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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20140314

Dossier : IMM-4100-13

Référence : 2014 CF 251

Ottawa (Ontario), ce 14e jour de mars 2014

En présence de l’honorable juge Roy

ENTRE :

MILAD MOHAJEER BASTAMIE

 

Demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

ET

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

Défendeurs

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]           La Cour doit décider au sujet d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’examen des risques avant renvoi [ERAR]. L’agent d’ERAR a rendu sa décision le 11 avril 2013. Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 (la Loi).

 

[2]          La question telle que posée par le demandeur est étroite. Il est un citoyen iranien âgé de 27 ans qui a quitté l’Iran de façon clandestine en novembre 2009. Il n’est pas nécessaire de décrire les péripéties qui auraient permis au demandeur de se rendre au Canada où il est arrivé le 26 décembre 2009. Il suffira de dire que sa demande d’obtention du statut de réfugié en raison de son implication politique en Iran a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [SPR]. Cette décision a fait l’objet d’un contrôle judiciaire qui a, lui aussi, été infructueux.

 

[3]          Essentiellement, la SPR a décidé de la demande du demandeur sur la base de sa crédibilité. Elle a établi, dès le départ de sa décision, que la question importante était celle de la crédibilité de celui-ci et la SPR s’est employée à démontrer que celle-ci était insuffisante pour justifier une décision favorable. Cette Cour n’a rien trouvé à redire.

 

[4]          Un deuxième volet s’est ouvert lorsque, après l’audience devant la SPR, le demandeur a déposé un article qui prétend qu’un Iranien qui n’obtient pas le statut de réfugié demandé est sujet à sanctions par son gouvernement lorsqu’il retourne en Iran. Il semble que les allégations de persécution en Iran faites aux fins d’obtenir le statut de réfugié à l’étranger, selon cet article, soient retenues contre le citoyen qui est de retour en Iran.

 

[5]          Pour seule réponse à cette allégation, la décision de la SPR à son paragraphe 31 réfère à un paragraphe tiré d’une lettre qu’on nous dit datée du 16 novembre 2005 provenant d’un fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada. Il est nécessaire de reproduire ici le paragraphe tiré de cette lettre déjà âgée de plus de six ans au moment où la décision de la SPR est rendue :

The CBSA removes foreign nationals of their valid passports or travel documents issued by their embassy officials. However, in cases where this is not possible, Enforcement Manual 10, Section 20.3 states that the CBSA may remove individuals using other identity documents, including a birth certificate or national identity card. At no point during the removal process are Iranian authorities or other receiving authorities advised that an individual has made a refugee claim in Canada. As a further safeguard to ensure the safety of an individual who is being removed from Canada, any person may submit an application for a Pre-Removal Risk Assessment to the Department of Citizenship and Immigration Canada prior to removal.

 

 

 

[6]          Sur cette seule base, la SPR déclare dans sa décision du 1er juin 2011 que :

[32]     The panel concludes that the claimant would not face a risk because of a failed refugee claim.

 

 

 

[7]          Le demandeur a articulé devant l’agent d’ERAR le risque de retour de celui dont la demande d’asile a échoué en exposant trois arguments. D’abord, il dit qu’il y a risque à son retour en Iran parce que sa sortie en 2009 a été clandestine, sans être en possession d’un passeport. Dans un deuxième temps, il craint d’être facilement identifié comme quelqu’un qui est de retour en Iran après avoir échoué pour recevoir le statut de réfugié puisqu’il ne pourrait voyager en direction de l’Iran que sur la base de documents de voyage canadiens, ce que l’on a décrit à l’audience comme étant un « single flight journey document ». Enfin, l’accès au jugement de la Cour fédérale maintenant le refus de conférer le statut de réfugié ajoute à ses craintes. Ces éléments doivent être considérés ensemble pour en comprendre l’effet et la portée nous dit le demandeur.

