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Date : 20140313


Dossier : IMM-553-13

 

Référence : 2014 CF 245

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 mars 2014

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

HATEM MESAUD TANTOUSH

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.          INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration [SAI] rejetant l’appel interjeté par le demandeur contre le refus de lui délivrer un de titre de voyage.

Le demandeur a demandé le renouvellement de sa carte de résident permanent [CRP] et, en mars 2009, il a été informé qu’il pouvait aller chercher sa nouvelle CRP. Avant d’aller chercher sa carte, le demandeur s’est rendu en Libye et à partir de ce pays, il a présenté une demande de titre de voyage. Le demandeur soutient qu’il avait le droit de recevoir un titre de voyage et que s’il l’avait reçu, il serait revenu au Canada à temps pour aller chercher sa nouvelle CRP, avant que celle‑ci n’expire.

 

[2]               Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIRP] sont libellées ainsi :

28. (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

 

 

 (2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

 

a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

 

 

(i) il est effectivement présent au Canada,

 

 

b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. (2) Pour l’application de la présente loi et sauf décision contraire de l’agent, celui qui est muni d’une attestation est présumé avoir le statut qui y est mentionné; s’il ne peut présenter une attestation de statut de résident permanent, celui qui est à l’extérieur du Canada est présumé ne pas avoir ce statut.

 

 

 

 

 

 (3) Il est remis un titre de voyage au résident permanent qui se trouve hors du Canada et qui n’est pas muni de l’attestation de statut de résident permanent sur preuve, à la suite d’un contrôle, que, selon le cas :

 

 

a) il remplit l’obligation de résidence;

 

 

b) il est constaté que l’alinéa 28(2)c) lui est applicable;

 

 

c) il a été effectivement présent au Canada au moins une fois au cours des 365 jours précédant le contrôle et, soit il a interjeté appel au titre du paragraphe 63(4) et celui-ci n’a pas été tranché en dernier ressort, soit le délai d’appel n’est pas expiré.

28. (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

 

 (2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

 

(a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

 

(i) physically present in Canada,

 

 

(b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

 

(i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

 

(ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination;

 

 

31. (2) For the purposes of this Act, unless an officer determines otherwise

 

(a) a person in possession of a status document referred to in subsection (1) is presumed to have the status indicated; and

 

(b) a person who is outside Canada and who does not present a status document indicating permanent resident status is presumed not to have permanent resident status.

 

 (3) A permanent resident outside Canada who is not in possession of a status document indicating permanent resident status shall, following an examination, be issued a travel document if an officer is satisfied that

 

(a) they comply with the residency obligation under section 28;

 

(b) an officer has made the determination referred to in paragraph 28(2)(c); or

 

(c) they were physically present in Canada at least once within the 365 days before the examination and they have made an appeal under subsection 63(4) that has not been finally determined or the period for making such an appeal has not yet expired.

II.        Le contexte

[3]               Le demandeur est un citoyen de la Libye. En décembre 2000, il est devenu résident permanent au Canada.

 

[4]               En janvier 2009, le demandeur a sollicité le renouvellement de sa CRP. Sa demande a été approuvée en février, et le 19 mars 2009, on lui a envoyé une lettre par laquelle on l’informait de cette approbation et on lui demandait d’aller chercher sa nouvelle carte. La lettre contenait l’avis suivant : [traduction] « lors du rendez-vous, un agent examinera vos documents et pourra demander des renseignements supplémentaires afin de déterminer votre admissibilité à recevoir une carte de résident permanent ».

 

[5]               En avril 2009, le demandeur s’est rendu en Libye. À ce moment-là, il ne possédait pas de CRP. Peu après son arrivée en Libye, il a présenté une demande de titre de voyage. À l’appui de sa demande, le demandeur a fourni une photocopie de sa CRP périmée, une copie de la lettre de mars 2009 selon laquelle il pouvait aller chercher sa nouvelle carte, des déclarations de revenus et des relevés bancaires.

 

[6]                           Le 7 mai 2009, le bureau des visas a communiqué avec le demandeur par courriel lui demandant d’autres documents étayant son statut de résident permanent, tel que des documents d’emploi, des avis de cotisation pour les autres années et des contrats de location. Le courriel visait à informer le demandeur qu’il disposait de 60 jours pour produire ces documents. Le bureau des visas a aussi tenté de communiquer avec le demandeur au numéro de téléphone qu’il avait fourni dans sa demande, mais on a informé le bureau des visas que c’était un mauvais numéro.

