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Date : 20140214


Dossier :

IMM‑4008‑13

 

Référence : 2014 CF 150

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 14 février 2014

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

GURJIT SINGH VIRK

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire par laquelle M. Gurjit Singh Virk conteste la décision aux termes de laquelle un agent des visas (l’agent) a refusé de lui délivrer un permis de travail temporaire. Le permis en question lui a été refusé pour deux motifs, à savoir que M. Virk n’avait pas réussi à démontrer qu’il satisfaisait aux exigences du poste qui lui était proposé au Canada et qu’il n’avait pas convaincu l’agent qu’il quitterait le Canada à l’expiration de son autorisation de séjour de deux ans.

 

[2]               On trouve les précisions supplémentaires suivantes au sujet de la décision dans les notes de l’agent qui ont été versées au dossier informatisé :

            a)         La demande de M. Virk ne révélait pas que celui‑ci avec déjà fait l’objet d’un refus;

            b)         M. Virk n’avait pas révélé la présence au Canada de ses grands‑parents et de ses oncles;

            c)         la demande ne renfermait aucun élément de preuve au sujet des formations scolaires ou professionnelles reçues par M. Virk;

            d)         M. Virk n’avait pas soumis d’élément de preuve satisfaisant quant à sa capacité de communiquer en anglais;

            e)         M. Virk n’avait pas prouvé de façon suffisante ses revenus ou ses épargnes.

 

[3]               M. Gautam a formulé des arguments solides pour contester certaines des conclusions tirées par l’agent. Il a souligné qu’il n’était pas nécessaire, pour les besoins de la demande présentée, de divulguer l’existence des membres de la famille élargie et qu’il était donc déraisonnable de la part de l’agent à s’attendre à ce que M. Virk communique de son plein gré ces renseignements. Les réserves exprimées par l’agent au sujet de l’insuffisance de la preuve quant au niveau d’instruction ou aux compétences professionnelles de M. Virk sont, suivant M. Gautam, injustifiées, compte tenu de l’avis relatif au marché du travail de Service Canada suivant lequel aucun niveau de scolarité précis n’est exigé. Il était loisible à l’agent de tirer sa propre conclusion au sujet de la capacité de M. Virk d’effectuer le travail, mais, en appliquant des critères d’emploi plus exigeants que ceux requis par l’employeur, on peut soutenir que l’équité commandait que l’agent donne à M. Virk ― voire aussi à l’employeur ― la possibilité de répondre.

 

[4]               La conclusion non étayée de l’agent suivant laquelle M. Virk n’avait pas présenté une preuve suffisante de la situation financière dont il a fait état pose également problème. M. Virk a soumis une masse considérable de renseignements au sujet de ses revenus et de ses propriétés foncières en Inde. Il était essentiel que l’agent procède à une certaine analyse de ces éléments de preuve pour justifier sa conclusion sur ce point; or, il ne l’a pas fait.

 

[5]               Malgré les problèmes susmentionnés que comporte la décision, ceux‑ci ne sont pas déterminants quant à l’issue de la présente demande, et ce, parce que l’agent a également conclu que M. Virk n’avait pas soumis d’élément de preuve démontrant sa capacité de communiquer en anglais. Or, l’avis relatif au marché du travail précisait clairement que le poste convoité exigeait des connaissances de base tant en anglais oral qu’en anglais écrit. Cette exigence n’est guère étonnante, si l’on tient compte du fait que le demandeur se proposait de travailler comme monteur de charpentes métalliques dans divers chantiers de construction à Surrey. La liste de contrôle jointe au document précisait également que le candidat doit fournir [traduction] « une preuve qu’[il] satisf[ait] aux exigences de l’offre d’emploi ».

 

[6]               M. Virk n’a soumis à l’agent aucun élément confirmant ses compétences linguistiques en anglais. Je n’accepte pas l’argument de M. Gautam suivant lequel le fait que la demande a été soumise en anglais et que la lettre d’accompagnement était également en anglais démontre d’une certaine façon les compétences linguistiques du candidat; d’ailleurs, même si c’était le cas, il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent d’exiger d’autres preuves. Je n’accepte pas non plus l’argument de M. Gautam suivant lequel l’agent avait l’obligation de chercher à obtenir les éléments de preuve manquants. M. Virk avait obtenu les renseignements au sujet des exigences en question et il les a ignorées, peut‑être parce qu’il ne pouvait pas lire les instructions. Il s’agit là du type d’élément de preuve que le demandeur a l’obligation de soumettre sans qu’on doive le lui rappeler ou le lui demander. Il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce et la conclusion de l’agent suivant laquelle un aspect essentiel du poste proposé n’était pas respecté était raisonnable. Dans la mesure où la décision non publiée rendue dans l’affaire Mohan Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑852‑10, permet de penser qu’une obligation d’équité procédurale plus exigeante s’imposait, je refuse de la suivre. Je retiens plutôt l’extrait suivant de la décision Qin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 815, aux paragraphes 5 et 6, [2002] A.C.F. no 1098, rendue par le juge Marshall Rothstein :

