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Date : 20140321


Dossier : IMM‑11748‑12

 

Référence : 2014 CF 284

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 mars 2014

En présence de monsieur le juge Russell

 

ENTRE :

LADISLAV KINA, NICOLAS KINA, PATRIK KINA, RENATA KINOVA

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi] en vue du contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la SPR ou la Commission], datée du 18 octobre 2012 [la décision], par laquelle était rejetée la demande d’asile des demandeurs à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

CONTEXTE

[2]               Les demandeurs sont des citoyens de la République tchèque et de la République slovaque, d’origine ethnique rom. Ils sont arrivés au Canada le 4 avril 2009, après être passés par Francfort, et ils ont fait une demande d’asile, dès leur arrivée à Toronto. Ils allèguent avoir été agressés à plusieurs reprises parce qu’ils sont des Roms et ils allèguent craindre avec raison d’être persécutés du fait de leur race et de leur nationalité s’ils sont renvoyés dans les pays dont ils ont la nationalité.

 

[3]               Le demandeur principal, Ladislav Kina [M. Kina], citoyen de la République tchèque, est âgé de 36 ans. Il a dit avoir vécu des problèmes à cause de son origine ethnique rome à partir de son enfance, notamment de nombreuses agressions. Après sa dernière année d’études, il voulait apprendre le métier de briqueteur, mais il n’a pu suivre la formation que pendant trois mois parce que des étudiants plus âgés l’ont harcelé et l’ont agressé jusqu’à ce qu’il abandonne. Par la suite, dit‑il, il a eu de la difficulté à trouver du travail étant donné que les employeurs refusaient de l’embaucher lorsqu’ils constataient qu’il était un Rom.

 

[4]               Renata Kinova [Mme Kinova] est l’épouse de M. Kina. Elle est citoyenne de la République slovaque et résidente permanente de la République tchèque. Elle allègue qu’elle‑même et sa famille ont été agressés et traités de [traduction] « sales cochons » et de « bronzés » par leurs voisins dans la République slovaque et qu’ils ont été sauvagement battus à leur domicile par un groupe d’hommes masqués en 2003. C’est ce qui les a amenés à se rendre en République tchèque, où elle‑même a rencontré et épousé M. Kina. Le couple a deux fils âgés de 6 et de 7 ans [les demandeurs mineurs], qui sont nés en République tchèque, et un autre fils né après leur arrivée au Canada.

 

[5]               M. Kina et Mme Kinova disent qu’ils ont été agressés par des skinheads en 2006, à l’époque où Mme Kinova était enceinte, et que M. Kina a été agressé de nouveau à un arrêt d’autobus en 2007 par des skinheads qui lui avaient crié [traduction] « à mort sale cochon » et « nous allons vous faire disparaître de la surface de la terre ». Ils allèguent avoir dormi dans la forêt avec leurs enfants par crainte des skinheads. M. Kina déclare qu’à l’été 2008 [traduction] « non seulement des skinheads, mais aussi de simples citoyens tchèques de race blanche » leur ont craché dessus et leur ont crié des insultes comme « les Tsiganes dans les fours crématoires, vous finirez comme les Juifs et les Noirs ». Il déclare qu’il a craint pour la vie de son fils et qu’il s’est réfugié dans un endroit sûr, avec son fils qui était effrayé et qui pleurait. Il allègue avoir été battu une autre fois par des skinheads en 2009 alors qu’il revenait chez lui après avoir rendu visite à un ami et que les passants ont simplement quitté les lieux, sans prévenir la police.

 

[6]               M. Kina a allégué dans son formulaire de renseignements personnels [FRP] qu’il avait signalé à la police chaque agression, que les policiers prenaient note de ses plaintes, mais qu’ils n’y avaient jamais donné suite. Les demandeurs ont entendu dire que le Canada acceptait les demandeurs d’asile d’origine rome; ils ont dit être venus au Canada parce qu’ils estimaient que leur vie était menacée et qu’ils ne voulaient pas que leurs enfants grandissent dans la peur.

 

[7]               À l’audience devant la Commission, M. Kina a été nommé représentant désigné de sa femme et de ses enfants. Mme Kinova a aussi témoigné brièvement.

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[8]               La SPR a estimé qu’aucun des demandeurs n’était un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger. Selon la Commission, les questions déterminantes concernaient la crédibilité, le délai écoulé avant de quitter le pays et la question de la protection de l’État.

 

[9]               En ce qui a trait à la protection de l’État, la Commission a exposé les principes pertinents tirés de la jurisprudence, notamment : les États sont présumés être en mesure de protéger leurs citoyens; les demandeurs peuvent réfuter cette présomption au moyen d’éléments de preuve convaincants permettant d’établir qu’un État est incapable de protéger ses citoyens; il incombe au demandeur de demander la protection de l’État lorsque cette dernière peut raisonnablement être offerte; et aucun gouvernement n’est réputé être en mesure de garantir une protection parfaite, en tout temps, à tous ses citoyens. La Commission a indiqué que l’incapacité des autorités à l’échelle locale d’offrir une protection ne signifie pas que l’État dans son ensemble n’arrive pas à protéger ses citoyens, et que le fardeau qui incombe à un demandeur de prouver l’absence de protection de l’État est directement proportionnel au degré de démocratie dans l’État en cause. Elle a souligné que « [m]ême si l’efficacité de la protection de l’État est un aspect pertinent à prendre en considération, la prépondérance des décisions rendues récemment par la Cour fédérale a établi que le critère permettant d’évaluer la protection de l’État consiste à déterminer si la protection est adéquate, et non pas si elle est efficace ».