 

[7]                           Le 25 juin 2009, le demandeur a communiqué avec le bureau des visas par télécopie, il voulait avoir une mise à jour quant à sa demande. Le lendemain, le bureau des visas a répondu qu’il attendait toujours de recevoir les renseignements supplémentaires demandés le 7 mai. On a donné au demandeur jusqu’au 6 juillet 2009 pour produire les documents supplémentaires. Aucun document supplémentaire n’a été fourni.

 

[8]               Le 13 août 2009, on a informé le demandeur que sa demande de titre de voyage était rejetée, au motif qu’il n’a pas établi qu’il s’était conformé à l’obligation de résidence prévue au paragraphe 28(1) de la LIPR.

 

[9]               Le demandeur a interjeté appel de cette décision à la SAI. Dans une décision, datée du 11 décembre 2012, la SAI a rejeté l’appel. Elle a examiné les éléments de preuve présentés par le demandeur et a conclu qu’il avait seulement établi 118 jours de présence physique au Canada au cours de la période pertinente (les cinq années précédant immédiatement la demande de titre de voyage). Étant donné que le demandeur n’a pas établi qu’il se conformait à l’obligation de résidence, la SAI a conclu que le refus de sa demande de titre de voyage était valide en droit. C’est cette décision qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

III.       ANALYSE

[10]           La décision de la SAI selon laquelle le demandeur ne s’était pas conformé à son obligation de résidence est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Jiang, 2011 CF 349, aux paragraphes 29 à 31; Wei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1084, 418 FTR 78, aux paragraphes 36 à 39; Ambat c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 292, 386 FTR 35, au paragraphe 15 [Ambat]).

 

[11]           L’idée maîtresse de l’argument du demandeur est que l’agent des visas qui a traité sa demande de titre de voyage était lié par la décision rendue quant à la demande de renouvellement de la CRP. Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne souscris pas à cet argument.

 

A.        L’agent des visas n’est pas lié par la décision relative à la demande de renouvellement de la CRP

[12]           Le point de départ de l’analyse est la nature de la décision relative à la demande de renouvellement de la CRP. Il appert que le demandeur a supposé qu’une décision définitive avait été prise relativement au renouvellement de sa CRP. C’est inexact.

 

[13]           Comme il ressort de toute évidence du libellé clair de la lettre du 19 mars 2009, l’approbation était assujettie à la décision selon laquelle le demandeur avait droit à une CRP. Par conséquent, le processus de la demande n’était pas terminé, et le fondement factuel de l’affirmation du demandeur selon laquelle l’agent des visas était de quelque façon que ce soit lié par l’approbation prétendue visant une CRP n’est pas établi. Cette conclusion est suffisante pour statuer sur le présent contrôle judiciaire, mais pour être complète, la Cour examinera les autres questions litigieuses soulevées.

 

[14]           Même si une telle décision avait été prise, ni la SAI ni l’agent des visas qui a traité la demande de titre de voyage n’étaient liés par le caractère pertinent de la décision prise relativement à la demande de renouvellement de la CRP. Les demandes de renouvellement de CRP et de titre de voyage sont deux processus distincts, chacun entraînant une appréciation indépendante de la résidence du demandeur. L’appréciation de la résidence du demandeur au moment de la demande de titre de voyage est différente de l’appréciation au moment de la demande de renouvellement de la CRP, de deux façons très importantes.

 

[15]           Premièrement, lorsque le demandeur a demandé le renouvellement de sa CRP, il possédait une CRP valide. Par conséquent, il bénéficiait de la présomption établie au paragraphe 31(2) de la LIPR selon laquelle il avait le statut de résident permanent. Lorsque le demandeur a présenté la demande visant le présent titre de voyage, il ne bénéficiait pas d’une telle présomption, étant donné qu’il n’avait pas de CRP valide. La lettre du bureau de CIC au Canada qui indiquait qu’une nouvelle CRP était prête et qu’il pouvait aller la chercher n’était pas suffisante pour entraîner la présomption de statut de résident permanent.

