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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20140130


Dossier :

IMM‑12512‑12

 

Référence : 2014 CF 104

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2014

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

ENTRE :

THARSAN SELLATHTHURAI

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a rejeté la demande d’asile du demandeur. Le demandeur sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27 (la Loi).

 

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision défavorable et renvoyant l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour que celui‑ci rende une nouvelle décision.

 

Contexte

 

[3]               Tharsan Sellathurai (le demandeur) est un jeune Tamoul du Sri Lanka. Le 2 avril 2010, il a quitté le Sri Lanka pour se rendre en Thaïlande, où il est monté à bord du MS Sun Sea. Il est arrivé au Canada le 13 août 2010. Il a demandé l’asile, affirmant qu’il craignait d’être persécuté s’il était renvoyé au Sri Lanka parce qu’il serait soupçonné d’avoir des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET).

 

[4]               Sa demande d’asile a été entendue le 26 juin 2012, et le ministre est intervenu pour s’y opposer. À la fin de l’audience, la Commission a invité les parties à présenter des observations écrites. Le ministre l’a fait, mais pas le conseil qui représentait alors le demandeur. Le demandeur a depuis engagé un autre avocat pour le représenter dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

 

Décision

 

[5]               Dans une décision datée du 18 octobre 2012, la Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande du demandeur. La Commission a conclu que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention aux termes de l’article 96 de la Loi, ni celle de personne à protéger aux termes du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[6]               La Commission a également affirmé que les questions déterminantes en l’espèce étaient « celle de la crédibilité de la crainte subjective du demandeur d’asile d’être persécuté par l’armée, le CID et l’EPDP, et celle de savoir si sa crainte prospective de persécution [était] fondée ». Elle a également examiné son profil de risque et la question de savoir s’il était un « réfugié sur place ».

 

[7]               La Commission a conclu que la situation s’était améliorée au Sri Lanka depuis la fin de la guerre. Elle s’est principalement fondée sur les principes directeurs du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [le HCR], qui supprimaient la présomption d’admissibilité au statut de réfugié pour les jeunes hommes tamouls. La Commission a ensuite fait remarquer que la Cour fédérale avait confirmé que cette conclusion était raisonnable dans Sivalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 47, [2012] ACF no 47 (QL) [Sivalingam]. Par ailleurs, le gouvernement avait levé l’état d’urgence et il procédait au déminage, recrutant des Tamouls au sein de la force policière et permettant à des centaines de milliers de personnes déplacées à l’intérieur du pays de rentrer chez elles.

 

[8]               Cependant, les principes directeurs du HCR précisent toujours que les personnes soupçonnées d’avoir des liens avec les TLET sont exposées à un risque accru, et la Commission a examiné la question de savoir si la preuve du demandeur démontrait l’existence d’un tel risque. La Commission a constaté que le demandeur avait été arrêté deux fois parce qu’il était soupçonné de participer aux activités des TLET. La première fois, en janvier 2006, il avait été arrêté parce qu’il se trouvait dans les environs lorsque les TLET avaient bombardé un point de contrôle militaire. La seconde fois, en mars 2009, l’arrestation avait eu lieu lorsque le demandeur et de nombreux autres jeunes hommes tamouls dans un camp pour personnes déplacées avaient été interrogés après avoir fui un territoire contrôlé par les TLET dans les derniers mois du combat. Dans les deux cas, il a fini par être relâché, et la Commission a conclu que l’armée ne l’aurait pas libéré si elle avait véritablement soupçonné qu’il avait des liens avec les TLET. La Commission a rejeté un troisième incident survenu à un point de contrôle en décembre 2009, car il s’agissait d’une vérification de routine.

 

[9]               La Commission a fait observer que de nombreux jeunes hommes avaient été interrogés après la guerre au sujet de leur association avec les TLET, et elle a constaté que le demandeur n’avait jamais eu de liens avec les TLET et que le gouvernement avait depuis libéré des milliers de vrais dirigeants des TLET. La Commission a conclu que l’armée et les groupes paramilitaires n’accorderaient aucun intérêt particulier au demandeur et ne le considéreraient pas comme une personne ayant eu des liens avec les TLET lorsqu’il était au Sri Lanka, et qu’il n’existait pas de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté s’il était renvoyé au pays. La Commission a effectivement fait remarquer ensuite que le demandeur avait quitté le Sri Lanka en toute légalité, même s’il avait été arrêté et interrogé et que son identité avait été vérifiée. La Commission estime qu’il ne lui aurait pas été permis de le faire si des soupçons avaient pesé sur lui.

