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Date : 20140204


Dossier :

T-1062-13

 

Référence : 2014 CF 127

Ottawa (Ontario), le 4 février 2014

En présence de monsieur le juge Boivin

 

Dossier :

T-1062-13

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

Demandeur

Et

DANIEL BÉLANGER

 

Défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Le ministre du Revenu national (le demandeur) sollicite une ordonnance en vertu des Règles 466 et 467 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles) déclarant M. Daniel Bélanger (le défendeur) coupable d’outrage au tribunal.

 

[2]               L’instance devant cette Cour consiste en une audience permettant à Daniel Bélanger d’entendre la preuve de l’acte de l’outrage au tribunal qui lui est reproché et d’être prêt à présenter une défense.

Les faits

[3]               Le 3 mars 2013, le demandeur a signifié sept (7) demandes de renseignements à Daniel Bélanger.

 

[4]               La demande a été effectuée en vertu de l’alinéa 231.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, SRC 1985, ch 1 (5e suppl.) (la Loi), qui prévoit ce qui suit:

Enquêtes

 

231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :

 

a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

 

[…]

Inspections

 

231.1 (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act,

 

a) inspect, audit or examine the books and records of a taxpayer and any document of the taxpayer or of any other person that relates or may relate to the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or to any amount payable by the taxpayer under this Act, and

 

 

[5]               Les demandes de renseignements visaient les contribuables suivants :

         Daniel Bélanger personnellement pour les années d’imposition 2009, 2010 et 2011 ;

 

         L’organisme de charité Je me prends en main, dont le défendeur est président, pour la période du 1er septembre 2009 au 31 août 2011 ;

 

         Services conseils Daniel Bélanger, CA inc., dont le défendeur est l’unique actionnaire et administrateur, pour les exercices se terminant le 30 septembre 2010 et le 30 septembre 2011 ;

 

         Gestion Morchibel inc., dont le défendeur est l’unique actionnaire et administrateur, pour les années d’imposition 2010 et 2011.

 

[6]               Les demandes de renseignements du 3 mars 2013 laissaient au défendeur trente (30) jours pour remettre au vérificateur la documentation suivante :

         Pour Daniel Bélanger : relevés bancaires et de cartes de crédit, contrats relatifs aux actifs, contrats d’assurances, contrats d’emprunts bancaires et de placements, déclaration de revenus pour l’année d’imposition 2009, reçus pour dons de charité relatives aux déclarations de revenus pour les années 2009, 2010, 2011 ;

 

         Pour Je me prends en main : livres et registres de l’organisme, pièces justificatives, documents bancaires, tout autre contrat ou registre relatif à l’organisme ;

 

         Pour Services conseils Daniel Bélanger, CA, inc. : livres et registres, pièces justificatives, documents bancaires, contrats d’assurances et tout autre registre relatif à la société.

 

[7]               Le 4 avril 2013, le défendeur a transmis certains documents au demandeur, mais non la totalité des éléments exigés dans les demandes du 3 mars 2013 :

         Pour Daniel Bélanger : contrats d’assurance-vie ;

 

         Pour Je me prends en main : divers reçus, extraits de comptabilité, contrats d’assurance-vie dont les assurés sont Luc Cauchon et Annie Bissonnette ;

 

         Pour Services conseils Daniel Bélanger, CA, inc. : explications diverses concernant les travaux en cours, les registres d’action et les administrateurs.

 

[8]               Le 17 avril 2013, le demandeur a mis Daniel Bélanger en demeure de se conformer en totalité aux demandes de renseignements. Le défendeur n’a pas fourni de réponse et ne s’y est pas conformé.

[9]               Le 14 juin 2013, le demandeur a déposé une requête afin d’obtenir une ordonnance de cette Cour en vertu de l’article 231.7 de la Loi ordonnant au défendeur de se conformer en totalité aux sept (7) demandes de renseignements du 3 mars 2013.

 

[10]           Le 11 juillet 2013, Daniel Bélanger a comparu devant la Cour fédérale en présence du demandeur.