 

[10]           La Commission a relevé de nombreuses incohérences et contradictions dans le témoignage de M. Kina et l’absence de toute preuve corroborante à laquelle un certain poids aurait pu être accordé. Un rapport médical fourni par les demandeurs ne contenait que des renseignements généraux au sujet d’agressions subies en 2002, en 2005, en 2006 et en 2007. Aucun renseignement précis ni aucun rapport médical pertinent décrivant la nature des blessures ou le contexte dans lequel elles avaient été infligées n’ont été fournis, et la Commission a estimé que certaines des dates ne concordaient pas avec ce qui avait été mentionné au cours du témoignage de M. Kina. Par conséquent, elle a accordé « peu de poids » à ce rapport médical. La Commission a aussi fait mention d’une lettre de l’association des Roms de Liberec qui décrit une agression survenue en 2006 et les démarches effectuées auprès de la police, mais elle a fait observer qu’« aucun rapport médical ni aucun rapport de police n’[avaient] été présentés relativement à cet incident ».

 

[11]           La Commission a constaté l’existence d’incohérences entre le témoignage de M. Kina et son FRP sur la question de l’emploi. En effet, M. Kina a allégué avoir eu de la difficulté à trouver du travail, mais il a reconnu qu’il avait travaillé dans le domaine de la construction entre 2005 et 2009. Cette déclaration contredisait celles qui figuraient dans son FRP, dans lequel il était écrit qu’il n’avait pas travaillé pendant ces années‑là.

 

[12]           En ce qui a trait à l’incident de 2007, la Commission a souligné que M. Kina avait déclaré avoir écrit à une organisation rome pour obtenir le rapport de police, mais sans succès, et qu’il n’avait pas conservé de copie de la lettre qu’il avait envoyée. La Commission a rejeté ce témoignage, citant les directives fournies aux demandeurs à la question 31 du FRP, selon lesquelles ils doivent fournir des éléments de preuve à l’appui de leurs allégations.

 

[13]           La Commission a souligné avoir demandé à M. Kina de préciser l’incident déclencheur qui avait entraîné son départ de la République tchèque et il a répondu que c’était l’incident de 2006, mais qu’ils n’avaient pas quitté le pays à ce moment‑là à cause d’un manque de ressources. M. Kina a déclaré à l’audience qu’il connaissait un des auteurs de l’agression, soit le fils du chef de police, et qu’au moment où il s’était plaint au poste de police, le chef de la police l’avait emmené dans la forêt et avait pointé son arme contre lui en menaçant de le tuer; cependant, aucun de ces renseignements ne figurait dans son FRP. Étant donné la gravité de cet incident allégué, le fait que M. Kina ait décrit les événements de 2006 comme une des causes principales de sa décision de quitter la République tchèque et le fait qu’il avait été incapable d’expliquer l’absence de mention de cet incident dans son FRP, la Commission a rejeté « toute cette partie du témoignage du demandeur d’asile principal ». La déclaration de M. Kina selon laquelle cet incident l’avait détruit psychologiquement et l’avait obligé à prendre des médicaments a aussi été rejetée, la Commission ayant estimé qu’il s’agissait d’une tentative de rendre sa demande plus crédible, étant donné que ces faits n’étaient pas non plus mentionnés dans son FRP et qu’il n’avait pas été en mesure d’expliquer cette lacune.

 

[14]           En ce qui a trait à l’incident de 2009, la SPR a constaté l’existence d’une contradiction entre la déclaration de M. Kina dans son FRP selon laquelle il était allé porter plainte à la police [traduction] « chaque fois » qu’il avait été agressé et son témoignage à l’audience selon lequel il n’était pas retourné porter plainte à la police après l’incident de 2009 parce qu’il avait l’impression, vu ses expériences antérieures, qu’il n’en résulterait rien. La Commission a aussi souligné que, en réponse à des questions de son propre conseil à l’audience, M. Kina avait insisté pour dire qu’il était allé porter plainte à la police après cet incident, mais qu’il ne savait pas si les policiers avaient tenté d’arrêter les auteurs de l’agression. À cause de ces contradictions, la Commission a rejeté cette portion du témoignage de M. Kina.

 

[15]           Vu les contradictions relevées par la SPR dans le témoignage de M. Kina, les omissions dans son FRP, et faute d’éléments de preuve corroborants auxquels la Commission aurait pu accorder du poids, cette dernière a conclu que le témoignage de M. Kina n’était pas crédible.

 

[16]           La Commission n’a pas tiré de conclusions négatives quant à la crédibilité de Mme Kinova, mais elle a souligné que cette dernière n’avait pas fourni d’éléments de preuve corroborants relatifs à l’incident de 2003 et qu’elle ne savait pas pour quelles raisons sa famille était ciblée. Contrairement à ce qu’elle a déclaré lors de son témoignage, il n’était pas question dans son FRP modifié du fait que la famille était allée porter plainte à la police après cet incident.

 

[17]           La Commission a ensuite pris connaissance de la preuve documentaire sur la situation en République tchèque relativement aux demandes de M. Kina et des demandeurs mineurs, et en République slovaque, en ce qui concerne la demande de Mme Kinova. La Commission a souligné qu’il existait une preuve documentaire concernant la persécution des Roms en République tchèque et la montée de la droite et des groupes néo‑nazis qui prônent une solution « au problème rom » par la force si nécessaire, et indiqué qu’« [i]l faut donc maintenant se demander ce que fait l’État pour protéger les Roms contre un tel préjudice ».

