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Date : 20140331


Dossier : IMM-13025-12

 

Référence : 2014 CF 304

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 mars 2014

En présence de madame la juge Tremblay‑Lamer

 

ENTRE :

MIAO MIAO WANG

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]         La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) qui vise la décision par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a refusé, le 7 novembre 2012, la demande de résidence permanente de la demanderesse faite au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

LES FAITS

[2]         La demanderesse est une citoyenne de la Chine âgée de 29 ans. Avant d’arriver au Canada, elle vivait à Guangzhou, une ville de la province du Guangdong. Elle est venue pour la première fois au Canada munie d’un permis d’études le 17 juillet 2003 et elle y est entrée pour la dernière fois le 28 mars 2004, toujours munie d’un permis d’études. Elle vit avec ses deux filles nées au Canada en 2008 et en 2009.

 

[3]         En 2005, la demanderesse a présenté une demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécutée en raison de ses prétendues croyances religieuses. Sa demande a été rejetée en janvier 2006.

 

[4]         En août 2009, la première demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire de la demanderesse a été rejetée. Une demande d’autorisation concernant cette décision a été rejetée par la Cour en avril 2010.

 

[5]         En septembre 2009, la demanderesse a fait une demande d’examen des risques avant renvoi, qui a été rejetée. Elle a présenté la présente demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en décembre 2009, puis communiqué des informations à jour sur sa demande en février 2011, en mai 2012 et en octobre 2012.

 

[6]         La demanderesse invoque trois raisons à l’appui de sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire :

            (a) ses enfants et elle‑même se sont établis au Canada;

(b) ses enfants et elle‑même seront confrontées à des difficultés économiques et sociales en raison de la politique de l’enfant unique en Chine, laquelle impose des amendes élevées et d’autres formes de punitions aux parents, et des restrictions sociales aux enfants;

 

(c) il est dans l’intérêt supérieur des deux enfants qu’elles soient autorisées à demeurer au Canada et non pas obligées à retourner en Chine.

 

LA DÉCISION CONTRÔLÉE

[7]         L’agente a reconnu que la demanderesse craint de retourner en Chine étant donné qu’elle a contrevenu à la politique de l’enfant unique en vigueur au pays et parce qu’elle est une mère célibataire, ce qui lui fait craindre de subir des représailles. L’agente a fait référence à des preuves documentaires relatives à la situation et aux droits humains en Chine.

 

[8]         L’agente a conclu que la demanderesse n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant que le paiement de frais en Chine constituerait une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive. Même si, selon l’information fournie, la demanderesse pouvait devoir payer une amende pour que ses enfants aient accès à l’éducation et aux soins médicaux, rien n’indique que la demanderesse n’en aurait pas les moyens, car elle a fait des études à l’étranger, au Canada, et elle a pu se lancer en affaires au Canada et acheter une maison.

 

[9]         Pour ce qui concerne le facteur de l’établissement au Canada, l’agente a noté que la demanderesse avait soumis des éléments de preuve montrant qu’elle avait acheté une maison pour environ 458 000 dollars en février 2009. Cependant, aucun autre élément de preuve ou mise à jour n’a été fourni au sujet de sa situation financière au Canada. De plus, la demanderesse n’avait pas produit de lettres d’appui d’amis, de collègues de travail ou de personnes faisant des affaires avec elle au Canada, ou de membres de sa famille en Chine. Par conséquent, l’agente a conclu que les éléments de preuve ne montraient pas que la demanderesse s’était à ce point établie au Canada que le fait de rompre ses liens ici entraînerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[10]     L’agente a ensuite examiné l’intérêt supérieur des deux enfants de la demanderesse. Étant donné que ses filles sont toutes deux des citoyennes canadiennes, il revient à la demanderesse de décider si elles accompagneront leur mère en Chine. L’agente a toutefois reconnu que l’intérêt supérieur des enfants est généralement mieux servi si ceux‑ci demeurent avec leurs parents. L’agente a estimé que le fait que les enfants puissent préférer vivre au Canada ne constituait pas un facteur dans la présente évaluation. La demanderesse affirme que ses enfants seront mieux au Canada, mais l’agente a conclu que la documentation ne montre pas que le renvoi en Chine de la demanderesse irait à l’encontre de l’intérêt supérieur des enfants.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[11]                       1) L’agente a‑t‑elle fait abstraction de certains éléments de preuve?