 

[10]           Par ailleurs, le demandeur a affirmé à l’audience qu’il craignait le Parti démocratique populaire de l’Eelam [EPDP], un groupe paramilitaire qui collaborait avec l’armée. La Commission n’a cependant pas cru que la crainte du demandeur était authentique, étant donné qu’il n’avait jamais fait mention de l’EPDP dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP], et la Commission n’a pas accepté l’explication qu’il a donnée pour justifier cette omission. En outre, la Commission a affirmé que l’EPDP avait pris une orientation criminelle après la guerre et qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves montrant que le demandeur était personnellement exposé à un risque.

 

[11]           En fait, la Commission a conclu que le demandeur n’était pas crédible et n’a pas prêté foi à bon nombre de ses allégations. Selon la Commission, « [l]a preuve fournie par le demandeur d’asile, lors de l’entrevue avec l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), dans son FRP, ainsi que dans les formulaires de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et dans son témoignage n’est pas concordante ». Plus particulièrement, elle a constaté qu’il avait affirmé à l’ASFC qu’il ne s’était jamais mêlé des activités des TLET et qu’il avait décrit dans son FRP comment il s’y était pris pour se soustraire au recrutement. Toutefois, il a déclaré lors de son entrevue que les TLET l’avaient forcé à creuser des abris et à décorer des commerces de détail. Il a affirmé qu’il avait fait ces déclarations plus tôt et qu’elles avaient été mal comprises par l’interprète, mais la Commission a rejeté cette explication parce que, pour l’essentiel, la traduction était juste.

 

[12]           Par ailleurs, le demandeur a affirmé que son frère jumeau avait été torturé par l’armée en mai 2010 et que, quelque temps après Noël 2011, l’armée avait demandé à son père où il était. La Commission n’a pas cru que ces faits s’étaient produits et n’a pas accepté l’explication que le demandeur a donnée au fait qu’il n’avait rien dit de ces incidents plus tôt.

 

[13]           La Commission s’est ensuite penchée sur la question de savoir s’il serait exposé à un risque à titre de Tamoul revenant au pays après le rejet de sa demande d’asile, et elle a conclu qu’il ne le serait pas. Elle a affirmé que les Tamouls de retour au Sri Lanka sont traités de la même façon que les autres, qu’ils aient ou non demandé l’asile ailleurs. Elle a fondé sa conclusion sur les rapports du Haut‑Commissariat du Canada et des Nations Unies et sur des cas de rapatriés qui étaient rentrés du Royaume‑Uni. La Commission a reconnu qu’Amnesty International avait fait état d’une situation toute autre, tout en faisant remarquer que l’organisation ne s’était appuyée que sur l’exemple de deux frères qui étaient des passeurs de clandestins et non des demandeurs d’asile déboutés ordinaires. Même si le gouvernement surveille bel et bien les personnes qu’il soupçonne d’avoir des liens avec les TLET, il s’agit d’une mesure de précaution raisonnable, et le demandeur ne sera jamais soupçonné. La Commission a conclu que le demandeur ne serait pas pris pour cible du fait qu’il était un demandeur d’asile débouté et qu’il ne serait pas exposé à une menace à sa vie ou au risque de torture ou de traitements cruels et inusités.

 

[14]           Enfin, la Commission a examiné si le demandeur était un « réfugié sur place » parce qu’il était arrivé à bord du MS Sun Sea. Le demandeur a affirmé que le gouvernement du Sri Lanka croit que tous ceux qui avaient été passagers de ce navire sont des membres des TLET. La Commission a rejeté cette allégation, en expliquant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour la corroborer. Les comptes rendus diffusés dans les médias étaient plutôt contradictoires, mais moins de dix pour cent des passagers ont été soupçonnés d’avoir des liens avec les TLET. De plus, le ministère de la Défense du Sri Lanka a publié un communiqué de presse selon lequel il n’y avait aucun ancien combattant des TLET parmi les Tamouls sri‑lankais qui avaient fait la traversée au Canada.