 

[8]          L’agent d’ERAR a refusé de considérer les deux premiers arguments. Ainsi, il dit :

I find the first two issues that deal with his lack of identity documents and Iranian passport, as well as a potential return to Iran under such circumstances, was previously presented to the RPD. The applicant in fact submitted this information in his PIF and the panel considered it in its decision. As well, counsel did not adequately explain how this information was not reasonably available to the RPD. Therefore, I do not find the first two submissions amount to “new evidence” as per 113(a) of the IRPA and did not consider them in my decision.

 

Nevertheless, I accept that the publication of the applicant’s identity and details of his failed refugee claim through the federal court public information system is a change in the applicant’s circumstance that arose since the RPD decision.

 

 

 

[9]          C’est ici que le bât blesse. La décision de la SPR ne traite en aucune façon des deux premiers éléments soulevés par le demandeur. S’il est possible que des mentions soient faites dans la documentation assez abondante qui a été soumise à ce moment, rien n’indique que le tout ait été pris en considération. La décision de la SPR porte sur la crédibilité du demandeur. Cela, par ailleurs, n’a rien à voir avec les risques que le demandeur pourrait courir s’il doit être déporté en Iran parce que sa demande de réfugié s’est soldée par un échec. Ce qui crée le risque est le rejet de la demande de réfugié dans les conditions dans lesquelles elle a été faite. C’est de cette question dont était saisi l’agent d’ERAR. Or, il a plutôt conclu que ces deux aspects avaient fait l’objet d’une décision par la SPR alors que la question bien articulée des conséquences d’un refus d’accorder le statut de réfugié ne peut être devant elle.

 

[10]      L’avocate des défendeurs a tenté, plus d’une fois, d’argumenter que la décision de l’agent d’ERAR ne pouvait être renversée parce que la décision de la SPR avait traité des deux questions qui n’avaient donc pas à être considérées au stade de l’ERAR, à moins qu’il y avait une preuve nouvelle au sens de l’article 113 de la Loi.

[11]      Je ne crois pas que cet argument puisse survivre. La décision de la SPR devait être ambiguë pour permettre un tel argument. Tel n’est pas le cas. On ne trouve aucune indication que la situation particulière d’une personne arrivée au Canada clandestinement, dont la demande de réfugié a été rejetée et qui se retrouve à être déportée sur la base de documents de voyage canadiens ait pu être même considérée par la SPR. Comme je l’ai déjà noté, je vois mal comment cela aurait pu être le cas puisque la demande d’ERAR est fondée sur le fait que le statut de réfugié a été refusé. La SPR a décidé que le demandeur n’est pas un réfugié. Elle ne traitait pas de la situation de la personne qui n’a pas le statut de réfugié qui serait à risque parce qu’elle a échoué dans sa tentative. On ne peut dire que la SPR a disposé de l’argument qui n’est pas frivole quand elle n’en dit rien et qu’elle ne pourrait rien en dire. De plus, de nouveaux éléments de preuve, qui ne pouvaient exister en juin 2011 étaient invoqués devant l’agent d’ERAR, alors que d’autres présentés comme non accessibles lors de l’audience devant la SPR le devenaient devant l’agent d’ERAR. De fait, le passage tiré de la correspondance de l’agent des Services frontaliers du Canada du 16 novembre 2005 que j’ai reproduit plus haut semble reconnaître que l’anonymat devrait être préféré pour qui est déporté en Iran. Il eut fallu considérer la question pleinement. À mon avis, le paragraphe 18 de l’arrêt D.P. c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 533, trouve pleinement application :

[18]     Le rejet par lettre du Comité en tant que « preuve nouvelle » va à l’encontre des concepts établis dans Raza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 385. La lettre était pertinente puisqu’elle était « [apte] à prouver ou à réfuter un fait qui intéresse la demande d’asile ». La lettre était une preuve nouvelle car elle était « [apte] […] à réfuter une conclusion de fait tirée par la SPR (y compris une conclusion touchant la crédibilité) ». Par conséquent, le rejet de la lettre était une erreur de droit. Aucune analyse du critère des « preuves nouvelles » n’a été faite.

 

 

[12]      Les vaillantes tentatives de l’avocate des défendeurs de faire la démonstration que la SPR avait disposé des deux premiers arguments présentés devant l’agent d’ERAR se butaient à chaque occasion au texte même de la décision.

