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Date : 20140110

Dossier :

T-2077-12

 

Référence : 2014 CF 27

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2014

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

ROCH BERNATCHEZ

 

demandeur

et

CONSEIL DU TRÉSOR

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la part du demandeur en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7 concernant une décision datée du 17 octobre 2012 et rendue par un arbitre de grief nommé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, (LC 2003, ch 22, art 2). La demande de contrôle judiciaire vise à faire annuler une partie de la décision de l'arbitre relativement au montant accordé au demandeur lors de son premier quart de travail supplémentaire.

 

Le contexte factuel

[2]               Le demandeur est agent correctionnel au pénitencier La Macaza au Québec.

 

[3]               Le 20 décembre 2011, il effectue une escorte à l’extérieur de sa zone d’affectation lors d’un quart supplémentaire de travail non contigu à son quart de travail, soit lors d’un jour de repos. Ce quart de travail supplémentaire a commencé à 7 h et s’est terminé à 15 h. Ce premier quart de travail supplémentaire a été suivi d’un second quart de travail supplémentaire de huit heures, soit de 15 h à 23 h, et ce, sans préavis.

 

[4]               Le demandeur n’a pas pu prendre de pause-repas durant toute la durée de ses deux quarts de travail supplémentaire, car il n’a pas pu bénéficier d’une relève pour le remplacer.

 

[5]               Le demandeur a reçu 16 heures à temps double pour ces heures supplémentaires, deux indemnités de 10$ comme indemnité de repas et deux pauses-repas de 30 minutes payées à temps double. Cependant, à la suite de la réponse au grief au palier final, l’employeur lui a retiré les deux indemnités de repas de 10$ de même que les deux pauses-repas payées en heures supplémentaires.

 

[6]               Le grief a été envoyé à l’arbitre pour déterminer ce à quoi le demandeur avait droit.

 

Décision contestée

[7]               L’arbitre s’est référé aux clauses 21.07 et 21.15 ainsi que les appendices « C » et « D » de la convention collective signée le 26 juin 2006 pour le groupe des Services correctionnels par le Conseil du Trésor et l’Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN (la « convention collective »), ainsi que la Directive sur les voyages du Conseil national mixte (Directive CNM). Ces dispositions sont reproduites dans l’annexe « A » à la fin de la présente décision.

 

[8]               Il a conclu que la clause 21.15 et l’appendice « C » visent le paiement de repas et de pauses-repas pour du temps supplémentaire fait de façon contigu à un quart de travail ne s’appliquent pas au premier quart de travail supplémentaire du demandeur. L’article 5 de l’appendice « C » prévoit expressément que ni cet appendice, ni la clause 21.15 ne s’appliquent si l’employé doit effectuer des heures supplémentaires un jour de repos et s’il avait reçu un préavis à cet effet, comme dans le présent cas. La clause 21.15 et l’appendice « C » s’appliquent seulement au deuxième quart de travail du demandeur étant donné qu'il n'y avait pas reçu de préavis.

 

[9]               L’arbitre a conclu que l’appendice « D » s’applique aux deux quarts de travail, ce qui donnait droit au demandeur, en vertu de la clause 3a), d’être remboursé pour ses dépenses de repas raisonnables « selon la définition habituelle de l’employeur ». Tenant en compte que M. Kearney, qui occupe un poste de direction en relations du travail pour l’employeur, a témoigné que l’employeur utilise les taux de repas de la Directive CNM pour définir quelles sont les dépenses raisonnables remboursables selon l’appendice « D », l’arbitre a accordé au demandeur un montant pour couvrir le déjeuné à 14.60$  au milieu de son quart de travail (para 40 de la décision).

 

[10]           L’arbitre a donc déterminé que pour son premier quart de travail en temps supplémentaire, le demandeur avait droit à huit heures à temps double et à un repas, celui du déjeuner, au milieu de son quart de travail.