 

[15]           La Commission a également examiné un rapport d’Amnesty International sur la question, qui arrivait à la conclusion contraire. La Commission a toutefois noté que le ministre avait présenté les sources sur lesquelles était fondé le rapport ainsi qu’une analyse détaillée montrant qu’Amnesty International avait déformé les faits. N’ayant reçu aucune observation du conseil du demandeur, la Commission a accepté les conclusions du ministre et n’a pas été convaincue que la demande d’asile sur place du demandeur reposait sur un fondement objectif. De plus, rien n’indiquait que le nom du demandeur avait été dévoilé dans les rapports médiatiques au sujet du MS Sun Sea ni que le Canada avait révélé l’identité des passagers du MS Sun Sea aux autorités sri‑lankaises.

 

Questions en litige

 

[16]           Le demandeur soulève six questions que je dois examiner :

            1.         Y a‑t‑il eu manquement aux principes de justice naturelle en l’espèce étant donné que la Commission disposait d’un dossier incomplet du fait que les observations du demandeur n’avaient pas été soumises au décideur?

            2.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur de droit dans son analyse de l’évolution de la situation dans le pays en cause?

            3.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en écartant certains éléments de preuve, en en retenant sélectivement d’autres ou en rendant une décision sans tenir compte des éléments de preuve dont elle disposait?

            4.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur dans son évaluation du groupe paramilitaire EPDP?

            5.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en n’exerçant pas sa compétence?

            6.         La Commission a‑t‑elle commis une erreur en examinant la question des risques en fonction de l’article 97 de la Loi et la question de l’exclusion d’après l’existence d’un risque généralisé?

 

[17]           Selon le défendeur, ces questions se résument à la seule question suivante : [traduction] « [l]e demandeur a‑t‑il démontré que la décision n’était pas raisonnable et qu’elle avait été prise en violation d’un principe de justice naturelle? »

 

[18]           Je reformulerai les questions comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         La décision était‑elle inéquitable sur le plan de la procédure?

            3.         La décision était‑elle déraisonnable?

 

Exposé des arguments du demandeur

 

[19]           À l’audience devant la Commission, le conseil qui représentait alors le demandeur a dit qu’il ne formulerait pas d’arguments de vive voix, mais qu’il présenterait plutôt des arguments écrits à la Commission. Il ne l’a jamais fait. Dans son affidavit, le demandeur affirme en avoir été surpris et précise que le même conseil avait également omis de fournir à la Commission les documents relatifs à la demande d’asile accueillie de son frère au Royaume‑Uni.

 

[20]           Le demandeur fait valoir qu’il y a eu un manquement aux principes de justice naturelle étant donné que la Commission a fondé sa décision sur les arguments non contestés du ministre. De plus, la Commission a été privée de certains éléments de preuve puisque le conseil du demandeur ne lui a pas soumis les documents concernant le frère de celui‑ci. Le demandeur affirme que l’audience a été inéquitable pour cette raison, même si la Commission elle‑même n’a pas commis d’erreur (voir Pramauntanyath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 174, 39 Imm LR (3d) 243).

 

[21]           De même, le demandeur affirme que le critère permettant d’évaluer le changement survenu dans la situation du pays était énoncé dans Winifred c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 827, au paragraphe 32, 2 Imm LR (4th) 244. Pour appliquer le critère, la Commission devait montrer que le changement était d’une importance politique substantielle. Le demandeur estime que la Commission n’y est pas parvenue étant donné que l’organisation du pouvoir dans laquelle les Tamouls sont persécutés existe toujours.

 

[22]           En outre, le demandeur affirme que la Commission a brossé un portrait optimiste du Sri Lanka d’après‑guerre en laissant de côté tous les éléments de preuve contredisant cette vision, et il appuie cette prétention en citant des passages de nombreux documents essentiels, notamment un long extrait tiré du rapport du Département d’État américain [DOS] intitulé 2011 Country Reports on Human Rights Practices – Sri Lanka (24 mai 2012) [rapport du DOS]. S’appuyant sur plusieurs décisions, le demandeur soutient que la Cour a jugé dans le passé qu’il était déraisonnable de laisser de côté de tels éléments de preuve.

 

[23]           De plus, le demandeur est d’avis que la Commission n’a pas rejeté les éléments de preuve du demandeur concernant les mauvais traitements et le contrôle dont il avait fait l’objet par l’armée sri‑lankaise dans le passé, mais n’en a pas non plus tenu compte dans son analyse. Selon lui, cela est déraisonnable. En outre, la Commission a supposé que, puisque le demandeur avait quitté le pays en toute légalité, il n’était pas soupçonné d’avoir des liens avec les TLET, mais elle n’a jamais tenu compte du fait qu’il avait quitté le pays avec l’aide d’un agent. Une inférence similaire a été rejetée au motif qu’elle était déraisonnable dans Rayappu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (24 octobre 2012), Ottawa, dossier de la Cour no IMM‑8712‑11 (CF), au paragraphe 6 [Rayappu].

