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Date : 20140228


 

Dossier : IMM-3747-13

Référence : 2014 CF 199

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 février 2014

En présence de monsieur le juge Harrington

ENTRE :

IKENNA UNACHUKWU

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Le Canada est-il une terre d’accueil pour les batteurs de femmes qui demandent l’asile? Dans une décision des plus complètes et bien motivée, MAlain Bissonnette, de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, a conclu que M. Unachukwu était une personne visée par l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relatives au statut des réfugiés et que, par conséquent, il n’a ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger pour d’autres motifs au Canada, conformément à l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR]. La Cour est saisie du contrôle judiciaire de cette décision.

[2]               La Cour doit trancher la question préliminaire de savoir si la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable ou celle de la décision correcte. Selon une présomption réfutable, l’application de la loi constitutive d’un tribunal est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable – Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, [2011] ACS no 61(QL). Cependant, un facteur dont il faut tenir compte, selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, [2008] ACS no 9 (QL) au paragraphe 62, est la jurisprudence antérieure.

[3]               Dans l’arrêt Hernandez Febles c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CAF 324, [2012] ACF no 1609 (QL), le juge Evans, aux motifs duquel la juge Sharlow a souscrit, a statué que la norme applicable lors du contrôle de l’application de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés était celle de la décision correcte. Le juge Stratas, qui a souscrit au résultat, était d’avis que, compte tenu des faits de l’espèce, il n’était pas nécessaire de déterminer quelle norme de contrôle s’appliquait dans cette affaire. Un pourvoi à la Cour suprême est en instance. Dans la présente espèce, je suis convaincu que la décision était à la fois raisonnable et correcte.

I.                   Le droit

[4]               L’article 98 de la LIPR dispose :

La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

[5]               La section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés dispose :

Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

 

a. Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

a. he has committed a crime against peace, a war crime, or crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

b. Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés;

b. he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee;

c. Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

c. he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

[6]               Monsieur Unachukwu, un ressortissant nigérian, vivait depuis de nombreuses années aux États-Unis. Il a plaidé coupable à des accusations de voies de fait contre sa conjointe de fait et contre une autre femme. Il s’agissait d’un crime de droit commun. Il y avait clairement « des raisons sérieuses de penser » qu’il avait commis un crime à l’étranger avant d’arriver au Canada.

[7]               S’appuyant sur le jugement Farkas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 277, [2007] ACF no 399 (QL), le tribunal a conclu que la norme de preuve était plus élevée que le simple soupçon, mais moindre que la norme civile de la prépondérance des probabilités. La Cour suprême du Canada a récemment réitéré cette norme dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40, [2013] ACS no 40 (QL).

II.                Les questions en litige

[8]               Monsieur Unachukwu soutient qu’il y a deux questions en litige. La première porte sur un manquement à la justice naturelle. Monsieur Unachukwu agissait pour son propre compte, il n’a pas eu une occasion équitable de faire valoir son point de vue, et il a subi un contre-interrogatoire inutilement serré de la part du représentant du ministre sans que le tribunal ne lui vienne en aide. La deuxième question en litige porte que ses crimes n’étaient pas « graves » au sens de l’article 98 de la LIPR et de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. En fait, M. Unachukwu affirme qu’il n’a même pas commis les crimes en question.

III.             Équité procédurale

[9]               Il n’y a aucun fondement à l’allégation selon laquelle M. Unachukwu n’a pas été traité équitablement. Étant donné qu’il semblait incapable de dire la vérité, qu’il avait vécu sous un pseudonyme, qu’il avait omis de mentionner dans son formulaire de renseignements personnels qu’il avait vécu aux États-Unis pendant de nombreuses années et qu’il y avait été déclaré coupable de crimes, il n’est guère surprenant qu’on lui ait fait subir un interrogatoire vigoureux. « [M]ais, à la fin, la vérité se découvre » (Shakespeare, Le marchand de Venise). Il a choisi d’agir pour son propre compte et n’a aucune raison de se plaindre (Mervilus c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 1206, [2004] ACF no 1460 (QL)).

IV.              Battre une femme est-il un crime grave?

[10]           La gravité des infractions de M. Unachukwu doit être appréciée à la lumière du dossier.

[11]           Le principal élément du passé criminel de M. Unachukwu aux États-Unis est décrit dans un rapport établi par la police de Boston en mai 1999. Selon ce rapport :

[TRADUCTION] En arrivant sur les lieux, j’ai parlé à la victime qui a affirmé qu’elle […] et son ami de cœur avaient eu une dispute au cours de laquelle il était devenu violent et avait commencé à la frapper au visage avec un poing fermé. Il l’avait ensuite jetée au sol et avait commencé à détruire le logement. Des agents ont constaté que l’œil gauche de la victime était enflé et contusionné. Il y avait des vaisseaux sanguins éclatés dans le blanc de son œil gauche. Au dessus de son œil droit, des agents ont constaté que sa peau était déchirée. Elle avait des égratignures sur les deux avant-bras. La victime a refusé de recevoir des soins médicaux. La victime affirme en outre que le suspect a arraché le téléphone du mur et a ensuite menacé d’enlever leur fils de 3 ans, Ikenna Hunter (d.d.n. 1/3/96). Le suspect a ensuite jeté au sol la fille de 12 ans de la victime, Shamae Bone, (d.d.n. 2/6/86).

