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Date : 20140120


Dossier :

IMM-12632-12

 

Référence : 2014 CF 50

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2014

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

LUCIA VICTORA VILLA MONTOYA

MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ

(alias MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ)

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Motifs rendus oralement à Toronto le 18 décembre 2013).

[1]               La présente demande de contrôle judiciaire a été présentée par un homme et une femme. Le couple, originaire de la Colombie, a vu la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) refuser de leur accorder le statut de réfugiés dans une décision datée du 15 novembre 2012.

 

[2]               La question en litige est de savoir si l’inférence défavorable tirée par la Commission en ce qui a trait à la crédibilité est raisonnable. Cette inférence était fondée sur les éléments suivants :

L’emploi

a)         La Commission a conclu que le demandeur principal n’avait pas donné des explications adéquates quant à savoir pourquoi il avait déclaré au point d’entrée que son employeur en Colombie était Telefonica Telecom et que le poste qu’il occupait au sein de cette société lui donnait accès aux codes secrets permettant d’accéder par Internet aux renseignements des services policiers, judiciaires et administratifs du gouvernement colombien. Il a affirmé que les FARC voulaient les codes afin qu’elles puissent avoir accès aux serveurs des ministères. Dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) modifié, le demandeur principal a de nouveau déclaré que son employeur était Telefonica Telecom. Il a aussi dit qu’il « gérait » l’accès à Internet, aux données, et aux voies téléphoniques pour les ministères décrits ci‑dessus. Cependant, il n’a pas mentionné dans son FRP modifié qu’il avait accès à quelque code secret que ce soit. Le témoignage qu’il a livré de vive voix renfermait des contradictions concernant les codes secrets. À un moment, il a affirmé qu’il n’avait pas accès aux renseignements secrets ou aux renseignements confidentiels, mais il a mentionné à un autre moment qu’il avait bel et bien accès aux codes. La Commission a conclu que le demandeur principal l’avait induit en erreur et qu’il avait étoffé sa demande d’asile en affirmant qu’il travaillait pour Telefonica Telecom, alors que, dans les faits, il travaillait pour un certain nombre de clients de cette entreprise. De plus, la Commission n’était pas convaincue qu’il avait accès à des renseignements secrets. Il s’ensuit que la Commission n’a pas reconnu qu’il avait le profil d’une personne qui pourrait donner aux FARC les codes secrets que cette organisation recherchait.

Le délai

b)         La Commission a conclu que le demandeur principal n’avait pas donné des explications adéquates quant à savoir pourquoi il a pris du temps à quitter la Colombie. Les membres des FARC ont procédé à l’enlèvement le 14 octobre 2010 et le demandeur principal ainsi que son épouse avaient fui la Colombie seulement le 21 décembre 2010. Deux explications ont été données pour justifier ce délai. Dans un premier temps, on a affirmé à la Commission que le demandeur principal craignait que son épouse et lui soient victimes de problèmes à la frontière s’ils ne prenaient pas le temps de donner un préavis d’un mois à leurs employeurs avant de quitter le pays. Deuxièmement, la Commission a été informée que les demandeurs avaient acheté des billets pour des vacances à New York plusieurs mois avant l’enlèvement et qu’ils voulaient utiliser ces billets pour quitter la Colombie. La Commission a conclu que ces explications n’étaient pas satisfaisantes.

Les vacances

c)                  Les demandeurs ont bel et bien passé des vacances de deux semaines à New York comme prévu et ils sont ensuite arrivés au Canada. Ils ont expliqué que leur retard à venir au Canada était attribuable à de mauvaises conditions météorologiques qui les avaient empêchées de voyager jusqu’à la frontière canadienne. Cette explication n’était étayée par aucun élément de preuve et elle fût rejetée.

Le signalement à la police

d)                 Le demandeur principal n’a pas signalé l’enlèvement à la police, parce que, selon ses dires, il craignait que les FARC avaient infiltré la police et qu’elles donneraient suite à leur menace de le tuer s’il devait signaler l’enlèvement. Toutefois, il a affirmé qu’il avait signalé l’enlèvement à la police trois jours avant de quitter la Colombie. Les FARC avaient toujours la possibilité de les trouver et de les tuer à ce moment‑là, même si son épouse et lui se cachaient. La Commission a conclu que si le demandeur principal avait vraiment été effrayé, il aurait signalé l’enlèvement à la police seulement après son départ de la Colombie.

Les notes prises au point d’entrée

e)                  Lorsqu’il avait été interrogé au point d’entrée, le demandeur principal a mentionné à l’agent qu’il avait reçu des appels téléphoniques de la part des FARC à la fin du mois de juin 2010 pour lui offrir un travail. Cependant, dans le récit circonstancié de son FRP modifié, il avait déclaré qu’il ne connaissait pas les personnes qui l’avaient appelé. De plus, les notes prises au point d’entrée démontrent que les FARC lui avaient proféré des menaces de mort au moment de l’enlèvement; toutefois, dans le récit circonstancié de son FRP ne contient aucune mention au sujet de ces menaces de mort.

 

[3]               Je suis d’avis que ces inférences défavorables à propos de la crédibilité des demandeurs étaient raisonnables.

 

La certification

[4]               Aucune question n’a été proposée à des fins de certification.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DoSSIER :

                                                            IMM-12632-12

 

INTITULÉ :

LUCIA VICTORA VILLA MONTOYA

MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ DIAZ (A.K.A. MANUEL HUMBERTO RODRIGUEZ)

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 18 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :

                                                            LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :

                                                            LE 20 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Alla Kikinova

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Michael F. Loebach

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

For The Applicants

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

For The Respondent

 

 

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