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Date : 20140320


Dossier :

IMM-3132-13

 

Référence : 2014 CF 274

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 20 mars 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

GERSON RAMIREZ AGUIRRE

ROSA MARIA SANDOVAL

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l’agent d’immigration, datée du 2 avril 2013, de refuser d’accorder aux demandeurs leur demande de dispense pour des considérations humanitaires en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la décision CH], est infirmée.

 

[2]               Les demandeurs sont des citoyens mexicains et ont un enfant né au Canada.  Ils sont d’abord arrivés au Canada en juin 2007 munis d’un visa d’étudiant délivré à l’intention de M. Ramirez Aguirre.  En août 2007, le couple est retourné au Mexique.  Le 31 octobre 2007, M. Ramirez Aguirre a obtenu un permis de travail temporaire et est revenu au Canada; Mme Sandoval est entrée au Canada en tant que visiteur en novembre 2007.

 

[3]               Le 21 octobre 2008, ils ont eu un fils, Luis Olegario Ramirez Sandoval.  Il est citoyen canadien de naissance et, au moment de la décision CH, il était âgé de quatre ans et demi.

 

[4]               En août 2009, le couple a cherché à obtenir la protection du Canada à titre de réfugiés, alléguant la persécution en raison d’un incident impliquant l’armée et une agression brutale subie par les frères de Mme Sandoval.  Cette dernière a témoigné que ses frères ont été attaqués par l’armée mexicaine, aspergés d’essence et brûlés vifs.  L’un de ses frères est décédé. Le couple dit craindre que l’armée les persécute et les tue s’ils retournent au Mexique.  La Commission a jugé leur récit crédible, mais n’a pas jugé que la famille continuerait d’être victime de persécution.  La demande a été rejetée le 10 novembre 2011.

 

[5]               En février 2012, le couple a déposé sa demande de dispense fondée sur des considérations humanitaires en vue d’être autorisé à présenter une demande de résidence permanente depuis le Canada.  Ils ont allégué qu’ils éprouveraient des difficultés s’ils étaient renvoyés au Mexique. Ils ont évoqué la violence au Mexique, la pauvreté dans leurs zones de résidence et le manque de bonnes perspectives leur permettant d’élever paisiblement leur famille.  La demande comprenait une lettre d’un conseiller de la Calgary Immigrant Women’s Association qui indiquait que Mme Sandoval souffrait d’un trouble de stress post-traumatique [TSPT] découlant du traitement subi par ses frères aux mains de l’armée mexicaine, et qui recommandait qu’elle demeure au Canada. 

 

[6]               Ils ont de plus fait valoir dans la demande CH que l’intérêt supérieur de leur enfant né au Canada favorisait le maintien de la famille au Canada, puisque Luis serait exposé à des risques et difficultés, et qu’il n’aurait pas une vie sécuritaire et stable comme celle dont il jouit au Canada.

 

[7]               L’agent a conclu que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils subiraient des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, et que les difficultés que connaîtrait l’enfant n’étaient pas déterminantes. Je conviens avec l’agent que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas un élément déterminant; cependant, l’analyse de l’agent concernant cet intérêt supérieur et les difficultés éprouvées par Mme Sandoval n’est pas par ailleurs suffisamment intelligible.

 

[8]               L’examen de l’agent concernant le TSPT de Mme Sandoval et les difficultés qu’elle aurait à subir si elle retournait au Mexique est décrit dans l’énoncé suivant : [traduction] « La preuve documentaire objective recueillie lors d’une recherche indépendante révèle que le traitement est disponible pour [Mme Sandoval] au Mexique et que l’accès à un tel traitement ne constituerait pas des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. »  Cependant, le traitement n’a jamais été mis en cause; en fait, l’opinion de l’expert, acceptée par l’agent, portait principalement sur le fait que Mme Sandoval souffrirait de difficultés psychologiques si elle retournait dans le pays qui a été la cause de son TSPT.  C’est ce qui ressort clairement du passage suivant de la lettre d’opinion :

