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Date : 20140120


Dossier :

IMM‑10582‑12

 

Référence : 2014 CF 51

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2014

En présence de madame la juge Simpson

 

 

ENTRE :

HARITH AHMAD SALAHALDIN ET

NADIA IBRAHIM ISMAIL

 

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(motifs rendus oralement à Toronto le 17 décembre 2013)

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 10 septembre 2012 (la décision) par laquelle un agent des visas (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur principal au motif qu’il est interdit de territoire au sens de l’alinéa 35(1)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, c 27), de l’article 16 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002‑227) et du paragraphe 8.2, catégorie 2, du guide d’immigration ENF 18.

 

[2]               Il s’agit de déterminer le caractère raisonnable de la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur principal occupait un poste de rang supérieur au sein du gouvernement iraquien.

 

[3]               Le demandeur est un médecin dont la carrière a été axée sur l’enseignement et la pratique. Voici les détails :

  • 1968 : Le demandeur principal obtient son baccalauréat en médecine de l’École de médecine de l’Université de Bagdad.

 

  • De 1968 à1970 : Le demandeur principal travaille comme médecin généraliste pour le ministère de la Santé et pratique la médecine en milieu rural en Iraq.

                         

  • 1975 : Le demandeur principal obtient son diplôme en otorhinolaryngologie de l’École de médecine de l’Université de Bagdad.

 

  • Octobre 1975 : Le demandeur principal est embauché à titre d’otorhinolaryngologiste par l’hôpital général de Sulaymania en Iraq.

 

  • D’octobre 1978 à juin 1982 : Le demandeur principal reçoit une bourse de l’Université de Salford en Angleterre pour faire une maîtrise en audiologie. Il se spécialise dans la réadaptation et les soins pour les personnes malentendantes.

 

  • De juin 1982 à août 1988 : Le demandeur principal accepte un poste d’otorhinolaryngologiste et d’audiologiste à l’hôpital universitaire de Yarmouk.

 

  • 1982 : L’hôpital Ibin Sina, à Bagdad, retient les services du demandeur principal comme consultant.

 

  • De 1984 à 1996 : Le demandeur ouvre sa propre clinique privée où il traite des patients atteints de surdité. Il se spécialise dans les maladies de l’oreille, du nez et de la gorge et en audiologie.

 

  • 1988 : Le demandeur principal se voit offrir un poste de maître‑assistant à l’École de médecine de l’Université Al Mustansiriya.

 

  • 1989 : Le demandeur principal commence à travailler comme médecin pour le comité sur le diagnostic de handicap (Handicap Diagnosis Committee) du département du Travail et du Bien‑être social (Department of Labour and Social Welfare), qui relève du ministère du Travail et des Affaires sociales (Ministry of Labour and Social Affairs – MOLSA).

 

  • 1992 : Le demandeur principal est promu au poste de maître de conférences en audiologie à l’École de médecine de l’Université de Bagdad.

 

  • Du 22 octobre 1992 au 10 février 1995 : Le demandeur principal se voit offrir le poste de gestionnaire de projet local à temps partiel dans le cadre du projet pour les enfants handicapés (Childhood Disability Project) (le projet). L’organisation et la coordination du projet étaient assurées par l’UNICEF et le MOLSA. La preuve n’indique pas clairement si le MOLSA et l’UNICEF finançaient le projet ni de quelle façon le demandeur principal était payé pour son travail. Toutefois, il est clair que le ministre du Travail et des Affaires sociales (le ministre) et le personnel de l’UNICEF supervisaient le projet et que le demandeur principal, en tant que gestionnaire de projet, participait régulièrement à des réunions avec le ministre, des membres de son personnel et des représentants de l’UNICEF.

 

  • De 1992 à 1996 : Durant le projet, le demandeur principal donne aussi des cours à l’École de médecine de l’Université de Bagdad.

 

 

Décision

[4]               L’agent a conclu que le demandeur principal occupait un poste de rang supérieur au sein du gouvernement iraquien du fait de son travail dans le cadre du projet, principalement parce qu’il participait régulièrement à des réunions avec le ministre.

 

Conclusion

[5]               À mon avis, la décision ne satisfait pas au critère de la décision raisonnable établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, parce que, selon la preuve, le demandeur principal était en contact avec le ministre uniquement en raison de son poste à temps partiel dans le cadre du projet. Il n’a jamais été un représentant du ministère. Il n’a jamais occupé de poste au sein du ministère, et son nom ne figurait pas sur la liste des personnes occupant un poste de rang supérieur préparée par le gouvernement iraquien après l’invasion américaine en 2003.

 

Certification

[6]               Aucune question à certifier n’a été proposée.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour qu’il rende une nouvelle décision. De nouveaux éléments de preuve pourront être déposés dans le cadre de ce nouvel examen.

 

 

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Stéphanie Champagne


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


Dossier :

                                                            IMM‑10582‑12

 

INTITULÉ :

HARITH AHMAD SALAHALDIN ET NADIA IBRAHIM ISMAIL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 17 décembre 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 20 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Asiya Hirji

 

POUR LES DEMANDEURS

 

John Loncar

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mamann Sandaluk & Kingwell, LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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