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Date : 20140402


Dossier : IMM-977-13

 

Référence : 2014 CF 322

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 avril 2014

En présence de monsieur le juge Annis

 

ENTRE :

ABBAS FARIBORZ MAZAREI

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par 63 demandeurs (les demandeurs) en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] à l’encontre de l’omission du défendeur de rendre une décision sur leurs demandes de résidence permanente présentées au titre de la catégorie des investisseurs (Québec). Les demandeurs demandent que soit rendue une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus obligeant le défendeur à rendre une décision définitive sur leurs demandes dans un délai précis n’excédant pas un an.

 

CONTEXTE

[2]               Les 63 demandeurs qui sont partie à cette demande de contrôle judiciaire sont tous des investisseurs qui ont été sélectionnés par la province de Québec à des fins d’immigration. Pour être choisis, ils ont dû faire un investissement de 400 000 $ auprès d’un intermédiaire financier désigné du Programme d’immigration des investisseurs, ce qu’ils ont fait entre août 2010 et février 2012. Après avoir fait cet investissement, les demandeurs se sont vu délivrer un certificat de sélection du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles confirmant qu’ils avaient satisfait à toutes les conditions pour être dûment sélectionnés par la province de Québec dans le cadre du Programme d’immigration des investisseurs.

 

[3]               En conséquence, les demandeurs ont présenté des demandes de résidence permanente auprès de la section des visas et de l’immigration de l’ambassade du Canada à Damas, en Syrie, entre avril 2010 et décembre 2011.

 

[4]               Le 31 janvier 2012, l’ambassade du Canada à Damas a été fermée en raison d’un conflit civil. Les dossiers des demandeurs ont été redistribués au bureau des visas à Ankara, en Turquie. Environ 22 000 dossiers relatifs à des demandes de résidence permanente ont été transférés de Damas à Ankara, dont 7 687 dossiers pour lesquels un arbitrage était nécessaire. Les transferts ont commencé en février 2012, mais des problèmes avec les autorités douanières en Syrie et en Turquie ont retardé le processus. Le transfert physique de tous les dossiers a été achevé en mai 2012.

 

[5]               Le 29 avril 2012, la section des visas et de l’immigration à Téhéran, en Iran, a fermé et 50 000 dossiers relatifs à des demandes de résidence temporaire ont également été transférés à Ankara, dont 8 100 nécessitaient un arbitrage.

 

[6]               Durant le printemps et l’été 2012, des ressources ont été réorientées vers Ankara pour accélérer le traitement des demandes durant la période de pointe en été. L’objectif était d’affecter moins de ressources au traitement des demandes d’immigration économique au profit du traitement des demandes prioritaires dans les autres catégories, comme celles des gens d’affaires, des réfugiés, du regroupement familial et des résidents temporaires.

 

[7]               Le bureau d’Ankara a également embauché 17 nouveaux employés pour assumer la charge de travail accrue. Des agents des visas habilités à prendre des décisions ont pris part au processus d’embauche et de formation.

 

[8]               Les demandeurs n’ont obtenu aucune décision du défendeur depuis qu’ils ont présenté leurs demandes de résidence permanente.

 

DÉCISION CONTRÔLÉE

[9]               La présente demande a été présentée après que les demandeurs eurent déposé une demande en application de l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22. Les demandeurs ont présenté une demande en vertu de l’article 9 et reçu une réponse du défendeur datée du 13 février 2013 les informant qu’aucune décision n’avait été prise au sujet de leur demande présentée dans le cadre du Programme d’immigration des investisseurs du Québec.

 

QUESTION EN LITIGE

[10]           Je conclus que la question à trancher dans la présente demande est celle de savoir s’il existe une justification satisfaisante du délai de traitement des demandes de résidence permanente des demandeurs.