[11]           Pour son deuxième quart de travail non prévu, le demandeur avait droit à huit heures à temps double pour les heures travaillées, une heure à temps double pour l’heure de pause-repas qu’il n’a pas pu prendre et à un dîner à 40.30$ et un petit-déjeuner à 15.35$.

 

Question en litige

[12]           La question en litige est celle de savoir si la décision de l’arbitre est raisonnable.

 

Norme de contrôle

[13]           La décision de l’arbitre porte sur l’interprétation de la convention collective et ses appendices ainsi que sur son évaluation de la preuve à l’origine du grief. La norme de contrôle dans des causes semblables est celle de la décision raisonnable (Chan c Canada (Procureur général), 2010 CF 708 au para 17; Chan c Canada (Procureur général), 2011 CAF 150; Alliance de la fonction publique de Canada c Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2005 CAF 366 au para 18). La Cour doit donc se demander si les conclusions de l'arbitre sont justifiées, transparentes, intelligibles et appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]);

 

Arguments du demandeur

[14]           Le demandeur prétend que les parties signataires à la convention collective avaient l’intention de faire bénéficier les officiers correctionnels d’une pause-repas d’une demi-heure ou, à défaut, une demi-heure de rémunération au taux applicable, lors d’un quart de travail en temps supplémentaire effectué lors d’une journée de repos, ainsi que pour toute période complète de huit heures quelle qu’elle soit.

[15]           La décision de l’arbitre est donc déraisonnable parce qu’elle contredit l’intention des parties ainsi que la preuve soumise. En particulier, il a erré en ignorant la preuve qui démontre que le demandeur a toujours eu droit aux pauses-repas rémunérées durant son travail en temps supplémentaire incluant celles pendant ses journées de repos. De plus, dans le cas à l'étude, l’employeur a octroyé au demandeur une indemnité pour ses deux pauses-repas d’une demi-heure chacune qu’il n’a pas pu prendre, et ce n’est que le 19 juillet, 2012, six ans après que les parties ont signé la convention collective, que l’employeur change de position et nie le droit à une pause-repas payée en se référant à une politique de l’année 2012 portant la désignation Bulletin 2012-11.

 

[16]           L’arbitre a confondu deux notions soit celle d'une indemnité et l'autre d’une pause- repas.

 

[17]           Le demandeur suggère que la seule interprétation raisonnable des articles 21.07, 21.15 et l’appendice « C » de la convention collective est de donner droit aux officiers correctionnels une pause-repas pour chaque période complète de huit heures au travail, n’importe si c’est du temps supplémentaire ou non.

 

[18]           Si les parties à la convention collective avaient l’intention absurde d’écarter une pause-repas lors du premier quart de travail d’un officier qui travaille seize heures, ils se seraient exprimés clairement sur ce point, ce qu’ils n’ont pas fait.

 

Arguments du défendeur

[19]           Le défendeur prétend que les dispositions de la convention collective sont claires et sans équivoques, et qu’elles créent une distinction entre la rémunération pour les pauses-repas durant les heures supplémentaires travaillées juste avant ou juste après les heures de travail prévues à l’horaire et avec les heures supplémentaires travaillées avec préavis.

 

[20]           L’interprétation de la convention collective par l’arbitre est raisonnable. Il a précisé correctement que les appendices « C » et « D » ont préséance comme dispositions plus spécifiques sur les clauses 21.07 et 21.15, qui sont des dispositions plus générales (Ferguson c Conseil du Trésor (Statistique Canada), 2009 CRTFP 21 au para 61).

 

[21]           La clause 5 de l’appendice « C » stipule expressément que lorsqu’un employé doit effectuer des heures supplémentaires un jour de repos, les dispositions de la clause 21.15 et les avantages de cet appendice s’appliquent seulement aux heures supplémentaires effectuées sans préavis. En raison que le premier quart de travail effectué par le demandeur était fait avec préavis durant un jour de repos, l’avantage pécuniaire énuméré à la clause 21.15 de la convention collective et à la clause 6 de l’appendice « C » ne s’appliquent pas à lui.