 

[24]           Le demandeur se plaint également du fait que la décision de la Commission relativement à l’EPDP était déraisonnable et ne correspondait pas avec les éléments de preuve selon lesquels le parti était une composante de l’État, ou du moins qu’il agissait en toute impunité.

 

[25]           En fait, le demandeur affirme que la Commission a omis d’exercer sa compétence en ne désignant pas l’EPDP comme un agent de persécution. À l’appui de sa prétention, il invoque la décision Nadarajah c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1415 (QL), aux paragraphes 19 et 20, 72 FTR 97, dans laquelle il a été conclu que la décision d’un tribunal était déraisonnable, car il n’avait pas été tenu compte du fait que l’État tolérait les actes de l’EPDP. Le demandeur affirme que la Cour a souligné l’importance d’examiner la collusion entre le gouvernement du Sri Lanka et les groupes paramilitaires dans Gurusamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 990, aux paragraphes 38 à 41, [2011] ACF no 1217 (QL); et dans Warnakulasooriy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 830, au paragraphe 49, 2 Imm LR (4th) 168. Le demandeur affirme que le lien est d’autant plus fort en l’espèce du fait que les groupes paramilitaires se sont mis ensemble pour le cibler, le mettre en détention et le persécuter. Selon le demandeur, la Commission a manqué à son devoir en n’appréciant pas convenablement ce motif de la demande du demandeur.

 

[26]           Le demandeur estime en outre que la Commission a commis une erreur en concluant que les groupes paramilitaires choisissent leurs cibles en fonction de leurs moyens financiers. Il affirme que le dossier ne permet pas de tirer une telle conclusion, de sorte que la Commission avait tort de dire qu’il n’existait qu’un risque généralisé. Il estime plutôt qu’il avait été personnellement ciblé par l’EPDP en raison de son origine ethnique tamoule et de ses opinions politiques supposées.

 

[27]           Pour les motifs qui précèdent, le demandeur prie la Cour d’annuler la décision.

 

Exposé des arguments du défendeur

 

[28]           Le défendeur affirme que la compétence du conseil ne doit être évaluée que dans des circonstances exceptionnelles, et seulement lorsqu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour établir la portée exacte du problème (voir Huynh c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 642 (QL), au paragraphe 23, 65 FTR 11 (1re inst); et Gogol c Canada, [1999] ACF no 2021 (QL), au paragraphe 3, 2000 DTC 6168 (CAF)). En l’espèce, de très bonnes raisons pourraient expliquer qu’aucune observation n’a été présentée, toutes protégées par le secret professionnel de l’avocat, auquel nul n’a renoncé.

 

[29]           Le défendeur affirme que toutes les autres questions soulevées sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

 

[30]           Le défendeur avance en outre que la Commission a fait un examen raisonnable des documents portant sur la situation dans le pays. Il a conclu que les hommes tamouls du Nord ne devraient pas être présumés admissibles au statut de réfugié et que les documents auxquels le demandeur a fait référence ne contredisent pas cette conclusion.

 

[31]           En ce qui concerne l’EPDP, le défendeur affirme qu’il incombait au demandeur de montrer de quelle façon les risques mentionnés dans les cartables nationaux de documentation le concernaient personnellement (voir Vaithiyanatha Iyer c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1435, [2012] ACF no 1544 (QL)). Il n’a pas réussi à le faire, étant donné que son témoignage sur le sujet n’était pas crédible. Pour cette raison, le défendeur a déclaré que l’analyse que le demandeur avait faite du risque personnalisé et généralisé revêtait un caractère purement hypothétique. Quoi qu’il en soit, la Commission avait le droit de considérer que l’EPDP avait des liens avec le gouvernement et qu’il se livrait désormais à des actes criminels sans égard à l’origine ethnique.

