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Date : 20140311

Dossier : IMM-12395-12

Référence : 2014 CF 240

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 11 mars 2014

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

 

QIAN CHEN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La Cour est saisie, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par un agent d’immigration de Citoyenneté et Immigration Canada [l’Agent], lequel a rejeté l’inclusion de la demanderesse comme enfant à charge dans le cadre d’une demande de résidence permanente.

 

 

I.          Question en litige

[2]               L’Agent a-t-il manqué au devoir d’équité procédurale envers la demanderesse en ne l’informant pas de l’incohérence dans sa demande?

 

II.        Contexte

[3]               La demanderesse est citoyenne de la République populaire de Chine. La demanderesse était inscrite en tant qu’enfant à charge dans la demande de résidence permanente présentée par Liancheng Gao. Madame Gao est la conjointe du père de la demanderesse, mais elle n’est pas la mère de la demanderesse.

 

[4]               Comme la demanderesse n’était pas un enfant né du mariage et qu’elle était âgée de plus de 22 ans à la date pertinente, son admissibilité en tant qu’enfant à charge dépendait des critères formulés dans la définition d’« enfant à charge » énoncée à l’alinéa 2b)(ii) de l’article 2 de la Loi, notamment qu’elle n’avait pas cessé d’être inscrite à un établissement d’enseignement postsecondaire à temps plein avant l’âge de 22 ans. La demanderesse est née le 3 décembre 1987.

 

[5]               L’Agent a estimé que la demanderesse ne remplissait pas les exigences pour être reconnue comme un enfant à charge dans le cadre de la demande de résidence permanente présentée par Mme Gao en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi. À l’annexe A de sa demande, la demanderesse a déclaré qu’elle était inscrite à l’Université libre de Shenyang depuis le mois de septembre 2009.
Toutefois, un certificat d’inscription indique qu’elle a entrepris ses études au mois de mars 2010, dans un programme à temps partiel de deux ans.

 

[6]               De plus, compte tenu de la divergence entre la preuve présentée et sa déclaration inscrite à l’annexe A, l’Agent a conclu que la demanderesse avait fait une fausse déclaration quant à ses antécédents scolaires et que, par conséquent, elle n’avait pas rempli les obligations qui lui incombaient en vertu du 16(1) de la Loi.

 

III.       Norme de contrôle

[7]               La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, par. 50; Juste c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 670, par. 23-24).

 

IV.       Discussion

[8]               La demanderesse soutient qu’une occasion de répondre aurait dû lui être donnée lorsque l’Agent a conclu que sa demande contenait une fausse déclaration (Cornea c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 972).

 

[9]               La demanderesse soutient de plus que la présente instance porte sur la crédibilité, car l’Agent a estimé que la demanderesse avait menti à l’annexe A de sa demande. Lorsqu’un agent émet des réserves portant sur la crédibilité, un devoir d’équité procédurale surgit (Ansari c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 849).

 

[10]           Le défendeur plaide que l’étendue du devoir d’équité procédurale de l’Agent est limitée dans le contexte de la présente espèce (Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 345, par. 22, 30-32).

 

[11]           L’Agent n’est pas tenu de fournir à la demanderesse un « résultat intérimaire » des lacunes que comporte sa demande (Thandal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 489, par. 9). L’Agent n’était pas non plus tenu d’aviser la demanderesse des incohérences manifestes contenues dans les éléments de preuve présentés (Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 442, par. 9).

 

[12]           La jurisprudence de la Cour enseigne qu’il incombe à la demanderesse de présenter une demande claire et complète accompagnée des pièces justificatives requises (Prasad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] ACF no 453, par. 7). La question de savoir si la demanderesse correspond à la définition d’« enfant à charge » est directement fondée sur le respect des exigences de la Loi. L’Agent n’était pas tenu de fournir à la demanderesse une occasion de remédier à l’incohérence (Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1279, par. 20-22).

 

[13]           Bien que l’Agent ait souligné une « incohérence » dans les éléments de preuve, sa décision ne portait pas sur la crédibilité comme la demanderesse l’a soutenu. L’Agent a estimé que la demanderesse n’avait pas présenté les éléments de preuve nécessaires au soutien de sa demande en conformité avec le paragraphe 11(1) de la Loi. La date de début de son inscription à l’Université ouverte de Shenyang était erronée et la demanderesse n’était pas inscrite à temps plein, mais à un programme d’études à temps partiel à l’Université. Il s’agit d’une conclusion claire qui est étayée par des éléments de preuve. La demanderesse était tenue d’étayer sa demande avec les éléments de preuve requis et l’Agent n’avait aucune obligation d’autoriser la demanderesse à présenter des observations additionnelles afin de corriger ses omissions (Chen, par. 20-22).

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1.         La demande est rejetée;

2.         Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Jean-Jacques Goulet, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-12395-12

 

INTITULÉ :                                      Chen c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 mars 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT:                             LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 mars 2014

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. Hart A. Kaminker

 

POUR LA DEMANDERESSE

Mme Margherita Braccio

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hart A. Kaminker

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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