 

OBSERVATIONS DES DEMANDEURS

[11]           Le demandeur affirme qu’il faut se rapporter aux circonstances particulières d’une situation pour déterminer si un délai était excessif. Il fait valoir que la juge Snider, dans Vaziri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1159 [Vaziri], a énoncé clairement qu’il n’y a pas de durée fixe qui serve de limite à ce qui est raisonnable. La juge Tremblay‑Lamer a énoncé le critère permettant de déterminer si un délai est déraisonnable dans Conille c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 CF 33, [1998] ACF no 1553, au paragraphe 23 [Conille] :

(1)        Le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige, de façon prima facie;

 

(2)        le demandeur et son conseiller juridique n’en sont pas responsables;

 

(3)        l’autorité responsable du délai ne l’a pas justifié de façon satisfaisante.

 

[12]           Le demandeur fait valoir que le délai en question est particulièrement déraisonnable compte tenu du fait que dès que le traitement des demandes commence, il faut procéder aux évaluations d’admissibilité et de sécurité et aux évaluations médicales, ce qui prolonge d’autant le processus. Par conséquent, ce sont les [traduction] « nombreux mois encore à venir » qui sont déraisonnables et qui requièrent la délivrance d’un bref de mandamus, selon le demandeur.

 

[13]           Le demandeur affirme en outre que les demandeurs sont tenus de respecter des délais fermes et que le défendeur devrait être assujetti à la même obligation.

 

[14]           Le demandeur estime aussi que la fermeture de l’ambassade du Canada à Damas ne peut servir d’explication ou de justification au délai imposé aux demandeurs. Cet argument semble reposer sur deux fondements : tout d’abord, la seule mesure que le défendeur a prise pour s’occuper de la charge de travail accrue à Ankara était d’embaucher 17 employés, ce qui était manifestement inadéquat; deuxièmement, la fermeture des bureaux de Damas et de Téhéran s’est traduite par une augmentation de la charge de travail à l’ambassade du Canada à Ankara et, comme le juge Kelen l’a affirmé dans la décision Dragan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 211, [2003] 4 CF 189, au paragraphe 58 [Dragan], une charge de travail énorme ne peut pas justifier le retard dans l’étude d’une demande valable, laquelle aurait été acceptée, n’eût été le retard et l’apport d’une modification législative.

 

[15]           Le demandeur allègue en outre que le délai de traitement de leurs demandes a causé un grave préjudice aux demandeurs, car ils ont dû geler 400 000 dollars chacun pour se conformer à l’exigence en matière d’investissement.

 

[16]           Quarante‑quatre des 63 demandes d’autorisation proviennent de citoyens iraniens. Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant l’Iran, DORS/2010‑165, rend extrêmement difficile pour les citoyens iraniens de transférer de l’argent aux institutions financières au Canada. De plus, le rial iranien a perdu les deux tiers de sa valeur depuis que les demandeurs ont présenté leurs demandes. Pour ces raisons, la valeur des actifs des demandeurs a fortement diminué tandis qu’ils attendaient que leurs demandes soient traitées.

 

[17]           Le demandeur allègue que, compte tenu des critères d’émission d’un bref de mandamus, il n’y a pas d’autre moyen de corriger la situation.

 

[18]           Le demandeur allègue en outre que l’argument selon lequel l’octroi d’un mandamus reviendrait à le faire [traduction] « passer devant les autres » n’est pas fondé puisqu’il irait à l’encontre de l’essence même du mandamus.

 

[19]           En conclusion, le demandeur prétend que la prépondérance des inconvénients favorise sa demande.

 

[20]           Enfin, le demandeur voudrait obtenir les dépens, citant Platonov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1438, 192 FTR 260, et Ben‑Musa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 764, [2005] ACF no 942.

 

ANALYSE

[21]           Les demandeurs et le défendeur conviennent que les conditions devant être remplies avant l’émission d’un bref de mandamus sont établies dans l’arrêt Apotex Inc c Canada (Procureur général), [1994] 1 CF 742 [Apotex]. Les conditions énoncées dans l’arrêt Apotex ont été reformulées comme suit par la Cour d’appel fédérale dans Canada (Procureur général) c Arsenault, 2009 CAF 300 :

1. Il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public.

 

2. L’obligation doit exister envers le requérant.

 

3. Il existe un droit clair d’obtenir l’exécution de cette obligation, notamment :

 

(a) le requérant a rempli toutes les conditions préalables donnant naissance à cette obligation;

 

(b) il y a eu […] une demande d’exécution de l’obligation, […] un délai raisonnable a été accordé pour permettre de donner suite à la demande […], et […] il y a eu refus ultérieur, exprès ou implicite.