[traduction] Je recommande qu’elle demeure au Canada, où elle se sent en sécurité. Au Canada, elle pourra récupérer sa capacité de faire des choix, reprendre le contrôle sur sa vie et devenir autonome.  Une fois qu’elle se sentira en sécurité, elle sera en mesure de continuer à appuyer sa famille d’origine et à y contribuer de manière positive.  Le rôle de la collectivité en ce qui concerne la guérison des survivants du TSPT est extrêmement important. Malheureusement, au Mexique, elle ne pourra pas trouver ce sentiment de sécurité qui est essentiel à son rétablissement.  Si elle retourne au Mexique, où sa famille a été victime d’agression, il est presque certain qu’elle demeurera dans un état d’hyperexcitation, d’hypervigilance et de pensées récurrentes qui perpétueront l’expérience traumatisante.  En l’absence de ce sentiment de sécurité et de la capacité d’avoir le contrôle sur sa vie, Rosa ne pourra pas se rétablir.

 

[9]               L’omission de l’agent d’évaluer correctement cet élément de preuve constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[10]           En outre, je conclus que l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’agent constitue également une erreur susceptible de contrôle.

 

[11]           D’abord, l’agent a seulement évalué le TSPT de Mme Sandoval du point de vue des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives, et non de celui de l’intérêt supérieur de l’enfant.  Le juge O’Reilly a récemment traité une situation similaire dans Perez Alcocer c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 3, où il a indiqué aux paragraphes 9 et 10 ce qui suit :

L’agente a examiné un rapport psychologique qui faisait état du fait que M. Perez Alcocer souffrait d’un trouble de stress post‑traumatique (TSPT). Elle a mentionné que le document n’indiquait pas que M. Perez Alcocer était traité ou qu’il ne pourrait l’être au Mexique.

 

L’agente n’a toutefois pas pris en compte certaines conclusions clés du rapport. Celui‑ci mentionne que M. Perez Alcocer dort très mal et s’inquiète de la sécurité de sa famille; il adopte parfois un comportement dissociatif et il se souvient d’événements traumatisants; l’état de M. Perez Alcocer va s’aggraver s’il retourne au Mexique parce qu’il a peur pour sa famille; la famille toute entière va ressentir les effets psychologiques d’un retour au Mexique. L’agente n’a pas mentionné ces facteurs.

 

[12]           En l’espèce, l’agent a accepté l’opinion professionnelle selon laquelle Mme Sandoval « demeurera dans un état d’hyperexcitation, d’hypervigilance et de pensées récurrentes » mais n’a pas tenu compte des autres aspects du rapport susmentionnés concernant l’intérêt supérieur de l’enfant :

[traduction] Au cours des premières séances, elle présentait des symptômes d’anxiété : pleurs constants et difficultés à parler.  En outre, elle était incapable de garder un contact visuel.  Elle était envahie par un sentiment d’impuissance, de peur et de culpabilité.  Rosa a subi une expérience très traumatisante.  Elle fait constamment des cauchemars et montre un détachement émotionnel.  Elle est également envahie par un sentiment de honte et par la culpabilité du survivant.  Elle a affirmé être constamment sur ses gardes et inquiète pour sa sécurité en général. Elle présentait également des symptômes d’anxiété, tels que palpitations cardiaques rapides et transpiration.  Ces derniers sont des symptômes d’hyperexcitation et d’hypervigilance très fréquents chez les personnes atteintes du TSPT.  Son estime d’elle-même et son sentiment de sécurité ont été profondément ébranlés.  Il semble qu’elle soit dans une crise existentielle où la présomption fondamentale relative à la sécurité n’existe pas.  Regagner un sentiment de sécurité et de confiance minimale est indispensable à son rétablissement.

 

Rosa a consacré beaucoup d’efforts en vue de son rétablissement.  Nous avons établi un très bon rapport et un contexte sécuritaire grâce auquel elle a été en mesure d’expliquer son histoire et d’exprimer ses émotions.  Nous avons travaillé ensemble pour comprendre ce qu’elle a vécu.  Cela lui a permis de se retrouver et de prendre conscience de son expérience passée. Elle peut maintenant contrôler une partie de son anxiété à l’aide de techniques de respiration et de relaxation.  De plus, elle travaille à reconnaître ses pensées déformées et elle est consciente de son dialogue intérieur.