 

[18]           La SPR a pris note de l’existence d’éléments de preuve selon lesquels les agressions contre la minorité rome avaient diminué de même que d’autres éléments de preuve qui, au contraire, établissaient que le nombre d’agressions à caractère racial contre les minorités en République tchèque étaient en hausse. La Commission a aussi relevé l’existence d’éléments de preuve selon lesquels les Roms sont victimes de discrimination, dans la sphère publique et privée, ainsi que dans les domaines de l’éducation, du logement, de la santé et de l’emploi, et sont parfois mal traités par la police. Par ailleurs, d’autres éléments de preuve établissaient que la République tchèque est une démocratie parlementaire multipartite, que ses lois confèrent le droit à un procès juste et exigent des policiers qu’ils répondent à tous les appels de détresse, et que les personnes qui déposent des plaintes ont le droit de recevoir une copie des rapports de police. La Commission a aussi donné des exemples de mesures de protection contre la discrimination et la violence raciales, notamment le fait qu’il y a des assistants de police roms et des agents de liaison des minorités, le fait que le cadre juridique et institutionnel tchèque contre la discrimination, le racisme et l’extrémisme avait récemment été renforcé, et les efforts déployés par le gouvernement tchèque pour améliorer l’intégration des enfants Roms au réseau d’éducation national. La Commission a tiré la conclusion suivante : « Compte tenu du manque de crédibilité du demandeur d’asile principal et de la prépondérance de la preuve à la disposition de la Commission, [celle]‑ci conclut que le demandeur d’asile principal n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État ».

 

[19]           En ce qui a trait à la République slovaque, la Commission a fait remarquer que la preuve documentaire révélait que l’État exerçait sa maîtrise sur l’ensemble du territoire, que « [r]ien ne démontra[it] qu’il y a effondrement complet de l’appareil étatique » et que, par conséquent, « le fardeau qu’a une personne d’établir qu’elle ne devrait pas avoir à épuiser tous les recours disponibles dans son pays est lourd ». La Commission a notamment tiré la conclusion suivante : « La prépondérance des éléments de preuve objectifs se rapportant aux conditions actuelles dans le pays démontre que, même si elle n’est pas parfaite, la protection offerte par la République slovaque aux victimes d’actes criminels est adéquate, que la République slovaque déploie de sérieux efforts pour régler les problèmes de criminalité, et que la police est disposée à protéger les victimes et en mesure de le faire ». De plus, « [l]a Commission souligne que, même s’il existe de la corruption et des lacunes au sein des services de police, il ne s’agit pas d’un problème systémique » et que « dans l’ensemble, la République slovaque s’occupe des problèmes de corruption et des lacunes ». Selon des exemples tirés de la preuve documentaire, « dans l’ensemble, la République slovaque a déployé des efforts considérables pour offrir une meilleure protection à ses citoyens et qu’elle fait de sérieux efforts pour lutter contre la corruption ». Selon la Commission, Mme Kinova « n’a pas fourni d’éléments de preuve "clairs et convaincants" de l’incapacité de la République slovaque d’assurer sa protection » et qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve convaincant établissant que l’incident de 2003 « était nécessairement en lien avec son ethnicité plutôt qu’un crime commis au hasard ».

 

[20]           Globalement, la Commission a conclu en ces termes :

[48]      La Commission conclut que les demandeurs d’asile n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’éléments de preuve « clairs et convaincants » de l’incapacité de l’État d’assurer leur protection.

 

[49]      Après avoir soigneusement examiné tous les éléments de preuve contenus dans le FRP, le témoignage de vive voix et les observations faites au nom des demandeurs d’asile, les demandes d’asile sont rejetées, y compris les demandes d’asile des enfants, car elles s’appuient sur les allégations du demandeur d’asile principal.

 

QUESTIONS EN LITIGE

[21]           Les demandeurs soulèvent les questions ci‑après dans leur demande :

1.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions négatives en matière de crédibilité fondées sur l’absence d’éléments de preuve corroborants?

2.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions fondées sur l’absence d’éléments de preuve corroborants « supplémentaires » eu égard à la demande de Mme Kinova?

3.                  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions fondées sur « ce qui ne figurait pas » dans les rapports médicaux?

4.                  La SPR a‑t‑elle tiré des conclusions absurdes et arbitraires en matière de crédibilité fondées sur des incohérences alléguées découlant du contenu des FRP et de leurs versions modifiées?

5.                  Eu égard à la question déterminante de la protection de l’État, est‑ce que la SPR :

a)                  a appliqué le mauvais critère juridique, notamment en ne tenant pas compte de la capacité de protéger en plus de la volonté de protéger? Ou

b)                  a‑t‑elle tiré des conclusions absurdes et arbitraires sans tenir compte de la preuve lorsqu’elle a appliqué le critère?

 

[22]           À mon avis, les questions en l’espèce peuvent être résumées comme suit : est‑ce que la Commission a commis une erreur en tirant ses conclusions relatives à la crédibilité, à la protection de l’État ou à l’absence de lien avec un des motifs de la Convention d’une façon qui rend la décision déraisonnable?

 

NORME DE CONTRÔLE

[23]           Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a déclaré qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Ainsi, lorsque la norme de contrôle qui s’applique à la question particulière dont la cour est saisie a été établie de manière satisfaisante par la jurisprudence, il est loisible à la cour chargée du contrôle de l’adopter. Ce n’est que dans les cas où cette recherche s’avère infructueuse, ou si la jurisprudence semble devenue incompatible avec l’évolution récente des principes de la common law en matière de contrôle judiciaire, que la cour chargée du contrôle doit entreprendre l’examen des quatre facteurs entrant en jeu dans l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48.

[24]           Comme l’a souligné récemment le juge en chef Crampton, une jurisprudence abondante a défini un critère précis en matière de protection de l’État. Il n’est donc pas loisible à la Commission d’appliquer un critère différent et la question de savoir si le critère approprié a été appliqué est susceptible de révision selon la norme de la décision correcte. Par ailleurs, la question de savoir si la Commission a commis une erreur en appliquant aux faits de l’espèce la jurisprudence bien fixée en matière de protection de l’État est une question mixte de fait et de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Ruszo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004, au paragraphe 22; voir aussi Buri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 45, aux paragraphes 16‑18.

