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Date : 20140404


Dossier : IMM-6179-13

Référence : 2014 CF 333

Ottawa (Ontario), le 4 avril 2014

En présence de monsieur le juge Noël

ENTRE :

DIDIER SÉNÉPART

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

I.          Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 ch 27 [« LIPR »] à l’encontre d’une décision rendue le 10 septembre 2013 par Carlos Costa, agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada [« CIC », « l’agent d’immigration » ], rejetant la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par le demandeur [« demande CH »].

II.        Faits

[2]               Le demandeur est un citoyen belge né le 26 janvier 1960 et qui est arrivé au Canada le 24 février 2003.

[3]               Son conjoint, avec qui il s’est marié le 24 février 2010 après quelque sept années de relation, est atteint du VIH. Le diagnostic est connu depuis janvier 2008.

[4]               Le demandeur a été condamné, en Belgique, pour faux, usage de faux et abus de confiance et détournement en 1984, ainsi que pour faux, usage de faux, escroquerie et recel en 2003.

[5]               Le demandeur a présenté une demande d’asile le 27 février 2007, qui fut refusée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le 10 février 2010. La Cour fédérale du Canada a rejeté sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée relativement à ce refus.

[6]               En juillet 2010, il a déposé une première demande CH accompagnée d’une demande de parrainage par son mari. Un agent d’immigration de CIC a refusé cette demande le 14 janvier 2013. La demande CH s’appuyait sur l’établissement du demandeur au Canada et son mariage avec son conjoint. Le 31 janvier 2012, le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard de ce refus, mais il s’est désisté après que le défendeur lui eut offert de procéder à un réexamen de sa demande CH.

[7]               Ce réexamen a eu lieu le 10 septembre 2013, et c’est le refus prononcé par CIC au terme de ce processus qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[8]               Entre-temps, en septembre 2010, le demandeur a présenté une demande visant à obtenir un examen des risques avant renvoi, qui lui a été refusée en mai 2011.

III.       Décision contestée

[9]               Après avoir résumé les arguments du demandeur et énoncé le cadre juridique et le fardeau de la preuve applicables en l’espèce, l’agent d’immigration a rejeté la demande CH.

[10]           Selon lui, le fait que la demande CH était accompagnée d’une demande de parrainage préparée par l’époux du demandeur constituait un élément positif, mais ce dernier n’a pas présenté de certificat de sélection du Québec [« CSQ »] ou démontré avoir entrepris des démarches en vue d’en obtenir, ce qui était un point négatif. De plus, CIC a accordé peu de poids à l’argument du demandeur concernant l’importance de son couple puisqu’il n’a tenté de s’établir définitivement au Canada qu’après sept ans de vie commune.

[11]           L’agent d’immigration a également accordé peu d’importance à l’argument du demandeur se rattachant à l’état de santé de son conjoint, statuant que le demandeur n’a pas présenté de preuve selon laquelle son conjoint n’est pas en mesure de travailler et de subvenir à ses besoins en raison de qu’il soit atteint du VIH.

[12]           On a accordé peu d’importance à l’argument du demandeur selon lequel il n’aurait jamais cessé de travaillé depuis son arrivée au Canada parce que celui-ci a été sans emploi de septembre 2007 à avril 2009 et qu’il n’a pas présenté de preuve de revenus de 2004 à 2009 ainsi que de 2010 à aujourd’hui. Qui plus est, le demandeur a affirmé avoir commencé à travailler en 2003 alors que son dossier dans le système informatique d’immigration révèle qu’il a obtenu son premier permis de travail en 2007. Ainsi, soit le demandeur s’est contredit à cet égard, soit il a travaillé illégalement au Canada pendant quatre ans.

[13]           L’agent d’immigration était d’avis que le demandeur n’a pas démontré que son séjour prolongé au Canada n’est pas le résultat d’une incapacité à quitter le pays ou de circonstances qui échappent à son contrôle. Enfin, CIC a accordé beaucoup de poids à un élément négatif de la demande CH, c’est-à-dire le fait que le demandeur n’a présenté sa demande d’asile qu’en 2007 bien qu’il soit arrivé au Canada en 2003 et qu’il est par conséquent resté illégalement au pays pendant plusieurs années.