 

[22]           De plus, il était raisonnable pour l’arbitre de conclure que le paiement d’une demi-heure de rémunération supplémentaire en remplacement de la pause-repas non prise énuméré à la clause 21.07 ne s’applique pas au demandeur. La clause 21.07 se trouve sous l’intitulé « Généralités » et s’applique seulement aux heures normales de travail et ne fait pas mention des heures supplémentaires. La convention collective contient des clauses spécifiques qui traitent les situations de temps supplémentaires.

 

 

[23]           Le demandeur reproche à l’arbitre d’avoir ignoré la preuve de la pratique antérieure de l’employeur. Cependant, la preuve d’une pratique passée est une preuve extrinsèque. Il est reconnu que lorsqu'un arbitre ne trouve pas d’ambigüités dans l’interprétation d’un document qu'il a à examiner, il est autorisé à ne pas tenir compte d'autres éléments tels que des preuves extrinsèques (General Motors du Canada Ltée c Canada, 2008 CAF 142 au para 36; Doyon c Canada (Commission des relations de travail dans la fonction publique), [1978] 1 CF 31 (CAF) au para 11). Dans la présente cause, la convention collective est claire, et l’arbitre n’avait pas besoin d’aborder la question d’une preuve extrinsèque.

  

[24]           La preuve démontre que l’employeur n’avait pas la même interprétation de la convention collective que celle alléguée par le demandeur. M. Kearney a témoigné que le Bulletin No 2006-11 a été rédigé et diffusé partout au pays pour assurer une application uniforme de la convention collective en ce qui concerne le remboursement des repas et le paiement des pauses-repas.

 

 

Analyse

[25]           La Cour est d'avis que les motifs de la décision, aux paragraphes 35 à 40, pour résoudre la question en litige c'est-à-dire « À quels avantages avait droit M. Bernatchez lors de son premier quart de travail supplémentaire ? » ne sont pas déraisonnables.

 

[26]           Le travail de la Cour dans des situations semblables n'est pas celui de rechercher quelle est la meilleure réponse qu'elle doit fournir aux questions soumises par les parties. Étant donné l'expertise spécialisée reconnue aux arbitres de grief, le rôle de la Cour doit se limiter à vérifier si la décision rendue rencontre les critères de la décision raisonnable tels qu'énoncés dans l'arrêt Dunsmuir.

 

[27]           Dans la cause à l'étude, l'arbitre a justifié sa conclusion en préférant appliquer une clause spécifique qui traite d’une situation particulière plutôt qu’une clause générale afin de déterminer les droits et les responsabilités des parties (para 35 de la décision). Cette approche est tout à fait logique.

 

[28]            L'interprétation des clauses de la convention collective, de ses appendices ainsi que de la Directive CNM énoncée à l'annexe «A » fournie par l’arbitre, est justifiable, intelligible et fondée sur la preuve. L'intervention de la Cour n'est pas souhaitable dans les circonstances.

 

[29]           La Cour reconnaît cependant qu’une autre interprétation aurait pu être donnée, mais la partie de la décision contestée ici est suffisamment motivée et sa conclusion fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir au para 47).

 

[30]           Suite à la suggestion de la Cour, les parties ont convenu qu'une somme de 1500 $ à titre de frais en plus de la TPS et des déboursés, serait accordée à la partie gagnante.