 

[25]           Les autres questions soulevées par les demandeurs concernent l’examen, l’interprétation et l’évaluation de la preuve par la Commission de même que ses conclusions au sujet de la crédibilité de M. Kina. Il est bien établi en droit que les conclusions de la Commission sur ces questions commandent la déférence et que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique : He c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 525, aux paragraphes 6‑9; Lawal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 558, au paragraphe 11; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 NR 315, [1993] ACF no 732 (CAF), au paragraphe 4 [Aguebor]; Elmi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 21; Zacarias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1155, au paragraphe 9.

 

[26]           Dans le cadre du contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse a trait « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59. En d’autres termes, la Cour ne devrait intervenir que si la décision était déraisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES

[27]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

ARGUMENTS

Demandeurs

[28]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en tirant des conclusions négatives en matière de crédibilité fondées sur l’absence de preuve documentaire corroborante. Les témoignages relatifs à des éléments précis d’une demande n’ont pas à être corroborés par une preuve documentaire, soutiennent‑ils, et l’absence de telle preuve ne saurait avoir d’incidence sur l’évaluation de la crédibilité du demandeur en l’absence d’éléments de preuve contredisant les allégations de ce dernier : Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] ACF no 444, 99 NR 168 (CAF) [Attakora]; Ahortar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 705, au paragraphe 45, 65 FTR 137; Mahmud c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] ACF no 729, au paragraphe 10, 167 FTR 309 [Mahmud]; Ledezma c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 90, au paragraphe 24. Cela signifie que l’« absence de preuve n’autorise pas une conclusion de non‑crédibilité » : Mui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1020, au paragraphe 35. La Commission a aussi commis une erreur en tirant des conclusions négatives en matière de crédibilité fondées sur ce qui ne figurait pas dans le rapport médical déposé en preuve par les demandeurs plutôt que sur ce qu’il disait à l’appui des allégations des demandeurs : Mahmud, précitée, au paragraphe 11. La Commission a aussi commis une erreur en tirant des conclusions négatives en matière de crédibilité fondées sur le fait que le FRP avait été modifié : Ameir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 876, au paragraphe 21.

 

[29]           Selon les demandeurs, l’essentiel de la décision se résume à la conclusion de la Commission relative à la protection de l’État, qui exige une évaluation objective du bien‑fondé de leur crainte, peu importe les conclusions en matière de crédibilité : Attakora, précité; Mahathmasseelan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1991), 15 Imm LR (2d) 29, 137 NR 1 (CAF); S.S. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 FTR 130 (CFPI); Mylvaganam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1195, au paragraphe 10, 98 ACWS (3d) 1089 (CFPI); Alexandre‑Dubois c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 189.

 

[30]           Selon les demandeurs, la Commission n’a pas appliqué le critère approprié en ce qui concerne la question de la protection de l’État. Un demandeur n’est pas tenu de solliciter la protection inefficace d’un État simplement pour démontrer cette inefficacité. En effet, il doit le faire uniquement lorsque cette protection aurait pu raisonnablement être assurée : Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689, aux pages 724‑725 [Ward]. La capacité d’un État de protéger ses citoyens est une présomption simple qui peut être réfutée par les demandeurs au moyen d’éléments de preuve clairs et convaincants établissant que l’État est incapable de les protéger, et cette preuve peut comprendre « le témoignage de personnes qui sont dans une situation semblable à la sienne et que les dispositions prises par l’État pour les protéger n’ont pas aidées, ou son propre témoignage au sujet d’incidents personnels antérieurs au cours desquels la protection de l’État ne s’est pas concrétisée » : Balogh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 FCT 809, [2002] ACF no 1080 (CF 1re inst.), au paragraphe 42, citant Ward, précité, aux pages 724‑725.

 

[31]           De plus, selon les demandeurs, la Commission a commis une erreur en adoptant une approche purement systémique qui pourrait entraîner le rejet d’une demande uniquement pour le motif que l’État déploie des efforts pour protéger les Roms contre les persécutions et la discrimination : le pouvoir protecteur de l’État ne tient pas seulement à l’existence d’un encadrement légal et procédural efficace, mais également à « la capacité et [à] la volonté d’en mettre les dispositions en œuvre » : Mohacsi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 FCT 429, [2003] 4 CF 771, au paragraphe 56, qui citait Elcock c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 175 FTR 116, à la page 121. Bien que la Cour ne puisse pas exiger que la protection de l’État soit d’une efficacité parfaite, « la protection doit tout de même avoir une certaine efficacité » : Burgos c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1537, aux paragraphes 36‑37; Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1211, au paragraphe 13; Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 79, aux paragraphes 13‑14, 16 et 18. Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur du fait qu’elle n’a pas appliqué le « second volet » du critère relatif à la protection de l’État – c’est‑à‑dire la capacité de l’État de protéger plutôt que sa simple volonté de le faire. Ils citent l’analyse du juge Hughes dans la décision Hercegi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 250 [Hercegi], aux paragraphes 5‑6 :

[5]        La question de la protection de l’État n’est pas analysée de manière appropriée dans les motifs du commissaire. Les motifs n’indiquent pas si le commissaire a tenu compte des mesures mises en place par la Hongrie pour offrir actuellement une protection de l’État suffisante à ses citoyens, ni s’il a procédé à l’examen en question, quelles sont ces mesures. Ce n’est pas suffisant de dire que des mesures sont prises en vue d’offrir un jour une protection suffisante de l’État. C’est la protection concrète, actuellement offerte qui compte. La preuve établit de façon accablante en l’espèce que la Hongrie est actuellement incapable d’offrir une protection suffisante à ses citoyens Roms. […]

 

[6]        J’ajoute à cela ce que le juge Mosley a écrit récemment dans l’arrêt E. Y. M. V. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1364, aux paragraphes 14 à 16 :

 

[…]

15        La Commission était tenue de justifier, de façon transparente et intelligible, sa conclusion selon laquelle Mme Varela n’avait pas réfuté la présomption (Hazime c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2011 CF 793, [2011] ACF no 996, paragraphe 17). La Commission n’a pas respecté cette norme de la raisonnabilité.