                  2) L’analyse des difficultés effectuée par l’agente était‑elle raisonnable?

                  3) L’agente a‑t‑elle été réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants?

 

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[12]     Il est bien établi qu’une décision rendue par un agent sur une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire en vertu de l’article 25 de la Loi est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18 [Kisana]; Terigho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 835, au paragraphe 6). Lors du contrôle d’une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, on devrait faire preuve d’une retenue considérable envers les décisions d’agents d’immigration compte tenu de la nature factuelle de l’analyse, de la nature exceptionnelle des dispositions et de la large discrétion accordée par le libellé de la loi (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 62).

 

ANALYSE

1) L’agente a‑t‑elle fait abstraction de certains éléments de preuve?

[13]     La demanderesse fait valoir que l’agente a omis de tenir compte des observations et des éléments de preuve qu’elle a fournis en octobre 2012 pour mettre à jour son dossier, qui comprenaient :

(a) un article de presse confirmant que le prix Nobel de littérature avait été remis à un auteur chinois qui critique ouvertement la politique de l’enfant unique;

 

(b) une copie des règlements de 2010 d’une ville de la province du Guangdong relatifs à la politique de l’enfant unique confirmant que les parents ayant un deuxième enfant s’exposent à une amende de 161 208 yuans par parent (ou 51 554 dollars canadiens par couple), et que les grossesses non approuvées et la naissance d’enfants hors des liens du mariage étaient passibles d’amendes;

 

(c) un article de presse confirmant qu’un couple avait été condamné à une amende de 1,3 million de yuans (ou 208 855 dollars canadiens) pour avoir enfreint la politique de l’enfant unique.

 

Je ne suis pas d’accord.

 

[14]     L’agente a précisément indiqué à la fin de sa décision que la mise à jour d’octobre 2012 était l’une des sources qu’elle avait consultées. Il est bien établi que le décideur n’est pas obligé de faire référence à chaque élément de preuve dont il est saisi ni d’expliquer comment il a traité ces éléments de preuve (Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 16 [Cepeda‑Gutierrez]). Toutefois, lorsque les éléments de preuve contredisent les conclusions de l’agent, « l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés » (Cepeda‑Gutierrez, au paragraphe 17).

 

[15]     Ce n’est pas le cas en l’espèce. Les éléments de preuve qui ne sont pas directement cités par l’agente sont peu pertinents par rapport aux faits en litige et sont très semblables à d’autres éléments de preuve directement cités. La preuve documentaire soumise dans le cadre de la mise à jour d’octobre 2012 confirme l’existence de la politique de l’enfant unique ainsi que son application actuelle, des sujets que l’agente avait couverts dans sa décision en utilisant d’autres éléments de preuve documentaire. Les éléments fournis dans le cadre de la mise à jour ne portent pas sur les questions qui sont au cœur de la présente affaire : l’incapacité de la demanderesse à payer, la possibilité de faire une exception, et les difficultés injustifiées qu’entraînerait la politique. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’affirmer que le fait de n’avoir pas explicitement cité les documents présentés dans le cadre de la mise à jour d’octobre 2012 constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

2) L’analyse des difficultés effectuée par l’agente était‑elle raisonnable?

[16]     L’agente affirme qu’elle a présenté des observations détaillées sur la mesure dans laquelle ses enfants et elle seraient touchées par la politique de l’enfant unique en Chine : la demanderesse serait exposée à une amende très élevée; elle pourrait être forcée d’utiliser une méthode anticonceptionnelle ou d’être stérilisée; ses enfants n’auront pas accès aux services sociaux de base, notamment à l’éducation et aux soins de santé, s’ils ne sont pas déclarés et si l’amende n’est pas payée. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, il était déraisonnable de la part de l’agente de conclure que la demanderesse ne serait pas exposée à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle était renvoyée en Chine.

