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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date: 20140204

Dossier: IMM-1528-13

Référence: 2014 CF 122

Ottawa (Ontario), le 4 février 2014

En présence de monsieur le juge Annis

 

ENTRE:

JUVENAL NSENGIYUMVA

 

Partie

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

Partie

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée en vertu de l’article 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la LIPR) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision de l’agent d’immigration, J. Bonin (M. Bonin), de la section d’examen des risques avant renvoi (section d’ERAR), de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) en date du

31 janvier 2013 (la décision) rejetant la demande d’ERAR du demandeur. Le demandeur cherche à infirmer la décision et la renvoyer devant un panel différemment constitué.

 

I.          Contexte

[2]               Le demandeur est un prêtre catholique et citoyen rwandais d’origine hutu. Il a été ordonné en août 1992. En juillet 1994, il a quitté le Rwanda afin de se rendre en République démocratique du Congo (RDC).

 

[3]               Le 2 août 1994, il a signé avec 28 autres prêtres rwandais à Goma en RDC une lettre transmise au Pape Jean-Paul II accusant le Front patriotique du Rwanda, le parti politique du président actuel du Rwanda, Paul Kagame (le FPR), d’être coupable de toutes les tueries au Rwanda; exprimant l’opposition à l’institution d’un tribunal pour juger les génocidaires; et niant que la communauté tutsie ait été ciblée, indiquant que cette minorité détient tous les droits et qu’on n’écoute que ce groupe ethnique. 

 

[4]               En avril 1997, il est revenu au Rwanda où il a continué d’exercer son ministère dans le diocèse de Ruhengeri.

 

[5]               Le demandeur allègue que le 4 juillet 1999, il aurait été victime d’un attentat, quand un lieutenant de l’armée rwandaise aurait délibérément provoqué un accident de voiture. Le demandeur a donc décidé de quitter le Rwanda pour se rendre au Canada.

 

 

[6]               Le 12 septembre 1999, il est arrivé au Canada où il a revendiqué le statut de réfugié le 5 novembre 1999.

 

[7]               Le 3 octobre 2001, la section du statut de réfugié (la SSR) de CIC a rendu une décision négative quant à sa demande de statut de réfugié, statuant que le demandeur avait une attitude négationniste face au génocide rwandais, et que le récit présenté n’était pas digne de foi, notamment quant à l’accident de voiture qui a provoqué son départ du Rwanda.

 

[8]               Le demandeur a déposé une demande de révision judiciaire à l’encontre de cette décision qui a été rejetée par le juge Pinard le 19 février 2002.

 

[9]               Le 10 juin 2001, le demandeur a déposé une demande de résidence permanente fondée sur la présence de motifs humanitaires. Le 23 février 2006, sa demande de résidence permanente a été acceptée étant donné des motifs humanitaires; néanmoins, il devait quand même répondre à toutes les autres exigences statutaires de la LIPR.

 

[10]           Le 6 août 2007, le demandeur a été reconnu coupable de capacité de conduite affaiblie, après avoir conduit son véhicule avec des facultés affaiblies à deux reprises en 2004 et 2005, acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans selon les articles 253(1)a) et 255(1) du Code criminel, LRC (1985), ch C-46, ainsi que défaut ou refus de fournir un échantillon selon les articles 254(5) et 255(1) du Code criminel.

 

[11]           Le 28 août 2007, CIC a émis un rapport aux termes du paragraphe 44(1) de la LIPR indiquant que le demandeur est interdit de territoire pour criminalité selon l’alinéa 36(2)b) de la LIPR.

 

[12]           Le 2 octobre 2007, le demandeur a été avisé que sa demande de résidence permanente a été refusée puisqu’il était interdit de territoire canadien étant donné sa criminalité.

 

[13]           Le 2 février 2011, le demandeur a déposé une première demande d’ERAR qui a été rejetée par la section d’ERAR le 21 avril 2011.

 

[14]           Le renvoi du demandeur était prévu pour le 13 mai 2011. Le 12 mai 2011, le juge de Montigny a accordé une requête au demandeur visant à surseoir l’exécution de la mesure de renvoi.

 

[15]           Le 23 décembre 2011, la juge Tremblay-Lamer a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision de la section d’ERAR.

 

[16]           En février 2012, le journal le National Post a publié un article sur le demandeur qui l’identifiait à titre de négationniste et d’opposant au gouvernement rwandais, article qui a été repris dans les jours suivants par certains sites internet, y compris des sites au Rwanda.

 

[17]           En mars 2012, le demandeur a déposé une deuxième demande d’ERAR, demande qui a été refusée par M. Bonin de la section d’ERAR le 31 janvier 2013.