 

16        La Commission n’a fourni aucune analyse quant au caractère satisfaisant des efforts concrets déployés par le gouvernement du Honduras et par les acteurs internationaux pour améliorer la protection de l’État au Honduras. Bien que les efforts déployés par un État soient effectivement pertinents quant à l’analyse de la protection de l’État, ils ne sont ni déterminants ni suffisants (Jaroslav c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 634, [2011] ACF no 816, paragraphe 75). Les efforts doivent avoir, dans les faits, « véritablement engendré une protection adéquate de l’État » (Beharry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 111, paragraphe 9).

 

[32]           De plus, les demandeurs font valoir que la démocratie « n’est qu’un indicateur de l’efficacité probable des institutions » et que « [l]a Commission est tenue de faire plus que de déterminer si un pays est doté d’un système politique démocratique et elle doit évaluer la qualité des institutions qui fournissent la protection de l’État » : Katwaru c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 612, au paragraphe 21.

 

[33]           Les demandeurs soulignent que ces principes ont été appliqués dans de nombreuses décisions à la situation des Roms, notamment : Kovacs c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1003, aux paragraphes 69‑71 [Kovacs]; Hercegi, précitée, aux paragraphes 5‑7; Rezmuves c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 334 [Rezmuves]; Cervenakova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 525, aux paragraphes 68‑74 [Cervenakova]; Goman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 643, aux paragraphes 11‑14; Sebok c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1107, aux paragraphes 23‑25; Biro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1120 [Biro].

 

[34]           Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a pas tenu compte d’éléments de preuve, y compris des portions de témoignage et des documents personnels crédibles, le fait que les policiers sont souvent des agents de persécution, la preuve documentaire soumise par le conseil des demandeurs de même que les documents à communiquer par la Commission relatifs à la République tchèque et à la République slovaque. Selon eux, la décision devrait être annulée parce que des éléments de preuve ont été écartés ou qu’un usage sélectif en a été fait : Owusu‑Ansah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989), 98 NR 312, 8 Imm LR (2d) 106, aux pages 113‑114 (CAF); Jazxhiu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 1533, au paragraphe 16, 9 Imm LR (3d) 35 (CFPI); Hatami c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 402, aux paragraphes 27‑29, 96 ACWS (3d) 285 (CFPI). Lorsque des éléments de preuve importants contredisent les conclusions de la Commission, l’obligation pour la Commission d’analyser précisément ces éléments de preuve est renforcée et le défaut de le faire peut amener la Cour à conclure que la Commission a écarté des éléments de preuve ou les a mal évalués : Horvath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 643, aux paragraphes 14, 19, 2001 FCT 398 (CFPI); Gondi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 433, aux paragraphes 16‑17; Jones c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 405, au paragraphe 37. En l’espèce, affirment les demandeurs, la SPR s’est livrée à ce que la Cour a déjà décrit comme une analyse « superficielle » ou « sommaire » : Zhuravlvev c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 3, au paragraphe 33 (CFPI).

 

Défendeur

[35]           Le défendeur affirme que le rejet par la Commission des demandes des demandeurs était justifié vu les problèmes de crédibilité recensés et la conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs n’avaient pas réussi à écarter la présomption de protection de l’État.

 

[36]           Le défendeur souligne que les principaux problèmes de crédibilité mentionnés par la Commission eu égard à la preuve des demandeurs résultaient d’incohérences importantes et inexpliquées entre le FRP de M. Kina, son FRP modifié et son témoignage à l’audience et d’omissions dans ceux‑ci. Par exemple, il a déclaré avoir eu de la difficulté à trouver du travail à cause de son origine ethnique rome, mais il avait travaillé dans le domaine de la construction de 2005 à 2009. Cette déclaration contredisait directement son FRP, dans lequel il avait écrit qu’il n’avait pas travaillé pendant ces années‑là. Eu égard à l’incident de 2006, qui a convaincu M. Kina de quitter la République tchèque, il a déclaré qu’il connaissait son auteur, soit le fils du chef de police, qu’il avait été emmené dans la forêt et menacé à la pointe d’une arme, qu’il s’était effondré psychologiquement et avait eu besoin de médicaments après cet incident et, enfin, que lui‑même et les membres de sa famille avaient ensuite dû dormir dans la forêt parce que les auteurs de l’agression les menaçaient de mort. Cependant, aucun de ces renseignements ne figurait dans son FRP ou dans son FRP modifié, et M. Kina n’a pas pu expliquer l’absence de ces renseignements dans lesdits documents. Il ne pouvait pas non plus se rappeler le mois au cours duquel l’événement déclencheur s’était produit. Le témoignage de M. Kina au sujet des déclarations faites à la police comportait aussi de nombreuses contradictions. En effet, il a déclaré que, après 2003, il avait demandé l’aide de la police à plus de 15 reprises; cependant, il n’en était pas question dans son FRP, où seulement cinq incidents étaient décrits, et il a été incapable d’expliquer cet écart. En ce qui concerne l’agression alléguée de 2009, il a affirmé dans son FRP que la police avait établi un rapport puis, au cours de son témoignage, il a dit qu’il ne s’était pas adressé à la police étant donné qu’il ne croyait pas que des mesures seraient prises.