Exposé supplémentaire numéro 1 rédigé le 28/05/1999, à midi : Le 28-05-99, vers 14 h 15, le détective Merengi a reçu un appel d’un adjoint du procureur du district, Victor Tice, qui affirmait qu’un homme recherché pour avoir battu sa conjointe et sa fille plus tôt ce jour-là se trouvait au 85, Warren Street. Le palais de justice de Roxbury. Les détectives Marengi et Poggi ont obtenu une copie du rapport original et se sont rendus au palais de justice. Le suspect a été arrêté pour 2 chefs de voies de fait et actes de violence en contravention du chap. 209A et pour destruction de biens personnels et il a été escorté au secteur B-2 pour les procédures d’arrestation.

[12]           Dans le cadre de ce qui semble être une négociation de plaidoyer, la cour a accepté un plaidoyer de culpabilité relativement à l’infraction de voies de fait et actes de violence, dont a été victime la conjointe de M. Unachukwu, reprochée à l’article 13A du chapitre 265 des General Laws of Massachusetts [lois générales du Massachusetts], lequel dispose :

[TRADUCTION] Article 13A. a) Quiconque commet des voies de fait ou des voies de fait et actes de violence contre autrui est passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus 2 ½ ans dans une maison de correction ou d’une amende d’au plus 1000 $.

Une sommation peut être délivrée, au lieu d’un mandat, pour l’arrestation de quiconque en cas de plainte de violation de l’une quelconque des dispositions du présent paragraphe si, de l’avis de la cour ou du juge qui reçoit la plainte, il y a des motifs de croire que la personne visée comparaîtra sur sommation.

b) Quiconque commet des voies de fait ou des voies de fait et actes de violence :

(i) soit contre autrui et cause par ces voies de fait et actes de violence des lésions corporelles graves;

(ii) soit contre une autre personne qui est enceinte au moment des voies de fait et actes de violence, en sachant ou en ayant des raisons de savoir que la personne est enceinte;

(iii) soit contre une autre personne dont il sait qu’elle bénéficie d’une ordonnance ou d’un jugement portant ordre de quitter temporairement ou définitivement ou interdiction temporaire ou permanente de communication ou de contact émis en vertu de l’article 18, de l’article 34B ou 34C du chapitre 208, de l’article 32 du chapitre 209, de l’article 3, 4 ou 5 du chapitre 209A ou de l’article 15 ou 20 du chapitre 209C, en vigueur contre lui au moment des voies de fait ou voies de fait et actes de violence, est passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus 5 ans dans la prison de l’État ou d’au plus 2 ½ ans dans la maison de correction, d’une amende d’au plus 5000 $, ou est passible à la fois de ladite amende et dudit emprisonnement.

c) Pour l’application du présent article, les « lésions corporelles graves » s’entendent de lésions corporelles qui causent de façon permanente une défiguration ou la perte ou un trouble d’une fonction corporelle, d’un membre ou d’un organe ou qui créent un risque appréciable de décès.

[13]           Monsieur Unachukwu a été condamné à une période de probation de 12 mois.

[14]           Sans rapport avec le plaidoyer de culpabilité concernant sa conjointe de fait, M. Unachukwu a également été déclaré coupable de voies de fait et actes de violence contre une autre femme en 2003. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de neuf mois et à une période de probation de six mois, laquelle a par la suite été prolongée de trois mois.

[15]           Monsieur Unachukwu a également été accusé, sans toutefois être reconnu coupable, notamment de larcin, de grossière indécence, de contraventions à l’Abuse Prevention Act (loi sur la prévention des mauvais traitements), de harcèlement en violation d’une ordonnance et d’intimidation. D’après son casier judiciaire, il a été accusé quelque 64 fois.

V.                La décision de la SPR

[16]           Le tribunal a affirmé avec justesse que l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés avait pour principal objectif de faire en sorte que les auteurs de crimes graves de droit commun ne puissent pas obtenir une protection internationale dans le pays où ils demandent l’asile. Le tribunal a également observé avec justesse que la norme de preuve est plus élevée que le simple soupçon, mais moindre que la norme civile de la prépondérance des probabilités, comme je l’ai indiqué précédemment.