 

[11]           Le 12 juillet 2013, le juge Yves de Montigny de cette Cour a rendu l’ordonnance suivante :

ORDONNE à Daniel Bélanger de se conformer en totalité aux sept (7) demandes de renseignements qui lui ont été signifiées le 3 mars 2013 et de transmettre au ministre du Revenu national :

      Tous les documents (à l’exception des relevés de cartes de crédit) le ou avant le 19 juillet 2013; et

      Tous les relevés de cartes de crédit le ou avant le 12 septembre 2013;

à l’exception des documents qui ont déjà été transmis par Daniel Bélanger le 4 avril 2013;

LE TOUT. , avec dépens de 500,00 $ en faveur du demandeur.

 

[12]           Le 15 juillet 2013, le défendeur a appelé la procureure du demandeur afin de l’informer qu’il fournirait sous peu la totalité des documents demandés, hormis les relevés de cartes de crédit qui exigeaient un délai supplémentaire de soixante (60) jours.

 

[13]           Le 21 novembre 2013, le demandeur s’est adressé à cette Cour afin d’obtenir une ordonnance ex parte enjoignant au défendeur de comparaître devant un juge de cette Cour pour outrage au tribunal.

[14]           Le 3 décembre 2013, le protonotaire Morneau de cette Cour a rendu une ordonnance dans laquelle il ordonnait entre autres au défendeur de comparaître devant un juge de cette Cour le 23 janvier 2014 à Québec. L’ordonnance prévoyait également que le défendeur devra être prêt à entendre la preuve de son défaut de s’être conformé à l’ordonnance du 12 juillet 2013 du juge de Montigny, à présenter une défense par rapport à l’acte reproché et à faire des représentations sur la peine appropriée, s’il était reconnu coupable d’outrage au tribunal.

 

[15]           Daniel Bélanger a comparu devant cette Cour le 23 janvier 2014 en présence du demandeur.

 

Question en litige

[16]           Daniel Bélanger est-il coupable d’outrage au tribunal pour ne pas s’être conformé à l’ordonnance du juge de Montigny? Dans l’affirmative, quelle est la peine applicable?

 

[17]           Les dispositions applicables en l’espèce soit les règles 466 à 472 des Règles des Cours fédérales sont reproduites à l’annexe A.

 

La preuve

[18]           Les parties ont livré des témoignages devant cette Cour.

 

            Jamil Jalbert

[19]           M. Jamil Jalbert a témoigné pour le demandeur. M. Jalbert est vérificateur à l’Agence du revenu du Canada. Il a expliqué que le 11 juillet 2013 lors de l’audience devant le juge de Montigny il était présent ainsi que Daniel Bélanger. Ce dernier ne s’est pas opposé à la demande. Il a témoigné que Daniel Bélanger avait connaissance de l’ordonnance.

[20]           Suite à l’ordonnance du juge de Montigny du 12 juillet 2013, Daniel Bélanger fournissait au demandeur une liste de documents généraux le 19 juillet 2013 (P-1; Pièce M au soutien de l’affidavit de Jamil Jalbert). M. Jalbert a témoigné que cette liste était incomplète. Le 22 juillet 2013, Daniel Bélanger faisait parvenir un courriel avec trois (3) pièces jointes (P-2). Le 3 septembre 2013, M. Jalbert laisse un message sur la boîte vocale de Daniel Bélanger. Devant le silence de Daniel Bélanger, M. Jalbert signifie par huissier un inventaire de documents manquants (Pièce N au soutien de l’affidavit de Jamil Jalbert).

 

[21]           Après quelques correspondances, le défendeur a contacté le demandeur le 11 septembre 2013 pour l’informer qu’il avait désormais en main la totalité des documents de Je me prends en main et de Services conseils Daniel Bélanger, CA, inc. Daniel Bélanger a également informé le demandeur que ce dernier pourrait obtenir les talons de chèques directement des institutions bancaires et que les contrats d’automobile, d’assurance, de financement et de crédit n’étaient pas pertinents. M. Jalbert laisse un message le 12 septembre 2013, un autre le 23 octobre et un puis un autre le 24 octobre 2013. 

 

[22]           M. Jalbert a réussi à parler à Daniel Bélanger le 1er novembre 2013. Ce dernier s’engage à rappeler M. Jalbert le 4 novembre 2013. M. Jalbert attendra en vain son appel. Daniel Bélanger laissera un message plus d’un mois plus tard, le 23 décembre 2013. Entre-temps, devant la situation et en l’absence d’information, M. Jalbert effectue des demandes péremptoires auprès de certaines institutions financières afin de recevoir certains documents notamment des relevés de comptes bancaires et de cartes de crédit (P-3).