 

[37]           Le défendeur est d’avis que la Commission était fondée à conclure que les allégations des demandeurs n’étaient pas étayées par des éléments de preuve corroborants. Le rapport médical ne contenait que des énoncés à caractère général au sujet d’agressions alléguées et certaines des dates mentionnées ne correspondaient pas au contenu du témoignage de M. Kina. Il était donc raisonnable que la Commission accorde peu de poids à ce document et la Cour n’a pas pour mandat de réévaluer ou de réexaminer la preuve : Brar c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] ACF no 346 (CAF); Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (CAF). De plus, bien que les demandeurs aient incorporé au dossier une lettre de l’association des Roms de Liberec au sujet d’une agression dont les demandeurs auraient été victimes en 2006, aucun rapport médical ou rapport de police s’y rapportant n’ait été déposé en preuve. Il n’était pas déraisonnable de la part de la Commission de s’attendre à ce que ce genre d’éléments de preuve soit produit en l’espèce étant donné que la lettre faisait état de contacts avec la police et que M. Kina avait déclaré avoir besoin de médicaments. La Commission peut tenir compte du défaut de fournir des éléments de preuve corroborants lorsqu’il existe des motifs valables de remettre en question la crédibilité d’un demandeur et que la Commission n’a pas ajouté foi aux explications fournies par le demandeur pour justifier son défaut de l’avoir fait : Amarapala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12, au paragraphe 10. Bien que la présence d’éléments de preuve corroborants ne soit pas toujours nécessaire pour établir qu’un demandeur a une crainte subjective de persécution, la Commission ne commet pas d’erreur en concluant que le défaut de corroborer une allégation au moyen d’éléments de preuve, dont on peut raisonnablement s’attendre à la production, diminue la crédibilité d’un demandeur. L’absence de documents acceptables, et d’une explication raisonnable à cet égard, ou le défaut de prendre des mesures raisonnables pour les obtenir, constitue un facteur pertinent dans l’évaluation de la crédibilité d’un demandeur : Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1235, au paragraphe 67. De plus, la présomption selon laquelle un témoignage établi sous serment est véridique peut être écartée en raison de l’absence d’éléments de preuve corroborants lorsque, comme en l’espèce, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient produits : Bhagat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1088, aux paragraphes 9 et 11‑12; Adu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] ACF No 114, 53 ACWS (3d) 158 (CAF), au paragraphe 1.

 

[38]           Le défendeur soutient que, compte tenu de la preuve, la Commission a, de façon raisonnable, rejeté le témoignage de M. Kina relatif aux agressions alléguées de 2006 et de 2009 et elle a conclu qu’il avait aussi tenté de présenter sa demande sous un meilleur jour. L’importance de la cohérence entre les éléments de preuve qui figurent dans un FRP et le témoignage à l’audience est reconnue, et la présence d’incohérences et d’omissions, particulièrement en ce qui concerne les éléments essentiels d’une demande, est suffisante pour entacher la crédibilité : Sanchez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15189, au paragraphe 9, 98 ACWS (3d) 1265 (CFPI) [Sanchez]; Kular c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16620, au paragraphe 9, 101 ACWS (3d) 375 (CFPI); Castroman c Canada (Secrétariat d’État) (1994), 81 FTR 227, au paragraphe 7 (CF). Même s’il n’est pas nécessaire que le contenu du FRP soit « encyclopédique », il doit contenir les éléments importants et déterminants de la demande : Villalta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1126, au paragraphe 5; Sanchez, précitée, au paragraphe 9. Selon le défendeur, M. Kina a présenté des éléments de preuve incohérents qui visaient l’essentiel de sa demande et la SPR a, de façon raisonnable, écarté les éléments de preuve à l’égard desquels il s’était contredit. L’analyse de la Commission était axée sur les événements importants de l’exposé des demandeurs; en effet, il ne s’agissait pas d’un « examen à la loupe » de données mineures : Koval’ok c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 145, au paragraphe 21. C’est la Commission qui est la mieux placée pour évaluer la crédibilité d’un demandeur et en tirer les inférences qui en découlent; il faut faire preuve de déférence à l’égard de sa décision : Aguebor, précitée, au paragraphe 4.

 

[39]           Enfin, le défendeur allègue que les conclusions de la Commission relatives à la protection de l’État étaient raisonnables. La Commission a commencé son analyse sur la protection de l’État en faisant un rappel du droit, et ce, en se référant à la jurisprudence pertinente, et elle a examiné avec soin la preuve documentaire relative à la situation des Roms dans la République tchèque et la République slovaque. La Commission a reconnu l’existence de problèmes comme la discrimination et la corruption toujours présentes dans les deux pays; par conséquent, elle connaissait très bien les éléments de preuve qui contredisaient sa conclusion sur la protection de l’État. La Commission a examiné et évalué les rapports négatifs, y compris ceux qui avaient été déposés par les demandeurs, mais elle n’était pas tenue de faire mention de tous les aspects dont il était question dans chacun des éléments de preuve sur la situation dans les pays en question. Il s’agit de savoir si, en examinant l’ensemble du dossier, la Commission a rendu une décision raisonnable : Dunkova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1133, aux paragraphes 59‑60; Kakurova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 929, au paragraphe 18 [Kakurova]; Konya c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 975, au paragraphe 44; De Toro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 245, au paragraphe 25. De plus, l’obligation de la Commission de mentionner expressément les éléments de preuve qui contredisent ses conclusions principales, conformément aux directives données dans la décision Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35 (CFPI), n’entre pas en jeu lorsque la preuve contraire est constituée d’une preuve documentaire générale sur un pays : Salazar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 466, aux paragraphes 59‑60; Pena c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 746, aux paragraphes 34‑35; Zupko c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1319, au paragraphe 38; Quinatzin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 937, au paragraphe 29.