 

4. Lorsque l’obligation dont on demande l’exécution forcée est discrétionnaire, les règles suivantes s’appliquent :

 

(a) le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire ne doit pas agir d’une manière qui puisse être qualifiée d’« injuste », d’« oppressive » ou qui dénote une « irrégularité flagrante » ou la « mauvaise foi »;

 

(b) un mandamus ne peut être accordé que si le pouvoir discrétionnaire du décideur est « illimité », « absolu » ou « facultatif »;

 

(c) le décideur qui exerce un pouvoir discrétionnaire « limité » doit agir en se fondant sur des considérations « pertinentes » par opposition à des considérations « non pertinentes »;

 

(d) un mandamus ne peut être accordé pour orienter l’exercice d’un « pouvoir discrétionnaire limité » dans un sens donné;

 

(e) un mandamus ne peut être accordé que lorsque le pouvoir discrétionnaire du décideur est « épuisé », c’est‑à‑dire que le requérant a un droit acquis à l’exécution de l’obligation.

 

5. Le requérant n’a aucun autre recours.

 

6. L’ordonnance sollicitée aura une incidence sur le plan pratique.

 

7. Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal estime que, en vertu de l’équité, rien n’empêche d’obtenir le redressement demandé.

 

8. Compte tenu de la « balance des inconvénients », une ordonnance de mandamus devrait (ou ne devrait pas) être rendue […].

 

[Souligné dans l’original.]

 

[22]           La question la plus litigieuse en l’espèce est le deuxième élément, soit celle de savoir si un « délai raisonnable » a été accordé pour permettre de donner suite à la demande.

 

[23]           Par conséquent, qu’est-ce qu’un « délai raisonnable »? Comme le demandeur le fait lui‑même observer, la jurisprudence de la Cour a établi qu’il ne convient pas de fixer un délai particulier qui serait appliqué uniformément pour évaluer le caractère raisonnable d’un délai. L’évaluation doit plutôt être faite à la lumière des circonstances particulières (Vaziri, précitée, au paragraphe 48; Dragan, précitée, au paragraphe 55).

 

[24]           Le demandeur a également fait remarquer que la juge Tremblay‑Lamer, dans la décision Conille (précitée), a énoncé un certain nombre de critères utiles permettant d’évaluer le caractère raisonnable d’un délai. En l’espèce, indépendamment de l’analyse effectuée au moyen des deux critères exposés dans Conille (soit que le délai en question a été plus long que ce que la nature du processus exige, et que le demandeur et son conseiller juridique ne sont pas responsables du délai), les demandeurs ne satisferaient manifestement pas au troisième volet du critère, selon lequel l’autorité en question a justifié le délai de façon satisfaisante.

 

[25]           Le défendeur a expliqué les causes du délai de façon détaillée : l’ambassade du Canada à Damas a dû fermer en raison de la guerre civile en Syrie, et la section des visas et de l’immigration de l’ambassade du Canada à Téhéran a fermé par la suite, de sorte que toutes les demandes de résidence permanente faites auprès de ces ambassades respectives ont été transférées à l’ambassade du Canada à Ankara, ce qui a entraîné une surcharge importante à celle‑ci. La situation est extraordinaire compte tenu de ces circonstances.

 

[26]           Le défendeur a ensuite expliqué que 17 nouveaux employés avaient été embauchés par suite de l’accroissement de la charge de travail, ce qui a plus que doublé l’effectif de l’ambassade du Canada à Ankara, qui comptait auparavant 16 employés. Cependant, les nouveaux employés ont dû recevoir une formation, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les ressources de l’ambassade à Ankara. Les faits semblent indiquer que le défendeur a agi de bonne foi en tentant de corriger la situation.

