Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140416


Dossier : T-1571-13

Référence : 2014 CF 367  

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2014

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

MIROSLAW DRAG

demandeur

et

AGENCE DU REVENU DU CANADA

défenderesse

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 185, c F-7, sollicitant le contrôle judiciaire de la décision rendue par une gestionnaire de la Direction des appels de l’Agence du revenu du Canada [la gestionnaire]. La gestionnaire a rejeté la demande du demandeur visant à obtenir l’annulation du montant exigible au titre de la taxe sur les produits et services [TPS], ainsi que des pénalités et des intérêts accumulés.

I.                   Questions en litige

[2]               Les questions en litige dans la présente demande sont les suivantes :

A.    La gestionnaire avait-elle raison de conclure qu’elle n’avait pas compétence pour renoncer à la TPS due par le demandeur?

B.     La décision de la gestionnaire de ne pas accorder un allègement à l’égard des intérêts et des pénalités était-elle raisonnable?

II.                Contexte

[3]               Le demandeur a lancé une entreprise de massothérapie en 1999 ou 2000. Le 25 mai 2000, l’Agence du revenu du Canada [l’ARC] a ouvert le compte de TPS du demandeur.

[4]               Le 16 juillet 2001, l’ARC a envoyé une lettre au demandeur pour l’aviser qu’il avait omis de produire une déclaration de TPS.

[5]               Les 23 et 24 juillet 2001, le demandeur a parlé à un représentant de l’ARC. Selon les notes touchant ces communications qui figurent dans les registres de l’ARC, le demandeur a affirmé qu’il n’avait pas perçu la TPS de ses clients parce qu’il ne savait pas qu’il devait en percevoir pour les services qu’il fournissait à titre de massothérapeute. Selon ces mêmes registres, le demandeur a dit qu’il parlerait à son comptable pour déterminer l’ampleur de sa dette de TPS. Le représentant de l’ARC lui a conseillé de demander une décision pour déterminer si son entreprise était imposable, et lui a donné les coordonnées de la Section de la TPS, laquelle est une section de l’ARC qui détermine si les activités commerciales d’un particulier entraînent une obligation relative à la TPS.

[6]               Selon le demandeur, le représentant de l’ARC auquel il a parlé les 23 et 24 juillet 2001 lui a dit que les services de massothérapie n’étaient pas assujettis à la TPS. Par conséquent, le demandeur a demandé que son compte de TPS soit fermé.

[7]               Le 27 juillet 2001, l’ARC a fermé le compte de TPS du demandeur.

[8]               Le 27 mai 2009,  l’ARC a procédé à un examen qui a mené à la réouverture du compte de TPS du demandeur.

[9]               Le 23 décembre 2009, le demandeur a reçu un avis de nouvelle cotisation de l’ARC selon lequel il devait un montant de 19 317,47 $. De ce montant, il y avait 423,86 $ en pénalités pour défaut de production, 158,74 $ en pénalités pour versement tardif, 91,21 $ en pénalités sur acomptes provisionnels et 2 197,06 $ en arriéré d’intérêts. Le reste était le montant dû au titre de la TPS.

[10]           Dans une demande d’allègement fiscal datée du 14 août 2010, le demandeur a demandé à l’ARC d’annuler les intérêts et pénalités qui lui avaient été imposés au motif qu’ils étaient seulement attribuables aux mauvais renseignements fournis par le représentant de l’ARC à qui il avait parlé en 2001.

[11]           Le 6 juin 2011, un représentant de l’ARC a parlé avec le demandeur. Selon les registres de l’ARC, le demandeur a dit au représentant qu’il croyait que ses services de massothérapie étaient exonérés de la TPS. Le représentant a refusé d’annuler le compte du demandeur et lui a recommandé d’obtenir une décision de la Section de la TPS. Rien dans les dossiers de l’ARC n’indique que le demandeur a fait de telles démarches.   