 

[40]           Selon le défendeur, le critère relatif à la protection de l’État consiste à savoir si la protection est adéquate et non si elle est parfaitement efficace : Carillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30; voir aussi Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Villafranca (1992), 18 Imm LR (2d) 130, 99 DLR (4th) 334, au paragraphe 7. Les motifs de la Commission révèlent que cette dernière a tenu compte non seulement des efforts que fait la République tchèque pour lutter contre la discrimination, mais aussi de la preuve relative à la mise en œuvre et aux effets de ces efforts : Kakurova, précitée, aux paragraphes 15‑18. L’argument du demandeur selon lequel la SPR n’a pas traité de la question de l’incapacité de l’État de protéger les demandeurs ne saurait être retenu, car la Commission a conclu sans équivoque que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen « d’éléments de preuve "clairs et convaincants" de l’incapacité de l’État d’assurer leur protection » : décision, au paragraphe 48, soulignement ajouté par le défendeur. La Commission mentionne les « sérieux efforts » dans le cadre de son appréciation du caractère adéquat de la protection de l’État : Flores c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 723, au paragraphe 11; Mendez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 584, au paragraphe 23.

 

[41]           Le défendeur soutient qu’il faut faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions de la SPR relativement à la protection adéquate de l’État et que les conclusions de la Commission en l’espèce étaient raisonnables.

 

ANALYSE

[42]           Les motifs sur lesquels se fonde la décision ne sont pas parfaitement clairs. La Commission fait observer que les questions déterminantes concernent « la crédibilité, le temps mis avant de quitter le pays et la protection de l’État » (paragraphe 9). Cependant, ses motifs sont axés sur la crédibilité et la protection de l’État.

 

[43]           En ce qui a trait à M. Kina, la Commission conclut que « le témoignage du demandeur d’asile principal manquait de crédibilité » (paragraphe 26), mais on ne sait pas avoir certitude s’il s’agit d’une conclusion générale négative en matière de crédibilité. Selon le paragraphe 47, ce ne serait pas le cas étant donné que la conclusion générale relative à M. Kina est que « d’importantes parties du témoignage du demandeur d’asile principal manquent de crédibilité ». Cela donne à penser que la Commission a ajouté foi à certains éléments du témoignage de M. Kina. Donc, l’ampleur du problème de crédibilité de M. Kina demeure incertaine. Toutefois, le fondement réel de la décision en ce qui a trait à M. Kina semble le suivant :

Compte tenu du manque de crédibilité du demandeur d’asile principal et de la prépondérance de la preuve à la disposition de la Commission, [celle]‑ci conclut que le demandeur d’asile principal n’a pas réfuté la présomption de protection de l’État.

 

[44]           Donc, en bout de piste, les préoccupations relatives à la crédibilité semblent être incorporées à l’analyse relative à la protection de l’État, de laquelle on peut dégager le véritable motif du rejet de la demande de M. Kina. Les rubriques des motifs nous montrent aussi que c’est bien le cas. J’en conclus que la Commission a estimé que des portions importantes du témoignage de M. Kina n’étaient pas crédibles et que, vu le lien entre certains éléments de ce témoignage et les interactions de M. Kina avec la police, ces conclusions en matière de crédibilité constituaient un aspect important de l’analyse sur la protection de l’État.

 

[45]           En ce qui a trait à Mme Kinova, aucune conclusion négative en matière de crédibilité n’a été tirée. Sa demande a été rejetée parce qu’elle n’a pas été en mesure de réfuter la présomption de la protection de l’État (paragraphe 28). Cependant, il semble que la Commission ait conclu à l’absence de lien avec les motifs de la Convention, comme l’indique l’extrait suivant du paragraphe 47 :

En outre, la Commission conclut que, même si l’épouse du demandeur d’asile principal décrit un incident survenu en 2003, elle n’a pas fourni d’éléments de preuve « clairs et convaincants » de l’incapacité de la République slovaque d’assurer sa protection. De plus, le tribunal n’a été saisi d’aucun élément de preuve convaincant établissant que cet incident était nécessairement en lien avec son ethnicité plutôt qu’un crime commis au hasard.

 

[46]           Cependant, ce paragraphe est suivi par le paragraphe 48, dont voici le libellé :

La Commission conclut que les demandeurs d’asile n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État au moyen d’éléments de preuve « clairs et convaincants » de l’incapacité de l’État d’assurer leur protection.

 

[47]           Il appert donc qu’en dernière analyse la Commission a rejeté la demande sur le fondement de l’analyse de la protection de l’État plutôt qu’en raison de problèmes de crédibilité ou de l’absence de lien avec les motifs de la Convention, même si ces deux derniers éléments ont été pris en compte dans l’analyse relative à la protection de l’État. Globalement, les motifs semblent étayer cette conclusion.

 

[48]           Les analyses relatives à la protection de l’État, tant pour M. Kina que Mme Kinova, sont tout à fait inadéquates et déraisonnables pour les motifs que la Cour a rappelés à de nombreuses reprises. Voir : Cervenakova, précitée, aux paragraphes 69‑74 (République slovaque); Kovacs, précitée (Hongrie); Hercegi, précitée (Hongrie); Rezmuves, précitée, aux paragraphes 11‑13 (Hongrie); Biro, précitée, aux paragraphes 23‑25 (Hongrie); Koky c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1407 (République tchèque); Bledy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 210 (République tchèque); Olahova c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 806 (République tchèque); Ferenc c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 166, aux paragraphes 22‑23 (République slovaque); Orgona c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1438 (Hongrie); Horvath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 95, aux paragraphes 44‑48 (Hongrie); Katinszki c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1326 (Hongrie); Gulyas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 254 (Hongrie); Kemenczei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1349 (Hongrie); Molnar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 296 (Hongrie); Majoros c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 421 (Hongrie); Muntyan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 422 (Hongrie); Budai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 552 (Hongrie); Olah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 606; Fazekas c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 694 (Hongrie); Moczo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 734 (Hongrie); Stark c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 829 (Hongrie); Beri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 854 (Hongrie); Ignacz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1164 (Hongrie).