[14]           Le demandeur affirmait qu’il n’aurait aucun endroit où demeurer dans son pays d’origine et qu’il ne pourrait s’y trouver d’emploi, mais l’agent d’immigration a conclu que celui-ci a de la famille dans son pays natal et que les compétences qu’il a acquises ici seraient transférables. Par conséquent, CIC n’a pas accordé beaucoup de poids à cet argument.

[15]           Quant à l’établissement du demandeur au Canada, l’agent d’immigration a conclu que le fait pour l’époux de demandeur d’être citoyen canadien et d’habiter ici n’entraîne pas automatiquement l’établissement du demandeur au pays.

IV.       Arguments du demandeur

[16]           Le demandeur prétend que la décision de l’agent d’immigration n’est pas raisonnable, et ce, pour diverses raisons.

[17]           Il affirme que CIC a mal interprété le système, le processus décisionnel entourant le traitement d’une demande CH en ce qui concerne la délivrance d’un CSQ. L’agent d’immigration a, à tort, tiré une inférence négative de l’absence d’un CSQ du dossier du demandeur, alors que le demandeur n’aurait pas pu présenter un CSQ puisqu’une demande en ce sens ne peut être présentée que lorsque la demande CH a passé avec succès la première étape, ce qui n’a pas été le cas.

[18]           De plus, il n’était pas raisonnable de mettre en doute la relation entre le demandeur et son époux en affirmant que sept ans se sont écoulés avant le dépôt d’une demande de résidence permanente. Un tel raisonnement fait fi des procédures entreprises par le demandeur au fil des années, notamment de sa demande d’asile.

[19]           L’agent d’immigration a également commis une erreur dans son examen des conséquences éventuelles du départ du demandeur sur son conjoint, atteint du VIH. La décision fait uniquement état de la relation de la dépendance financière entre les époux et évacue totalement la notion du soutien moral et psychologique que s’apportent les époux, appelés à traverser d’importantes difficultés résultant du diagnostic du VIH chez le mari du demandeur. Ce dernier pouvait légitimement s’attendre à ce que l’agent d’immigration explique pourquoi on a décidé de ne pas retenir cet argument important, qui est au cœur de la demande et qui accorde à leur demande, quoi qu’en dise la décision, un caractère exceptionnel par rapport à d’autres couples. Le demandeur prétend également que CIC, dans sa décision, a manqué de compassion à l’égard des personnes atteintes du VIH en effleurant à peine la réalité du quotidien d’un couple dont au moins un des membres est atteint du virus.

[20]           Enfin, l’agent d’immigration aurait dû tenir compte du fait que le demandeur a un casier judiciaire en Belgique et que le traitement d’une demande de résidence permanente depuis l’extérieur du Canada serait, de ce fait, plus long, et que, pendant tout ce temps, le demandeur ne pourrait apporter le soutien moral et psychologique qu’il offre quotidiennement à son conjoint depuis des années.

V.        Arguments du défendeur

[21]           Le défendeur prétend pour sa part que la décision est tout à fait raisonnable, principalement car elle constitue le résultat de l’exercice d’un pouvoir hautement discrétionnaire qui appelle une cour en contrôle judiciaire à faire preuve de retenue et de déférence. Par ailleurs, l’agent d’immigration a repris textuellement des passages des soumissions écrites du demandeur, ce qui indique que le décideur a été attentif aux prétentions de ce dernier. De plus, eut-elle été faite, la preuve de l’établissement du demandeur au Canada n’aurait pas suffi pour obtenir une réponse positive, et le demandeur a refusé que sa demande soit traitée dans la catégorie des époux/conjoints de fait.

[22]           En outre, le défendeur ajoute ce qui suit en réponse aux arguments du demandeur. D’abord, il revenait à celui-ci de prouver ses allégations concernant le soutien moral et psychologique que son époux et lui s’apportent en raison de la maladie. À cet égard, le demandeur n’a rien présenté à part ses prétentions écrites, et le défendeur précise que la séparation d’un couple ne saurait justifier à elle seule une décision favorable. Ensuite, la conclusion que l’agent d’immigration a tirée relativement à l’absence d’un CSQ dans le dossier du demandeur n’a pas été déterminante de l’issue de la demande CH. De plus, le simple fait d’avoir dit que de nombreuses personnes atteintes du VIH continuent à mener une vie normale en dépit de leur maladie ne dénote pas un manque de compassion de la part de l’agent d’immigration. Finalement, il est impensable que l’existence d’un casier judiciaire favorise une décision positive puisque cela entraînerait comme répercussion qu’une personne avec un dossier criminel pourrait avoir droit à un traitement plus favorable qu’une personne qui n’a jamais eu de démêlés avec la justice.

