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Date : 20140304


Dossier :

IMM-10549-12

 

Référence : 2014 CF 211

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2014

En présence de Madame la juge Simpson

 

 

ENTRE

WEHERAGODAGE DIMUTHU

GOPIKA PERERA

(ALIAS W. DIMUTH GOPIKA PERERA)

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs rendus oralement à l’audience, le 21 novembre 2013)

[1]               Dans une lettre datée du 15 août 2012, une agente des visas (l’agente) a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur en tant que personne à charge d’une membre de la catégorie des réfugiés, au motif que son mariage au Canada à une demandeure d’asile dont la demande d’asile a été accueillie n’était pas authentique et visait principalement l’immigration.

 

[2]               Les questions en litige sont énoncées et examinées ci‑après :

 

Première question en litige 

[3]               La première question en litige consiste à établir si la décision est déraisonnable parce qu’il est allégué que l’agente a omis de prendre en compte des éléments de preuve pertinents. L’agente a insisté sur le fait que le couple avait commencé à se fréquenter au début de 2009 et s’était marié un mois après que le demandeur a appris qu’il serait expulsé. Le demandeur avait été informé de l’exigence de quitter le pays le 7 décembre 2009. À cette époque, il avait également reçu des décisions défavorables à l’égard de ses demandes CH et d’ERAR en instance. Il a épousé la demanderesse le 31 janvier 2010.

 

[4]               En insistant sur ces dates, l’agente a pu conclure que la relation du couple était relativement de fraiche date et que le couple s’était marié uniquement en réponse au départ imminent du demandeur.

 

[5]               Toutefois, l’agente a omis de mentionner que l’épouse du demandeur était arrivée au Canada en juin 2007, qu’elle devait trouver à se loger et qu’elle avait entendu dire que le demandeur cherchait un colocataire. En juillet 2007, le demandeur et son épouse ont commencé à partager un appartement, mais seulement à titre de colocataires. L’épouse du demandeur a demandé l’asile en août 2007. Au début de 2008, le demandeur et son épouse ont commencé à ressentir des sentiments amoureux l’un envers l’autre, mais sont restés colocataires et n’ont pas donné libre cours à leurs sentiments. En février 2009, le demandeur a demandé à son épouse si elle voulait avoir une relation amoureuse et elle a accepté, mais ce n’est qu’en août 2009 qu’ils ont commencé à avoir des rapports physiques. En septembre 2009, ils ont informé leurs parents respectifs de leur relation.

 

[6]               Le 20 novembre 2009, le demandeur et son épouse ont demandé une licence de mariage. Il convient de noter que la décision de se marier a été prise après que l’épouse a obtenu le statut de réfugié et avant que le demandeur apprenne qu’il devait quitter le pays.

 

[7]               La mesure de renvoi prononcée à l’encontre du demandeur a été reportée le temps que celui‑ci se marie, et il n’a pas opposé de résistance en ce qui concerne son renvoi au Sri Lanka, où il réside maintenant. Le couple reste en contact et est toujours marié.

 

[8]               J’estime qu’il était déraisonnable que l’agente ne prenne pas en compte les éléments de preuve montrant que le couple était uni par une longue relation.

 

Deuxième question en litige 

[9]               La seconde question en litige concerne l’authenticité du mariage et les conclusions d’invraisemblance tirées par l’agente. L’agente n’a pas accepté le mariage à cause d’une incohérence qu’elle a perçue dans les éléments de preuve. Le demandeur avait affirmé que le couple avait fait abstraction de ses valeurs culturelles lorsqu’il avait commencé à avoir des rapports sexuels avant le mariage, mais, par ailleurs, qu’il avait respecté la tradition et demandé aux parents de choisir la date de leur mariage (l’incohérence). Ce fait a amené l’agente à conclure que le mariage n’était pas authentique. Cependant, l’incohérence avait été expliquée. Le demandeur avait déclaré qu’ils n’avaient pas renoncé totalement à leurs valeurs. Même après le début de leur relation amoureuse, ils avaient attendu six mois avant d’avoir des rapports intimes à cause de leurs origines culturelles. Le demandeur avait affirmé qu’ils n’avaient pas pu s’en empêcher.

 

[10]           J’estime que le comportement de ce couple ne montre pas que leur mariage n’est pas authentique. Il montre plutôt comment un jeune homme et une jeune femme sont passés de colocataires à amis à amoureux au cours d’une période raisonnable. Ils sont loin de leur foyer et, même s’ils étaient attachés à leurs valeurs traditionnelles, ils ont été influencés par le contexte occidental et le lien les unissant l’un à l’autre.

 

[11]           Les éléments de preuve montrent que les deux sont fiers de leur relation, ont informé leur famille immédiatement, ont inclus celle‑ci dans les préparatifs de mariage et leur a demandé de fixer la date du mariage, conformément à la tradition. À mon avis, vu toutes ces circonstances, il n’appartenait pas aux issues raisonnables de conclure, sur la foi de l’incohérence, que le mariage du demandeur n’était pas authentique.

 

Certification

[12]           Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

La demande est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il examine à nouveau l’affaire à la lumière des présents motifs.

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-10549-12

 

INTITULÉ :

WEHERAGODAGE DIMUTHU

GOPIKA PERERA (ALIAS W DIMUTH GOPIKA PERERA) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 21 NOVEMBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :                      LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS ET DE
L’ORDONNANCE :

                                                            LE 4 MARS 2014

COMPARUTIONS :

Sarah L. Boyd

 

pour le demandeur

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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