si la demanderesse n’était possiblement pas une leader politique, l’article la décrivait clairement ainsi. Bien qu’elle ait seulement adhéré au parti de manière officielle en 2010, elle était active sur la scène politique depuis 2005.

[21]           Bien qu’il ait été raisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse avait exagéré l’ampleur de ses activités politiques, la Commission n’a pas apprécié en quoi les articles auraient bonifié son importance ou la perception de son leadership politique, pas plus qu’elle n’a tenu compte de l’effet du cumul des activités de la demanderesse sur la perception de son rôle en tant que militante politique.

[22]           La Commission a constaté que les incidents invoqués par la demanderesse s’étaient produits avant que cette dernière n’ait visité le Canada, et elle a conclu que, si la demanderesse avait véritablement une crainte subjective d’être persécutée qui était fondée sur ces incidents, elle aurait demandé l’asile à ce moment‑là, plutôt que de retourner au Venezuela.

[23]           Cependant, la demanderesse a précisé lors de son témoignage devant la Commission qu’elle était dans un état de crainte à ce moment‑là, mais qu’elle était toujours déterminée à poursuivre son militantisme. On a demandé à la demanderesse pourquoi elle n’avait pas demandé l’asile en 2011 et elle a donné l’explication suivante :

[traduction]

Bien, parce que j’avais bel et bien une certaine – bien, vous savez, ce qui m’effrayait réellement, j’avais toutefois espoir que les choses n’allaient peut‑être pas aller de mal en pis. Mais à ce moment‑là, ce qui m’a fait prendre la décision, au départ, ce n’est pas une décision facile de quitter votre famille et de fuir votre pays, mais lorsqu’ils ont commencé à enlever des personnes comme moi, qui vivaient très près de chez moi et qui menaient le même type d’activités que moi, qu’ils ont ensuite tué Juan Carlos Martinez – avant cela, lorsque Carlos Martinez a été tué, il était un militant tout comme moi. Ces gestes m’ont vraiment effrayée et c’est à ce moment‑là que j’ai voyagé au Canada pour la deuxième fois, en vue d’y demander l’asile.

[24]           Lorsqu’on lui a posé une question à savoir si elle avait déjà cru que sa vie était en danger au moment où elle était venue au Canada en 2011, elle a déclaré :

[traduction]

Oui, mais je ne voulais pas abdiquer.

[25]           Et plus tard :

[traduction]

Non, je n’ai jamais cru qu’il était sécuritaire de retourner dans mon pays, mais je ne voulais tout de même pas abdiquer et renoncer à mes activités.

[26]           Lorsqu’on lui a demandé si elle était inquiète de se faire tuer, elle a déclaré ce qui suit :

[traduction]

Ouais, mais peut-être que je devenais habituée à ce type de danger, jusqu’au moment où j’ai constaté jusqu’où les choses pouvaient aller.

(Dossier certifié du tribunal, au paragraphe 247.)

[27]           Lorsqu’on lui a posé des questions à propos des enlèvements qui ont eu lieu après son retour, la demanderesse a mentionné qu’elle croyait que ces incidents étaient des représailles attribuables aux activités politiques des victimes et que les victimes, surtout Dunia Moreno, avaient le même profil qu’elle.

[28]           La Commission a conclu que la demanderesse n’avait pas une véritable crainte subjective; toutefois, le témoignage de cette dernière indique qu’elle était bel et bien dans un état de crainte et que cette crainte avait atteint un point culminant après son retour, alors que des personnes ayant des profils similaires au sien ont été attaquées. Comme il a été mentionné, la Commission semble avoir omis de tenir compte du fait qu’un demandeur d’asile peut appuyer sa demande sur les opinions politiques perçues. La Commission a tout simplement examiné le véritable degré de militantisme politique de la demanderesse, mais elle a omis de se pencher sur la question de savoir si la demanderesse serait perçue comme ayant une importance politique accrue en raison du contenu de l’article.

[29]           Cette erreur se rapporte aux questions de la crainte suggestive de persécution ainsi qu’à celle de savoir si sa crainte de persécution était objectivement bien fondée.

[30]           La Commission a aussi mal interprété les éléments de preuve pertinents quant à la situation dans le pays qui orientaient l’appréciation des fondements objectifs de la crainte de la demanderesse, ou elle a omis d’en tenir compte.

[31]           La Commission a conclu que rien ne laissait entendre que le gouvernement du Venezuela a recours à la violence ou à l’intimidation pour atteindre ses buts. Les passages suivants de Liberté 2013 donnent un éclairage différent :

[traduction]

[…] Bien que la constitution garantisse la liberté de presse, le climat médiatique est empreint d’intimidation, qui s’exprime parfois sous la forme d’agressions physiques, et le gouvernement a fréquemment recours à une rhétorique antimédiatique acerbe […]

[…]

La liberté de réunion pacifique est un droit garanti par la constitution. Toutefois, le droit de manifester est devenu un sujet chaud au cours des dernières années, et les groupes de protection des droits ont critiqué les modifications juridiques qui font en sorte qu’il est plus facile d’accuser les manifestants de crimes graves. Selon le groupe local de protection des droits Provea, au moins dix manifestants ont fait l’objet de procès inconstitutionnels devant l’appareil de justice militaire en 2012. […]

Les organisations non gouvernementales (ONG) s’opposent fréquemment elles aussi au gouvernement, lequel a tenté de miner la légitimité des groupes de protection des droits fondamentaux et des autres organismes de la société civile en soulevant le doute quant à leurs liens avec des groupes internationaux. En décembre 2010, le parlement fantoche a adopté la loi sur la souveraineté politique et sur l’autodétermination nationale, qui ouvre la porte à la prise de sanctions contre toute « organisation politique » qui reçoit du financement étranger ou qui héberge des visiteurs étrangers qui critiquent le gouvernement. Des dizaines de militants de la société civile ont été agressés physiquement au cours des dernières années, et d’autres formes de harcèlement sont fréquentes, notamment les obstacles bureaucratiques à l’enregistrement.

[…]

La politisation du pouvoir judiciaire s’est accrue sous Chavez, et les cours supérieures ne rendent généralement pas de jugement contre le gouvernement. Les taux de condamnation restent bas, le régime de protection du public est sous‑financé, et presque la moitié des juges et des procureurs sont nommés à titre amovible, ce qui sape leur autonomie. L’assemblée nationale a le pouvoir de nommer et de révoquer la nomination des juges du Tribunal suprême de justice (TSJ), qui contrôle le reste du pouvoir judiciaire. […]  En avril 2012, un juge du TSJ qui a été congédié et est maintenant en exil, Eladio Aponte, a formulé des accusations selon lesquelles des fonctionnaires donnaient aux juges des instructions quant aux décisions à rendre dans des cas délicats. […]

[32]           Le Venezuela Country Reports on Human Rights Practices des États‑Unis (avril 2013) contenait des renseignements similaires.

[33]           Bien que la Commission ait pu conclure que cet élément de preuve n’était pas convaincant, sa déclaration selon laquelle rien ne permettait d’affirmer que le gouvernement avait recours à l’intimidation ou à la violence est déraisonnable. La Commission a l’obligation de traiter de la preuve contradictoire qui étaie les allégations de la demanderesse.

[34]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.         Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.

« Catherine M. Kane »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-6151-13

 

INTITULÉ :

CYNTHIA LORENA CUADROS LARA c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 23 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

Jacques Despatis

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Peter Nostbakken

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jacques Despatis

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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