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Date : 20140228


Dossier :

IMM‑10862‑12

 

Référence : 2014 CF 202

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 février 2014

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

KUN KWAN GAO

RUNJI XIAN

ANTONIO GAO SEN

ROBERTO GAO SEN

ROSA GAO SEN

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I. Aperçu

[1]               Pour qu’un demandeur soit visé par la section E de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés [Convention sur les réfugiés], il doit avoir : le droit de retourner, le droit de travailler, le droit d’étudier et un plein accès aux services sociaux dans le pays dans lequel il a établi sa résidence.

 

[2]               Ainsi que le juge Donald Rennie l’a souligné dans le jugement Sow c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 646 :

[9]        On peut présumer que, dans un pays démocratique, l’État peut protéger ses propres citoyens. C’est au demandeur qu’il incombe de réfuter cette présomption et de démontrer, par une preuve « claire et convaincante », l’incapacité de l’État d’assurer la protection (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 50; Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, aux paragraphes 43 et 44; Zepeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, au paragraphe 13).

 

[3]               Pour réfuter la présomption relative à la protection de l’État, le demandeur doit s’acquitter d’un fardeau de preuve exigeant en présentant des éléments de preuve démontrant le caractère insuffisant de la protection de l’État. La qualité de la preuve qui est requise pour réfuter cette présomption doit être fiable et être d’un niveau suffisant (Lozada c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 397).

 

II. Introduction

[4]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a jugé que les demandeurs exclus du droit à l’asile en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [LIPR].

 

III. Contexte

[5]               Le demandeur principal, M. Kun Kwan Gao, et son épouse, Mme Runjin Xian, sont des citoyens de la République populaire de Chine. Ils ont vécu au Panama en qualité de résidents permanents pendant plus de 20 ans.

 

[6]               Les trois enfants du couple, Antonio Gao Sen, Roberto Gao Sen et Rosa Gao Sen, sont tous nés au Panama et sont des citoyens du Panama.

 

[7]               Les demandeurs affirment que leurs problèmes ont commencé au Panama en 1992, lorsqu’un vol a été commis, à la pointe du fusil, dans leur commerce. Deux vols ont été commis en l’espace d’un an.

 

[8]               Les demandeurs affirment qu’un autre vol a été commis en 2001, cette fois dans leur résidence. Les demandeurs affirment qu’au cours du vol, Mme Xian a été victime d’une agression sexuelle avec violence.

 

[9]               En octobre 2008, les demandeurs affirment qu’ils ont été attaqués de nouveau par des voyous inconnus dans leur commerce et qu’un parent a été tiré et tué.

 

[10]           Dans son formulaire de renseignements personnels [FRP] modifié, Mme Xian a affirmé que le couple a engagé un agent de sécurité après la fusillade.

 

[11]           En juin 2009, Mme Xian affirme que des voyous inconnus se sont emparés de l’arme à feu de l’agent de sécurité. C’est cet incident qui, selon les demandeurs, les a finalement amenés à quitter le Panama.

 

[12]           Le même mois, les demandeurs ont reçu un visa de visiteur valide pour une période de cinq ans des États‑Unis. Ils sont arrivés aux États‑Unis le 30 septembre 2009, et ils y ont passé environ dix jours.

 

[13]           Les demandeurs expliquent qu’ils sont d’abord allés aux États‑Unis parce qu’ils ne pouvaient pas obtenir un visa de visiteur pour le Canada à partir du Panama. Ils n’ont pas demandé l’asile durant leur séjour aux États‑Unis.

 

[14]           Le 5 octobre 2009, les demandeurs ont reçu un visa de visiteur du consulat canadien à New York pour venir au Canada. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 9 octobre 2009.

 

[15]           Les demandeurs ont demandé l’asile le 3 décembre 2009.

 

[16]           Le 28 septembre 2012, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs au Canada, et c’est cette demande qui est visée par la présente présentée à la Cour.

 

IV. La décision à l’examen

[17]           La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs le 28 septembre 2012.

 

[18]           La SPR a d’abord conclu que les demandeurs étaient tous des résidents permanents (ou des citoyens) du Panama et que, par conséquent, ils jouissaient de tous les droits fondamentaux liés à la nationalité au Panama.

 

[19]           La SPR a appliqué le critère énoncé dans le jugement Shamlou c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1995), 103 FTR 241, 32 Imm LR (2d) 135, pour déterminer si les demandeurs jouissaient des droits fondamentaux liés à la nationalité au Panama : a) le droit d’y retourner; b) le droit d’y travailler librement; c) le droit d’y étudier; et d) le droit d’avoir accès à tous les services sociaux du Panama (au paragraphe 35).

 

[20]           La SPR a conclu que les demandeurs respectaient ces critères. En conséquence, la SPR a statué que les demandeurs ne pouvaient, sur la base de leur citoyenneté chinoise, demander l’asile au Canada. Leur statut au Panama les empêchait de présenter une telle demande en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés.