 

[32]           De plus, le défendeur affirme que la Commission a agi de façon raisonnable en jugeant le demandeur non crédible et que le demandeur n’a pas réussi à montrer que le fait qu’il était un homme tamoul suffisait à lui seul à démontrer une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté. Par ailleurs, il n’avait pas prouvé que les autorités sri‑lankaises le soupçonnaient d’avoir des liens avec les TLET, et il avait été autorisé à sortir du pays aux contrôles de sécurité à l’aéroport et par le Service des enquêtes criminelles.

 

[33]           Enfin, le défendeur a déclaré que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’était pas un réfugié sur place était raisonnable.

 

Réplique du demandeur

 

[34]           Le demandeur a répliqué que la Commission n’avait pas rejeté l’allégation du demandeur selon laquelle il avait subi de mauvais traitements extrajudiciaires aux mains des autorités sri‑lankaises. La Commission ne considérait avec suspicion que l’arrêt de routine au point de contrôle, et elle a accepté les autres incidents, y compris les contrôles fréquents. Il affirme en outre que son départ du Sri Lanka ne permet pas d’affirmer que l’armée sri‑lankaise n’entretenait plus aucun soupçon à son endroit.

 

[35]           Par ailleurs, le demandeur fait valoir qu’il ne s’agissait pas simplement d’un cas où le demandeur était insatisfait de son conseil. Au contraire, le dossier était manifestement incomplet et l’ancien conseil du demandeur a reconnu qu’il avait commis une faute en omettant d’intervenir.

 

[36]           Par la suite, le demandeur a convenu que la norme de contrôle applicable à la plupart des questions est celle de la décision raisonnable, mais a souligné que les décisions en matière d’asile présentent un contenu juridique plus marqué et que les questions d’équité procédurale requièrent l’application de la norme de la décision correcte.

 

[37]           Le demandeur affirme aussi que les éléments de preuve dont la Commission n’a pas tenu compte étaient importants. Malgré la défaite des TLET et la fin de la guerre civile, les atteintes aux droits de la personne des Tamouls se poursuivent. Le demandeur affirme qu’il n’y a eu aucun changement important ou durable et que les documents laissés de côté par la Commission en font état.

 

[38]           En ce qui concerne les groupes paramilitaires, le demandeur affirme que le défendeur a mal interprété ses arguments. Il réaffirme que les groupes paramilitaires sont des agents de persécution rattachés à l’État et avance que la Commission a commis une erreur en refusant d’exercer sa compétence pour analyser cet aspect de la demande aux termes de l’article 96. De même, il estime que le risque n’était pas seulement généralisé étant donné qu’ils avaient ciblé le demandeur.

 

Exposé des arguments supplémentaires du défendeur

 

[39]           Le défendeur a entériné le contenu de son premier exposé des arguments, mais tenu à souligner quelques points.

 

[40]           En ce qui concerne la compétence du conseil, le défendeur a fait remarquer que le conseil avait omis de soumettre des documents sur la demande d’asile du frère du demandeur, mais que cette omission comptait pour très peu. Le conseil avait mentionné cet élément à la Commission, et n’avait pas nécessairement fait preuve d’incompétence en n’en rajoutant pas. Comme chaque demande doit être évaluée selon les circonstances qui lui sont propres, ces documents auraient été peu pertinents.

 

[41]           De même, le défendeur a inclus une section décrivant la jurisprudence de la Cour portant sur d’autres demandeurs d’asile ayant voyagé à bord du MS Sun Sea. L’issue des affaires était variée, certaines demandes ayant été accueillies et d’autres non. Le défendeur affirme que leur valeur de précédent est faible étant donné que la norme de la décision raisonnable est souple et peut donner lieu à des conclusions différentes à partir de faits similaires (voir PM c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 77, aux paragraphes 16 et 17, [2013] ACF no 136 (QL)).

 

[42]           Quant aux conditions dans le pays, le défendeur soutient que la conclusion de la Commission selon laquelle seules les personnes ayant certains profils étaient exposées à un risque était raisonnable et étayée par Sivalingam. La preuve étayait la conclusion que la plupart des Tamouls peuvent retourner au Sri Lanka sans encombre, sauf s’ils sont soupçonnés d’avoir des liens avec les TLET et s’ils correspondent à un autre profil de risque. Ainsi, le défendeur a soutenu que la décision concernant la demande d’asile sur place était raisonnable.

