Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140326


Dossier :

IMM-132-13

 

Référence : 2014 CF 290

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2014

En présence de madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

KHOLIDA RASULOVA

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Kholida Rasulova sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande d’asile a été rejetée pour des raisons de crédibilité. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié n’a tout simplement pas cru que Mme Rasulova s’était convertie au christianisme après son arrivée au Canada, de sorte que sa demande d’asile sur place n’était pas fondée. La Commission a également conclu que, de toute façon, Mme Rasulova disposait d’une possibilité de refuge intérieur viable en Ouzbékistan.

[2]               Mme Rasulova conteste les conclusions que la Commission a tirées au sujet de la crédibilité, mais elle ne m’a pas convaincue que la décision de la Commission était déraisonnable dans son ensemble. Par conséquent, sa demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

I.                   Analyse

[3]               Après son arrivée au Canada en 2011, Mme Rasulova a présenté une demande d’asile fondée sur sa crainte alléguée de son ancien époux et des membres de sa famille du fait qu’ils appartiennent au groupe ethnique des Ouzbeks et qu’elle est une Tadjike. Toutefois, peu avant l’audience relative à sa demande d’asile, Mme Rasulova a complètement changé son récit. Elle a produit un Formulaire de renseignements personnels modifié et présenté une toute nouvelle demande d’asile, fondée sur les risques auxquels elle serait, selon elle, exposée en Ouzbékistan du fait de sa conversion au christianisme.

[4]               Le récit initial de Mme Rasulova comportait des problèmes majeurs. Il y a lieu notamment de se demander pourquoi son ancien époux aurait soudainement commencé à la harceler en 2005, soit environ sept ans après leur divorce, et pourquoi il l’aurait importunée pour récupérer son fils alors que ce dernier avait 16 ans et ne vivait même pas en Ouzbékistan. Par ailleurs, les documents présentés par la demanderesse elle‑même amènent à remettre en question son allégation selon laquelle son ancien époux et elle appartiennent à deux groupes ethniques différents.

[5]               La Commission peut raisonnablement prendre en considération les conclusions défavorables sur la crédibilité concernant d’autres aspects du récit d’un demandeur d’asile dans l’appréciation de la crédibilité d’une allégation de conversion religieuse : Jiang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1067, au paragraphe 27, [2012] ACF no 1149; Xuan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 673, au paragraphe 20, [2013] ACF no 985.

[6]               Le témoignage de Mme Rasulova au sujet de sa conversion religieuse comportait également de réels problèmes. Elle a affirmé qu’elle avait fréquenté l’église régulièrement pendant près de 18 mois, mais elle n’a pas été en mesure de dire à la Commission le nom ou l’adresse de l’église. De plus, son témoignage sur sa foi chrétienne était [traduction] « vague et générique », pour citer l’avocat du défendeur.

[7]               La Commission a reconnu qu’un pasteur de l’église fréquentée par Mme Rasulova avait témoigné de la sincérité de la foi chrétienne de cette dernière. Cependant, la Commission a fait observer, avec raison, que les membres du clergé ne sont pas en mesure de parler des motivations d’une personne à se convertir.

[8]               En fin de compte, la Commission n’était tout simplement pas convaincue de la sincérité de la conversion de Mme Rasulova au christianisme. Il était loisible à la Commission de tirer cette conclusion vu le dossier dont elle disposait, et cette conclusion était déterminante à l’égard de la demande d’asile. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner la conclusion subsidiaire de la Commission selon laquelle Mme Rasulova disposait d’une possibilité de refuge intérieur viable en Ouzbékistan.

II.                Conclusion

[9]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                            IMM-132-13

 

INTITULÉ :

KHOLIDA RASULOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                    Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                    LE 20 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

                                                              LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

                                                            Le 26 Mars 2014

COMPARUTIONS :

Hart Kaminker

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alex Kam

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hart Kaminker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.