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Date : 20140227


Dossiers :

IMM-2719-13

IMM-2716-13

IMM-2718-13

IMM-2722-13

 

Référence : 2014 CF 192

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 27 février 2014

En présence devant monsieur le juge Boivin

Dossier :

IMM-2719-13

ENTRE :

SUADA ADEN MOHAMED

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

Dossier :

IMM-2716-13

 

ET ENTRE :

NIMA MOHAMED ARAB

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

Dossier :

IMM-2718-13

 

ET ENTRE :

HODAN MOHAMED ARAB

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

Dossier :

IMM-2722-13

 

ET ENTRE :

YONIS MOHAMED ARAB

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Les quatre présentes demandes de contrôle judiciaire concernent quatre décisions en date du 25 mars 2013 par lesquelles un agent des visas de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a refusé les demandes de résidence permanente présentées par les demandeurs au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. L'agent des visas a rejeté les quatre demandes, car il estimait que les demandeurs n’avaient pas démontré qu'ils avaient raison de craindre d'être persécutés ou qu'ils seraient sérieusement touchés par la situation qui existe en Somalie.

 

Contexte factuel

[2]               Suada Aden Mohamed (la demanderesse principale), son fil Yonis Mohamed Arab et ses deux filles Nima Mohamed Arab et Hodan Mohamed Arab, (les demandeurs), sont des citoyens de la Somalie. Ils vivent en Arabie Saoudite en vertu d'un parrainage privé.

 

[3]               Les quatre demandeurs ont présenté, à l'Ambassade du Canada à Abu Dhabi, une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières. Ils ont présenté leurs demandes séparément, mais celles‑ci reposent sur les mêmes faits et sur le témoignage de la demanderesse principale. Ils affirment que l'époux de la demanderesse principale – et père des trois autres demandeurs – a été assassiné par l'Al‑Shabaab et ils craignent de retourner en Somalie.

 

[4]               Le 17 mars 2013, Timothy Lee, premier secrétaire à l'Ambassade du Canada à Abu Dhabi (l’agent des visas) a reçu la demanderesse principale en entrevue à Riyad, en Arabie saoudite. Un interprète du nom de Malcolm Alidja Melmony, dont les services avaient été retenus par la demanderesse principale (Dossier du tribunal, à la p. 5), a servi d'interprète de l'anglais à l'arabe. Les notes versées au STIDI indiquent que [traduction] « l'intéressée ne comprenait pas très bien l'arabe et elle a demandé qu'un de ses enfants soit présent ». On a accédé à sa demande et son fils Yonis, qui est également un des demandeurs en l'espèce, a aidé la demanderesse à comprendre l'interprète. Les notes versées au STIDI ajoutent que, au début de l'audience, l'agent [traduction] « a confirmé que l'intéressée et l'interprète se comprenaient bien ».

 

[5]               L’agent des visas a rendu sa décision le 25 mars 2013.

 

Décision contestée

[6]               Dans des lettres individuelles datées du 25 mars 2013, l'agent des visas a informé chacun des demandeurs que, selon lui, ils n’avaient pas démontré qu'ils avaient raison de craindre d'être persécutés ou qu'ils étaient ou continueraient à être gravement touchés par la situation qui existe en Somalie.

 

[7]               Après avoir résumé les dispositions législatives applicables en l'espèce, l'agent des visas a mentionné que les demandeurs n'étaient jamais allés en Somalie pour des raisons de sécurité. Il a également relevé que, même s'ils affirmaient que l'époux de la demanderesse principale et père des autres demandeurs avait été tué par l'Al‑Shabaab, les demandeurs n'avaient avancé aucune raison pour expliquer son décès et que l'identité des assassins n'avait pas été établie.

 

Questions en litige

[8]               La présente affaire soulève les questions suivantes :

1.            Le défendeur a‑t‑il manqué à l'équité procédurale en refusant aux demandeurs le droit à un interprète?

2.            L'agent des visas a‑t‑il appliqué de façon raisonnable les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ou les renseignements pertinents portant sur la situation au pays?

 

Dispositions législatives applicables

[9]               Les dispositions suivantes de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) sont pertinentes dans le cas qui nous occupe :

PARTIE 2

 

PROTECTION DES RÉFUGIÉS

 

Section 1

 

Notions d’asile, de réfugié et de personne à protéger

 

 

[…]

 

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention – le réfugié – la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

PART 2

 

REFUGEE PROTECTION

 

Division 1

 

Refugee Protection, Convention Refugees and Persons in Need of Protection

 

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

[10]           Les dispositions suivantes du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) sont également pertinentes dans le cas qui nous occupe :

PARTIE 8

 

CATÉGORIES DE RÉFUGIÉS

 

Section 1

 

Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières, personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières et résidents temporaires protégés

 

[…]

 

