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Date : 20140211


Dossier : IMM-3600-13

 

Référence : 2014 CF 141

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 11 février 2014

En présence de monsieur le juge Barnes

 

ENTRE :

PEDRAM SAMADI DINANI

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Pedram Samadi Dinani, qui conteste la décision par laquelle un agent des visas a rejeté sa demande de visa de travailleur qualifié. Les parties conviennent que la norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable.

 

[2]               M. Dinani est doctorant au département de génie électrique et informatique de l’Université de la Colombie‑Britannique. Il a présenté une demande de visa de travailleur qualifié dans la catégorie d’emploi des assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire. Aux termes de l’alinéa 75(2)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, il incombait à M. Dinani d’établir qu’il avait accompli les tâches d’assistant d’enseignement et de recherche figurant dans l’énoncé principal établi pour cette profession dans la Classification nationale des professions [CNP]. Le groupe de base de la CNP s’appliquant à la demande de M. Dinani était « 4012 Assistants/assistantes d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire ». Les fonctions du poste sont décrites ainsi :

Les assistants d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire assistent les professeurs d’université, de collège communautaire et de cégep ainsi que les autres membres des facultés dans leurs cours et leurs travaux de recherche, dans les universités et les collèges.

 

[…]

 

Fonctions principales

 

Les assistants d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

Assistants d’enseignement

 

   •  préparer les documents de référence, les aides visuelles et tout autre matériel requis par les professeurs d’université ou de collège pour donner leurs cours;

 

   •  diriger des séminaires, des groupes de discussion et des séances en laboratoire pour compléter les cours;

 

   •  collaborer à la préparation et à l’administration des examens;

 

   •  noter les examens, les dissertations semestrielles et les rapports de laboratoire.

 

Assistants de recherche

 

   •  effectuer des études de la documentation, des enquêtes, des expériences en laboratoire et d’autres recherches afin de recueillir des renseignements destinés à des publications spécialisées;

 

   •  compiler les résultats des recherches et aider les professeurs à les analyser et à rédiger des documents ou des articles qui doivent être publiés dans des revues.

 

Les assistants d’enseignement et de recherche au niveau postsecondaire se spécialisent dans un domaine selon leur champ d’études.

 

 

[3]               M. Dinani a fourni des lettres de recommandation de trois membres de la faculté de génie décrivant la nature de ses fonctions. Dans les lettres, l’emploi de M. Dinani était présenté comme celui d’assistant d’enseignement ou de recherche aux cycles supérieurs au département de génie électrique et informatique. Son superviseur de faculté, M. Vincent Wong, a décrit le travail effectué de la manière qui suit :

[traduction] Par la présente, je certifie que M. Pedram Samadi Dinani travaille à temps plein comme assistant de recherche aux cycles supérieurs sous ma supervision à raison de 40 heures par semaine au département de génie électrique et informatique de l’Université de la Colombie‑Britannique depuis septembre 2009, et qu’il devrait avoir satisfait aux exigences de son programme d’études en décembre 2013.

 

Le travail de M. Samadi Dinani porte sur le vaste domaine des réseaux électriques intelligents et plus particulièrement la gestion côté demande, de grand intérêt pour l’industrie canadienne et la société en général. À titre d’assistant de recherche, ses principales responsabilités consistent à faire des revues de la littérature, à élaborer des algorithmes efficients, à faire l’analyse mathématique des modèles proposés, à compiler les résultats des recherches et à préparer des articles de revue ainsi que des documents de conférence. En plus de faire ses travaux doctoraux, M. Samadi Dinani a occupé les postes suivants dans notre département :

 

Poste

Début

Fin

Paiement mensuel

Assistant de recherche aux cycles supérieurs

8 septembre 2009

31 août 2010

1 583 $ CA

Assistant de recherche aux cycles supérieurs

1er septembre 2010

31 août 2011

1 583 $ CA

Assistant de recherche aux cycles supérieurs

1er septembre 2011

31 août 2012

2 000 $ CA

[…]

Les compétences de M. Samadi Dinani dans la réalisation de travaux de recherche sur les réseaux électriques intelligents lui permettraient assurément d’apporter de grandes contributions à la société canadienne si le statut de résident permanent lui était accordé. J’appuie fortement sa demande de résidence permanente au Canada.

 

 

 

[4]               Une deuxième lettre de recommandation confirmait que M. Dinani, à titre d’assistant d’enseignement aux cycles supérieurs, était chargé de superviser les examens, de donner les notes et de faire du travail de bureau.