[5]        Je crois qu’il est important de placer d’abord l’argument relatif à l’équité procédurale dans le bon contexte. Il s’agit ici d’une demande visant l’obtention d’un visa de travailleur destiné à permettre au demandeur de travailler temporairement au Canada. Rien n’indique que le fait de travailler au Canada a vraiment de l’importance pour le demandeur, en ce sens par exemple que la chose accroîtra ses perspectives de carrière lorsqu’il retournera en Chine. Il est reconnu que les exigences liées à l’équité procédurale varient selon les circonstances. Ainsi, en cas d’expulsion, lorsque les conséquences d’une décision défavorable nuiront à une personne, les exigences liées à l’équité procédurale sont plus lourdes que dans le cas du demandeur qui cherche à obtenir un visa temporaire de travailleur, lorsque rien ne montre que le fait de refuser à ce dernier la possibilité d’acquérir de l’expérience professionnelle au Canada lui causera des difficultés. De plus, dans le cas d’un visa temporaire de travailleur, il est loisible au demandeur de présenter une nouvelle demande et de fournir à l’agent des visas des renseignements additionnels qui aideront à démontrer que le demandeur a de fait l’intention de ne travailler que temporairement. Je reconnais que le demandeur préférerait que sa demande fasse l’objet d’une nouvelle décision à la suite d’un contrôle judiciaire donnant lieu à une décision favorable dans laquelle des directives seraient données à l’agente des visas. Toutefois, cela ne permet pas pour autant de soulever la question des exigences liées à l’équité procédurale lorsque rien ne montre que les conséquences pour le demandeur seront sérieuses. En pareil cas, les exigences liées à l’équité procédurale seront relativement minimes.

 

[6]        Quant aux faits précis de l’affaire, la lettre de l’employeur chinois du demandeur a été rédigée à la main sur du papier dont l’en‑tête était rédigé à la main, et ni l’adresse ni le numéro de téléphone n’étaient donnés. Dans ces conditions, je ne crois pas qu’il était inéquitable pour l’agente des visas de ne pas faire d’autres efforts pour obtenir des renseignements additionnels de l’employeur du demandeur. Selon la liste de documents que l’ambassade du Canada a remise au demandeur, une lettre d’autorisation doit être soumise sur du papier à en‑tête de la société en cause. Il semblerait évident que l’exigence voulant que la lettre soit rédigée sur du papier à en‑tête de la société vise à établir l’authenticité, du moins à première vue, ainsi qu’à fournir des renseignements permettant à l’agente des visas de communiquer au besoin avec l’employeur. Lorsque les renseignements demandés ne sont pas fournis, je ne crois pas que l’agent des visas soit alors tenu d’enquêter plus à fond.

 

[7]               Il n’est pas nécessaire de trancher la question de l’omission de M. Virk de révéler le refus en matière d’immigration qu’il avait déjà essuyé. Il suffit de faire observer qu’il est toujours impératif de respecter scrupuleusement l’obligation de communiquer tous les renseignements. Bien que M. Virk ait communiqué son dossier d’immigration antérieur avec sa demande, il ne l’a pas fait avec suffisamment de clarté pour qu’on puisse prétendre que les réserves exprimées par l’agent n’étaient pas justifiées. D’ailleurs, on pourrait raisonnablement conclure que l’agent n’a pas tenu compte de l’allusion indirecte aux antécédents de M. Virk et qu’il a été mis au courant de ce problème d’une autre façon.

 

[8]               Pour les motifs qui ont été exposés, la présente demande est rejetée.

 

[9]               Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et le présent dossier ne soulève aucune question de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR REJETTE la présente demande.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM‑4008‑13

 

INTITULÉ :

GURJIT SINGH VIRK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 10 FÉVRIER 2014

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

                                                            LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 14 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

Deepak Gautam

PoUR LE DEMANDEUR

Krysta Cochrane

PoUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

GAUTAM & ASSOCIATES

Avocats

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

WILLIAM F. PENTNEY

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

pour le défendeur

 

 

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