 

[23]           Ainsi, M. Jalbert a fait valoir que Daniel Bélanger, pendant les mois qui ont suivi l’ordonnance du juge de Montigny, a semblé « distiller » l’information et n’a pas entièrement collaboré afin de remettre au demandeur tous les documents visés par l’ordonnance. En contre-interrogatoire, sur la question des autorisations bancaires que le défendeur aurait pu signer afin de permettre au demandeur « d’aller directement à l’institution financière », M. Jalbert a réitéré que l’ordonnance du juge de Montigny était claire et qu’il revenait au défendeur de fournir les documents. 

 

Daniel Bélanger

[24]           M. Daniel Bélanger est comptable agrée de profession. Il est présentement sans emploi. Lors de son témoignage, il a indiqué qu’il considérait que certains documents exigés ne sont pas pertinents et que, de toute façon, le demandeur pouvait obtenir les documents qu’il désirait par autorisation.

 

[25]           Il a de plus affirmé lors de son témoignage qu’il n’a pas remis certains documents tels les relevés bancaires car l’obtention des documents engageait des frais et qu’il n’avait pas la capacité de payer. En contre-interrogatoire il a admis qu’il ne s’était pas informé du coût relié à l’obtention de ces relevés auprès de toutes les institutions bancaires. Il a également acquiescé que les documents aurait pu être obtenus via le site internet des institutions bancaires.

 

Analyse

[26]           L’alinéa 466b) des Règles prévoit qu’une personne est coupable d’outrage au tribunal si elle désobéit à une ordonnance de la Cour. Une déclaration de culpabilité dans les cas d’outrage au tribunal doit s’appuyer sur une preuve hors de tout doute raisonnable. Le fardeau repose sur les épaules du demandeur.

 

[27]           Dans une récente décision, Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) c Black Sun Rising Inc., 2013 CF 773 au paragraphe 7, [2013] ACF no 824 (QL), le juge Harrington a fait sien les propos de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Prescott-Russell Services for Children and Adults c G (N) (2006), 82 O.R. (3d) 686 qui résume le critère de l’outrage en matière civile :

[7] …

[TRADUCTION] Les critères applicables à une conclusion d'outrage au tribunal sont bien établis en droit. Il s'agit, en fait, d'un critère à trois volets. Premièrement, l'ordonnance qui n'a pas été respectée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit et ne doit pas être fait. Deuxièmement, la partie qui désobéit à l'ordonnance doit le faire délibérément et volontairement. Troisièmement, la preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'outrage a été commis. Tout doute doit clairement être tranché en faveur de la personne ou de l'entité qui a censément enfreint l'ordonnance.

[Citations omises.]

 

[28]           Dans la présente affaire, la preuve démontre que Daniel Bélanger a non seulement été informé de l’ordonnance du juge de Montigny mais qu’il en a accepté les termes le 11 juillet 2013 lors de l’audience. À sa face même, l’ordonnance du juge de Montigny est claire et sans équivoque.

 

[29]           Hormis une liste incomplète de documents remise par Daniel Bélanger, ce dernier n’a rien fourni à ce jour malgré les demandes répétées du demandeur. Daniel Bélanger n’a pas fourni devant cette Cour d’explications satisfaisantes et convaincantes qui pourraient expliquer le non-respect de l’ordonnance du juge de Montigny. La preuve démontre au contraire que Daniel Bélanger a plutôt cherché à gagner du temps en ne donnant pas suite à certains appels du demandeur. Ses manquements ne sont pas involontaires.

[30]           Même si certains documents ont été remis, il n’en demeure pas moins que Daniel Bélanger a bel et bien commis un outrage au tribunal en ne fournissant pas la totalité et en ne se conformant pas ainsi à l’ordonnance du juge de Montigny, dont il avait personnellement connaissance. La mise à jour des documents manquants est jointe en Annexe B.

