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Date : 20140306


Dossier :

IMM-12831-12

 

Référence : 2014 CF 217

[traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 6 mars 2014

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

DANIEL GROMER

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs rendus oralement à Toronto, le 4 mars 2014)

 

 

[1]               Daniel Gromer (le Demandeur) sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, le contrôle judiciaire d’une décision, datée su 27 novembre 2012, rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission), dans laquelle elle a jugé que la demande d’asile présentée par le Demandeur avait été abandonnée et qu’elle était rejetée (la Décision).

 

 

Les faits

[2]               Le Demandeur a produit un formulaire de renseignements personnels (FRP) et il a retenu les services d’un avocat, mais le 10 octobre 2012, à 13 h , lorsque sa demande d’asile devait être entendue sur le fond (la première audience), le demandeur ne s’est pas présenté aux bureaux de la Commission, au centre-ville de Toronto. Son automobile est tombée en panne sur l’autoroute Gardiner, à Etobicoke, à 11 h 15. Son avocat a comparu devant la Commission et expliqué que le Demandeur ne serait pas en mesure de se présenter. Il a fait état d’un accident de véhicule motorisé, mais il n’a pas indiqué que le Demandeur avait été blessé. La Commission a ordonné que l’audience soit tenue le 27 novembre, à 9 h 30 (la deuxième audience). À cette date, le Demandeur devrait expliquer son absence lors de la première audience et, si l’explication était retenue, l’audience serait instruite sur le fond.

 

[3]               Le Demandeur a comparu lors de la deuxième audience et a présenté une facture de réparations effectuées par une station-service indiquant que l’alternateur de sa voiture avait cessé de fonctionner et qu’il avait été réparé la journée prévue pour la tenue de la première audience. Un bris mécanique était la cause du problème, et non un accident. À  mon avis, la différence entre un accident et un bris mécanique n’est pas importante. Le point important est que le Demandeur n’a pas été en mesure de comparaître pour la première audience fixée à 13 h et que la Commission en a été avisée. L’avocat du Demandeur n’était pas présent lors de la deuxième audience.

 

La preuve

[4]               Lors de la deuxième audience, le Demandeur a été interrogé par la Commission. Dans son témoignage, il a dit que sa voiture était tombée en panne à 11 h 15 et qu’il était 14 h lorsqu’elle s’est retrouvée au garage après y avoir été remorquée. Il a estimé que s’il avait quitté le garage à ce moment, il aurait pu se présenter aux bureaux de la Commission vers 15 h , en empruntant les services de transport en commun. Il a cependant admis ne pas avoir tenté de se rendre au centre-ville.

La décision

[5]               La Commission a conclu que le Demandeur n’avait pas poursuivi sa demande avec diligence parce qu’il n’avait pas emprunté le transport en commun pour arriver deux heures en retard à la première audience.

 

Conclusion

[6]               J’estime que la Décision est déraisonnable parce qu’aucune preuve ne démontre que le Demandeur ou son avocat avait une raison de croire que la Commission aurait tenu l’audience à 15 h , alors qu’elle avait été fixée à 13 h .

 

[7]               Aucune question à certifier n’a été proposée.

 

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande soit accueillie et la Décision soit l’objet d’un nouvel examen par un autre commissaire de la Commission.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Jean-Jacques Goulet, LL.L.

                                                                       

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                            IMM-12831-12

 

INTITULÉ :

DANIEL GROMER C LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 4 MARS 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 6 MARS2014

COMPARUTIONS :

Dov Maierovitz

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Jocelyn Espejo Clarke

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCAT INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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