 

[27]           Ce contexte est très important, comme la juge Snider l’a bien fait comprendre dans l’affaire Vaziri (précitée), aux paragraphes 53 à 55 :

[53]      Il y a deux manières d’aborder la question de savoir si le délai a été plus long que ce que la nature du processus exige. La première consiste à examiner la demande de résidence permanente en vase clos, sans chercher à savoir si elle vise un parent ou un grand‑parent ou une personne appartenant à une autre catégorie. En pareil cas, tout délai délibéré à l’étape de la demande de parrainage et au début du traitement de la demande de résidence permanente fait en sorte que le temps requis pour traiter les demandes des demandeurs dépasse manifestement le temps strictement nécessaire pour évaluer ces demandes.

 

[54]      En revanche, si l’on aborde le problème sous un angle plus large, on constate que le temps pris pour examiner les demandes n’est pas plus long que ce que la nature du processus exige, car le Canada ne peut tout simplement pas faire droit à toutes les demandes et qu’il faut donc fixer des contingents chaque année. Même dans le cas des demandes qui peuvent être accueillies chaque année, le ministre doit établir des distinctions entre les catégories pour pouvoir respecter les objets de la LIPR et se conformer aux orientations explicites de l’Administration. Dans ces conditions, le traitement des demandes se rapportant aux parents et aux grands‑parents nécessite plus de temps que la plupart des autres demandes de résidence permanente. La nature du processus commande des délais plus longs.

 

[55]      Je préfère cette dernière façon de voir. Pour bien comprendre la « nature du processus », il importe de bien saisir où se situent les demandes des demandeurs au sein du régime de l’immigration. Dans l’économie actuelle du régime, il est normal que certaines demandes de résidence permanente fassent l’objet d’un traitement différent des autres. Les demandes FC4 sont traitées plus lentement, conformément aux orientations du Ministère. Le temps consacré au traitement des dossiers des demandeurs doit donc être examiné en tenant compte de ce processus plus long. Vu l’ensemble de la preuve dont je dispose, il ne semble donc pas que les retards accumulés jusqu’à maintenant – entre trois et quatre ans – soient excessifs. Il semblerait qu’ils soient conformes aux délais prévus de traitement des demandes FC4 présentées en 2003. D’ailleurs, le défendeur a précisé que l’on s’attend à terminer l’examen des dossiers des demandeurs plus tôt que prévu, étant donné que depuis un an ou deux, le nombre de demandes de résidence permanente reçues a quelque peu fléchi.

 

[28]           Par conséquent, comme la juge Snider le souligne, il convient de saisir où se situent les demandes des demandeurs au sein du régime de l’immigration. Ainsi que l’a expliqué le défendeur, il a été décidé à la mi‑2012 de réduire les ressources allouées au traitement des demandes d’immigration économique pour traiter les demandes prioritaires présentées au titre de la catégorie des gens d’affaires, les demandes d’asile et les demandes présentées au titre de la catégorie du regroupement familial ainsi que les demandes de résidence temporaire, ce qui était certes compréhensible dans le cadre d’une guerre civile brutale. Comme la juge Snider le fait remarquer, il va de soi que certaines demandes de résidence permanente sont traitées différemment des autres dans le système d’immigration.  

 

[29]           Les demandeurs se sont appuyés sur l’affaire Dragan (précitée) et sur l’affaire Meikle c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] ACF no 1274, 137 FTR 304 pour avancer qu’une demande de mandamus ne peut être refusée seulement parce qu’un délai de 20 mois est considéré comme « prématuré ». Les circonstances de ces deux cas sont très différentes de celles de la présente affaire. Dans l’affaire Meikle, une mesure d’expulsion avait été prise contre le requérant sur la base de criminalité, et la question était de savoir s’il y a avait eu manquement à un principe de justice naturelle ou d’équité procédurale étant donné que l’avis d’appel du requérant n’avait pas été traité pendant près de deux ans, ce qui l’avait empêché d’interjeter appel. Dans l’affaire Dragan, une modification législative était survenue alors qu’un groupe de demandeurs attendaient que leurs demandes de résidence permanente soient traitées, et l’effet de la modification sur les droits de ces demandeurs avait été tel qu’ils avaient été traités différemment en raison du délai et de la modification opérée dans le système dans l’intervalle.

