Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140228

Dossier : T-892-13

 

Référence : 2014 CF 204

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 28 février 2014

 

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

FADI SHANNIS

 

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés oralement le 7 novembre 2013)

 

 

[1]               Le 18 mars 2013, George Springate, juge principal de la citoyenneté, a rejeté la demande de citoyenneté du demandeur (la décision) au motif que ce dernier n’était pas crédible et qu’il n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’il vivait réellement au Canada les jours où il a prétendu qu’il y était.


[2]               Voici les problèmes relevés par le juge de la citoyenneté dans la demande :

 

1.         Le demandeur n’avait pas de passeport pour la période en cause. Lorsqu’il a présenté une demande pour en obtenir un nouveau, il a expliqué que les autorités syriennes avaient son passeport en leur possession.

 

2.         Le demandeur a affirmé qu’il avait été absent 349 jours, ce qui est faux. L’ASFC a fourni des éléments de preuve faisant état de deux autres retours au pays, soit le 4 juillet et le 4 octobre 2008. La durée des voyages est inconnue. Cette situation est préoccupante puisque le demandeur, à ce moment, ne pouvait plus passer que 16 jours à l’étranger s’il ne voulait pas que sa demande de citoyenneté soit refusée.

 

3.         Le demandeur n’a jamais travaillé au Canada, même s’il a obtenu le statut de résident permanent en tant que travailleur qualifié. Selon la preuve, il a dit à l’ASFC qu’il ne travaillait pas parce qu’il n’était pas certain de demeurer dans ce pays.

 

4.         Le demandeur n’a participé à aucune activité sociale et n’a établi aucun lien social au Canada.

 

5.                  Le demandeur prétend qu’il vient d’une famille syrienne aisée. Pourtant :

-           Avant mai 2008, il a loué un appartement à Halifax pour sa famille dont le loyer s’élevait à 425 $ par mois. Toutefois, le demandeur n’a pas présenté de lettre confirmant sa résidence, alors que l’entreprise de location fournit habituellement ce document, ni aucun relevé bancaire faisant état d’activités locales ou de paiements de loyer après la première année.

-           Après mai 2008, le demandeur, sa femme et leurs deux enfants ont habité avec un ami à Huntsville.

-           Le demandeur n’a présenté aucune lettre provenant de son ami ou d’une autre personne de Huntsville pour confirmer sa résidence. Apparemment, des membres de la famille habitant en Syrie envoyaient une somme de 1 500 $ au demandeur et à sa famille tous les mois.

-           Le demandeur conduisait une Honda Civic dont l’odomètre affichait 150 000 milles. La voiture avait une valeur d’environ 6 000 $.

-           Les relevés bancaires du demandeur ne faisaient état que de retraits automatiques mensuels pour l’assurance automobile et la télévision par câble.

 

[3]               Le demandeur a dit à un agent d’immigration qu’il avait quitté le Canada avec sa famille en novembre 2008 pour aller vivre en Syrie.

 

[4]               En plus de la preuve décrite ci-dessus, d’autres éléments de preuve indiquaient une possibilité de résidence : un compte de services sans fil associé à l’adresse de Huntsville et la preuve qu’un enfant a fréquenté une garderie de Huntsville de juin à octobre 2008.

 

[5]               Dans ce contexte, les questions en litige dans le présent appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté (LRC 1985, c C-29) sont les suivantes :

 

 

 

Question no 1

[6]               La décision est-elle déraisonnable parce que le juge de la citoyenneté n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve?

 

[7]               À mon avis, le juge de la citoyenneté a examiné attentivement les éléments de preuve qui accompagnaient la demande de citoyenneté du demandeur et a tenté, sans succès, de trouver une preuve fondamentale de résidence. Comme le demandeur n’avait pas de passeport, le juge de la citoyenneté a vérifié si le dossier contenait des lettres du propriétaire de l’appartement à Halifax et de l’ami du demandeur à Huntsville pour confirmer la résidence. En l’absence de tels documents, le juge de la citoyenneté a tenté de trouver un employeur, en vain, puis il a cherché à savoir si le demandeur avait établi des liens sociaux. Il n’y avait aucun élément de preuve en ce sens. À mon avis, le juge de la citoyenneté a traité la preuve de manière tout à fait raisonnable.

 

Question no 2

[8]               La décision est-elle déraisonnable parce que le juge de la citoyenneté s’est concentré sur des éléments d’importance secondaire, en particulier les deux absences non déclarées ayant pris fin le 4 juillet et le 4 octobre 2008 selon l’ASFC?

 

[9]               Il est important de souligner qu’aucune explication n’a été soumise au juge de la citoyenneté. Il n’a pas su pourquoi les absences n’avaient pas été déclarées et on ne lui a donné aucune idée de la durée des voyages. Selon ses propres calculs, le demandeur ne pouvait plus s’absenter que 16 jours avant de voir sa demande de citoyenneté être refusée. Dans ces circonstances, on ne peut pas dire que les absences non déclarées n’étaient pas importantes.

 

 

Question no 3

[10]           Le demandeur affirme que la décision est déraisonnable parce que le juge de la citoyenneté a omis de considérer l’intérêt supérieur des enfants. Peu importe si le juge de la citoyenneté avait ou non l’obligation d’en tenir compte, le dossier montre clairement qu’on ne lui a soumis aucune preuve faisant état de problèmes actuels ou de préoccupations futures concernant les enfants du demandeur. Par conséquent, le demandeur ne peut avoir gain de cause sur cette question.

 

Question no 4

[11]           L’avocate du défendeur m’a demandé de radier les affidavits déposés par le demandeur ou en son nom au motif qu’ils comportent des éléments preuve qui n’ont pas été soumis au juge de la citoyenneté. Je suis d’accord et je rendrai une ordonnance radiant les affidavits.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  Pour les motifs qui précèdent, l’appel est rejeté.

2.                  Les affidavits suivants sont radiés du dossier :

i.    affidavit de Dimitra Diamantakou daté du 17 juin 2013 auquel sont annexés quatre documents (pièce A);

ii.   affidavit de Dimitra Diamantakou daté du 17 juin 2013 auquel sont annexés de nombreux documents;

iii.  troisième affidavit du demandeur daté du 16 juillet 2013.

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                            T-892-13

 

INTITULÉ :

FADI SHANNIS C LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 7 NOVEMBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 28 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

POUR LE DEMANDEUR

 

Asha Gafar

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.