 

[17]     De plus, l’agente a commis une erreur en concluant que la politique de l’enfant unique ne s’applique pas aux ressortissants chinois qui reviennent en Chine après avoir vécu à l’étranger. La demanderesse a soumis une pièce de correspondance par courriel d’un professeur, que l’agente a présenté comme un expert, à l’appui de cette conclusion. Dans le courriel, le professeur a déclaré ne pas [traduction] « se rappeler avoir formulé de recommandations définitives quant à la façon dont serait traité un demandeur d’asile débouté de la RPC ayant des enfants nés au Canada qui ont la citoyenneté canadienne ». Dans Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1512, au paragraphe 50 [Jiang], la Cour a examiné ce qui semble être le même élément de preuve et a fait droit à la demande de contrôle judiciaire, concluant que le défaut de l’agent d’expliquer le rejet de cet élément de preuve était déraisonnable. Comme les circonstances dans Jiang sont apparemment les mêmes que celles de la présente affaire, les mêmes résultats devraient s’ensuivre.

 

[18]     La demanderesse fait aussi valoir que l’agente aurait dû se fonder sur la réponse à la demande d’information (RDI) la plus récente, soit celle d’octobre 2012, qui confirme que les personnes qui retournent en Chine sont actuellement assujetties à la politique de l’enfant unique et en subissent les conséquences, particulièrement à Guangdong.

 

[19]     Enfin, la demanderesse affirme que même si l’agente a convenu dans ses motifs que les frais de compensation sociale sont exorbitants, elle n’a pas examiné si l’obligation de verser une telle amende simplement pour avoir un enfant constituait en soi une difficulté inhabituelle et injustifiée ou excessive.

 

[20]     Je ne suis pas d’accord. Dans une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, le demandeur a le fardeau de convaincre l’agent qu’il y aurait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives à obtenir un visa de résident permanent de l’extérieur du Canada (Pinter c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 296, au paragraphe 3). Étant donné l’absence de preuves fournies au sujet de la situation personnelle de la demanderesse, y compris concernant sa situation financière actuelle au Canada et le revenu qu’elle gagnerait probablement en Chine, il était loisible à l’agente de conclure qu’elle ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer qu’elle aurait des difficultés injustifiées, d’autant que l’amende susceptible d’être prélevée est calculée en fonction du revenu. Quand bien même la demanderesse serait forcée de payer une amende, elle n’a pas réussi à prouver qu’elle serait incapable de le faire.

 

[21]     La RDI de 2012 faisant référence aux naissances dans le Guangdong n’est pas concluante sur le traitement réservé aux enfants des personnes renvoyées en Chine, comme l’a prétendu la demanderesse. La RDI précise que les amendes imposées aux personnes ayant enfreint la politique sont infligées [traduction] « dans le Guangdong aux demandeurs d’asile déboutés de la Chine qui reviennent de l’étranger et donnent naissance à un enfant », par exemple les couples ayant déjà un enfant qui reviennent au pays puis ont un second enfant, ce qui n’est pas le cas de la demanderesse.

 

[22]     La présente affaire se distingue de Jiang étant donné que, en l’espèce, l’agente n’a pas commis une erreur lorsqu’elle a traité la pièce de correspondance du professeur cité dans la RDI. Dans Jiang, la décision de l’agent a été jugée déraisonnable, car il avait passé sous silence cet élément de preuve particulier. En l’espèce, l’agente a directement tenu compte de cet élément de preuve et déclaré : [traduction] « J’ai lu l’information contenue dans ce document et j’en ai tenu compte. » L’agente a ensuite expliqué qu’il ne relevait pas de son mandat de corriger les documents de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR), et que des évaluations comme celle‑ci se fondent sur un certain nombre de sources documentaires qui sont soupesées et évaluées. Au paragraphe 50 de Jiang, le juge O’Reilly a précisé que « [c]et élément de preuve ne débouche pas sur une issue en particulier, et [qu’]il n’incombe pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve ». En l’espèce, l’agente a correctement examiné cet élément de preuve, et il n’appartient pas à la Cour de remettre en question le poids qui lui a été attribué.

 

3) L’agente a‑t‑elle été réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants?

[23]     La demanderesse affirme que la conclusion de l’agente selon laquelle la preuve documentaire ne montrait pas que le renvoi de la demanderesse en Chine serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants de la demanderesse va à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel fédérale dans Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), au paragraphe 5 [Hawthorne]. Par ailleurs, l’agente a commis une erreur en ne considérant pas le fait que les enfants préféraient vivre au Canada comme un facteur dans l’évaluation.