VI.       Question en litige

[23]           L’agent d’immigration de CIC a-t-il commis une erreur en rejetant la demande CH?

VII.     Norme de contrôle

[24]           Il est de jurisprudence constante qu’une décision rendue par un agent de CIC dans le cadre d’une demande CH doit faire l’objet d’un contrôle suivant la norme de la décision raisonnable (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 au para 18, [2009] ACF no 713 [Kisana]; voir par exemple, George c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1240 au para 31, [2012] ACF no 1348).

[25]           Par conséquent, la Cour devra se garder d’intervenir si la conclusion de l’agent d’immigration est justifiée, transparente et intelligible et si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] ACS no 9).

VIII.    Analyse

[26]           Avant d’entamer l’analyse du présent dossier, il conviendrait d’énoncer le contexte juridique dans lequel une demande CH est déposée. En présentant une telle demande, au titre de l’article 25 de la LIPR, un étranger vise à être relevé, pour des motifs d’ordre humanitaire, de l’obligation générale lui incombant de présenter sa demande de résidence permanente à partir de l’extérieur du pays. Pour qu’un étranger se voie accorder la dispense sollicitée, et qui constitue par ailleurs l’exception à la règle, il doit faire la preuve de ses allégations – le fardeau repose sur lui (voir Kisana, précité, au para 35; Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38 au para 5, [2004] 2 RCF 635). Ainsi, en l’espèce, il revenait au demandeur de convaincre l’agent d’immigration que sa situation personnelle était telle que le fait pour lui de devoir présenter sa demande de résidence permanente depuis l’étranger entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées.

[27]           De plus, comme l’a indiqué le défendeur, il est vrai que le pouvoir conféré en vertu de l’article 25 de la LIPR est hautement discrétionnaire (voir Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACS no 39 aux paras 51-53) et il importe également de noter qu’il peut résulter d’un exercice raisonnable de ce pouvoir discrétionnaire toute une gamme d’issues possibles (voir par exemple L.A.H. c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2012 CF 337 para 18, [2012] ACF no 353). Et malgré que dans le cadre d’un contrôle judiciaire la présente Cour ne puisse substituer l’issue qui lui semble préférable ou soupeser de nouveau la preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59, [2009] ACS no 12), elle peut néanmoins examiner le caractère justifié, transparent et intelligible de la décision rendue (Dunsmuir, précité, au para 47).

[28]           C’est donc dans les limites de ce contexte juridique et pour les raisons énoncées ci-dessous que la présente Cour déclare que la décision de l’agent d’immigration rejetant la demande CH du demandeur et faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire est déraisonnable et que l’affaire doit être renvoyée devant un autre agent d’immigration aux fins de réexamen.

[29]           La principale erreur de l’agent d’immigration résulte d’une mauvaise appréciation des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées liées à la réalité radicalement différente que le demandeur et son époux vivent par rapport à la majorité des couples, du moins en ce qui concerne un aspect de leur vie, soit la maladie. Depuis plusieurs années, ils s’appuient mutuellement et s’offrent le soutien moral et psychologique dont l’un et l’autre ont besoin pour affronter les défis que représente le fait d’être atteint du VIH. Cette réalité perturbe inévitablement leur quotidien individuel et leur vie de couple. Le demandeur a raison de prétendre que le soutien moral et psychologique au sein de leur couple est une composante essentielle de sa demande CH et il était en droit de s’attendre à ce que la question soit abordée par l’agent d’immigration tant elle était importante. Or, ce dernier a complètement évacué cette notion de son raisonnement; pour CIC, seul le soutien financier semblait entrer en ligne de compte. Quoique le demandeur ait davantage insisté dans ses soumissions écrites sur le soutien financier entre lui et son conjoint, il n’en demeure pas moins qu’il a traité de l’aspect moral et psychologique du soutien dans leur relation, et la décision n’explique aucunement les raisons pour lesquelles cet enjeu, pourtant crucial, a été écarté. Sans aller jusqu’à dire que l’agent d’immigration a manqué de compassion à l’égard des personnes atteintes du VIH, il s’agit là d’une erreur déraisonnable.