 

[31]           La Cour note que les autorisations dont a fait référence Daniel Bélanger équivalent à modifier les termes de l’ordonnance et n’aurait pas, de toute façon, permis au demandeur d’avoir accès à tous les documents mentionnés dans l’ordonnance. Ainsi, si Daniel Bélanger désirait procéder de cette façon, il lui était loisible lors de l’audience du 11 juillet 2013 de le demander au juge de Montigny. La Cour note d’ailleurs que le juge de Montigny a accordé un délai supplémentaire pour fournir les informations reliées aux cartes de crédits.

 

[32]           En conséquence, et compte tenu de la preuve dont la Cour dispose, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que Daniel Bélanger est coupable d’outrage au tribunal.

 

Peine

[33]           La règle 472 des Règles des Cours fédérales prévoit la peine qui peut être imposées à une personne qui est reconnue d’outrage au tribunal :

Peine

 

472.  Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

 

a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

 

b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

 

c) qu’elle paie une amende;

 

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

 

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

 

f) qu’elle soit condamnée aux dépens.

 

Penalty

 

472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

 

 

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

 

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

 

(c) the person pay a fine;

 

(d) the person do or refrain from doing any act;

 

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and

 

(f) the person pay costs.

 

 

[34]           Dans la décision Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) c Marshall, 2006 CF 788 au paragraphe 16, [2006] ACF no 1008 (QL), le juge Kelen énumère les facteurs à considérer dans la détermination de la peine à prononcer pour outrage au tribunal dans le cadre de la procédure entreprise sous la Loi de l’impôt sur le revenu :

[16]  En résumé, les facteurs pertinents quant à la détermination de la peine dans un cas d’outrage au tribunal sont les suivants :

            i. Le but principal des sanctions imposées est d'assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin de maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice soit maintenue;

           ii. La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l'application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ».

        iii. Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour.

           iv. Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l'ordonnance (même après le manquement à l'ordonnance), des excuses ou l'acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction.

 

 

[35]           À la connaissance de la Cour, il s’agit de la première déclaration de culpabilité de Daniel Bélanger. Tel que mentionné précédemment, bien qu’il ait remis certains documents, il ne s’est pas conformé à l’ordonnance en n’en remettant pas la totalité. Daniel Bélanger est un comptable agréé de formation. La Cour peut en déduire qu’il est bien placé pour comprendre ses obligations fiscales. Bien qu’il ait été en communication avec le demandeur à certains moments depuis le 12 juillet 2013, il a également tenté de s’esquiver en ne retournant pas certains appels. Toutefois, et contrairement à certaines décisions sur lesquelles s’appuie le demandeur – i.e. Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) c Bjornstad, 2006 CF 818, [2006] ACF no 1086 (QL), – Daniel Bélanger s’est présenté à l’audience devant cette Cour le 23 janvier 2014. Il aurait pu remettre les documents, ce qui aurait joué en sa faveur. 

 

[36]           Cela étant et, en regard des circonstances de la présente affaire, la peine suggérée par le demandeur doit être modulée afin de rencontrer la réalisation de l’objectif principal qui est le respect de l’ordonnance du juge de Montigny. En l’espèce, à ce stade-ci, une amende s’impose pour une première déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal.

 

 


ORDONNANCE

LA COUR

DÉCLARE Daniel Bélanger coupable d’outrage à l’ordonnance du juge de Montigny, datée du 12 juillet 2013;

 

ORDONNE à Daniel Bélanger de se conformer à l’ordonnance exécutoire du juge de Montigny datée du 12 juillet 2013 dans les trente (30) jours de la présente ordonnance, en communiquant et en produisant les documents exigés dont l’inventaire est communiquée en pièce jointe à l’annexe B;

 

CONDAMNE Daniel Bélanger à payer une amende de 1,500.00 $ et des dépens adjugés sur une base avocat-client d’un montant de 2,500.00 $ payable dans les trente (30) jours de la date de la signification de la présente ordonnance, le paiement devant être fait à l’ordre du Receveur général du Canada.

 

 

 

« Richard Boivin »

Juge


 

Annexe A

 

 

Règles des Cours fédérales

 

PARTIE 12

 

EXÉCUTION FORCÉE DES

ORDONNANCES

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

[…]

 

ORDONNANCES POUR OUTRAGE

 

Outrage

 

466. Sous réserve de la règle 467, est

coupable d’outrage au tribunal quiconque :

a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;

 

b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;

 

c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;

 

d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;

 

e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine.