 

[5]               D’après les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas du Ministère, la décision de l’agent des visas semblait fondée seulement sur le fait que les lettres de recommandation n’indiquaient pas [traduction] « la liste des fonctions exercées ou des responsabilités qui correspondaient aux tâches figurant dans l’énoncé principal établi sous [CNP 4012] ». Aucun détail n’était fourni sur les exigences non mentionnées. Dans l’affidavit déposé en l’espèce, l’agent des visas a justifié sa décision en affirmant que les lettres de recommandation n’indiquaient pas expressément que M. Dinani assistait d’autres membres de la faculté de génie quand il accomplissait les tâches décrites.

 

[6]               Le recours à des affidavits déposés après coup en vue de soutenir ou d’expliquer des décisions mal justifiées est fort critiqué. Dans Sellathurai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2008] ACF no 1267, 208 CAF 255, la Cour a décrit le problème de la manière suivante :

46        Des juges de la Cour fédérale ont déjà dit qu’un tribunal ou un décideur ne peut améliorer les motifs donnés au demandeur par le biais d’un affidavit déposé dans le cadre d’une instance en contrôle judiciaire. Dans Simmonds c. M.R.N., 2006 CF 130, la juge Dawson a écrit, au paragraphe 22 :

Je ferais remarquer que le fait d’autoriser les décideurs à compléter leurs motifs après le fait dans des affidavits ne favorise aucunement la transparence du processus décisionnel.

 

47        Voir, dans le même sens, Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 941, au paragraphe 15; Yue c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 717, au paragraphe 3; Abdullah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1185, au paragraphe 13. Toute autre conception de la question aurait pour effet de permettre aux tribunaux de corriger un vice entachant leur décision en déposant des motifs complémentaires sous forme d’affidavit. Agir ainsi revient à demander à l’auteur d’une demande de contrôle judiciaire de chercher à atteindre une cible mouvante.

 

Voir également Ghirmatsion c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2013] 1 RCF 261, 2011 CF 519, au paragraphe 7.

 

[7]               Je n’accepte pas l’explication tardive que l’agent des visas a donnée pour avoir rejeté la demande de visa de M. Dinani et je ne lui accorde aucun poids. Les descriptions des fonctions exercées par M. Dinani contenues dans les lettres de recommandation correspondent étroitement aux fonctions principales du poste énoncées dans la CNP 4012. La justification donnée après coup selon laquelle les lettres de recommandation devaient expressément indiquer que M. Dinani « assistait » d’autres membres de la faculté semble être une tentative déguisée de rationaliser une décision non justifiable autrement.

 

[8]               Bien que la mention d’un titre d’emploi ne soit pas nécessairement un facteur déterminant, le fait que trois personnes du département de génie électrique et informatique aient décrit M. Dinani comme un assistant de recherche ou d’enseignement aux cycles supérieurs dans leurs lettres de recommandation signifie sûrement quelque chose. Les agents des visas ont l’obligation d’apporter un minimum de sens commun et de rationalité à l’exercice qui consiste à comparer les vraies descriptions de travail aux critères d’emploi énoncés dans la CNP. À mon avis, il semble plutôt évident qu’un doctorant offre de l’assistance à d’autres membres de la faculté quand il enseigne, quand il organise, supervise et note les examens, et quand il effectue des recherches supervisées. Sans cette assistance, le travail devrait nécessairement être fait par d’autres membres du département. En outre, une lecture objective de la lettre de recommandation de M. Wong permettrait de conclure que les tâches décrites lui procuraient une assistance directe. Je rejette le point de vue contraire exprimé par l’avocat du ministre selon lequel les raisons données par l’agent des visas pour justifier sa décision, quelles qu’elles soient, étaient raisonnables compte tenu de la preuve qui avait été soumise. La décision n’est pas raisonnable, et les motifs à l’appui de la décision ne sont pas suffisants. La décision est donc annulée. L’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il procède à un nouvel examen sur le fond conformément aux présents motifs. Étant donné le temps écoulé, M. Dinani est autorisé à soumettre des références professionnelles actuelles à l’appui de sa demande.

 

[9]               Aucune partie n’a proposé de question aux fins de certification, et le présent dossier ne soulève aucune question de portée générale.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, et que l’affaire soit renvoyée à un autre décideur pour qu’il procède à un nouvel examen sur le fond conformément aux présents motifs.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

IMM-3600-13

 

INTITULÉ :

PEDRAM SAMADI DINANI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Vancouver (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             LE 10 FÉVRIER 2014

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET

JUGEMENT :

                          LE JUGE BARNES

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 11 FÉVRIER 2014

COMPARUTIONS :

PEDRAM SAMADI DINANI

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

François Paradis

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

PEDRAM SAMADI DINANI

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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