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Date : 20140120


Dossier :

IMM‑4505‑13

 

Référence : 2014 CF 62

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2014

En présence de madame la juge Mactavish

 

ENTRE :

HARJEET SINGH SARRAN

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Harjeet Singh Sarran demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a considéré que sa demande d’asile avait fait l’objet d’un désistement. Il soutient que la Commission a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte de certains facteurs, notamment du fait qu’il était prêt à poursuivre les démarches liées à sa demande le jour même où devait se tenir son audience de désistement.

 

[2]               Cependant, il ressort du paragraphe 18 des motifs de la Commission que celle‑ci savait que le demandeur était prêt à donner suite à sa demande d’asile le jour même où son audience de désistement devait se tenir, et qu’elle l’a pris en considération. La Commission savait aussi de toute évidence que le demandeur était accompagné d’un conseil et d’un interprète et qu’il avait procédé à une divulgation préalable.

 

[3]               Le fait que la Commission a considéré que le demandeur était « prêt à témoigner » sans préciser que d’autres témoins étaient aussi présents à l’audience ne permet pas de remettre en question le caractère raisonnable de la décision de la Commission, étant donné qu’il faut présumer qu’un tribunal a pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu’à preuve du contraire (Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF n598 (CA)).

 

[4]               La Commission s’est demandée si la conduite du demandeur en l’espèce traduisait une absence d’intention de poursuivre les démarches entourant la demande d’asile avec diligence (Ali c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 908, [2005] ACF no 1150, au paragraphe 10).

 

[5]               Je conviens avec le défendeur que, essentiellement, le demandeur demande à la Cour de réévaluer le fait qu’il était prêt à poursuivre ses démarches le jour où devait se tenir son audience de désistement au regard des nombreux autres facteurs qui joueraient en faveur d’une déclaration de désistement. Au nombre ces facteurs figurent le fait que le demandeur n’était pas en contact avec son conseil avant la date qui avait été fixée à l’origine pour son audience sur la demande d’asile, le fait qu’il n’était pas préparé à poursuivre les démarches à cette date‑là, ce pour quoi il a fallu remettre l’audience à une date ultérieure, et son défaut de se présenter à la date à laquelle l’audience a été reportée.

 

[6]               La Commission a informé le demandeur de vive voix de la date de la nouvelle audience. Elle lui a également dit qu’il s’agissait d’une audience péremptoire et lui a expliqué ce que cela signifiait. La Commission lui a également transmis cette information par un interprète punjabi, ce qui enlevait toute crédibilité à la prétention selon laquelle sa méconnaissance de la langue avait contribué à sa confusion.

 

[7]               Un avis écrit de la nouvelle date d’audience a par la suite été envoyé au demandeur par la poste, avis qu’il a reconnu avoir reçu plusieurs semaines avant la tenue de la nouvelle audience. Malgré tout, le demandeur ne s’est pas présenté à cette nouvelle audience de sa demande d’asile.

 

[8]               La conclusion tirée par la Commission selon laquelle ces facteurs prouvaient une absence d’intention de la part du demandeur de poursuivre les démarches entourant sa demande d’asile avec diligence appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47). La Cour n’a donc pas à intervenir dans la décision de la Commission.

 

[9]               Enfin, le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en se fondant sur la décision Sainvry c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 468, [2013] ACF no 497 [Sainvry], pour conclure que son comportement n’était pas celui d’une personne faisant preuve de diligence. Le demandeur fait valoir que l’affaire Sainvry se distingue de son cas car elle concerne la réouverture d’une demande d’asile et non une procédure de désistement, et parce que le demandeur dans l’affaire Sainvry ne s’était présenté ni à la première audience ni à l’audience de désistement.

 

[10]           Cette observation est sans fondement. La Commission s’est appuyée sur la décision Sainvry pour affirmer que « [à] un certain moment, le demandeur doit assumer une certaine part de responsabilité en vue de s’assurer qu’il comprend la correspondance écrite qu’il a reçue relativement à sa demande d’asile » (Sainvry, au paragraphe 16). Le demandeur ne conteste pas cet argument sensé, et les différences factuelles entre les deux affaires ne sont pas importantes à cet égard.

 

[11]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Je conviens avec les parties que cette affaire ne soulève pas de question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que :

 

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie‑Michèle Chidiac, trad. a.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM‑4505‑13

 

INTITULÉ :

HARJEET SINGH SARRAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 16 JANVIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :

                                                        LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 20 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Jasdeep S. Mattoo

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Timothy E. Fairgrieve

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kang & Company

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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