 

[18]           Le 27 février 2013, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire relativement à la décision négative de son ERAR.

 

[19]           Le renvoi du demandeur était prévu pour le 30 mars 2012. Le 28 mars 2012, la juge Gagné a accueilli la requête du demandeur visant à surseoir le renvoi.

 

II.        Décision en litige

[20]           Dans sa décision, M. Bonin constate que le demandeur a réitéré dans sa deuxième demande d’ERAR les risques invoqués dans sa demande d’ERAR initiale et devant la SSR; que les faits soulevés par le demandeur ont été considérés auparavant; et que la décision quant à la première décision d’ERAR a été soumise à la Cour fédérale, laquelle a maintenu la décision de cet examen et a rejeté le contrôle judiciaire.

 

[21]           M. Bonin constate aussi que les nouvelles allégations du demandeur étaient que les autorités rwandaises auraient été informées des agissements du demandeur, de la décision d’ERAR initiale ainsi que des démêlés avec la Cour fédérale, entre autres par la parution de l’article du National Post, lequel a permis que ces informations soient divulguées par de nombreux médias originaires du Rwanda.

 

[22]           En effet, le demandeur a allégué que les informations relatives à son dossier sont maintenant du domaine public et connu au Rwanda, et que cela voudrait dire qu’il subirait de la persécution de la part des autorités rwandaises en lien avec ses déclarations et ses agissements au Canada étant donné ses critiques du gouvernement actuel rwandais.

[23]           M. Bonin fait une analyse des documents qui constituent de la preuve valable, incluant les documents contenant de nouvelles informations et les documents concernant la situation générale au Rwanda et ayant une date antérieure à la décision d’ERAR initiale qui pourraient contenir des informations sur la situation actuelle au Rwanda.

 

[24]           D’abord, M. Bonin analyse l’article du National Post. Il constate que certains commentaires des lecteurs de cet article ont été joints à la demande, mais considère que ces preuves proviennent des sites internet dont la provenance de source indépendante n’ait été établie, et qu’alors il n’accorde pas de poids à ces commentaires.

 

[25]           M. Bonin conclut alors que les activités du demandeur depuis son arrivée au Canada ne permettent pas de conclure qu’il pourrait être à risque advenant un retour au Rwanda.

 

[26]           M. Bonin constate que le fait que le gouvernement rwandais ait pris connaissance des articles qui ont été publiés n’est pas remis en question. Cependant, il soutient que bien que ces articles ont pu être consultés par diverses personnes au Rwanda et que le demandeur puisse être exposé à une certaine publicité, il considère que l’information qui en découle ne suffit pas pour établir une possibilité de persécution ou des motifs sérieux de croire qu’il pourrait être à risque advenant son retour au Rwanda.

 

[27]           L’allégation du demandeur qu’il doit bénéficier de la liberté d’expression n’est pas convaincante parce qu’il n’a pas démontré de façon probante avoir critiqué le gouvernement rwandais depuis son arrivée au Canada. D’ailleurs, le demandeur n’a pas démontré qu’il aurait tenu des propos négationnistes depuis son arrivée au Canada qui ferait qu’il serait assujetti à la loi sur le négationnisme au Rwanda.

 

[28]           M. Bonin fait aussi une analyse d’un autre document remis par le demandeur, une déclaration du président du Congrès rwandais du Canada (CRC) qui dit que l’intégrité physique et psychologique du demandeur pourrait être compromise si le demandeur devait être déporté au Rwanda, et que le demandeur a participé dans des conférences organisées par le CRC, où il a dénoncé la violation des droits de la personne perpétrée par le gouvernement rwandais. M. Bonin constate que l’auteur de ce document ne fournit pas de précisions sur les conférences ou les propos du demandeur auprès des conférences, et qu’alors cette preuve reste trop vague. D’ailleurs, il y a un manque d’information disponible sur le président du CRC, qui fait que ce document doit être accordé très peu de poids.

 

[29]           M. Bonin admet que le gouvernement rwandais a mis en place la législation délibérément large et imprécise pour encourager l’unité nationale et restreindre la liberté d’expression menant au discours haineux, mais qui risque de violer les droits de la personne et servir à régler des comptes à caractère personnel ainsi qu’à museler l’opposition. M. Bonin admet aussi qu’il est possible que le gouvernement rwandais ait été informé de la situation du demandeur. Néanmoins, il trouve que le fait que des sites internet rapportent que le demandeur ait tenu des sermons ne lui permet pas de considérer qu’il soit vu comme un négationniste, et que la preuve est insuffisante pour établir qu’il y a plus qu’une simple possibilité que le demandeur soit persécuté en raison des motifs énoncés dans la Convention.