 

[13]      De la même manière, la décision de l’agent d’ERAR ne comporte aucune ambiguïté. Il a refusé de considérer les risques possiblement associés avec un départ clandestin d’Iran, utilisant même un passeur, et le fait que le retour en Iran se ferait en utilisant des documents de voyage canadiens. Tout ce dont il était question devant l’agent d’ERAR était de la publication de la décision en Cour fédérale. Les autres éléments étaient exclus. À la page 4 de sa décision, on peut lire comment l’agent formule la question à laquelle il doit répondre :

The test to meet in this application, however, is to determine if his evidence establishes, more likely than not, that Iranian authorities continue their pursuit of the applicant, and thus, would likely access the Federal Court of Canada information to persecute him upon his return.

 

 

Qui plus est, l’agent d’ERAR, après avoir disposé de ces deux arguments en prétendant qu’ils avaient fait l’objet de la décision de la SPR ajoute « [I]n the absence of new evidence or new risk factors, I am unable to conduct a meaningful assessment of the applicant’s risks. » Ces risques étaient présents et étaient allégués devant lui. Et il y avait nouvelle preuve. Quant à savoir si ces risques sont suffisants, ce n’est pas à cette Cour de se prononcer à cet égard. Comme je l’ai répété à de nombreuses reprises durant l’audience, la juridiction de cette Cour n’est que de contrôler la légalité de la décision d’un tribunal inférieur.

 

[14]      L’avocate des défendeurs a aussi argumenté que la décision de la SPR, parce qu’elle disposait de la demande sur la base de la crédibilité du demandeur, faisait en sorte qu’il n’y avait pas à considérer les questions proposées par le demandeur. Or, la crédibilité du demandeur a été un frein à sa demande de réfugié seulement. Le risque dont il est ici question est celui du candidat réfugié qui ne réussit pas. C’est le fait de ne pas avoir réussi qui, nous dit-on, peut être retenu contre lui. La question de la crédibilité au titre de réfugié n’est pas pertinente à ce stade.

 

[15]       Il est paradoxal que l’agent d’ERAR dise à la fois que le demandeur a soumis l’information et la SPR l’a considérée et, à la phrase suivante, que le demandeur n’a pas expliqué adéquatement comment il se fait que l’information n’était pas disponible à la SPR. Le paradoxe est complet lorsque l’on constate que de la preuve postérieure à la décision de la SPR était devant l’agent d’ERAR. La Cour convient d’emblée que la suffisance des motifs donnés ne constitue pas, en elle-même, une justification pour casser une décision d’un tribunal inférieur (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve et Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, paragraphe 14). J’accepte aussi que les motifs peuvent être limités. Ainsi, dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, on lit au paragraphe 16 :

[16]     Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale …

 

 

 

[16]      Cependant, en l’espèce, ce que l’agent d’ERAR a ignoré ce sont, en fait, tous les arguments parce que, erronément, l’agent d’ERAR en est venu à la conclusion qu’ils avaient déjà fait l’objet d’une disposition. Ce n’est pas de la suffisance des motifs dont il est ici question, mais bien de la décision arrêtée de ne pas considérer certains éléments. Je vois mal, en ces circonstances, comment une telle décision peut satisfaire au test de la raisonnabilité tel qu’énoncé au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 :

[47]     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumis aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

 

 

[17]      Ici, ceci dit avec égards, la décision de l’agent d’RAR ne peut pas se prêter à cet exercice.

 

[18]      Je me permets de rappeler les propos de la Cour d’appel fédérale dans Raza c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CAF 385. On peut lire au paragraphe 12 :

[12]     La demande d’ERAR présentée par un demandeur d’asile débouté ne constitue pas un appel ni un réexamen de la décision de la SPR de rejeter une demande d’asile. Néanmoins, une demande d’ERAR peut nécessiter l’examen de quelques-uns ou de la totalité des mêmes points de fait ou de droit qu’une demande d’asile. Dans de tels cas, il y a un risque évident de multiplication inutile, voire abusive, des recours. La LIPR atténue ce risque en limitant les preuves qui peuvent être présentées à l’agent d’ERAR. Cette limite se trouve à l’alinéa 113a) de la LIPR, …

 

 

En notre espèce, l’agent d’ERAR ne s’est jamais rendu à l’examen de nouvelles preuves qui lui étaient présentées.