[17]           Pour déterminer si le crime était « grave », le tribunal s’est appuyé sur l’arrêt Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404, [2008] ACF n1740 (QL), de la Cour d’appel fédérale du Canada, laquelle qui prenait acte de la Note d’information sur l’application des clauses d’exclusion : article 1F de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

[18]           Voici le paragraphe 44 de l’arrêt Jayasekara :

Je crois que les tribunaux s’entendent pour dire que l’interprétation de la clause d’exclusion de la section Fb) de l’article premier de la Convention exige, en ce qui concerne la gravité du crime, que l’on évalue les éléments constitutifs du crime, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous-jacentes à la déclaration de culpabilité (voir S. v. Refugee Status Appeals Authority; S. & Ors v. Secretary of State for the Home Department, [2006] EWCA Civ 1157; Miguel-Miguel v. Gonzales, 500 F.3d 941 (9th Cir. 2007), 29 août 2007, aux pages 945, 946 et 947). En d’autres termes, peu importe la présomption de gravité qui peut s’appliquer à un crime en droit international ou selon la loi de l’État d’accueil, cette présomption peut être réfutée par le jeu des facteurs précités. On ne met toutefois pas en balance des facteurs étrangers aux faits et aux circonstances sous-jacents à la déclaration de culpabilité comme, par exemple, le risque de persécution dans le pays d’origine (voir Xie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), au paragraphe 38; Immigration and Naturalization Service v. Aguirre-Aguirre, à la page 427; T. v. Secretary of State for the Home Department, [1995] 1 W.L.R. 545 (C.A.), aux pages 554 et 555; Dhayakpa v. Minister of Immigration and Ethnic Affairs, au paragraphe 24).

[19]           La Cour d’appel fédérale a réaffirmé les principes énoncés dans l’arrêt Jayasekara dans l’arrêt Hernandez Febles, précité.

[20]           Bien que ces faits n’intéressent pas directement le débat en l’espèce, je tiens à mentionner que le fait pour M. Unachukwu d’avoir purgé sa peine et le fait qu’il ne soit pas un fugitif recherché par la justice ne sont pas pertinents.

[21]           Pour sa part, M. Unachukwu a tout nié. Il a simplement inscrit des plaidoyers de culpabilité pour se débarrasser de ces affaires. Sa conjointe était une alcoolique démente, et l’accusation portée contre lui par l’autre femme s’inscrit dans le cadre d’un inquiétant complot. Il était raisonnable que le tribunal ne le croie pas. Un autre facteur qui n’est pas pertinent est la question de savoir si le criminel s’est réformé, quoique le présent dossier ne comporte rien qui tende à indiquer que c’est le cas de M. Unachukwu.

[22]           Il importe de garder à l’esprit que pour qu’une personne soit visée par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, il n’est pas nécessaire qu’elle ait été déclarée coupable. Néanmoins, s’il y a eu des procédures judiciaires, celles-ci constituent un facteur qui doit être pris en compte.

[23]           Le dossier n’indique pas si M. Unachukwu a plaidé coupable relativement à l’alinéa 13Aa) de la loi du Massachusetts, selon lequel une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans et demi est prévue, ou relativement au sous-alinéa 13Ab)(i) et à l’alinéa 13Ac). Si les voies de fait et actes de violence causent des lésions corporelles graves, c’est-à-dire une défiguration permanente ou la perte ou un trouble permanent d’une fonction corporelle, d’un membre ou d’un organe ou un risque appréciable de décès, la peine d’emprisonnement est d’au plus cinq ans.

[24]           Le ministre a avancé à l’audience devant le tribunal, puis devant la Cour, que M. Unachukwu avait seulement risqué une peine d’emprisonnement d’au plus deux ans et demi. Le tribunal n’était pas d’accord. Il était d’avis que M. Unachukwu avait infligé à sa conjointe de fait des lésions qui pouvaient miner sérieusement et de façon permanente sa santé et son confort, et qu’il s’agissait là de circonstances aggravantes. Je ne puis dire que l’appréciation du tribunal à cet égard était déraisonnable.

[25]           Si l’infraction commise contre la conjointe de fait de M. Unachukwu était survenue au Canada, l’article 266 du Code criminel prévoit que quiconque commet des voies de fait est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement d’au plus cinq ans, soit d’une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité. En revanche, si les voies de fait ont causé des lésions corporelles, l’article 267 en fait un acte criminel passible d’une peine d’emprisonnement d’au plus 10 ans ou une infraction punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité passible d’un emprisonnement d’au plus 18 mois.

[26]           Selon les principes de détermination de la peine, le fait que la victime a été l’épouse ou la conjointe de fait du délinquant constitue une circonstance aggravante (Code criminel, sous-alinéa 718.2a)(ii)).

[27]           Comme le tribunal l’a fait remarquer, une peine peut être clémente pour toutes sortes de raisons, mais cela ne change en rien la gravité du crime.

[28]           L’incident de violence familiale dont il est ici question était grave, et tant le Canada que les États-Unis en reconnaissent la gravité. Si certains pays ne reconnaissant pas la gravité d'une telle violence, alors malheureusement, les lois de ces pays sont déficientes, et elles ne s’accordent pas avec les normes internationales.

VI.             Décision

[29]           Bien que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée, en conformité avec l’arrêt Hernandez Febles, précité, M. Unachukwu a droit à une évaluation du risque avant renvoi fondée sur les facteurs énoncés à l’article 97 de la LIPR, mais non sur ceux énoncés à l’article 96.


ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS;

LA COUR ORDONNE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

« Sean Harrington »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3747-13

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

IKENNA UNACHUKWU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

 

LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 28 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

Claudette Menghile

Susan Ramirez, stagiaire en droit

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lynn Lazaroff

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Claudette Menghile

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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