 

[30]           En regardant la documentation générale sur les conditions au Rwanda, M. Bonin constate que bien que la situation là-bas puisse être difficile à certains égards (limitation des droits des Rwandais, violence contre les survivants des génocides, détentions et emprisonnements, élections irrégulières, arrestations arbitraires des membres de l’opposition politique, limites sur la liberté de parole et d’association, etc.) les évènements relatés dans les documents objectifs et indépendants sur la situation du Rwanda ne sont pas en lien avec la situation personnelle du demandeur, mais plutôt avec la population en général.

 

[31]           En fin de compte, M. Bonin conclut que le demandeur n’est pas à risque de persécution selon l’article 96 de la LIPR ni à risque de torture, menaces à sa vie ou traitements ou peines cruels ou inusités selon l’article 97 de la LIPR.

 

III.       Norme de contrôle

[32]            Dans l’arrêt Rana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 36 au para 14, le juge Russell, en analysant une deuxième demande d’ERAR d’un demandeur, constate que la norme de contrôle pour les décisions des agents d’ERAR examinant la preuve d’un demandeur est celle de la décision raisonnable :

 

Comme les questions touchant les faits et le pouvoir discrétionnaire appelent [sic] la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir, 

paragraphes 51 et 53), cette norme est celle qu’il convient d’appliquer lorsqu’il s’agit d’établir si l’agent a commis une erreur a) en n’examinant pas tous les facteurs de risque visés à l’article 96 qu’a fait valoir le demandeur, et b) du fait qu’il n’a pas considéré ni évalué suffisamment la preuve du demandeur.

 

[33]           Voir aussi Perez Arias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 757 au para 8.

 

[34]           Je conclus alors que la norme applicable est celle de la décision raisonnable.

 

IV.       Question en litige

            1. Est-ce que la décision du Tribunal est raisonnable?

 

V.        Prétentions du demandeur

[35]           Le demandeur soutient que M. Bonin a commis une erreur en écartant le document en preuve qui comprend une étude par Evode Uwizeyimana, un juge rwandais qui travaillait comme expert sur le système judiciaire rwandais pour la BBC. Le document comprend un témoignage d’expert et le curriculum vitae de l’auteur, et parle des lois utilisées au Rwanda pour réprimer des opposants politiques. Le demandeur soutient que M. Bonin aurait dû inclure ce document dans son analyse puisque c’est un document objectif sur la situation générale au Rwanda en ce qui concerne les lois visant à combattre le négationnisme et le sectarisme. Cela est appuyé par un extrait de l’ordonnance du juge de Montigny accordant la requête en sursis, où le juge constate que M. Bonin aurait dû accorder plus de poids au rapport d’expertise de Me Uwizeyimana parce qu’il s’agit d’une étude objective par un spécialiste.

 

[36]           Le demandeur allègue aussi que M. Bonin a erré dans son analyse du risque personnalisé, surtout en omettant de déterminer que le demandeur a été marqué par le terme de négationniste. Le demandeur cite de nombreux articles rwandais qui ont repris l’article du National Post mentionnant le passé négationniste du demandeur avec ses propos tenus au Canada et le fait qu’il soit signataire de la lettre au Pape Jean-Paul II. Il réfère aussi à la décision de la SSR, qui dit que la lettre au pape démontre clairement un penchant négationniste du génocide.

 

[37]           De plus, le demandeur allègue que la preuve démontre que les autorités rwandaises sont au courant de tout ce qui entoure le demandeur et son profil négationniste, et que la preuve démontre que les autorités n’étaient pas au courant des activités du demandeur avant que l’article soit publié dans le National Post. Cela est appuyé par les motifs de la première décision d’ERAR et la décision du juge Tremblay-Lamer, où il est mentionné qu’aucune preuve probante n’a été produite pour démontrer que le profil du demandeur a été porté à l’attention des autorités rwandaises. Selon le demandeur, cela a changé à cause de l’article du National Post, qui a été repris par la National Commission for the Fight Against Genocide, une organisation dont le président est le Président actuel du Rwanda, Paul Kagame.

 

[38]           Selon le demandeur, il suffit de faire le lien entre le fait que le demandeur est perçu et décrit comme étant un négationniste et le fait que les autorités rwandaises sont au courant de cela pour confirmer que le demandeur risque des persécutions de la torture advenant un retour au Rwanda selon la preuve documentaire à l’effet que les personnes perçues comme négationnistes sont la cible des lois luttant contre le négationnisme et le sectarisme. Ce lien est établi par la preuve.