                                                           

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Le demandeur devra payer au défendeur une somme de 1500 $ à titre de frais en plus de la TPS et des déboursés.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe « A »

Convention collective signée le 26 juin 2006 pour le groupe des Services correctionnels par le Conseil du Trésor et l’Union of Canadian Correctional Officers – Syndicat des agents correctionnels du Canada – CSN

Généralités

21.07 Sous réserve des cas d'urgence qui peuvent survenir dans un pénitencier, l'Employeur :

  1. accorde à l'agent correctionnel une période de trente (30) minutes payée à l'extérieur de son poste de travail pour prendre son repas à l'intérieur de l'établissement au cours de chaque période complète de huit (8) heures,
    et
  2. nonobstant le paragraphe a) ci-dessus, un agent correctionnel peut exceptionnellement être obligé de prendre son repas à son poste de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.
  3. Lorsque l'Employeur ne peut pas accorder à l'employé-e une pause-repas ce dernier touche, en remplacement, une demi-heure (1/2) de rémunération à temps et demi (1 1/2).

21.15 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires

  1. Un-e employé-e qui travaille trois (3) heures ou plus en temps supplémentaire immédiatement avant ou après les heures de travail prévues à l'horaire doit recevoir un remboursement pour les dépenses engagées pour un (1) repas au montant de dix dollars (10 $), sauf lorsqu'un repas gratuit est offert.
  1. Lorsqu'un-e employé-e travaille en temps supplémentaire de façon continue et cette période excède le temps prévu à l'alinéa a) précédent, il ou elle doit recevoir un remboursement pour un (1) repas supplémentaire au montant de dix dollars (10 $) pour chaque période de temps supplémentaire de quatre (4) heures de travail par la suite, sauf lorsqu'un repas gratuit est offert.
  2. Une période de temps payé raisonnable déterminée par la direction est accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  1. Lorsque l'employé-e est en situation de voyage, les indemnités de repas et de logement sont celles prévues à la politique du Conseil du Trésor.

APPENDICE « C »

INDEMNITÉ DE REPAS PENDANT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

L'Employeur convient à cause des besoins particuliers du Service correctionnel du Canada, pendant la durée de la convention collective du groupe des services correctionnels, de l'interprétation et de l'application suivantes de l'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires.

  1. L'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires n'est pas payée lorsque l'employé-e reçoit un ou des repas aux frais du ministère.
  2. Le « repas gratuit » qui doit être fourni à la place de l'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires désigne un repas complet préparé dans l'établissement où l'employé-e est en poste.
  3. Un casse-croûte ou des sandwiches ne sont pas considérés par l'Employeur comme un repas complet.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.15, lorsqu'il y a une probabilité raisonnable qu'un-e employé-e travaille pendant le poste complet de huit (8) heures supplémentaires, la première (1ère) pause-repas doit être accordée avant qu'il effectue les trois (3) premières heures supplémentaires et la seconde pause-repas doit être accordée après qu'il a effectué environ quatre (4) heures supplémentaires.
  5. Lorsque l'employé-e doit effectuer des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié désigné payé, les dispositions du paragraphe 21.15 et de l'accord énoncé dans la présente lettre ne s'appliquent à lui qu'en ce qui a trait aux heures supplémentaires effectuées sans préavis en sus des heures supplémentaires prévues pour ce jour-là.
  6. Lorsque l'Employeur ne peut pas accorder à l'employé-e une période raisonnable de temps libre payé aux fins d'une pause-repas pendant les heures supplémentaires, ce dernier touche, en remplacement, une demi-heure (1/2) de rémunération au taux des heures supplémentaires du quart effectué.

APPENDICE « D »

ESCORTER DES DÉTENUS

L'Employeur convient des dispositions suivantes pendant la durée de la convention collective des agents correctionnels:

