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Date : 20140410


Dossiers : T-484-11

T-1-12

Référence : 2014 CF 355

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 10 avril 2014

En présence de monsieur le juge Harrington

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ  

ENTRE :

SOCIÉTÉ CAMECO,

CAMECO INC. ET

CAMECO EUROPE LTD.

demanderesses

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « MCP ALTONA », LE NAVIRE « MCP ALTONA », MS MCP ALTONA GMBH & CO KG, HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH & CO, HARTMANN SHIPPING ASIA PTE LTD., FRASER SURREY DOCKS LP et PACIFIC RIM STEVEDORING LTD.

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               H.S.H. Nordbank A.G., la partie ayant déposé un caveat et le créancier hypothécaire du navire « MCP Altona », a présenté une requête en son nom et au nom du prévôt intérimaire, Nicholas Bailey, en vue d’obtenir une révision de la taxation des dépens établie par l’officier taxateur. Cette dernière a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour taxer les dépens soumis au nom du shérif. Elle a taxé les dépens de la banque au montant de 28 827,12 $. La banque soutient que la taxation était déraisonnable, que le montant aurait dû être plus élevé et que l’officier taxateur avait compétence pour taxer les dépens du shérif, lesquels représentaient les frais encourus lors du débat sur la question de savoir si certains frais qu’il avait engagés avaient été pris en considération dans l’ordonnance de vente du navire.

I.                   Les dépens du shérif

[2]               Des arguments très complexes, pour et contre, ont été invoqués au nom du shérif et par la Société Cameco quant à l’effet de l’ordonnance de vente du navire et des ordonnances et directives que j’ai subséquemment rendues. Aussi intéressants que soient ces arguments, il n’est pas nécessaire de statuer sur leur bien-fondé. Il reste que Cameco a contesté un montant de 341 000 $ des débours soumis par le shérif. Les propriétaires étaient toujours en possession du navire « MCP Altona » pendant la durée de la saisie et ils étaient financés par la banque. Cameco a réussi à faire radier une somme d’environ 174 000 $ au motif qu’elle contrevenait aux modalités de l’ordonnance de vente.  

[3]               Monsieur Bailey, à titre de shérif intérimaire, était un fonctionnaire de la Cour et devait s’assurer que les débours qu’il soumettait à la Cour satisfaisaient aux modalités de l’ordonnance de vente. Il semble avoir simplement laissé à la banque et aux propriétaires le soin de régler l’affaire.

[4]               L’avocat de la banque, qui a pris fait et cause pour le shérif, propose que les frais de la taxation soient fixés à un montant global de 15 000 $. Il s’agit vraiment d’une affaire où les parties ont partiellement obtenu gain de cause. Au lieu de renvoyer l’affaire à l’officier taxateur afin qu’elle se prononce sur la question de la compétence, je vais taxer les frais moi-même. Je n’accorde aucune somme.

II.                Les frais et débours de la banque

[5]               Il y a deux questions en litige. J’avais, dans une ordonnance datée du 20 février 2013, accordé les dépens de la banque « selon le montant minimal prévu à la colonne IV » du tarif B dans le cadre de la requête visant à établir l’ordre de priorité. La banque m’a ensuite demandé de réexaminer cette ordonnance au motif que je n’avais pas traité de l’article 24, soit les frais [traduction] « autres que les débours » accordés pour que l’avocat se rende à Saskatoon afin de procéder à des contre-interrogatoires et retourne à Vancouver. J’ai refusé.  

[6]               L’officier taxateur semble penser que je n’ai accordé aucun débours pour que l’avocat de la banque puisse aller à Saskatoon et retourner à Vancouver. Cela est clairement erroné. L’article 24 du tarif se rapporte aux « frais », et non aux « débours ».

[7]               Aux termes du paragraphe 1(3) du tarif B, les débours ne sont pas acceptés à moins qu’ils ne soient raisonnables. La présence de l’avocat à Saskatoon était raisonnable. Le montant réclamé de 2 688,94 $ est raisonnable et, par conséquent, il devrait être accordé.

[8]               L’officier taxateur a commis une erreur de principe en considérant le montant minimal prévu à la colonne IV comme le montant le plus bas. Elle a établi une distinction entre « le montant minimal » et « le montant figurant à l’extrémité inférieure ». Notre Cour a donné de nombreuses directives en ce qui concerne les dépens établis « selon le montant minimal », selon « l’extrémité supérieure » ou selon « le milieu de la fourchette ». Il ressort clairement de mon ordonnance datée du 20 février 2013 que j’ai accordé des dépens majorés. J’ai fait référence aux motifs exposés dans la décision Universal Sales Ltd c Edinburgh Assurance Co, 2012 CF 1192, [2012] ACF nº 1292 (QL), et à la jurisprudence qui y est citée. En établissant toujours des dépens selon la fourchette inférieure de la colonne IV, on obtient des résultats absurdes. Les frais accordés sont inférieurs à ceux qui auraient été accordés en fonction du milieu de la fourchette prévue dans la colonne par défaut, soit la colonne III. Après avoir donné quelques exemples à l’avocat lors de l’audience, j’ai proposé aux parties de conclure une entente sur le nombre d'unités additionnelles qui devraient être accordées selon « le montant minimal » de la colonne IV. Elles sont arrivées à un nombre raisonnable, soit 34 unités. Elles seront donc accordées, à 130 $ par unité.

[9]               Dans le but de mettre un terme à la saga « MCP Altona », vu que les deux requêtes ont été instruites ensemble comme si elles constituaient une seule requête, et qu’elles ont été partiellement accueillies, aucuns dépens ne seront adjugés.


ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS QUI ONT ÉTÉ EXPOSÉS,

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La requête visant à obtenir le réexamen du refus de l’officier taxateur d’accorder des honoraires taxables au shérif intérimaire Nicholas Bailey est rejetée.

2.                  La requête en réexamen des dépens de H.S.H. Nordbank A.G. est accueillie. Les honoraires taxables sont majorés de 4 420 $ et les débours, de 2 688,94 $, plus les taxes applicables.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

T-484-11

T-1-12

 

INTITULÉ :

SOCIÉTÉ CAMECO ET AL c LE NAVIRE « MCP ALTONA » ET AL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 AVRIL 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE harrington

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

Marc D. Isaacs

 

POUR LES DEMANDERESSES

David F. McEwen, c.r.

 

POUR LA PERSONNE AYANT DÉPOSÉ UN CAVEAT

H.S.H. NORDBANK A.G.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Isaacs & Co.

Avocats

Toronto (ON)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Alexander Holburn Beaudin & Lang, LLP

Avocats

Vancouver (C.-B.)

POUR LA PERSONNE AYANT DÉPOSÉ UN CAVEAT

H.S.H. NORDBANK A.G.

 

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