 

[16]           Deuxièmement, les périodes pertinentes soumises à appréciation sont différentes. Pour les deux demandes, le demandeur doit établir une présence physique au Canada pour un total d’au moins 730 jours au cours de la période quinquennale précédant immédiatement le dépôt de la demande. La période pertinente pour la demande de CRP du demandeur était de janvier 2004 à janvier 2009. La période pertinente pour la demande de titre de voyage du demandeur était de mai 2004 à mai 2009. Une différence de quatre mois peut être très importante dans beaucoup de cas.

 

[17]           Le demandeur se fonde sur la décision Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1471, 423 FTR 198 [Khan]. Dans cette affaire, le demandeur a reçu une lettre, pendant qu’il était au Pakistan, par laquelle on l’informait que sa nouvelle CRP était prête et qu’il pouvait aller la chercher. À son retour au Canada, il a tenté de récupérer la carte, mais l’agente d’immigration émettrice l’a empêché de le faire et l’a interrogé sur sa présence au Canada pendant la période entre le jour où il a présenté sa demande de renouvellement de CRP et le jour où il est allé chercher sa carte. L’agente a décidé que le demandeur ne se conformait plus à son obligation de résidence et a refusé de lui délivrer la carte.

 

[18]           Le juge Zinn a accueilli la demande de contrôle judiciaire au motif que la preuve de la conformité à l’obligation de résidence n’est pas une condition préalable à la délivrance d’une nouvelle CRP, comme cela ressort du paragraphe 59(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Par conséquent, une fois que l’agente a décidé que M. Khan satisfaisait à toutes les exigences énoncées au paragraphe 59(1), elle avait l’obligation de lui délivrer la carte. Toutefois, le juge Zinn a relevé que, selon l’article 28 de la LIPR, tous les résidents permanents doivent se conformer à l’obligation de résidence pour chaque période quinquennale. Ainsi, il était loisible à l’agente de vérifier si M. Khan se conformait à l’obligation de résidence, au plus tard au moment où il est allé chercher la carte, et si l’agente concluait qu’il n’avait pas respecté cette obligation, elle pouvait entreprendre les démarches que CIC jugeait appropriées et nécessaires à l’égard de M. Khan.

 

[19]           Selon le demandeur, en l’espèce, les faits sont semblables à ceux de la décision Khan. La seule différence est que le demandeur tentait de récupérer sa CRP alors qu’il se trouvait hors du Canada quand il a demandé un titre de voyage.

 

[20]           L’affaire Khan est distincte de l’espèce. La différence la plus importante réside dans le fait que la décision soumise au contrôle dans l’affaire Khan — le refus de délivrer une CRP approuvée — n’est pas conditionnelle à ce que l’agent soit convaincu que le demandeur s’est conformé à son obligation de résidence. Au contraire, la demande de titre de voyage est expressément assujettie à une telle décision, comme cela ressort du paragraphe 31(3) de la LIPR.

 

[21]           Les faits du présent dossier sont semblables à ceux de l’affaire Ambat. Dans cette affaire, le demandeur a demandé le renouvellement de sa CRP. Sa famille a reçu une lettre par laquelle on l’informait que la nouvelle carte du demandeur était prête et qu’il pouvait aller la chercher. Le demandeur qui vivait alors à Dubaï tout en travaillant pour une entreprise qu’il disait être une entreprise canadienne a demandé un titre de voyage afin de lui permettre de se rendre au Canada pour aller chercher sa nouvelle carte. L’agent des visas à Abu Dhabi a rejeté la demande au motif que le demandeur ne s’était pas conformé à l’obligation de résidence, parce que son employeur n’était pas une véritable entreprise canadienne. La décision de l’agent des visas fut confirmée par la SAI.

 

[22]           Le juge Near a rejeté la demande au motif qu’il n’est pas interdit de prendre une décision quant à la résidence simplement parce qu’une lettre indiquait que la CRP était prête à être récupérée. Au paragraphe 41, le juge Near a conclu ainsi :

Il ressort à l’évidence de ces dispositions que le résident permanent doit se conformer à l’obligation de résidence au moment de l’examen. Le demandeur n’avait pas de CRP en sa possession au moment où il a demandé un titre de voyage, et il n’était donc pas présumé être un résident permanent. La LIPR ne permet pas de conclure qu’il était interdit à l’agent des visas qui se trouvait à l’étranger de déterminer si le demandeur s’était conformé ou non à l’obligation de résidence pour la simple raison qu’il avait en mains une lettre d’un bureau intérieur de CIC indiquant qu’il pouvait passer prendre sa CRP renouvelée.

