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Date : 20140226


Dossier :

T-1471-13

 

Référence : 2014 CF 181

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Toronto (Ontario), le 26 février 2014

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

NINA KNEZEVIC

 

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Bien qu’il existe plusieurs critères selon la jurisprudence, il incombe au demandeur, qui doit satisfaire aux conditions prescrites pour acquérir la citoyenneté, de démontrer au moyen d'éléments de preuve objectifs qu'il a établi sa résidence au Canada. Notre Cour a jugé que les critères de la résidence doivent être appliqués de façon appropriée et cohérente. Une fois que l'établissement de la résidence a été démontré, le juge de la citoyenneté a le pouvoir discrétionnaire de déterminer lequel, du critère qualitatif ou du critère quantitatif, doit s'appliquer.

 

[2]               À moins que les circonstances ne justifient le choix de la méthode quantitative en matière d'acquisition de la citoyenneté, des absences prolongées du Canada au cours de la période minimum de résidence exigée pour pouvoir acquérir la citoyenneté vont à l’encontre de l'esprit de la loi exprimé par le législateur fédéral (Savarian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1117). Comme il a retenu le critère de la présence physique à la lumière des faits de l'espèce, le juge de la citoyenneté n'avait pas à tenir compte d'autres facteurs.

 

 

[3]               Le présent jugement fait suite à une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 4 juillet 2013 par laquelle un juge de la citoyenneté a refusé la demande de citoyenneté canadienne présentée par la demanderesse en vertu de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29.

 

[4]               La Cour estime que le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur susceptible de révision en rejetant la demande de citoyenneté de la demanderesse. Il ressort à l'évidence de sa décision que la demande a été rejetée sur le fondement des faits et du droit.

 

[5]               Le juge de la citoyenneté a déclaré dans les termes les plus nets que la demanderesse [traduction] « ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Selon l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, le demandeur est tenu d'avoir résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout dans les quatre ans ayant précédé la date de sa demande ».

 

[6]               De plus, le juge de la citoyenneté a écrit ce qui suit : [traduction] « pour satisfaire aux exigences de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté en matière de résidence, vous deviez fournir des documents supplémentaires. Malheureusement, les documents que vous avez présentés ne constituaient pas, à mon avis, une preuve satisfaisante de résidence au Canada. Je suis par conséquent arrivé à la conclusion que vous ne respectez pas le critère de résidence défini à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté ».

 

[7]               Le juge de la citoyenneté était tenu de donner de la disposition législative applicable une interprétation correcte. La Cour estime que le juge de la citoyenneté avait le pouvoir discrétionnaire de rejeter la demande de citoyenneté de la demanderesse sur le fondement de la preuve; or, après avoir examiné le dossier de la preuve, le juge a estimé qu'il n'était pas en mesure de déterminer à quelles dates la demanderesse avait été effectivement présente au Canada. Il était donc raisonnable de la part du juge, vu le dossier de la preuve, de rendre la décision qu'il a rendue.

 

[8]               La Cour estime que le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur. Par conséquent, l'appel est rejeté.

 

[9]               La demanderesse, qui est une citoyenne de la Serbie et de la Slovénie, est arrivée au Canada le 20 août 2004 et elle a obtenu la résidence permanente le 6 mars 2006. Elle a présenté une demande de citoyenneté le 18 juin 2009.

 

[10]           La demande présentée par la demanderesse démontrait que celle‑ci avait accumulé environ 1 330 jours de résidence au cours de la période en question. Dans sa demande de citoyenneté, elle a indiqué 234 jours « d'absence du Canada ». Toutefois, la même liste d'absences démontre que le nombre total de jours d'absence du Canada s'élève à 334 jours.

 

[11]           La demanderesse n'a fourni aucune explication claire au sujet des timbres problématiques que l’on trouvait sur son passeport ou au sujet de la séquence chronologique que l’on pouvait peut-être qualifier de floue, pour ce qui est de la période continue qui nous intéresse; les documents présentés ne rendaient compte que d'une partie de cette période. Le juge de la citoyenneté a estimé que la demanderesse n'avait par conséquent pas satisfait au critère de la présence effective de 1 095 jours prévu par la disposition applicable de la Loi sur la citoyenneté.

 

[12]           Après avoir examiné la demande présentée par la demanderesse, les questionnaires relatifs à la résidence et les passeports, le juge de la citoyenneté a déclaré qu'il n'était pas en mesure de déterminer le nombre de jours pendant lesquels la demanderesse avait été effectivement présente au Canada (le tout en conformité avec la jurisprudence de notre Cour, et notamment le jugement Fadi Atwani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1354).

 

[13]           Il incombe à la demanderesse de démontrer, au moyen d'éléments de preuve clairs et convaincants, le nombre de jours de résidence qu'elle a accumulé. Suivant le dossier, la demanderesse n'a pas fourni d'éléments de preuve clairs à ce sujet.

 

[14]           Bien qu’il existe plusieurs critères selon la jurisprudence, il incombe au demandeur, qui doit satisfaire aux conditions prescrites pour acquérir la citoyenneté, de démontrer au moyen d'éléments de preuve objectifs qu'il a établi sa résidence au Canada. Notre Cour a jugé que les critères de la résidence doivent être appliqués de façon appropriée et cohérente. Une fois que l'établissement de la résidence a été démontré, le juge de la citoyenneté a le pouvoir discrétionnaire de déterminer lequel, du critère qualitatif ou du critère quantitatif, doit s'appliquer.

 

[15]           À moins que les circonstances ne justifient le choix de la méthode quantitative en matière d'acquisition de la citoyenneté, des absences prolongées du Canada au cours de la période minimum de résidence exigée pour pouvoir acquérir la citoyenneté vont à l’encontre de l'esprit de la loi exprimé par le législateur fédéral (Savarian, précité). Comme il a retenu le critère de la présence physique à la lumière des faits de l'espèce, le juge de la citoyenneté n'avait pas à tenir compte d'autres facteurs.

 

[16]           Les explications qui ont été fournies à notre Cour n'avaient pas été portées à l'attention du juge de la citoyenneté. Celles qui ont été fournies dans le questionnaire et les documents présentés par la demanderesse n'étaient pas utiles pour aider le juge de la citoyenneté à faire les calculs nécessaires pour lever toute ambiguïté qui existait encore. Il était nécessaire de préciser l'ordre chronologique des éléments qui entraient dans le calcul pour synchroniser la preuve documentaire avec les renseignements extraits du « Residence Calculator ».

 

[17]           La Cour prend par ailleurs bien note du fait que la demanderesse est considérée comme une personne informée et instruite et qu’elle est titulaire d'un diplôme d'études de deuxième ou de troisième cycle. Il lui incombait de répondre aux exigences prévues par la Loi sur la citoyenneté dont nous avons déjà fait état (Il lui revient donc de présenter une nouvelle demande après avoir satisfait aux conditions de citoyenneté, le cas échéant).

 

[18]           Dans les circonstances, le juge de la citoyenneté a rendu, sur le fondement du dossier dont il disposait, et rien d’autre, une décision raisonnable fondée en fait et en droit.

 

[19]           L'appel est par conséquent rejeté.

 


JUGEMENT

 

LA COUR REJETTE l'appel.

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

T-1471-13

 

INTITULÉ :

NINA KNEZEVIC c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

                                                            LE 26 FÉVRIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 26 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

Shoshana T. Green

Hilete Stein

 

 

POUR LA demanderesse

 

Jocelyn Espejo Clarke

 

POUR LE défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Green & Spiegel, LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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