 

[21]           Lorsqu’elle a conclu à l’exclusion des demandeurs, la SPR a également conclu que le témoignage du demandeur principal relativement à sa crainte de persécution au Panama n’était pas crédible. Plus particulièrement, la SPR a fait remarquer que le demandeur principal n’avait fait aucune démarche pour obtenir les rapports de police permettant de corroborer ses prétentions concernant son vécu au Panama. En outre, il est demeuré au Panama pendant près d’un après l’incident, et il n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis lorsqu’il y a séjourné tout juste avant d’arriver au Canada. Selon la SPR, ces facteurs minaient tous la crédibilité du demandeur quant à une crainte de persécution.

 

[22]           Compte tenu de cette conclusion, et en l’absence d’éléments de preuve convaincants établissant un lien entre les crimes allégués et la race des demandeurs, la SPR a statué que les demandeurs n’étaient pas exposés à un risque plus grand d’être victimes de criminalité que la population générale du Panama. La SPR a conclu que les demandeurs avaient simplement été les victimes d’attaques criminelles aléatoires.

 

[23]           La SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État au Panama. La SPR a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que les demandeurs n’obtiendraient pas la protection de l’État au Panama parce qu’ils étaient Chinois, ni pour aucun autre motif visé par la Convention.

 

[24]           Malgré les conclusions de la SPR concernant l’exclusion des demandeurs en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, la SPR a également conclu que les demandeurs n’avaient pas non plus établi de manière suffisamment convaincante qu’il y aurait une possibilité sérieuse qu’ils soient victimes de persécution ou soient l’objet de traitements ou de peines cruels et inusités ni qu’ils seraient exposés au risque d’être soumis à la torture s’ils étaient renvoyés en Chine.

 

V. Questions en litige

[25]           (1) La conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs devraient être exclus en vertu de la section E de l’article premier de la Convention est‑elle raisonnable?

(2) La conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs auraient pu bénéficier de la protection de l’État est‑elle raisonnable?

 

VI. Dispositions législatives pertinentes

[26]           Les dispositions suivantes de la LIPR sont pertinentes :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97.      (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Note marginale : Exclusion par application de la Convention sur les réfugiés

 

98. La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97.      (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

Exclusion – Refugee Convention

 

 

98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

[27]           La disposition suivante de la Convention sur les réfugiés est également pertinente :

1E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.

1E. This Convention shall not apply to a person who is recognized by the competent authorities of the country in which he has taken residence as having the rights and obligations which are attached to the possession of the nationality of that country.

 

VII. Norme de contrôle

[28]           La question de savoir si des faits donnent lieu à une exclusion en vertu de la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés et de l’article 98 de la LIPR est une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Ramirez‑Osorio c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 461; Fonnoll c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1461).

 

[29]           La question de la protection de l’État est également une question mixte de fait et de droit, susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Ruszo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 1004).

 

VIII. Thèses des parties

[30]           Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’ils étaient visés par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés. Les demandeurs soutiennent que leur crainte de persécution est manifestement liée à leur race, et qu’ils seront persécutés s’ils sont renvoyés au Panama. Ils soutiennent que la SPR disposait d’éléments de preuve documentaire indiquant que les Chinois sont plus souvent ciblés que les autres par les criminels et qu’ils subissent de la persécution au Panama.

 

[31]           Les demandeurs soutiennent également que la conclusion de la SPR selon laquelle ils pouvaient bénéficier d’une protection de l’État suffisante au Panama a été tirée sans prendre convenablement en compte les éléments de preuve documentaire.

 

[32]           Le défendeur soutient que la SPR n’a pas conclu à tort que les demandeurs étaient visés par l’exclusion prévue à la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, puisque leurs allégations contre le Panama ont été jugées non crédibles et qu’elles n’étaient pas étayées par la preuve documentaire. Le défendeur affirme qu’il était donc loisible à la SPR de conclure que les demandeurs n’avaient pas établi un lien entre le fait qu’ils ont été victimes d’actes de violence et leur race.

 

[33]           Le défendeur soutient que la preuve documentaire versée au dossier ne démontre pas que les criminels ciblent les Chinois parce qu’ils sont Chinois, mais plutôt parce qu’ils sont des commerçants perçus comme aisés. En outre, le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas établi comment ils avaient été personnellement exposés à la persécution en raison de leur race; les éléments de preuve relatifs à leur expérience personnelle portent à croire qu’ils ont été victimes d’actes de violence pour des motifs d’ordre économique.

 

[34]           Enfin, le défendeur soutient que la conclusion de la SPR concernant la protection de l’État est raisonnable puisque les éléments de preuve au dossier démontrent que la police a mené une enquête avec célérité à la suite de chacune des plaintes des demandeurs. En outre, les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve pour démontrer que les Chinois au Panama étaient plus souvent victimes de la criminalité en comparaison avec la population générale.