 

 

Droit à une audience

 

467. (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :

 

 

a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;

 

b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;

 

c) d’être prête à présenter une défense.

 

 

 

Requête ex parte

 

(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1).

 

Fardeau de preuve

 

(3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.

 

Signification de l’ordonnance

 

(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.

 

 

Outrage en présence d’un juge

 

468. En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait demandé de justifier son comportement.

 

Fardeau de preuve

 

469. La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

 

Témoignages oraux

 

470. (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.

 

Témoignage facultative

 

(2) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.

 

Assistance du procureur general

 

471. La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada dans les instances pour outrage au tribunal.

 

Peine

 

472. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

 

a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

 

b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

 

c) qu’elle paie une amende;

 

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

 

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

 

f) qu’elle soit condamnée aux dépens.

 

PART 12

 

ENFORCEMENT OF ORDERS

 

 

GENERAL

 

 

CONTEMPT ORDERS

 

Contempt

 

466. Subject to rule 467, a person is guilty of contempt of Court who

 

(a) at a hearing fails to maintain a respectful attitude, remain silent or refrain from showing approval or disapproval of the proceeding;

 

 

(b) disobeys a process or order of the Court;

 

(c) acts in such a way as to interfere with the orderly administration of justice, or to impair the authority or dignity of the Court;

 

(d) is an officer of the Court and fails to perform his or her duty; or

 

(e) is a sheriff or bailiff and does not execute a writ forthwith or does not make a return thereof or, in executing it, infringes a rule the contravention of which renders the sheriff or bailiff liable to a penalty.

 

Right to a hearing

 

467. (1) Subject to rule 468, before a person may be found in contempt of Court, the person alleged to be in contempt shall be served with an order, made on the motion of a person who has an interest in the proceeding or at the Court's own initiative, requiring the person alleged to be in contempt

 

(a) to appear before a judge at a time and place stipulated in the order;

 

(b) to be prepared to hear proof of the act with which the person is charged, which shall be described in the order with sufficient particularity to enable the person to know the nature of the case against the person; and

 

(c) to be prepared to present any defence that the person may have.

 

Ex parte motion

 

(2) A motion for an order under subsection (1) may be made ex parte.

 

 

Burden of proof

 

(3) An order may be made under subsection (1) if the Court is satisfied that there is a prima facie case that contempt has been committed.

 

Service of contempt order

 

(4) An order under subsection (1) shall be personally served, together with any supporting documents, unless otherwise ordered by the Court.

 

 

Contempt in presence of a judge

 

468. In a case of urgency, a person may be found in contempt of Court for an act committed in the presence of a judge and condemned at once, if the person has been called on to justify his or her behaviour.

 

 

Burden of proof

 

469. A finding of contempt shall be based on proof beyond a reasonable doubt.

 

 

Evidence to be oral

 

470. (1) Unless the Court directs otherwise, evidence on a motion for a contempt order, other than an order under subsection 467(1), shall be oral.

 

 

Testimony not compellable

 

(2) A person alleged to be in contempt may not be compelled to testify.

 

 

Assistance of Attorney General

 

471. Where the Court considers it necessary, it may request the assistance of the Attorney General of Canada in relation to any proceedings for contempt.

 

Penalty

 

472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

 

 

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

 

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

 

(c) the person pay a fine;

 

(d) the person do or refrain from doing any act;

 

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person's property be sequestered; and

 

(f) the person pay costs.

 

 

 

 


Annexe B

 

Pièce O – Documents manquants

 

Je me prends en main

  Comptabilité de l’exercice se terminant en août 2010 et 2011;

  Balance de vérification (inscrit « ci-joint » mais document introuvable);

  Je ne comprends pas l’explication de l’agenda ;

  Frais courus/dépense (pour un montant de 48 000 $ et de 96 000 $, explications sur la nature des frais et le détail);

  Reçu pour dons manquants 2009 : # 4, 5, 6, 8 et suivants;

  Reçu pour dons manquants 2010 : # 1,2,3,4,5,6,11 et suivants;

  Reçu pour dons manquants 2011 : # 1 à 14 et 16 et suivants;

  Reçu pour dons manquants des années 2009, 2010 et 2011 :   4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16 et suivants.