 

[39]           De plus, le demandeur soutient que la preuve démontre que les lois antigénocides sont appliquées de façon à commettre de graves violations des droits humains, et que ce risque auquel serait soumis le demandeur est personnalisé. Cela est appuyé par l’ordonnance du juge de Montigny.

 

[40]           Selon le demandeur, la véracité et les détails de ses propos allégués ne sont pas importants; une fois qu’il soit perçu comme un négationniste par les autorités rwandaises, il existe un risque personnalisé. D’ailleurs, le demandeur est un critique sévère du gouvernement actuel, et le rapport d’Amnesty International constate que des déclarations faites à l’étranger peuvent être utilisées par les autorités rwandaises pour entamer des procédures judiciaires en vertu des lois sur l’idéologie du génocide. La preuve démontre que les critiques du régime Kagame sont susceptibles d’être victime de torture et de persécutions.

 

VI.       Analyse

[41]           Il est important de commencer par souligner la décision de la juge Tremblay-Lamer, dans laquelle elle a rejeté la demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision de l'agent Bonin quant à la première demande d’ERAR du demandeur. Dans cette décision, la juge Tremblay-Lamer a abordé les questions soulevées par le demandeur dans le cadre de la présente demande, ce qui inclut la signature de la lettre adressée au pape Jean-Paul II en 1994; les activités du demandeur depuis qu'il est au Canada; et le rapport de Me Uwizeyimana.

 

[42]           En ce qui concerne ses activités au Canada, au paragraphe 24 de sa décision, la juge Tremblay-Lamer a constaté que la preuve du demandeur qui porte sur ses activités est floue. Dans le cadre de sa deuxième demande d’ERAR, le demandeur a ajouté des précisions à son récit quant à ses activités antigouvernementales, mais cela ne me permet pas de revenir sur des allégations qui ont déjà été considérées par une autre juge de cette Cour, ce qui est le cas dans cette instance.

 

[43]           En ce qui concerne le rapport de Me Uwizeyimana, la juge Tremblay-Lamer a constaté que le contenu du rapport n'avait aucun lien à la situation personnelle du demandeur, et que le rapport n'était donc pas pertinent aux fins de la demande d’ERAR. Cela veut dire que je ne peux pas non plus revenir sur le rapport de Me Uwizeyimana.

 

[44]           La seule question qui reste à déterminer est donc de savoir si l'article du National Post a changé la situation du demandeur depuis que la juge Tremblay-Lamer a rendu sa décision de telle sorte que le demandeur soit à risque de persécution ou à risque de torture, menaces à sa vie ou traitements ou peines cruels ou inusités. En ce qui concerne l'article du National Post, l'agent Bonin a traité cet article à la page 12 de sa décision, déclarant que : « il reste possible que le gouvernement rwandais ait été informé de la situation du demandeur […] je considère que ceci est insuffisant pour établir qu'il y a plus qu’une simple possibilité que monsieur soit persécuté en raison des motifs énoncés dans la Convention, ou qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il serait exposé à la torture, à des menaces à sa vie ou des traitements ou peines cruels et inusités advenant un retour au Rwanda. »

 

[45]           Dans sa décision, l'agent Bonin reconnaît la possibilité que le gouvernement rwandais soit conscient de l'article du National Post, et examine soigneusement l'impact de l'article. Il reste que le contenu de l’article est très peu significatif. La seule déclaration significative de l’article est celle qui dit que le demandeur est accusé d’être un négationniste. L’article fait mention aussi de la lettre au pape, mais le gouvernement rwandais est au courant de l’existence de cette lettre depuis longtemps, et il n'existe aucune preuve qu’il y a eu des conséquences négatives pour le demandeur.

 

[46]           Je conclus que l’analyse de l'agent Bonin de l'impact de l'article du National Post était raisonnable. En ce qui concerne la situation générale au Rwanda, l'agent Bonin a conclu qu'il n'y avait tout simplement pas suffisamment de preuve d’un lien entre la situation au pays et la situation personnelle de demandeur. Cette conclusion est raisonnable.

 

[47]           En outre, l'agent Bonin a même pris compte du Country Report du US Department of State sur les pratiques des droits de la personne au Rwanda. Le rapport constate qu'il y a eu moins d'assassinats ou de disparitions sur une base politique dans l’année précédente. Cela démontre encore plus la rigueur et le caractère raisonnable de l'analyse de l'agent Bonin.

 

[48]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée.

 

                                                                                                               « Peter Annis »

                                                                                                _____________________________

                                                                                                                        Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1528-13

 

INTITULÉ :                                      JUVENAL NSENGIYUMVA c LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 15 janvier 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Annis

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 4 février 2014

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Noel Saint-Pierre

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Daniel Latulippe

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Saint-Pierre Leroux Avocats Inc.

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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