Dispositions générales

 

Exigences générales

 

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

 

[…]

 

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

 

[…]

 

Réfugiés au sens de la Convention outre-frontières

 

[…]

 

Qualité

 

 

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

 

[…]

 

Catégorie de personnes de pays d’accueil

 

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

 

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

 

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

PART 8

 

REFUGEE CLASSES

 

 

Division 1

 

Convention Refugees Abroad, Humanitarian-protected Persons Abroad and Protected Temporary Residents

 

 

 

 

General

 

General requirements

 

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

 

 

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

 

 

Convention Refugees Abroad

 

 

Member of Convention refugees abroad class

 

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

 

Member of country of asylum class

 

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

Norme de contrôle

[11]           Les questions d'équité procédurale sont susceptibles de contrôle en tant que questions de droit et il n'y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard des choix procéduraux du décideur (Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, aux paragraphes 100, 102 et 103, [2003] ACS no 28).

 

[12]           La question de savoir si l'intéressée appartient à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières est une question mixte de fait et de droit qui est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable (Nabizadeh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 365, au paragraphe 28, [2012] ACS no 406 (QL); Kamara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 785, au paragraphe 19, [2008] ACF no 986 (QL) [Kamara]).

 

Analyse

[13]           Les demandeurs soutiennent que la formule d'interprétation à trois qui a été retenue lors de l’entrevue a créé de la confusion dans un processus qui était déjà fort propice à ce que des malentendus surviennent, compte tenu surtout des capacités linguistiques du fils de la demanderesse principale. Ce dernier a reçu l'ordre de ne pas aider sa mère à comprendre l'interprète, de sorte qu'il n’a pas été en mesure de transmettre à sa mère certains renseignements utiles. Comme l'obligation d'agir avec équité exige que l'interprétation soit fidèle, compétente, impartiale et concomitante, la méthode retenue par l'agent des visas constituait un manquement à l'équité procédurale et il n'était pas nécessaire de démontrer l'existence d'un préjudice réel (Mohammadian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 191, [2001] 4 CF 85). Les demandeurs affirment également qu'en permettant ce type d'interprétation à trois et en ne s'assurant pas que le membre de la famille servant de second interprète connaissait parfaitement la langue tant de l'intervieweur que de la demanderesse, le défendeur n'a pas respecté ses propres directives et pratiques (observation des demandeurs, aux paragraphes 17 à 22). Dans ces conditions, le demandeur affirme que l'agent des visas n'aurait pas dû poursuivre l'entrevue (Faiva c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (CAF), [1983] ACF no 224).

 

[14]           Toutefois, après avoir examiné le dossier, la Cour ne peut se rallier à l'argument des demandeurs suivant lequel l'agent des visas a manqué à l'équité procédurale. D'ailleurs, la demanderesse principale n'a jamais demandé que l'interprète qu'elle avait elle-même choisi soit remplacé, mais bien que son fils Yonis l'accompagne et l'aide au besoin. L'agent des visas a accédé à cette demande pour des raisons d'ordre pratique. Rappelons que, dans le cas qui nous occupe, la demande d'accommodement a été faite à l'initiative de la demanderesse principale. Qui plus est, la demanderesse principale n'a jamais mentionné au cours de l'entrevue qu'elle avait du mal à suivre le déroulement de l'audience devant l'agent des visas.

 

[15]           Les notes versées au STIDI confirment qu'à l'ouverture de l'audience, l'agent des visas a fait observer que la demanderesse principale et l'interprète se comprenaient l'un l'autre. Dans son affidavit, l'agent des visas qui a mené l'entrevue a déclaré que le fils de la demanderesse principale [traduction] « se tenait coi la plupart du temps » (affidavit de Timothy Lee, au paragraphe 6). Dans la déclaration qu'il a faite sous serment, l’agent des visas a également confirmé qu'il s'était assuré que la demanderesse le comprenne bien avant de commencer l'entrevue et qu'il avait insisté pour lui dire qu'elle pouvait l'interrompre en tout temps si elle ne comprenait pas une question (affidavit de Timothy Lee, aux paragraphes 7 et 8). La Cour a du mal à trouver au dossier des éléments de preuve permettant de penser que la mesure d'accommodement accordée par l'agent en réponse à la demande de la demanderesse principale a pu causer un préjudice aux demandeurs. L'affidavit souscrit par Abdi-Khadir Osman Irbrahim et déposé par les demandeurs demeure vague et n'a pas convaincu la Cour que l'interprétation pêchait par un manque de qualité. La Cour accorde peu de valeur probante à cet affidavit. La Cour est par conséquent d'avis que la preuve n'appuie pas l'argument qu'un manquement à l'équité procédurale a été commis.