[30]           Un examen de la décision révèle d’autres erreurs, moins graves pour leur part. D’abord, l’agent d’immigration affirme qu’il accorde peu d’importance à l’argument du demandeur selon lequel il est en couple depuis plusieurs années avec son conjoint au motif qu’il n’a pas présenté de demande dans le but de s’installer définitivement au Canada avant sept années de vie commune. En concluant ainsi, l’agent d’immigration semble ne pas tenir compte des procédures entreprises par le demandeur depuis son arrivée : dépôt en 2007 d’une demande d’asile (qui fut refusée en 2010), demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard du refus de sa demande d’asile (qui fut refusée), présentation d’une demande d’examen des risques avant renvoi (qui fut refusée), dépôt d’une première demande CH en 2011 et réexamen de cette demande CH en 2013 (qui mena à la présente demande de contrôle judiciaire). Il était toutefois pertinent pour l’agent d’immigration de souligner qu’à défaut de preuve contraire le demandeur semble être demeuré au Canada sans statut pendant quelque temps – plus précisément, de l’expiration de son visa de visite, le 23 mai 2003, au 14 février 2007, date du dépôt de sa demande d’asile –, mais compte tenu des procédures entreprises par le demandeur il est tout à fait déraisonnable de laisser sous-entendre que celui-ci a attendu que s’écoulent sept ans de vie commune avec son conjoint avant d’entreprendre des démarches pour demeurer au Canada, d’autant plus que l’agent d’immigration minimise l’importance du couple du demandeur en raison de cette conclusion.

[31]           Ensuite, l’agent d’immigration a également erré au sujet du CSQ. En effet, suivant le processus en place pour le traitement des demandes CH, qui est en deux étapes, un CSQ ne peut être demandé et obtenu que si la demande CH a reçu une approbation de principe à la première étape. Il était donc tout à fait déraisonnable pour l’agent d’immigration de tirer une inférence négative de l’absence d’un CSQ dans le dossier du demandeur. La conclusion erronée à cet égard n’est peut-être pas fatale en soi pour l’issue de la demande CH en l’espèce, mais elle a miné l’importance que l’agent a accordée au fait que la demande CH était accompagnée d’une demande de parrainage, ce qui, au surplus des autres erreurs déjà mentionnées, a très certainement contribué à l’aboutissement d’une conclusion déraisonnable.

[32]           En revanche, il était tout à fait raisonnable pour l’agent d’immigration de relever certains problèmes dans la demande. Par exemple, le demandeur n’a pas fourni de données financières relativement à certaines années passées au Canada. Aussi, l’argument du demandeur selon lequel sa demande CH aurait dû faire l’objet d’une décision positive parce qu’il a un casier judiciaire ne tient aucunement la route pour des raisons évidentes soulevées par le défendeur dans ses soumissions : une telle situation reviendrait à accorder un traitement plus favorable à des gens qui ont eu des démêlés avec la justice qu’aux personnes qui n’ont aucun casier judiciaire. Cela dit, je suis d’avis que ces problèmes dans la demande CH au cœur de la présente affaire ne sauraient compenser les erreurs commises par l’agent d’immigration et qui entachent irrémédiablement la décision, surtout en ce qui a trait au soutien moral et psychologique que s’offrent le demandeur et son époux et aux difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées qu’entraînerait, à cet égard, leur éventuelle séparation.

[33]           Les parties ont été invitées à présenter une question aux fins de certification, mais aucune question ne fut proposée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.         La décision de l’agent d’immigration rejetant la demande CH est annulée;

3.         L’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration aux fins de réexamen;

4.         Aucune question n’est certifiée.

« Simon Noël »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6179-13

 

INTITULÉ :

DIDIER SÉNÉPART c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 3 avril 2014

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE SIMON NOËL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 4 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

Me Anabela Cosme

 

pour le demandeur

 

Me Simone Truong

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Anabela Cosme

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

Me Simone Truong

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

 

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