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Date : 20140410

Dossier : IMM-2150-13

Référence : 2014 CF 346

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 avril 2014

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

 

ELEMERNE BABOS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

(Motifs prononcés de vive voix à Toronto, le 2 avril 2014)

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire a été à l’origine présentée par quatre demandeurs d’asile : Baeta Babos (la demandeure d’asile principale), sa fille, le fils de sa fille et sa mère, Elemerne Babos (la codemandeure d’asile). La demandeure d’asile principale, sa fille et son petit‑fils sont arrivés au Canada le 23 mai 2011, et un Formulaire de renseignements personnels (FRP) a été produit, décrivant les faits vécus en Hongrie par la demandeure d’asile principale à titre de personne d’origine rom. La codemandeure d’asile est arrivée le 19 août 2011 et a produit un FRP séparé dans lequel elle a décrit ce qu’elle a vécu en Hongrie. Les faits en question diffèrent totalement de ceux rapportés dans le FRP produit par la demandeure d’asile principale.

[2]               À l’audience, les demandes d’asile de la demandeure d’asile principale et de la codemandeure d’asile ont été entendues simultanément, et la demandeure d’asile principale a témoigné au sujet de son FRP. La codemandeure d’asile a choisi de ne pas témoigner au sujet de son FRP, et l’avocat n’a pas fait mention dans ses observations des faits qu’elle a vécus. Cependant, le FRP de la codemandeure d’asile n’a pas été retiré.

[3]               La présente demande de contrôle judiciaire a été initialement présentée par les quatre demandeurs d’asile, mais la demandeure d’asile principale, sa fille et son petit‑fils se sont désistés de leur demande de contrôle judiciaire le 8 octobre 2013. Cela voulait dire que la codemandeure d’asile était la seule à solliciter le contrôle judiciaire.

[4]               La décision défavorable de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) est datée du 5 février 2013 (la décision). Il en ressort, au paragraphe 1, que la Commission savait qu’il y avait une codemandeure d’asile. Cependant, la Commission n’a plus fait mention de la codemandeure d’asile dans la décision et n’a fait mention d’aucun des faits que celle‑ci a décrits dans son FRP. La Commission a tiré ses conclusions sur la protection de l’État uniquement en fonction des éléments de preuve relatifs aux faits relatés par la demandeure d’asile principale. Autrement dit, il n’est aucunement question dans la décision de la demande d’asile de la codemandeure d’asile. Ce fait est illustré par la question que la Commission s’est posée au paragraphe 13 de la décision : « C’est dans ce contexte et à la lumière des circonstances particulières en l’espèce que le tribunal doit établir si la demandeure d’asile principale en l’espèce peut bénéficier d’une protection de l’État adéquate en Hongrie » [non souligné dans l’original]. Le problème est aussi manifeste au paragraphe 18 de la décision, où la Commission souligne « [La demandeure d’asile] n’a pas démontré qu’elle avait déployé tous les efforts raisonnables en vue d’obtenir la protection de l’État avant de s’enfuir de la Hongrie […] » [non souligné dans l’original]. Enfin, le paragraphe 19 de la décision montre que le cas de la co‑demandeure d’asile n’a pas été pris en compte séparément. La Commission souligne : « Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que la demandeure d’asile principale n’a pas fourni les éléments de preuve clairs et convaincants nécessaires pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État est inadéquate en Hongrie. » [non souligné dans l’original] Cette conclusion a été tirée après un examen des éléments de preuve fournis dans le FRP dans la demandeure d’asile principale.

I.                   Conclusion

[5]               Je conclus que la demande de contrôle judiciaire de la codemandeure d’asile sera accueillie parce que sa demande d’asile n’a pas été prise en compte.


II.                Certification

[6]               Aucune question n’a été proposée pour certification.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La demande d’asile de la codemandeure d’asile, Elemerne Babos, est par la présente renvoyée à un autre commissaire pour nouvel examen.

2.      L’intitulé est par la présente modifié pour montrer que la codemandeure d’asile est la seule demanderesse en l’espèce.

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2150-13

 

INTITULÉ :

ELEMERNE BABOS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 AVRil 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

la juge simpson

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 9 AVril 2014

 

COMPARUTIONS 

Adela Crossley

 

pour lA demanderesse

 

 

Charles Jubenville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER 

Adela Crossley

Toronto (Ontario)

 

pour lA demanderesse

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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