 

[49]           En ce qui a trait à M. Kina, dans son analyse sur la protection de l’État, comme c’est généralement le cas, la Commission reconnaît l’existence des difficultés auxquelles se heurtent les Roms en République tchèque, mais elle tente ensuite de démontrer que l’État fait des « efforts » pour résoudre ces problèmes. Il n’y a aucune analyse réelle de ce que le juge Mosley, dans la décision E. Y. M. V. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1364, a appelé le « caractère satisfaisant des efforts concrets » déployés par l’État et une partie importante de l’analyse porte sur la discrimination dans le domaine de l’éducation, qui n’a aucune pertinence quant à la conclusion relative à la crédibilité du témoignage relatif aux interactions avec la police et quant à la question de savoir si la République tchèque est disposée à protéger les demandeurs contre la violence raciste ou en mesure de le faire.

 

[50]           Des problèmes semblables se retrouvent dans l’analyse de la Commission relative à la protection de l’État qui concerne la République slovaque, le pays de référence pour Mme Kinova. Par exemple, le paragraphe 13 précise que « la protection offerte par la République slovaque aux victimes d’actes criminels est adéquate » parce que « la République slovaque déploie de sérieux efforts pour régler les problèmes de criminalité » et « la police est disposée à protéger les victimes et en mesure de le faire ». Ces commentaires donnent à penser que la Commission met l’accent sur les victimes de crimes en général et non sur les problèmes précis que vivent les Roms. Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la Commission pour étayer cet énoncé (paragraphes 44‑45) ont peu de pertinence en ce qui concerne les Roms ou confirment l’allégation des demandeurs selon laquelle la République slovaque n’offre pas de protection adéquate aux Roms. À titre d’exemple, voici un extrait des motifs de la Commission à ce sujet :

Des observateurs des droits de la personne ont avancé que les policiers étaient parfois réticents à accepter le témoignage de certains témoins, tout particulièrement ceux d’origine rom, des femmes et des sans‑abri, et que, bien souvent, ils n’enquêtaient pas rapidement et rigoureusement sur les cas mettant en cause des Roms et d’autres membres de groupes minoritaires.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[51]           Voici les seules autres mentions du traitement réservé aux Roms dans la République slovaque qui figurent dans la décision et sur lesquelles s’appuie la Commission (au paragraphe 45) :

Le gouvernement a fait des efforts pour lutter contre la violence et la discrimination à l’égard des Roms et des autres minorités, même si certains s’inquiètent du manque de formation des juges à l’égard des lois pertinentes. Le gouvernement a continué à mettre en œuvre son plan d’action contre la xénophobie et l’intolérance, qui prévoyait la création d’une unité spéciale de la police pour surveiller les activités des extrémistes. Une commission formée d’ONG, de policiers et de représentants du gouvernement a conseillé la police sur les questions liées aux minorités.

 

Le plénipotentiaire a maintenu cinq bureaux régionaux pour superviser la mise en œuvre des politiques gouvernementales relatives aux questions roms, appuyer le développement des infrastructures et assurer la coopération avec les municipalités et les villages, le tout dans le but d’améliorer les interactions entre les Roms et les non‑Roms. Au cours de l’année, le gouvernement a mis en place un plan national de lutte contre la discrimination. Le bureau du vice‑premier ministre responsable des droits de la personne a agi à titre de secrétariat du Conseil des minorités nationales et du Conseil du gouvernement pour les ONG.

 

[52]           En s’appuyant sur ces éléments, la Commission a conclu que «[l]es exemples susmentionnés démontrent que, dans l’ensemble, la République slovaque a déployé des efforts considérables pour offrir une meilleure protection à ses citoyens et qu’elle fait de sérieux efforts pour lutter contre la corruption » (paragraphe 46). Il n’existe aucune véritable analyse de ce que cela signifie pour les Roms et aucune analyse concernant le caractère satisfaisant de la protection offerte aux Roms contre la violence raciste dans la République slovaque par suite de ces « sérieux efforts ». La SPR n’a pas effectué une analyse raisonnable de la question de la protection de l’État.

 

[53]           Il incombe bien sûr aux demandeurs de réfuter la présomption de la protection de l’État, mais si la Commission ne procède pas à une analyse raisonnable du caractère satisfaisant de cette protection, elle n’est pas en mesure de déterminer au vu l’ensemble de la preuve si les demandeurs ont effectivement réfuté cette présomption.

 

[54]           Les avocats des parties conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier. La Cour est d’accord.

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                          La demande est accueillie. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée pour réexamen par un tribunal différemment constitué.

2.                          Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM‑11748‑12

 

INTITULÉ :

LADISLAV KINA, NICOLAS KINA, PATRIK KINA, RENATA KINOVA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :            LE 5 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                           LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                    LE 21 MARS 2014

 

 

COMPARUTIONS :

Dushahi Sribavan

 

POUR Les demandeurs

 

 

Nicole Paduraru

 

POUr Le défendeur

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Bureau d’avocats Rocco Galati

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR Les demandeurs

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUr Le défendeur

 

 

 

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