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Date : 20140109


Dossier : T-791-13

Référence : 2014 CF 26

 

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

299614 ALBERTA LTD.

 

demanderesse

et

FRESH HEMP FOODS LTD.

 

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(CONCERNANT LES DÉPENS)

 

 

[1]               L’appel de la demanderesse interjeté en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 [Loi], d’une décision rendue par le registraire des marques de commerce accueillant la demande d’enregistrement de marque de commerce présentée par la défenderesse et procédant à son inscription a été rejeté en vertu d’un jugement prononcé le 13 décembre 2013.  Des dépens ont été adjugés à la défenderesse, dont le montant sera déterminé lorsque les observations des parties auront été reçues.

 

[2]               Le registraire a conclu que l’appel avait été formé de façon irrégulière en vertu de l’article 56 de la Loi, et que la seule manière de radier une marque de commerce du registre consiste à engager une procédure en radiation en vertu de l’article 57.   Plus particulièrement, il a été statué, comme l’avait soutenu la défenderesse,  qu’une fois la marque de commerce enregistrée, il n’est possible de la radier qu’en vertu de l’article 57: Sadhu Singh Hamdard Trust c Canada (Registraire des marques de commerce), 2007 CAF 355, 286 DLR (4th) 472, au par. 23 [Sadhu]. La radiation d’une marque de commerce enregistrée n’est pas un recours prévu à l’article 56.

 

[3]               La présente demande a été déposée le 8 mai 2013.  Dans ses observations, la défenderesse a porté à la connaissance de la Cour deux facteurs pertinents qui, selon elle, devraient  militer en faveur d’une adjudication plus élevée des dépens.

 

[4]               Premièrement, elle déclare qu’elle a signifié à la demanderesse une offre officielle de règlement, par lettre datée du 10 juillet 2013, contenant des conditions plus avantageuses pour la demanderesse que celles du jugement rendu.  Par conséquent, en vertu de l’article 420 des Règles des Cours fédérales [Règles], la défenderesse plaide qu’elle a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens (à l’exclusion des débours).

 

[5]               Deuxièmement, elle déclare que le Procureur général du Canada, qui avait été désigné comme partie à l’instance de façon irrégulière, a avisé la demanderesse, par lettre datée du 24 mai 2013, que l’arrêt Sadhu [traduction] « confirme que dès lors qu’une marque est enregistrée, la procédure appropriée pour la faire radier est prévue à l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce ».  Bien que la demande ait été retirée en ce qui concerne le Procureur général du Canada le 7 août 2013, elle a été maintenue contre la défenderesse.  Cette dernière affirme qu’étant donné que le jugement s’accordait avec la position que le Procureur général du Canada et la défenderesse avaient adoptée en ce qui a trait à l’applicabilité de l’arrêt Sadhu, la demande était « inappropriée, vexatoire et inutile » et que la défenderesse devrait avoir droit à des dépens partie-partie dans toutes les cours.

 

[6]               La demanderesse s’oppose à ces deux arguments et conteste plus particulièrement l’affirmation de la défenderesse, suivant laquelle la demande était « inappropriée, vexatoire et inutile » et elle fait valoir qu’il [traduction] « n’aurait pas été prudent » pour elle d’accepter l’offre de la défenderesse.

 

[7]               En ce qui concerne l’offre, le fait qu’il aurait pu être imprudent pour la demanderesse de l’accepter n’est pas pertinent.  La seule question qui se pose en vertu des Règles est celle de savoir si la partie ayant eu gain de cause a obtenu un jugement plus avantageux que les conditions de l’offre soumise, et ce fût le cas en l’espèce.  Par conséquent, la défenderesse aurait droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens (sauf en ce qui concerne les débours). 

 

[8]               En ce qui a trait à la question de savoir si la demande était « inappropriée, vexatoire et inutile », on ne peut prétendre qu’elle était inapproprié ou vexatoire. Il semble qu’une manœuvre connue sous le nom de « hail Mary » ait été tentée dans le but de trouver une façon expéditive de frapper de nullité la décision du registraire.  Si elle avait réussie (aussi invraisemblable que cela pouvait l’être), elle aurait eu comme résultat de faire épargner temps et argent à la demanderesse.  Toutefois, de l’avis de la Cour, comme les motifs du jugement le démontrent, il était évident que l’arrêt Sadhu créait un précédent ayant force obligatoire au regard des faits à l’origine de cette demande, ce qui rendait son issue évidente.  Par conséquent, je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que la demande était inutile. 

 

[9]               En conséquence, dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, et compte tenu de la conclusion selon laquelle le litige n’était pas nécessaire et qu’une offre de règlement valide était toujours en vigueur, j’adjuge le double des dépens partie-partie dans toutes les cours.

 

[10]           La défenderesse cherche à obtenir des dépens afférents à la présence de deux avocats lors de l’audience.  Il ne s’agissait pas d’une affaire complexe et compte tenu du précédent créé par l’arrêt Sadhu et liant la Cour, il n’était pas nécessaire pour la défenderesse de retenir les services de deux avocat; la demanderesse ne devrait pas être pénalisée en étant tenue de payer des dépens pour deux avocats.  J’adjuge donc des dépens et des débours pour un seul avocat.

 

[11]           La défenderesse a engagé des frais de déplacement et de gîte pour la nuit passée à Vancouver.  La demanderesse soutient que l’avocat de la défenderesse aurait pu se déplacer de Winnipeg à Vancouver le matin de l’audience ou comparaître par visioconférence, et que, par conséquent, ces dépenses ont été engagées inutilement.  La demanderesse a choisi le lieu de la tenue de  l’audience - Vancouver – et n’a pas suggéré qu’elle soit entendue autrement qu’en personne. La Cour est d’avis qu’il était raisonnable pour l’avocat de voyager la veille du matin de l’audience, compte tenu, tout particulièrement, des conditions météorologiques sévissant au Canada au mois de décembre.

 

[12]           La demanderesse fait de plus remarquer que la défenderesse a omis de produire des reçus pour les débours, et elle prie la Cour de ne pas les autoriser pour cette raison.  Je ne vais pas le faire; la défenderesse est cependant requise de produire des reçus à l’appui des débours engagés.

 

[13]           Je conclus que la taxation finale des dépens devrait être laissée à l’officier taxateur, dans la mesure où les parties sont incapables, compte tenu des directives formulées aux présentes, de s’entendre entre elles sur un montant.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que l’officier taxateur soit enjoint de taxer les dépens adjugés à la défenderesse conformément aux présents motifs.  

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge 

 

 

Traduction certifiée conforme.

Jean-Jacques Goulet, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

T-791-13

 

INTITULÉ :

299614 ALBERTA LTD. c FRESH HEMP FOODS LTD.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE

                                                            VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 5 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE:

                                                            LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 9 JANVIER 2014

 

COMPARUTIONS :

Bianca L. Scheirer

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Dean Giles /

Steven Raber

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SCHEIRER LAW OFFICE

Vancouver (C.-B.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

FILLMORE RILEY LLP

Winnipeg (Manitoba)

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

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