  États de compte fournis à Luc Cauchon.  (Si Je me prends en main a prêté de l’argent à Luc Cauchon alors, il doit lui fournir un document pour les intérêts, les montants décaissés ou le solde à payer);

 

Services conseils Daniel Bélanger, CA inc.

  Livre des minutes : Certificat d’actions, règlement, statuts de constitution (certificat de constitution et description du capital–actions);

  Toutes les pièces justificatives de dépenses (peu importe le montant et la nature de la dépense);

  Tous les relevés bancaires du 2009-11-25 (date de début de la société) au 2010-11-07 à l’exception de ceux de la Banque Nationale du Canada, compte # XX-XXX-23, du  8 novembre 2010 au 30 septembre 2011;

  Tous les relevés de la marge de crédit (S’il en a, il est inscrit sur le relevé bancaire le solde seulement);

  Tous les relevés de carte de crédit à l’exception de ceux de la Banque Nationale du Canada (MasterCard # XXXX XXXXXX XXX398) du 13 décembre 2010 au 30 septembre 2011.

  Talons de chèques ;

  La comptabilité de l’exercice se terminant le 30-09-2010 (Si la comptabilité de 2010 est faite par les régularisations, il faudrait que vous fournissiez le détail de la provenance de l’écriture (la compilation));

  Vous avez inscrit sur la feuille explicative la mention suivante : « seulement des taxes à recevoir pour Liste des comptes à payer et à recevoir ».  Or, il s’avère qu’il n’y a aucun compte à recevoir dans le bilan produit et seulement deux comptes à payer.  Vous devez soumettre le détail des comptes (montants et charges à payer);

  Taxes et impôts à payer (déclaration de revenus provinciale ou explications sur les impôts à payer);

  T5 et la résolution du dividende en 2010 ;

  Les états financiers (incluant les notes) ;

 

Daniel Bélanger

  Tous les relevés bancaires (incluant les comptes conjoints) à l’exception de :

o   Caisse Desjardins de Lévis, compte # XXX21, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et compte # XXX04, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011;

o   Caisse Desjardins du Cœur de Bellechasse : compte # XXX227, du 1er janvier 2009 au 14 juillet 2009;

o   Caisse Desjardins du Nord de la Beauce : compte # XXX87, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et compte conjoint # XXX42, du 5 juillet 2010 au 31 décembre 2011.

  Relevés de cartes de crédit (Sears, Visa Desjardins, MC Banque Nationale, Citibank MC, …) à l’exception de : Sears # XXXXXX-XXXX-XX471-8, du 20 février 2009 au 19 juin 2009;

  Tous les relevés de marge de crédit ou accord D (si applicable);

  Contrat d’achat de la voiture Versa Nissan;

  Contrat d’assurance maison et automobile;

  Copie papier de la déclaration 2009 (La déclaration n’est plus disponible à l’ARC);

 

Gestion Morchibel inc. (Gestion Morchibel)

Livres et registres

  Les données ou les livres comptables;

  États financiers;

  Livre de la société (livre des minutes) ;

  Écritures de régularisations ;

  Balances de verification;

  Registre des déplacements;

  Agenda des rendez-vous avec les clients;

  Tous les documents ayant servi à préparer les déclarations de revenus (chiffriers, feuilles de travail, …) ;

 

Pièces justificatives

  Pièces justificatives des ventes;

  Pièces justificatives des dépenses ;

  Pièces justificatives des achats et/ou des ventes d’actifs;

 

Documents bancaires

  Les contrats d’emprunt ou de placement;

  Les relevés bancaires et les relevés de carte de crédit;

  Les chèques retournés et les bordereaux de dépôts;

  Les conciliations bancaires;

 

Autres documents

  La liste des comptes à payer et à recevoir;

  Les contrats d’assurance;

  Tous les autres registres relatifs à la société;

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

 

DOSSIER :

T-1062-13

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

c DANIEL BÉLANGER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 23 janvier 2014

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LE JUGE BOIVIN

DATE DES MOTIFS :

                                                            Le 4 février 2014

COMPARUTIONS :

MÉLANIE BÉLEC

 

Pour le demandeur

 

DANIEL BÉLANGER

POUR LE DÉFENDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

 

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