 

[30]           En l’espèce, cela fait moins de quatre ans que les premières demandes de résidence permanente ont été présentées par des personnes du groupe de 63 demandeurs. Rien ne permet de croire que leurs demandes ne seront pas traitées et acceptées. Au contraire, comme le défendeur l’a fait remarquer, le bureau d’Ankara a atteint en 2013 son objectif de finaliser 300 demandes présentées au titre de la catégorie des investisseurs (Québec).

 

[31]           Enfin, il convient de noter que la préservation de l’intégrité du système requiert de tenir compte de l’effet inéquitable que peut avoir l’émission d’un bref de mandamus sur les autres demandes de résidence permanente.

 

[32]           Il ressort de la preuve que la demande du demandeur était précédée de 519 à 523 demandes de résidence permanente au 4 juin 2013. Si sa demande avait été acceptée, le demandeur aurait essentiellement pu [traduction] « passer devant les autres » et, ce faisant, il aurait contrevenu au principe d’équité fondamental selon lequel le traitement des demandes se fait dans l’ordre chronologique des dates où elles ont été présentées.

 

[33]           Dans Agama c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 135, aux paragraphes 20 et 21, le juge Phelan a fait remarquer qu’il ne serait pas équitable de faire droit à une demande semblable compte tenu de l’effet qu’aurait cette décision sur les autres demandeurs attendant aussi que leurs demandes soient traitées :

[20]      Dans l’application du principe d’équité, il est utile en l’espèce d’examiner l’effet que la position de la demanderesse pourrait avoir sur d’autres personnes. Toutes les autres personnes qui ont présenté une demande après le 19 septembre 2011, mais avant la demanderesse, auraient tout autant un motif de plainte que la demanderesse. Étant donné qu’ils ont présenté leur demande avant elle, leurs demandes auraient priorité sur la sienne.

 

[21]      Même si la position de la demanderesse se défendait, il ne serait pas équitable d’accorder réparation à celle‑ci sans remédier à la situation de ces autres demandeurs.

 

[34]           Par conséquent, je conclus que le demandeur n’a pas montré que le délai est déraisonnable, et l’octroi d’une ordonnance de mandamus n’est pas justifié dans les circonstances.

 

[35]           Le demandeur a soumis la question suivante à certifier :

[traduction]

 

Si un demandeur réussit à établir qu’il a le droit d’obtenir l’émission d’un bref de mandamus vu l’ensemble des circonstances exposées dans son cas, la Cour pourrait‑elle s’abstenir d’accorder le mandamus au demandeur en raison de l’effet que pourrait avoir la prise de cette mesure de réparation sur les autres personnes ne faisant pas partie du groupe de demandeurs?

 

[36]           Pour qu’une question soit certifiée en vue d’un appel, celle‑ci doit (i) permettre de régler l’appel et (ii) transcender les intérêts des parties au litige et aborder des questions ayant des conséquences importantes ou une portée générale (Zhang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CAF 168). La question proposée ne permet pas de régler le litige, car d’autres facteurs pourraient influencer le résultat, dont les mesures prises par le défendeur en réaction au délai et les causes du délai. Par conséquent, la question proposée par le demandeur ne saurait être certifiée.

 

[37]            Les présents motifs du jugement et jugement s’appliqueront à tous les dossiers dont le numéro figure à l’annexe A ci‑jointe.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Peter Annis »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise


ANNEXE A

 