  1. Dans la mesure du possible, l'Employeur s'efforce d'éviter de demander aux agents correctionnels d'escorter des détenus en dehors de leurs jours normaux de travail.
  2. Lorsqu'un agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est rémunéré comme suit :
    1. la totalité de la période pendant laquelle il escorte ou surveille le détenu est considérée comme du temps de travail pour lequel il est rémunéré au taux des heures normales et/ou des heures supplémentaires applicables;
    2. s'il est tenu d'escorter des détenus en dehors de ses heures normales de travail, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables;
    3. s'il escorte un détenu pendant une période inférieure à huit (8) heures, il reçoit sa rémunération normale de la journée, c'est-à-dire de huit (8) heures. Cependant, dans ces cas-là, le cas échéant, il peut être tenu de remplir les fonctions d'un autre agent correctionnel pendant le reste de la période de huit (8) heures;
    4. un jour de fête légale ou un jour de repos, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables pour les heures effectivement effectuées, le montant payé ne devant en aucun cas être inférieur à l'équivalent de huit (8) heures au taux des heures normales;
    5. toutes les heures comprises entre l'heure d'entrée au travail et l'heure du retour à l'établissement sont considérées comme des heures de travail lorsqu'elles sont consécutives et non interrompues par un arrêt pour la nuit pour une période de repos appropriée;
    6. lorsque son voyage est interrompu par un arrêt pour la nuit, il est rémunéré jusqu'à l'heure de son arrivée à destination, y compris le temps normal nécessaire pour se rendre à un hôtel, et il est rémunéré pour son temps normal de déplacement entre l'hôtel et son point de départ. Ainsi, toutes les heures comprises entre le moment normal de son inscription à l'hôtel et l'heure à laquelle il l'a quitté ne sont pas considérées comme des heures de travail;
    1. pour son voyage de l'aller ou de retour, sans détenu, il est rémunéré pour ses heures régulières de travail comme s'il avait travaillé; le temps de voyage supplémentaire étant rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables pour un maximum de huit (8) heures.
    2. pendant son voyage de retour après un arrêt pour la nuit et qu'il escorte un détenu, il est rémunéré conformément à l'alinéa a) ci-dessus;
    3. lorsque l'agent correctionnel qui a escorté un détenu en dehors de la région de son lieu d'affectation ne dispose pas d'une période de repos raisonnable entre la fin de son travail d'escorte et le début de son poste suivant à l'horaire, il n'est pas tenu de travailler ce jour-là; cependant, il touche la rémunération pour cette journée et les huit (8) heures sont déduites de la rémunération gagnée pendant la période d'escorte.
  1. Lorsque l'agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est assujetti aux conditions de voyage suivantes :
    1. les dépenses raisonnables engagées, selon la définition habituelle de l'Employeur, lui sont remboursées;
    2. s'il est tenu d'escorter un détenu pendant un voyage d'une durée minimale de neuf (9) heures, il bénéficie d'une période d'arrêt pour la nuit lorsqu'on prévoit qu'il s'écoulera plus de douze (12) heures entre l'heure de départ de l'établissement et l'heure de retour;
    3. lorsqu'on prévoit qu'il peut devoir conduire plus de quatre-vingts (80) kilomètres [cinquante (50) milles] un jour quelconque, en sus du nombre de kilomètres normalement établi par l'Employeur, il bénéficie d'un arrêt pour la nuit.

Directive sur les voyages du Conseil national mixte

3.2.9 Repas

Le voyageur doit recevoir une indemnité de repas pour chaque petit-déjeuner, déjeuner et dîner pendant son déplacement.

 

Les indemnités de repas doivent être remboursées selon les taux précisés à l'Appendice C ou D, selon le cas.

 

 

Le remboursement des repas pour les travailleurs de quarts doit être fondé sur une séquence des repas, c'est-à-dire petit-déjeuner, déjeuner et dîner, établie selon le début du quart du fonctionnaire.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

T-2077-12

 

INTITULÉ :

ROCH BERNATCHEZ c CONSEIL DU TRÉSOR

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 9 janvier 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 10 janvier 2014

COMPARUTIONS :

Me Giovanni Mancini

 

pour lE demandeur

 

 

Me Michel Girard

 

pour le défendeur

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Giovanni Mancini

Montréal (Québec)

pour le demandeur

 

 

Me Michel Girard

Ottawa (Ontario)

pour le défendeur

 

 

 

 

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