 

[43]           En ce qui concerne l’EPDP, le défendeur a répété que la preuve montrait que le parti était lié au gouvernement durant la guerre civile, mais qu’il avait pris une orientation plus criminelle par la suite, et qu’il ciblait les gens en raison de leur fortune et non de leur origine ethnique. Le défendeur affirme que la Commission était en droit de se fonder sur ces éléments de preuve et conclut que le risque était généralisé. En outre, le défendeur a une fois de plus souligné le fait que la Commission avait affirmé que le demandeur n’était pas crédible relativement à cet aspect de la demande.

 

[44]           Enfin, le défendeur a avancé que la Commission n’avait ignoré aucun des éléments de preuve. Le seul fait que le dossier contienne des éléments de preuve contraires à la conclusion de fait de la Commission ne l’emporte pas sur la présomption selon laquelle la Commission a examiné tous les éléments de preuve dont elle disposait. Au contraire, la question de savoir s’il y a lieu de tirer une telle inférence dépend de la mesure dans laquelle la preuve est solide et convaincante (voir Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (QL), aux paragraphes 15 à 17, 157 FTR 35). Le défendeur affirme qu’il n’y a aucune obligation générale de renvoyer précisément aux passages des documents sur la situation dans le pays qui pourraient ne pas appuyer la décision (voir Sashitharan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1021, aux paragraphes 10 et 11, [2004] ACF no 1248 (QL)).

 

[45]           De plus, le défendeur précise qu’il est injustifié et non conforme avec la norme de la décision raisonnable d’examiner ainsi les motifs à la loupe. Citant les arrêts Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 14 à 18, [2011] 3 RCS 708 [Newfoundland Nurses] et Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54, le défendeur souligne que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule d’annuler une décision. Il faut plutôt considérer la décision comme un ensemble et il ne faut pas l’annuler sauf si la conclusion n’appartient pas aux issues acceptables. En l’espèce, le défendeur affirme que la décision dans son ensemble est raisonnable.

 

Analyse et décision

 

[46]           Première question

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la norme de contrôle applicable à une question précise posée à la Cour a été tranchée par la jurisprudence, la cour qui effectue le contrôle peut adopter cette norme de contrôle (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

 

[47]           La question de savoir si l’incompétence du conseil a rendu l’audience inéquitable relève de l’équité procédurale. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43, [2009] 1 RCS 339 [Khosa], la Cour suprême a affirmé que de telles questions sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte. Les personnes concernées par une décision doivent pouvoir jouir des droits  procéduraux auxquels ils ont droit, bien qu’il puisse parfois y avoir abstention d’accorder réparation si l’erreur procédurale « est un vice de forme et n’entraîne aucun dommage important ni déni de justice » (Khosa, au paragraphe 43).

 

[48]           Le demandeur a également affirmé que la Commission n’avait pas correctement appliqué le critère relatif au changement de la situation dans le pays, car elle n’avait pas examiné si les changements au Sri Lanka avaient une importance politique. En général, lorsque la jurisprudence a établi un critère, les tribunaux de la Commission doivent interpréter correctement le droit. Toutefois, leurs décisions dans lesquelles ils appliquent le droit aux faits devraient être contrôlées selon la norme de la raisonnabilité (voir Ruszo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1004, aux paragraphes 20 à 22, [2013] ACF no 1099 (QL)).

 

[49]           En l’espèce, le demandeur a reconnu au paragraphe 40 de son exposé des arguments que la Commission avait brossé [traduction] « un tableau des circonstances au Sri Lanka qui donnait l’impression que l’évolution de la situation au Sri Lanka revêtait un caractère politique important ». J’y vois la reconnaissance du fait que si ce tableau est exact (autrement dit, si les conclusions de fait de la Commission sont raisonnables), cela signifie qu’un changement politique important est survenu. Par conséquent, il n’est pas vraiment nécessaire de déterminer quel est le critère applicable ou s’il devait être appliqué; son argument concerne essentiellement les faits, et la norme de la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable.

 

[50]           Comme les deux parties l’ont reconnu, les autres questions sont toutes fortement axées sur les faits et doivent être contrôlées selon la norme de la raisonnabilité (voir Dunsmuir au paragraphe 53; et Qin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 9, aux paragraphes 32 à 37, [2012] ACF no 14 (QL)). Par conséquent, je ne dois pas intervenir si la décision de la Commission est transparente, justifiée et intelligible et si elle appartient aux issues possibles acceptables (voir Dunsmuir, au paragraphe 47; et Khosa, au paragraphe 59). Autrement dit, j’annulerai la décision de la Commission seulement si je n’arrive pas à comprendre le fondement de ses conclusions ou comment les faits et le droit applicable étayent l’issue (voir Newfoundland Nurses au paragraphe 16). Comme la Cour suprême l’a affirmé dans Khosa, aux paragraphes 59 et 61, lorsqu’une cour applique la norme de la raisonnabilité, elle ne peut substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue et ne peut réévaluer la preuve.