 

[19]      Considérant le peu d’enthousiasme de la Cour à la suivre dans son argument qu’implicitement ou même explicitement la SPR avait disposé des arguments du demandeur devant l’agent d’ERAR, l’avocate des défendeurs a tenté de justifier sur le fond la décision de l’agent d’ERAR. L’argument des défendeurs revenait à prétendre que la décision de rejeter l’ERAR était justifiée lorsqu’on examinait la nouvelle preuve. Comme la Cour l’aura répété, là  n’est pas son rôle (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 [Khosa]). C’était à l’agent d’ERAR de se prononcer, ce qu’il a fait défaut de faire.

 

[20]      La question se pose de savoir si un candidat réfugié débouté devant la SPR peut se fonder sur des circonstances qu’il aurait lui-même créées lors de sa demande d’ERAR, d’une certaine manière en invoquant ses propres agissements créant les conditions pour empêcher son propre retour. En notre espèce, le demandeur est celui qui a quitté clandestinement son pays d’origine, ce qui constituerait un risque lors de son retour. Ce risque, prétend-il, est augmenté du fait qu’il devrait être retourné en utilisant des documents de voyage canadiens. Ayant recherché le statut de réfugié au Canada, la décision rejetant le contrôle judiciaire qu’il a mené est maintenant accessible sur un site Internet. Comme on le voit, il s’agit de situations qui sont toutes créées par le demandeur. Dans quelle mesure peut-il maintenant les invoquer, après que la SPR l’aura déclaré non crédible et lui ait donc refusé le statut de réfugié? La question a été soulevée vaguement par l’avocate des défendeurs qui avait même la décision Toora c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 828, à son cahier d’autorités (voir en particulier le paragraphe 51 de la décision).

 

[21]      Cette difficulté ne se présente pas à ce stade puisque l’agent d’ERAR a conclu que deux de ces circonstances ne devraient pas être examinées. Ce sera au nouvel agent d’ERAR à disposer de cette question et il ne serait pas approprié que la Cour discute davantage de cette question.

 

[22]      Deux observations méritent à mon sens d’être faites. D’abord, cette affaire a été examinée sur la base de la norme de la décision raisonnable parce que les parties en ont convenu. J’ai cependant indiqué à l’audience que je n’étais pas convaincu qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une question d’équité procédurale qui fait l’objet d’un contrôle judiciaire sur la base de la décision correcte (Khosa, précité). Cependant, étant donné la conclusion à laquelle j’en suis venu sur la base du standard plus élevé pour le demandeur, soit la raisonnabilité, il n’est pas nécessaire de considérer cette question davantage, d’autant que les parties n’étaient pas prêtes à en faire un débat éclairé. Deuxièmement, ma conclusion sur la décision de l’agent d’ERAR n’est en aucune manière une conclusion relative au fond de l’affaire. Le mérite des arguments mis de l’avant par le demandeur devra faire l’objet d’un examen par un nouvel agent d’ERAR sans qu’il, ou elle, soit encombré(e) parce qu’on pourrait croire être des considérations de la part de notre Cour sur le fond. Tel n’est pas le cas.

 

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accordée. La décision rendue le 11 avril 2013 par un agent d’examen des risques avant renvoi [ERAR] est infirmée et le dossier est retourné pour nouvelle audition et détermination par un agent d’ERAR différent. Les parties étaient d’avis qu’il n’y avait pas de question importante à certifier et je partage leur avis.

 

 

« Yvan Roy »

Juge

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4100-13

 

INTITULÉ :                                      MILAD MOHAJEER BASTAMIE et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 10 mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Roy

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 14 mars 2014

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Annick Legault                            POUR LE DEMANDEUR

 

Me Thi My Dung Tran                       POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Annick Legault                                                           POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

William F. Pentney                                                     POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

 

 

 

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