Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140319


Dossier :

IMM-2452-13

 

Référence : 2014 CF 265

[traduction française certifiée, non révisée]

Calgary (Alberta), le 19 mars 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

DALJEET KAUR

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               En juillet 2010, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, laquelle était fondée sur une offre d’emploi réservé provenant de la société The Import Connection Ltd. de Fort McMurray. L’emploi était celui de commis comptable, classification nationale des professions [CNP] 1231.

 

[2]               Sa demande comprenait un résumé de son expérience de travail antérieure indiquant les positions occupées, les périodes d’emploi, les employeurs, les fonctions, le code CNP ainsi que les principales responsabilités des postes occupés.  Elle a présenté quatre postes, dont trois tombaient dans la CNP 1431, et seulement un dans la CNP 1231, soit son emploi chez Cater Mart.  Elle a aussi présenté une lettre de Cater Mart, datée du 16 février 2008, qui confirme qu’elle avait été employée comme comptable principale, mais qui ne mentionne aucune de ses fonctions ou responsabilités.

 

[3]               Lorsqu’il a refusé la demande, l’agent a écrit ce qui suit :

[traduction] Le document d’emploi provenant de Cater Mart n’indique aucune des tâches principales de votre expérience de travail.  Par conséquent, la preuve des parties B et C ci-dessus [en référence aux alinéas 75(2)b) et c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227] ne peut être appréciée.  Le reste de l’expérience professionnelle dont il est fait état dans votre demande n’est pas à la hauteur des compétences exigées en 0, A ou B.

 

Le paragraphe 75(3) dispose que si l’étranger ne satisfait à ces exigences, la demande doit être refusée et qu’il est mis fin à son examen.  Je ne suis pas convaincu que vous satisfaisiez à ces exigences. (Je souligne.)

 

[4]               La question essentielle est de savoir si la décision de l’agent suivant laquelle la demanderesse n’avait pas soumis des éléments de preuve pour le convaincre qu’elle avait accompli du travail spécialisé dans la CNP 1231 était raisonnable.    

 

[5]               La demanderesse reconnait qu’elle n’a présenté aucun document provenant de son employeur qui décrit ses fonctions et responsabilités chez Cater Mart, mais elle fait valoir que l’agent avait soit omis de prendre en compte l’énoncé de fonctions qu’elle avait elle-même rédigé dans sa demande, soit omis de conclure qu’elle n’était pas crédible.  Je ne puis accepter aucun de ces arguments.

 

[6]               L’agent est présumé avoir examiné l’ensemble des éléments qui lui ont été présentés.  En l’espèce, la décision en soi établit que l’agent a effectivement examiné le résumé de l’expérience de travail de la demanderesse lorsque l’agent a relevé ce qui suit : [traduction] « Le reste de l’expérience professionnelle dont il est fait état dans votre demande n’est pas à la hauteur des compétences exigées en 0, A ou B ».  Cette observation n’aurait pas pu être formulée si l’agent n’avait pas examiné la section de la demande traitant de l’expérience de travail. 

 

[7]               À mon avis, le défendeur dit vrai lorsqu’il soutient que la question à trancher est celle de savoir si la demanderesse s’est acquittée du fardeau qui lui incombait de convaincre l’agent qu’elle avait durant sa période d’emploi chez Cater Mart, [traduction] « accompli les tâches décrites dans l’énoncé principal de la description des professions figurant dans la classification nationale des professions », comme l’exigent les dispositions de l’alinéa 75(2)b) du Règlement

 

[8]               L’agent n’a pas conclu de façon abusive ou déraisonnable qu’il n’avait pas été convaincu par les énoncés des fonctions et responsabilités de la demanderesse qu’elle avait elle-même formulés. Il n’appartient pas à notre Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait l’agent. 

 

[9]               Rien n’indique dans le dossier que cet agent n’a pas ajouté foi au résumé fait par la demanderesse de ses fonctions et responsabilités; tout au plus y trouve-t-on que l’énoncé que la demanderesse a fait de ses fonctions n’a pas suffi à acquitter le fardeau qui lui incombait de présenter des éléments de preuve pour convaincre l’agent.

 

[10]           Pour ces motifs, la demande doit être rejetée.

 

[11]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme.

Jean-Jacques Goulet, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-2452-13

 

INTITULÉ :

DALJEET KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            le 18 MARS 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 19 MARS 2014

COMPARUTIONS :

Ram Sankaran

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Rick Garvin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

STEWART SHARMA HARSANYI

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice – Région des Prairies

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.