 

[23]           Le même raisonnement s’applique en l’espèce.

 

B.        Le refus du titre de voyage était raisonnable

[24]           Un titre de voyage ne sera délivré que si l’agent est convaincu que l’une des conditions suivantes est remplie :

a)                  le demandeur remplit son obligation de résidence prévue à l’article 28 (alinéa 31(3)a));

b)                  un agent a constaté que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent rendent inopposable toute inobservation de l’obligation de résidence avant la décision (alinéa 31(3)b));

c)                  le demandeur a été physiquement présent au Canada au moins un jour au cours des 365 jours précédant, et une décision a été rendue relativement à son obligation de résidence à l’étranger contre laquelle aucun appel n’a encore été interjeté ou le délai d’appel n’est pas expiré.

 

[25]           L’agent des visas a conclu qu’aucune de ces conditions n’était remplie et a refusé de délivrer le titre de voyage. Après avoir examiné l’affaire sur un fondement de novo, et grâce à des éléments de preuve et des observations supplémentaires, la SAI a tiré la même conclusion.

 

[26]           En ce qui a trait à l’alinéa 31(3)a), l’agent des visas devait être convaincu que le demandeur s’était conformé à son obligation de résidence au cours de la période quinquennale précédant la demande de titre de voyage. Étant donné que le demandeur n’avait pas de carte de résident permanent au moment de la demande, conformément à l’alinéa 31(2)b), il était présumé ne pas avoir de statut de résident permanent. Sur le fondement des éléments de preuve présentés par le demandeur, l’agent des visas a conclu que le demandeur ne s’était pas conformé à son obligation de résidence. La SAI a conclu que le demandeur avait établi sa présence physique au Canada pendant seulement 118 jours au cours de la période pertinente, bien loin des 730 jours requis.

 

[27]           Rien n’indique que le demandeur a présenté une demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire visant une exemption de son obligation de résidence avant le dépôt de sa demande de titre de voyage; par conséquent, l’alinéa 31(3)b) n’est pas pertinent.

 

[28]           Le demandeur soutient qu’il avait le droit de se voir accorder un titre de voyage au moment de sa demande, conformément à l’alinéa 31(3)c). Toutefois, cet alinéa établit un critère conjonctif à deux volets. Pour que cet alinéa s’applique, 1) le demandeur doit avoir été physiquement présent au Canada au moins un jour au cours de l’année précédente, 2) une décision quant à sa résidence doit avoir été prise à l’étranger, décision contre laquelle le demandeur soit a interjeté appel, soit le délai pour interjeter appel n’est pas expiré. Lorsque le demandeur a présenté sa demande de titre de voyage, il satisfaisait seulement au premier volet du critère. Par conséquent, à ce moment‑là, il n’avait pas le droit de se voir délivrer un titre de voyage, en application de l’alinéa 31(3)c).

 

C.        La preuve

[29]           Le demandeur soutient aussi que la SAI a mal compris la preuve ou n’en a pas tenu compte parce qu’elle n’a pris en compte ni son témoignage à l’audience ni les affidavits présentés par ses amis. On présume que la SAI a examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis; il n’est pas nécessaire de renvoyer à chaque élément de preuve qui est soumis (Sidhu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 515, 409 FTR 58, aux paragraphes 71 et 72; Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125, 253 DLR (4th) 606, au paragraphe 90). Le demandeur n’a pas réfuté la présomption selon laquelle la SAI a pris en compte tous les éléments de preuve.

 

IV.       CONCLUSION

[30]           Pour conclure, la décision de la SAI était raisonnable. La décision quant au renouvellement de la CRP n’interdisait ni à la SAI ni à l’agent des visas d’apprécier si le demandeur s’était conformé à son obligation de résidence pour une période différente.

 

[31]           Par conséquent, je rejetterais la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[32]           Le demandeur a proposé des questions aux fins de certification, lesquelles supposent préalablement qu’une décision définitive de délivrer la CRP avait été rendue. Comme ce n’est pas le cas, les questions proposées ne sont pas pertinentes. Il n’y a pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 


DOSSIER :

IMM-553-13

 

INTITULÉ :

HATEM MASAUD TANTOUSH

c

                                                                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                         tORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                       LE 3 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                              LE 13 MARS 2014

COMPARUTIONS :  

Randolph Hahn

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sybil Thompson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Guberman, Garson

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney,

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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