 

[51]           J’aimerais d’abord traiter de la troisième question en partie.

 

[52]           Troisième question

            La décision était‑elle déraisonnable?

            Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur, car même si la Commission n’a pas explicitement rejeté les récits du demandeur au sujet des interrogatoires et des convocations répétés, les motifs ne rendaient pas compte de la gravité de ce traitement. J’en conviens.

 

[53]           Même si la Commission a conclu que la crédibilité du demandeur soulevait de sérieux doutes, elle a reconnu, au paragraphe 26, qu’il avait dit la vérité au sujet de l’interrogatoire après l’incident de 2006 et du fait qu’on lui avait demandé de se présenter à deux reprises par la suite. La Commission a également reconnu, au paragraphe 27, qu’il avait été interrogé pendant six heures en mars 2009 au camp naval de Point Pedro, et qu’il avait « été interrogé plus tard, soit après son transfert au camp de réfugiés, et [que] des questions lui [avaient] été posées au sujet de l’incident de 2006 ». Selon son témoignage à ce sujet, durant les cinq mois où il s’y était trouvé, il a été interrogé de 18 à 20 fois environ, et chaque fois, des fonctionnaires l’avaient accusé de faire partie des TLET et d’avoir déserté en raison de ses craintes. Le demandeur a précisé dans son FRP qu’il a quitté le camp de réfugiés à la condition de rendre des comptes à un camp local au besoin. En raison de cette condition, il a été interrogé huit fois par la suite, et l’obligation de rendre des comptes pesait toujours sur lui au moment où il a pris la décision de quitter le pays. La Commission a accepté ces déclarations, affirmant au paragraphe 27 que « [le demandeur] a respecté la condition de rendre des comptes à un camp local après avoir pu quitter le camp de réfugiés en août 2009, et il n’a pas fait l’objet d’une nouvelle arrestation ».

 

[54]           La Commission a conclu avec raison que chacune des deux arrestations du demandeur « avait été effectuée parce qu’il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment par rapport à des incidents particuliers mettant en cause les TLET ». Toutefois, lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait jamais véritablement été soupçonné d’avoir des liens avec les TLET, elle a omis de tenir compte du nombre de fois où le demandeur avait été interrogé après ces événements. Le fait que le demandeur avait été interrogé de 26 à 28 fois jusqu’à la date où il avait quitté le pays ne permet pas logiquement d’affirmer que d’authentiques soupçons selon lesquels il faisait partie des TLET avaient été dissipés.

 

[55]           De plus, le fait que le demandeur a été capable de quitter le pays ne signifie pas qu’aucun soupçon ne pesait sur lui. La même inférence a été tirée dans la décision contrôlée dans Rayappu, mais le juge Robert Barnes l’a écartée, s’exprimant en ces termes au paragraphe 6 :

Il n’était pas suffisant de déterminer s’il existait un mandat d’arrestation non exécutée contre M. Rayappu. La preuve indique que d’autres personnes auxquelles les autorités ne s’intéressent pas de façon officielle et qui ne sont pas recherchées à proprement parler, mais qui font l’objet de méfiance. Les jeunes hommes tamouls ayant vécu le genre d’expériences décrites par M. Rayappu peuvent correspondre à ce profil et peuvent donc faire l’objet d’abus extrajudiciaires semblables.

 

 

[56]           J’en conviens et j’estime que la même logique s’applique en l’espèce. Tout compte fait, je ne comprends pas, à la lumière des motifs ou du dossier, comment la Commission a pu parvenir à sa conclusion sans écarter ou prendre en compte le témoignage du demandeur sur le nombre de fois où il avait été interrogé. La décision n’est ni transparente ni intelligible et, pour cette raison, elle doit être annulée.

 

[57]           Compte tenu de ma conclusion sur cette question, je n’ai pas besoin de traiter l’autre question.

 

[58]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale à certifier.

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvelle décision.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise


                                                            ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

[…]

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM‑12512‑12

 

INTITULÉ :

THARSAN SELLATHTHURAI c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 22 janVIER 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 30 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jamie Todd

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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