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Date : 20140306


Dossier : IMM-12497-12

 

Référence : 2014 CF 216

[traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 6 mars 2014

En présence de Madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

SUSHMA PATHAK

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs rendus oralement à Toronto, le 4 mars 2014)

 

 

[1]               Sushma Pathak (la demanderesse) sollicite, en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 novembre 2012 par un agent des visas (l’Agent) au Haut-commissariat canadien à New Delhi, Inde, rejetant sa demande de résidence permanente à titre de membre de la famille d’une personne protégée au motif que son mariage n’était pas authentique (la Décision). Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) font partie de la Décision.

 

Contexte

[2]               La personne protégée est le conjoint de la demanderesse. Il est arrivé au Canada le 18 novembre 2010 et il a présenté une demande d’asile. Sa demande a été accueillie le 24 novembre 2011 parce qu’il craint d’être persécuté par des maoïstes au Népal.

 

Le mariage

[3]               En septembre et octobre 2009, alors que le futur conjoint de la demanderesse étudiait aux États-Unis, sa famille a arrangé son mariage avec la demanderesse. Lui et la demanderesse se sont parlé au téléphone et ont clavardé sur le site de Yahoo en plus d’échanger des courriels pendant environ un mois avant de se rencontrer.

 

[4]               Le 5 décembre, le futur conjoint de la demanderesse est revenu à Katmandu et lui et la demanderesse se sont rencontrés en personne. À la suite d’une brève conversation avec leurs parents qui étaient présents, ils ont convenu de se marier.

 

[5]               Le mariage a été célébré le 12 décembre 2009. Cinq cents personnes y ont assisté et une lune de miel s’en est suivie.

 

Les questions en litige et leur discussion

[6]               La première question que la Cour est appelée à décider concerne le caractère raisonnable de la décision de l’Agent, selon laquelle le mariage arrangé n’était pas authentique.

 

[7]               La demanderesse a été interrogée par l’Agent le 30 octobre 2012. Les notes du SMGC indiquent que la demanderesse a déclaré que ses parents avaient arrangé le mariage parce qu’ils savaient que son conjoint était une bonne personne, qu’ils connaissaient sa famille et parce qu’il était de la même caste que la famille de la demanderesse.

 

[8]               L’Agent a toutefois jugé qu’ils n’étaient pas compatibles en raison de la différence d’âge les séparant, soit dix ans, de leur éducation différente (le conjoint avait déjà un diplôme universitaire et il étudiait en vue d’en décrocher un deuxième, alors que la demanderesse avait un diplôme d’études secondaires et deux années d’expérience en soins infirmiers) et parce qu’il avait voyagé, et elle pas. J’estime que cette conclusion est déraisonnable. Rien dans ces traits caractéristiques et ces expériences de travail n’indique que le mariage n’est pas authentique.

 

[9]               La Cour doit trancher une deuxième question soit le caractère raisonnable de la décision de l’Agent de mettre fin à l’entrevue lorsque la demanderesse n’a pu répondre à deux questions concernant la demande d’asile présentée par son conjoint.

 

[10]           La demanderesse a déclaré à l’Agent que son conjoint avait des problèmes avec des maoïstes au Népal en raison de ses opinions politiques. Elle n’a cependant pas répondu aux questions additionnelles suivantes :

[traduction] Votre conjoint vous a visité en novembre 2010; il est alors parti et est arrivé au Canada le lendemain et a présenté une demande d’asile. Pouvez-vous m’en parler?

 

Étiez-vous au courant que votre conjoint était pour présenter une demande d’asile au Canada lorsqu’il a quitté le Népal?

 

[11]           Le défaut de la demanderesse de répondre à la première question peut avoir découlé de la confusion engendrée par la référence au mois de novembre. Son conjoint se trouvait au Népal depuis le mois de septembre et ne lui a pas rendu visite seulement en novembre. Il est aussi possible que la question ait été plus ou moins claire. Il n’y a cependant aucune raison apparente pour expliquer son défaut de répondre à la deuxième question.

 

[12]           En l’absence de réponse à ces deux questions, l’Agent a mis à l’entrevue. Aucun autre sujet concernant le caractère authentique du mariage n’a été abordé. Par exemple, la demanderesse a dit à l’Agent qu’elle avait été enceinte et qu’elle avait fait une fausse couche, mais l’Agent ne lui a posé aucune question à ce sujet.

 

[13]           À mon avis, compte tenu du fait que la demanderesse n’a pas répondu qu’à seulement deux questions, il était déraisonnable pour l’Agent de prendre une décision concernant le caractère authentique du mariage sans au moins tenter de compléter une entrevue touchant à l’ensemble des questions pertinentes.  

 

[14]           Aucune question à certifier n’a été proposée.

 

 

 


ORDONNANCE

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  La demande de résidence permanente présentée par la demanderesse doit être réexaminée par des agents n’ayant pas consulté le dossier de la demanderesse ni discuté avec leurs collègues;

3.                  Le réexamen doit être initié par un agent de second niveau;

4.                  Les agents qui analyseront le dossier dans le cadre de son réexamen ne devront pas consulter les données du SMGC qui y figurent après le 6 août 2012;

5.                  La demanderesse peut présenter d’autres documents dans le cadre du réexamen;

6.                  L’affidavit souscrit le 12 février 2013 par Thaneshwor Subedi est, par les présentes, radié du dossier de la Cour du consentement des parties;

7.                  La réponse additionnelle de la demanderesse, datée du 28 février 2013, est également radiée du dossier de la Cour du consentement des parties.  

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Jean-Jacques Goulet, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                            IMM-12497-12

 

INTITULÉ :

SUSHMA PATHAK C LE MINISTERE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 4 MARS 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                           

                                                            LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 6 MARS 2014

COMPARUTIONS :

Jennifer Stone

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Melissa Mathieu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Neighbourhood Legal Services

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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