 

Auparavant, elle était très isolée, mais maintenant elle participe à différents programmes au sein de la collectivité. Rosa est en mesure de participer plus activement à la vie de son fils, et elle reçoit un grand soutien de la part de son mari.  (Je souligne.)

 

[13]           Dans l’analyse concernant le meilleur intérêt de l’enfant, l’agent a négligé l’incidence qu’une réapparition des symptômes antérieurs du TSPT chez Mme Sandoval aurait sur l’intérêt supérieur de l’enfant canadien, et si ceux-ci peuvent être assimilés à des difficultés.

 

[14]           Le défendeur soutient que les rapports psychologiques sont une forme d’outil de défense, et l’agent doit déterminer la valeur probante à lui accorder à des fins d’immigration : Palka c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 165 [Palka], par. 7.

 

[15]           L’affaire Palka portrait sur le préjudice irréparable nécessaire pour obtenir la suspension d’un renvoi.  La Cour d’appel fédérale a déclaré au paragraphe 17 :

Jadwiga table sur le rapport d’un psychologue qui affirme qu’elle subirait un préjudice psychologique si elle devait retourner en Pologne. À mon avis, ce rapport ne constitue pas un fondement probatoire suffisant pour établir l’existence d’un préjudice irréparable. En premier lieu, ce rapport était en grande partie fondé sur ce que Jadwiga avait raconté au psychologue au sujet des expériences qu’elle avait vécues. La Commission a toutefois jugé que le témoignage que Jadwiga avait donné au sujet de la violence conjugale dont elle se disait victime n’était pas crédible et l’agent d’ERAR a estimé que cette conclusion n’était pas réfutée par les nouveaux éléments de preuve. Deuxièmement, Jadwiga et le psychologue ne s’étaient rencontrés qu’une seule fois et rien ne permettait de penser qu’un suivi avait été fait. Troisièmement, le rapport avait été établi en 2006 pour appuyer Jadwiga dans les démarches qu’elle avait entreprises pour demeurer au Canada pour des raisons d’ordre humanitaire et ce rapport était donc jusqu’à un certain point intéressé. Quatrièmement, le stress et la dépression causés par un éventuel renvoi du Canada sont des facteurs qui ne sont pas très pertinents dans ce contexte, étant donné qu’ils sont des conséquences inhérentes à l’application de la Loi.

 

[16]           Le juge Shore a expliqué l’affaire Palka dans Roh c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 1273, par. 52, de la manière suivante :

De plus, Mme Roh soutient que les nouvelles de son éventuelle expulsion ont aggravé son état mental et que l’on causerait manifestement un préjudice irréparable s’il fallait qu’elle mette à exécution ses idées suicidaires en cas de confirmation de son expulsion du Canada; cependant, la Cour d’appel fédérale a conclu que le stress, la dépression ou l’anxiété causés uniquement par le renvoi ne constituent pas un préjudice irréparable (Palka c Canada (MSPPC), 2008 CAF 165, au paragraphe 17). (Soulignement dans l’original supprimé.)

 

[17]           Le défendeur invoque à tort la décision dans Palka.  Celle-ci portait sur un rapport psychologique qui indiquait un état psychologique destructeur causé uniquement par le renvoi, selon une seule entrevue, menée dans le cadre d’une demande CH, et visant un demandeur non crédible.  Dans ces circonstances, la Cour d’appel a conclu qu’elle peut être écartée.

 

[18]           Dans la présente affaire, la Commission a jugé que les demandeurs revendiquant l’asile étaient crédibles.  Le rapport, bien que formulé en faveur de la demande CH de Mme Sandoval, a été rédigé après plus de 20 séances, et ne mentionne pas uniquement le stress causé par le renvoi.  Le TSPT en l’espèce découle de la violence perpétrée envers la famille de Mme Sandoval au Mexique et de sa culpabilité de survivante associée à cette violence.  L’affaire Palka ne s’applique pas.

 

[19]           En somme, l’agent a négligé l’incidence qu’une réapparition des symptômes antérieurs du TSPT chez Mme Sandoval aurait sur l’intérêt supérieur de l’enfant canadien, et si ceux-ci peuvent être assimilés à des difficultés. 

 

[20]           L’agent a également omis d’examiner et d’évaluer comment l’intérêt supérieur de l’enfant serait servi à son retour au Mexique, au vu de la preuve documentaire présentée par les demandeurs sur la violence dirigée envers les enfants et les enseignants dans les écoles.