 

[16]           Les demandeurs affirment également que l’agent des visas a commis une erreur susceptible de contrôle en ne tenant pas compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe et dans la façon dont il a évalué la situation en Somalie. La Cour n'est pas de cet avis.

 

[17]           L'agent des visas n'a pas commis d'erreur dans son examen des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe ou dans le fait qu'il n'a pas posé de question se rapportant à la situation de la demanderesse principale en tant que femme, étant donné que la demande d'asile des demandeurs n'était pas fondée sur le sexe. De plus, les demandeurs n'ont fourni aucun indice permettant de penser que l'agent aurait dû poser de telles questions ou que celles‑ci auraient pu avoir un effet quelconque sur les conclusions tirées par l'agent des visas. De plus, les arguments invoqués lors de l'audience qui s'est déroulée devant notre Cour en ce qui concerne le fait que les trois demanderesses seraient exposées à un risque, ne faisaient pas partie des arguments écrits des demandeurs.

 

[18]           La Cour est d'accord avec les demandeurs pour dire que les renseignements sur la situation en Somalie cités par les demandeurs confirment que, dans l'ensemble, la situation est difficile en Somalie. Ces renseignements ne traitent cependant pas expressément des menaces auxquelles les ressortissants somaliens seraient exposés lorsqu'ils reviennent en Somalie. De plus, les renseignements en question ne contredisent pas la conclusion de l'agent des visas suivant laquelle les demandeurs n'avaient pas présenté suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer le bien‑fondé de leur crainte de persécution. La principale conclusion de l'agent des visas était que les demandeurs n'avaient fourni aucune raison pour expliquer pourquoi l'époux de la demanderesse principale avait été assassiné ni pourquoi il intéressait Al‑Shabaab. Il ressort par ailleurs du dossier que l'agent des visas a posé lors de l'entrevue de nombreuses questions au sujet des risques (p. ex., au sujet de la cause et des personnes responsables du décès de l'époux de la demanderesse principale (dossier du tribunal, à la page 6). La demanderesse principale ignorait l'identité des assassins de son mari et la raison du décès de ce dernier, mais avançait l’hypothèse qu'il s'agissait d'Al‑Shabaab, étant donné qu'il s'agit du groupe qui est responsable des violences en Somalie.

 

[19]           La preuve versée au dossier ne permet pas de penser que la conclusion de l'agent des visas était déraisonnable et la Cour n'est pas d'accord avec les demandeurs pour dire que l'agent des visas a commis une erreur en concluant qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer le bien‑fondé de leur crainte de persécution.

[20]           Pour tous ces motifs, la Cour estime que la décision de l'agent des visas était raisonnable, étant donné qu'elle « appartient aux issues possibles acceptables au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). L'intervention de la Cour n'est pas justifiée et les quatre demandes seront rejetées.

 

[21]           L'avocat des demandeurs a proposé la question suivante à certifier :

Lorsque l'agent des visas chargé de statuer sur une demande d'appartenance à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre‑frontières ou sur une demande d’appartenance à la catégorie des personnes protégées à titre humanitaire outre‑frontières manque à l'obligation d'équité à laquelle il est tenu envers le demandeur :

a)      La décision doit‑elle être annulée même lorsque la réparation serait vraisemblablement futile, du moment où l'agent des visas n'est pas tenu par la loi de rejeter la demande en cas de réexamen;

b)      ou la décision peut‑elle être maintenue dès lors que le manquement à l'équité procédurale n'a pas joué un rôle déterminant dans la décision et que celle‑ci demeure dans l'ensemble raisonnable, si l'on fait abstraction des éléments touchés par le manquement en question?

 

[22]           Compte tenu de la conclusion tirée par la Cour et du fait que la question dont on propose la certification est une question factuelle à laquelle on ne peut répondre qu'au cas par cas, il ne s'agit pas d'une question grave de portée générale qui permettrait de trancher la présente affaire. La Cour refuse donc de certifier la question proposée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.      Les quatre demandes sont rejetées;

2.      Aucune question n’est certifiée;

3.      Une copie de la présente décision sera versée aux trois autres dossiers connexes – IMM‑2716‑13, IMM‑2718‑13 et IMM‑2722‑13.

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIERS :

                                                            IMM-2719-13, IMM-2716-13,

IMM-2718-13 ET IMM-2722-13

 

DOSSIER :

IMM-2719-13

 

INTITULÉ :

SUADA ADEN MOHAMED c

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM-2716-13

 

INTITULÉ :

NIMA MOHAMED ARAB c

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM-2718-13

 

INTITULÉ :

HODAN MOHAMED ARAB c

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM-2722-13

 

INTITULÉ :

YONIS MOHAMED ARAB c

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

                                                            Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

                                                            LE 17 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE BOIVIN

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 27 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

David Matas

POUR LES demandeurS

 

Alexander Menticoglou

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet de David Matas

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LES demandeurS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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