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Date : 20140411


Dossier : IMM-5908-13

Référence : 2014 CF 357

[Traduction française certifiée, non révisée]

Vancouver (Colombie­Britannique), le 11 avril 2014

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

JOHAN EFRAIN MEJIA MEJIA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Monsieur Mejia Mejia a demandé le statut de résident permanent au Canada dans la catégorie des gens d’affaires immigrants, plus particulièrement à titre d’investisseur. À ce titre, il devait remplir les conditions énoncées au paragraphe 88(1) du Règlement sur l’immigration. Selon l’interprétation de cette disposition la plus favorable à M. Mejia Mejia, celui‑ci devait faire valoir un agencement d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible avec le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle‑ci ainsi qu’une période d’un an d’expérience dans la direction d’au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein. Sa demande a été rejetée, essentiellement parce qu’il avait fourni les registres de paye d’employés couvrant une période de seulement huit mois.

[2]               Par la suite, il a demandé que l’agent des visas réexamine sa décision. Dans le cadre de cette demande, il a fourni des registres de paye couvrant plusieurs années. L’agent des visas a refusé de réexaminer sa décision.

[3]               Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision initiale, et non pas du refus de réexaminer la décision.

[4]               Au paragraphe 88(1), l’expérience de l’exploitation d’une entreprise à titre d’« investisseur » est définie en ces termes :

a) S’agissant d’un investisseur, autre qu’un investisseur sélectionné par une province, s’entend de l’expérience d’une durée d’au moins deux ans composée :

(i) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la gestion d’une entreprise admissible et le contrôle d’un pourcentage des capitaux propres de celle-ci au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

(ii) soit de deux périodes d’un an d’expérience dans la direction de personnes exécutant au moins cinq équivalents d’emploi à temps plein par an dans une entreprise au cours de la période commençant cinq ans avant la date où la demande de visa de résident permanent est faite et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci,

(iii) soit d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (i) et d’un an d’expérience au titre du sous-alinéa (ii);

(a) an investor, other than an investor selected by a province, means a minimum of two years of experience consisting of

(i) two one-year periods of experience in the management of a qualifying business and the control of a percentage of equity of the qualifying business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application,

(ii) two one-year periods of experience in the management of at least five full-time job equivalents per year in a business during the period beginning five years before the date of application for a permanent resident visa and ending on the day a determination is made in respect of the application, or

(iii) a combination of a one-year period of experience described in subparagraph (i) and a one-year period of experience described in subparagraph (ii);

 

[5]               Malgré le fait que l’avocat de M. Mejia Mejia a déployé des efforts louables pour faire valoir que l’agent des visas avait omis de prendre en compte l’ensemble de deux périodes d’un an, je ne peux partager ce point de vue.

[6]               Le Guide de traitement des demandes à l’étranger prévoit essentiellement que, sauf de rares exceptions, les registres de paye sont essentiels. M. Mejia Mejia était manifestement conscient de cette condition étant donné qu’il a produit les registres de paye, mais pour une période de moins d’un an. L’excuse qu’il a fournie subséquemment était que la traduction des documents de l’espagnol en anglais coûtait très cher, même s’il a obtenu celle-ci rapidement lorsqu’il a demandé un réexamen.

[7]               Par conséquent, la décision de rejeter sa demande de résidence permanente n’était pas déraisonnable. Elle appartient certainement aux critères énoncés par la Cour suprême dans Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 1 RCS 190, 2008 CSC 9.

[8]               L’affaire se complique quant à la demande de réexamen. Le dossier montre clairement que M. Mejia Mejia soutenait que l’entreprise qu’il possédait avec sa mère et sa sœur comptait plus de 20 employés, mais qu’il n’en supervisait directement que six. L’agent des visas a écrit à M. Mejia Mejia simplement pour lui dire qu’il refusait de réexaminer la demande. Toutefois, dans ses notes au dossier, il a précisé qu’il avait relevé un écart inexpliqué découlant du fait que les registres de paye pour seulement six employés avaient été produits tandis que M. Mejia Mejia prétendait en superviser plus de vingt. C’est, semble-t-il, une erreur flagrante à la lecture du dossier.

[9]               Cependant, M. Mejia Mejia n’a pas demandé l’autorisation de contester ce refus. Il soutient qu’il ne s’agissait pas d’une décision. Toutefois, il a cherché en même temps à utiliser dans son dossier de demande les documents produits après le refus initial.

[10]           Sauf de très rares exceptions, le contrôle judiciaire repose sur le dossier dont disposait le décideur initial. La présente affaire n’entre pas dans l’une de ces exceptions.

[11]           M. Mejia Mejia aurait dû demander aussi le contrôle judiciaire du refus de réexaminer la demande.

[12]           Le jugement rendu par la Cour d’appel fédérale dans Vidéotron Télécom Limitée c Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, 2005 CAF 90, 345 NR 130, [2005] ACF No 398, est très pertinent en l’espèce. Comme l’a souligné monsieur le juge Décary au paragraphe 10, lorsqu’un conseil rejette la demande de réexamen parce qu’il refuse d’en entendre le fond, la décision initiale demeure intacte et doit être directement attaquée en cour « quoique choisisse de faire la partie à l’égard de la décision de réexamen ». En l’espèce, c’est la décision de rejeter la demande de résidence permanente qui est en litige et non pas la décision de ne pas la réexaminer sur le fond. Le demandeur aurait pu présenter à la Cour une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, mais ce n’est pas le cas.

[13]           Les parties conviennent qu’il n’y a pas de question importante de portée générale justifiant un appel devant la Cour d’appel fédérale.


ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS;

LA COUR ORDONNE que la décision de Raymond Gabin, agent des visas, Section de l’immigration, ambassade du Canada à Bogotá, en Colombie, datée du 18 juillet 2013, soit annulée.

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5908-13

 

INTITULÉ :

JOHAN EFRAIN MEJIA MEJIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie­Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 AVril 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS ET DE L’ORDONNANCE :

LE 11 AVril 2014

COMPARUTIONS

Andrew Z. Wlodyka

 

pour le demandeur

Kim Sutcliffe

 

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Wlodyka MacDonald Teng

Avocats

Vancouver (Colombie­Britannique)

 

pour le demandeur

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie­Britannique)

 

pour le défendeur

 

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