[12]           Dans une décision datée du 10 juin 2011, l’ARC a accueilli en partie la demande d’allègement fiscal du demandeur. Elle a accepté d’annuler l’arriéré d’intérêts en souffrance jusqu’au 3 juin 2009 au motif que le demandeur n’a jamais utilisé la TPS à des fins personnelles puisqu’il ne l’a pas perçue. Cependant, l’ARC a refusé d’annuler les pénalités qui lui avaient été imposées. 

[13]           Le demandeur a demandé un examen administratif de cette décision dans une demande d’allègement fiscal de deuxième niveau, laquelle était datée du 25 novembre 2011. Dans cette demande, le demandeur a fait valoir qu’il ne devrait pas être tenu de payer la TPS impayée pour la période du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2008 puisque le représentant de l’ARC lui avait dit, en 2001, qu’il n’était pas obligé de percevoir la TPS.

[14]           Dans une lettre datée du 7 juin 2013, la gestionnaire a souligné qu’elle n’a pas compétence pour annuler le montant de TPS dû par le demandeur.

[15]           En ce qui concerne les pénalités et les intérêts, la gestionnaire estimait que l’allègement partiel de 2 144,06 $ à l’égard de l’arriéré d’intérêts était suffisant. Elle a souligné que l’ARC avait, à deux reprises, recommandé au demandeur d’obtenir une décision sur la TPS, mais que rien n’indiquait qu’il l’avait fait. Vu ce qui précède, les obligations du demandeur en matière d’autocotisation et le fait que la massothérapie n’est habituellement pas exempte de TPS, la gestionnaire a conclu qu’il n’était pas approprié de réduire davantage les intérêts ou les pénalités.

III.             Norme de contrôle

[16]           La norme de contrôle applicable à la question de savoir si la gestionnaire avait compétence pour renoncer à la TPS est celle de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 50). La norme de contrôle applicable à la question de savoir si la décision de la gestionnaire de ne pas accorder un allègement à l’égard des intérêts et des pénalités était raisonnable est celle de la décision raisonnable (Quastal c Canada (Agence du revenu), 2011 CF 143, au paragraphe 21).

IV.             Analyse

[17]           Le demandeur cherche à obtenir une renonciation totale à la TPS non perçue, au motif qu’il ne peut pas la percevoir de ses clients de façon rétroactive, ainsi qu’aux intérêts et pénalités qui lui ont été imposés.

[18]           Cependant, l’article 281.1 de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15 [la LTA], confère seulement à la gestionnaire le pouvoir de renoncer aux intérêts et aux pénalités, et non le pouvoir d’annuler les obligations fiscales sous-jacentes.

[19]           Pour contester sa dette fiscale, le demandeur aurait dû déposer un avis d’opposition en vertu du paragraphe 301(1.1) de la LTA, et, si nécessaire, un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt (Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250).

[20]           La décision par laquelle la gestionnaire a conclu qu’elle n’avait pas la compétence pour annuler la TPS était correcte.

[21]           J’estime également que la gestionnaire a agi de façon raisonnable lorsqu’elle a refusé d’accorder au demandeur un allègement du montant de 726,81 $ en pénalités pour paiement en retard et intérêts accumulés. En tant qu’acquéreur d’une fourniture taxable, le demandeur est tenu de percevoir la TPS/TVH payable en vertu du paragraphe 221(1) de la LTA. Selon les notes qui figurent dans les registres de l’ARC, on a informé le demandeur, à deux reprises, qu’il devrait obtenir une décision sur la TPS pour établir sa dette fiscale. Rien n’indique qu’il l’a fait. Compte tenu de la déférence dont la Cour doit faire preuve à l’endroit des conclusions de la gestionnaire, j’estime que sa décision est raisonnable.

[22]           Vu les circonstances, aucuns dépens ne seront adjugés.

 


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la demande.

« Michael D. Manson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1571-13

 

 

 

 

INTITULÉ :

DRAG c ARC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 AVRIL 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

Miroslav Drag

 

POUR LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

Laurent Bartleman

 

POUR LA DÉFENDERESSE

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miroslav Drag

Newmarket (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR,

POUR SON PROPRE COMPTE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.