 

IX. Analyse

(1) La conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs devraient être exclus en vertu de la section E de l’article premier de la Convention est‑elle raisonnable?

 

[35]           Pour qu’un demandeur soit visé par la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés, il doit avoir : le droit de retour, le droit de travailler, le droit d’étudier et un plein accès aux services sociaux dans le pays où il a établi sa résidence.

 

[36]           En l’espèce, la preuve non contredite démontre que les demandeurs ont le droit de retourner et de travailler au Panama; ils ont présenté à la SPR des permis de travail d’une durée de validité indéterminée et des cartes d’électeur. En conséquence, les demandeurs n’ont formulé aucun argument (ni présenté aucun élément de preuve) quant à savoir si on leur avait refusé ces droits ou le droit d’étudier ou d’avoir accès aux services sociaux.

 

[37]           Il incombait aux demandeurs de démontrer qu’ils ne jouissaient pas des droits et des obligations des ressortissants du Panama. En l’absence de tout élément de preuve indiquant qu’il ne pouvait être satisfait aux critères susmentionnés, la Cour conclut qu’il était loisible à la SPR de conclure que la section E de l’article premier de la Convention sur les réfugiés s’appliquait aux demandeurs.

 

(2) La conclusion de la SPR selon laquelle les demandeurs auraient pu bénéficier de la protection de l’État est‑elle raisonnable?

 

[38]           Il est bien établi en droit qu’en l’absence d’un effondrement total de l’appareil étatique, il devrait être présumé que l’État est capable de protéger ses citoyens (Ruszo, précité, au paragraphe 29).

 

[39]           Ainsi que le juge Rennie l’a observé dans le jugement Sow, précité :

[9]        On peut présumer que, dans un pays démocratique, l’État peut protéger ses propres citoyens. C’est au demandeur qu’il incombe de réfuter cette présomption et de démontrer, par une preuve « claire et convaincante », l’incapacité de l’État d’assurer la protection (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 RCS 689, au paragraphe 50; Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, aux paragraphes 43 et 44; Zepeda c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 491, au paragraphe 13).

 

[40]           Pour réfuter la présomption relative à la protection de l’État, le demandeur doit s’acquitter d’un lourd fardeau de preuve en présentant une preuve du caractère insuffisant de la protection de l’État. La qualité de la preuve qui est requise pour réfuter cette présomption doit être fiable et être d’un niveau suffisant (Lozada, précité).

 

[41]           En l’espèce, les éléments de preuve documentaire dont disposait la SPR étaient clairs : le Panama est une démocratie dotée d’une force policière et d’un système judiciaire fonctionnels, quoique peut‑être imparfaits.

 

[42]           La SPR a donné aux demandeurs plusieurs possibilités de présenter des éléments de preuve qui étaieraient leurs allégations selon lesquelles le Panama ne pouvait les protéger contre la persécution ou n’était pas disposé à le faire. Cependant, les demandeurs n’ont pas présenté des éléments de preuve suffisants pour réfuter la présomption relative à la protection de l’État.

 

[43]           Les éléments de preuve dont disposait la SPR établissent clairement que la police est intervenue à la suite des incidents allégués par les demandeurs : elle a inspecté les lieux, posé des questions, pris des notes et, dans certains cas, a même demandé aux demandeurs d’examiner des photos de suspects pour tenter d’identifier leurs assaillants. La Cour est d’avis qu’il s’agit là de mesures dont on s’attendrait raisonnablement de la part de représentants des forces de l’ordre qui interviennent à la suite d’un crime.

 

[44]           Le fait de ne pas avoir produit un rapport de police, en soi, ne démontre pas que la police a été inefficace ou inactive dans l’affaire; il semblerait, au contraire, que les policiers aient tenté de trouver un moyen d’identifier les assaillants.

 

[45]           En l’absence de preuves pertinentes, fiables et convaincantes de la réticence ou de l’incapacité de l’État à protéger les demandeurs, il était loisible à la SPR de conclure que la présomption relative à la protection de l’État n’a pas été réfutée (Carillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 RCF 636, au paragraphe 30).

 

[46]           Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que la décision de la SPR appartient aux issues possibles raisonnables et acceptables.

 

[47]           Cette conclusion est suffisante pour statuer sur la présente demande de contrôle judiciaire. La Cour estime donc qu’il n’est pas nécessaire de traiter des allégations des demandeurs concernant les conclusions de la SPR au sujet de leur crainte de persécution en Chine.

 

X. Conclusion

[48]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée.

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire des demandeurs est rejetée, et il n’y a aucune question de portée générale à certifier.

 

 

                                                                                                            « Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM‑10862‑12

 

INTITULÉ :

KUN KWAN GAO, RUNJIN XIAN, ANTONIO GAO SEN, ROBERTO GAO SEN, ROSA GAO SEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            le 27 février 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 28 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

Georgina Murphy

 

pour les demandeurs

 

Stephen Jarvis

 

pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour les demandeurs

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

 

pour le défendeur

 

 

 

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