 

[24]     La demanderesse avance en outre que l’agente a analysé l’intérêt supérieur des enfants au moyen d’une norme déraisonnablement basse, contrairement aux exigences formulées dans Hawthorne, lorsqu’elle a conclu que les besoins fondamentaux des enfants, comme l’éducation et les soins de santé, seraient satisfaits en Chine. La politique de l’enfant unique aura probablement des répercussions financières et sociales importantes sur les enfants. La Cour a conclu que le fait d’exposer des enfants à de l’« incertitude » sur le plan économique constitue un « préjudice irréparable » justifiant l’octroi d’un sursis à l’exécution du renvoi (Harry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 195 FTR 221, au paragraphe 17).

 

[25]     Je suis convaincue que l’agente n’a pas analysé erronément l’intérêt supérieur des enfants et que son raisonnement était conforme à la décision rendue dans Hawthorne. Au paragraphe 6 de Hawthorne, la Cour affirme :

Il est quelque peu superficiel de simplement exiger de l’agente qu’elle décide si l’intérêt supérieur de l’enfant milite en faveur du non‑renvoi – c’est un fait qu’on arrivera à une telle conclusion, sauf dans de rares cas inhabituels. En pratique, l’agente est chargée de décider, selon les circonstances de chaque affaire, du degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera l’enfant et de pondérer ce degré de difficultés par rapport aux autres facteurs, y compris les considérations d’intérêt public, qui militent en faveur ou à l’encontre du renvoi du parent.

 

 

 

[26]     L’agente a reconnu que l’intérêt supérieur des enfants est habituellement mieux servi si ceux‑ci demeurent avec leurs parents. Elle s’est ensuite penchée sur les circonstances particulières de l’affaire et sur le degré vraisemblable de difficultés auquel le renvoi de la demanderesse exposerait les enfants. Elle a conclu qu’aucun élément de preuve documentaire présenté ne montrait le degré d’établissement des enfants au Canada ni ne permettait de penser que leurs besoins fondamentaux, comme l’éducation et les soins de santé, ne seraient pas satisfaits en Chine.

 

[27]     Il était raisonnable pour l’agente de n’accorder aucun poids aux désirs des enfants. Les désirs de l’enfant doivent être pris en compte « eu égard à son âge et à son degré de maturité » (Hawthorne, au paragraphe 33). Dans l’affaire Hawthorne, l’enfant en l’espèce avait quinze ans; or, dans le cas présent, les enfants de la demanderesse ont deux et trois ans. Aucune preuve directe sur les désirs des enfants n’a été obtenue auprès d’eux, et même dans le cas contraire, de telles preuves auraient peu de poids vu le très jeune âge des enfants.

 

[28]     Indépendamment de la décision définitive de l’agente sur la question de l’intérêt supérieur des enfants, il convient de noter qu’il est bien établi en droit que l’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur auquel on doit accorder un poids important, mais que ce facteur n’est pas déterminant dans le contexte d’une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (Hawthorne, au paragraphe 3; Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125; Kisana, au paragraphe 37). La question soumise à l’agente n’est pas celle de savoir si l’intérêt supérieur des enfants justifierait d’autoriser la demanderesse à demeurer au Canada. La question est plutôt de savoir si l’intérêt supérieur des enfants, lorsque soupesé avec les autres facteurs pertinents, justifiait d’accorder, pour des raisons d’ordre humanitaire, une dispense (Kisana, au paragraphe 38). L’appréciation des facteurs effectuée par l’agente dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, notamment l’intérêt supérieur des enfants, était raisonnable et il n’y a pas lieu d’intervenir.

 

CONCLUSION

[29]     La décision de l’agente est justifiée, transparente et intelligible et elle fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). L’intervention de la Cour n’est donc pas requise.

 

[30]     Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

« Danièle Tremblay‑Lamer »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra-Belle Béala De Guise

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :                                        IMM-13025-12

 

INTITULÉ :

MIAO MIAO WANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 24 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :                            LA JUGE TREMBLAY‑LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 31 MARS 2014

 

COMPARUTIONS :

Daniel Kingwell

 

 

Aleksandra Lipska

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann, Sandaluk & Kingwell LLP

Avocats en immigration

Toronto (Ontario)

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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