 

[21]           Les demandeurs ont présenté un certain nombre d’articles, dont en voici quelques-uns :

[traduction]

 

                     « Les écoles mexicaines semblent de plus en plus vulnérables à la violence liées à la drogue dans le pays, après que cinq crânes humains eurent été abandonnés à l’extérieur d’une école et que des menaces d’attaque à la grenade eurent été proférées dans une autre école la semaine dernière seulement » : « Des craintes de violence ébranlent les écoles au Mexique » (Fears of violence shake Mexico schools), Agence France-Presse (2 octobre 2011);

 

                     « Des tueurs à gage sont soupçonnés d’avoir abandonné six corps décapités à l’extérieur d’une école dans le Nord du Mexique lundi…. Les agresseurs ont laissé les corps des victimes décapités et ensanglantés à l’extérieur d’une école secondaire dans la ville coloniale de Durango juste avant l’aube et ont inscrit des messages de menaces sur un mur à proximité, quelques heures avant la présentation prévue d’un spectacle par les élèves pour la fête des Mères… » : « Des hommes armés abandonnent des corps décapités à l’extérieur d’une école au Mexique » (Gunmen dump beheaded bodies outside school in Mexico), Reuters (9 mai 2011);

 

                     « Dans la guerre des drogues au Mexique, les enfants se font de plus en plus entraîner dans le commerce violent des stupéfiants.  Les jeunes d’âge moyen travaillent pour des cartels comme messagers, guetteurs et même assassins.  D’autres sont tués, blessés ou deviennent orphelins lors d’échange de coups de feu. »  « La guerre fait des enfants mexicains des cibles, des assassins » (War turning Mexican kids into targets, killers) , National Public Radio (1er mai 2011);

 

                     « La réquisition est la même : Les enseignants ont jusqu’au 1er octobre pour commencer à remettre plus de la moitié de leur paye. Sinon, ils risquent leur vie. » : « Les gangs prennent le contrôle des écoles au Mexique, mais les enseignements disent : ça suffit » (As gangs move in on Mexico’s schools, teachers say ‘enough), New York Times (25 septembre 2011).

 

[22]           L’agent a conclu qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de recevoir une éducation, et que le Mexique offre un enseignement public gratuit pour les enfants âgés de 11 ans.  En outre, l’agent a souligné qu’ [traduction] «[a]ucun pays, y compris le Canada … ne peut offrir la garantie que la pauvreté et des incidents blessants de nature préjudiciable ou criminelle ne se présenteront pas au cours de la vie d’un enfant ».

 

[23]           La décision omet de mentionner la violence effroyable, l’utilisation d’enfants dans le trafic de stupéfiants, et à quel point un tel milieu aurait une incidence sur l’enfant canadien s’il rentrait au Mexique et faisait partie du système d’éducation de ce pays. 

 

[24]           L’agent est tenu de mener une analyse plus approfondie. L’agent aurait dû examiner les options pour l’enfant, soit demeurer au Canada avec ou sans ses parents, soit rentrer au Mexique pour s’inscrire dans une école et faire partie d’un système d’éducation qui semble envahi par la corruption, l’extorsion et la violence.  Seulement indiquer qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de se faire instruire n’explique pas pourquoi l’enfant s’exposerait ou non à des difficultés s’il rentrait au Mexique.  La décision n’est pas justifiée, transparente ni intelligible; il m’est impossible de savoir s’il s’agit d’une issue possible acceptable.  À cet égard, la décision est déraisonnable.

 

[25]           La décision sera annulée.  Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent concernant la demande CH des demandeurs est annulée, et leur demande est renvoyée à un autre agent pour qu’une nouvelle décision soit rendue, en conformité avec les présents motifs.

 

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-3132-13

 

INTITULÉ :

GERSON RAMIREZ AGUIRRE ET AL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                                                                CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                                                    LE 19 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                                        LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

                                                                                    LE 20 MARS 2014

COMPARUTIONS :

Dr Jean Munn

POUR LES DEMANDEURS

 

Camille Audain

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

CARON & PARTNERS LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

 

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice – Région des Prairies

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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