  1. IMM-971-13               AKBAR ADI GOZAL         
  2. IMM-974-13               JALIL PAKRAVESH

3.      IMM-979-13               KHADIJEH SARSEPAR

4.      IMM-985-13               MOHAMMAD HOSSEIN TOOSI

5.      IMM-1216-13             ABDULHALEEM HAMEED MUKHLIF ALMALHMI

6.      IMM-1217-13             ALAALDIN AHMED YONIS ALMUZIAN

7.      IMM-1218-13             SALIH HWAIDI NASER NASER

  1. IMM-1220-13             HUSSEIN FADHIL BALMAN AL SAIGH
  2. IMM-1222-13             NIZAR ROUMANI
  3. IMM-1223-13             ABDUL GHANI SARHAN
  4. IMM-1224-13             FARIS MOHAMMED DHEYAB DHEYAD
  5. IMM-1225-13             FOUAD QASIM MOHAMMED AL AMERI
  6. IMM-1226-13             KAMAL ABDULATEEF YAS YAS
  7. IMM-1227-13             RAAD ISSA YOUSIF AL-ISSA
  8. IMM-1228-13             MOHAMMED GH. M. ABBAS
  9. IMM-8264-13             SAQAFI FARIBORZ
  10. IMM-2087-13             AYMAN ALZUHAILI
  11. IMM-8265-13             JAVAD HARANG
  12. IMM-8266-13             MAJID HABIBIZADEH
  13. IMM-8268-13             ZEINOLABEDIN SHARIFI SIATNI
  14. IMM-8269-13             GHOLAMREZAEY AHMAD
  15. IMM-8270-13             RAMIN NASSIMI
  16. IMM-8271-13             SEYED NEHZAD POUSTI
  17. IMM-8272-13             DREZA DAVOUDI RAD
  18. IMM-8273-13             KAMBIZ ASHOURI
  19. IMM-8274-13             KHALIL FANI YAZDI
  20. IMM-8275-13             HEDESHI, HOSSEIN
  21. IMM-8276-13             LAJOUE KALAKI SAEYED HOSSEIN
  22. IMM-8277-13             HOSSEIN RAAFATISHBANI
  23. IMM-8279-13             FARIDEH FOROOTAN
  24. IMM-8280-13             JALAL YARMOHAMMAD
  25. IMM-8281-13             KAZEMEINI ABDOLRAHIM
  26. IMM-8283-13             MOHAMMAD SHID FAR
  27. IMM-8284-13             BAHRAM DANESHVAR
  28. IMM-8285-13             NOJABA BABAK
  29. IMM-8286-13             PARVIN RIAZRAFAT
  30. IMM-8287-13             JIRIANI, MEHDI
  31. IMM-8288-13             MOHSEN HONARIAN
  32. IMM-8289-13             OYARHOSSEINI ALIASGHAR
  33. IMM-8290-13             MOGHADDAM SALEK
  34. IMM-8291-13             PIRAYESH JUBIM
  35. IMM-8292-13             SHADNOOSH, MOHAMMAD MEHDI
  36. IMM-8293-13             SEYEDABOLFAZL AHMADPANAH
  37. IMM-8294-13             KHOMARLOO PENDAR
  38. IMM-8295-13             SABRI, ASHKBUS
  39. IMM-8296-13             JAMALI, DR. HOSSEIN
  40. IMM-8297-13             SAEID M. POORTEHRANI
  41. IMM-8298-13             TAJDARI, RAMTIN
  42. IMM-8299-13             ABBAS SHAHBAZIAN
  43. IMM-8300-13             SHAHROKH KHANDABI
  44. IMM-8302-13             FARZAD IZADI
  45. IMM-8306-13             DEHJI ABDOLHOSSEIN
  46. IMM-1064-14             AHMAD MOHAMMADKHANI                
  47. IMM-1065-14             ABOLF JALALI
  48. IMM-1066-14             MAHMOUD MOHAMMADKHANI         
  49. IMM-1069-14             MOHSEN REZAEI
  50. IMM-1070-14             ALI SHAH HAMZEH
  51. IMM-1071-14             KARIM RAJI
  52. IMM-1072-14             NASER AAVANI
  53. IMM-1117-14             BEHZAD AHADI
  54. IMM-1118-14             ALIREZA RABBANI ESFAHANI
  55. IMM-1119-14             MAJED SAHYOUN

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-977-13

 

INTITULÉ :

ABBAS FARIBORZ MAZAREI c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              MONTRéAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 27 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE ANNIS

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 2 AVRIL 2014

 

COMPARUTIONS :

Stéphanie Riccio

Ingrid E. Mazzola

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe

Charles Junior Jean

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rochefort & Associés

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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