Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20140117


Dossier :

IMM-12678-12

 

Référence : 2014 CF 58

Ottawa (Ontario), le 17 janvier 2014

En présence de madame la juge Kane

 

ENTRE :

MALAKE EL ASSADI

WALID SANALLAH

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               La Cour est saisie d’une demande présentée par les demandeurs en vue d’obtenir le contrôle judiciaire de la décision du 21 novembre 2012 par laquelle la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs de la mesure de renvoi prise contre eux en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) en raison de leur défaut de se conformer aux exigences en matière de résidence permanente au Canada.

I.          Contexte

[2]               Les demandeurs, Malake El Assadi et son fils, Walid Sanallah, sont arrivés au Canada le 10 janvier 2005 en tant que résidents permanents et n’y sont demeurés que pour 22 jours avant de retourner aux Émirats arabes unis. Ils sont revenus au Canada en 2009. Au cours de la période allant du 10 janvier 2005 au 10 janvier 2010, les demandeurs n’ont été effectivement présents au Canada que pendant 377 jours, de sorte qu’ils étaient réputés avoir perdu leur statut de résidents permanents. Les demandeurs ne contestent pas qu’ils n’ont pas été effectivement présents au Canada pendant la période requise de 730 jours pendant une période quinquennale pour pouvoir conserver leur statut, comme l’exige le paragraphe 28(2) de la LIPR. Ils qualifient toutefois de déraisonnable la décision de la Commission qui a estimé qu’il n’existait pas en l’espèce de motifs d’ordre humanitaire justifiant de les dispenser de l’exigence en matière de résidence.

 

[3]               Les deux demandeurs sont des Palestiniens apatrides enregistrés au Liban auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient [l’UNRWA]. Madame El Assadi vit aux Émirats arabes unis depuis 1980. Walid est né aux Émirats arabes unis, mais il est également un réfugié apatride enregistré auprès de l’UNRWA.

 

[4]               L'époux de la demanderesse principale, M. Sanallah, est arrivé au Canada en 2004 en compagnie de son fils cadet, Khaled. Monsieur Sanallah fait depuis des allers-retours entre le Canada et les Émirats arabes unis et passe le plus clair de son temps aux Émirats arabes unis. Il n'est pas partie à la présente instance, mais il est un témoin-clé, étant donné que la demande d'asile des demandeurs était largement fondée sur l'influence exercée par M. Sanallah en tant que chef de famille chargé de prendre toutes les décisions et de contrôler les finances. Il a expliqué à l'audience qu'il possède toujours le statut de résident permanent au Canada. Khaled, qui est au Canada depuis 2004, est maintenant citoyen canadien. Le fils aîné de la famille, Ahmed, demeure aux Émirats arabes unis.

 

[5]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

II.        Décision à l’examen

[6]               La SAI a fait remarquer que l’ampleur du manquement à l’obligation de résidence des demandeurs était à ce point importante pour qu’ils aient l’obligation de démontrer l’existence de motifs d’ordre humanitaire tout aussi importants pour qu’on puisse les dispenser de l’obligation de résidence.

 

[7]               La SAI a examiné les « facteurs Ribic » qui ont été énoncés dans la décision (Ribic c Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1985] DSAI no 4), et que la Cour suprême du Canada a approuvés dans l'arrêt Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84). Ce sont les facteurs dont on doit tenir compte pour déterminer s'il existe des motifs d'ordre humanitaire justifiant de dispenser quelqu'un de son obligation de se conformer aux exigences en matière de résidence. Parmi ces facteurs, mentionnons : le degré d'établissement initial et subséquent des demandeurs au Canada, les raisons pour lesquelles ils sont partis et celles pour lesquelles ils sont demeurés à l'étranger, leurs liens avec le Canada, la question de savoir s'ils ont fait des tentatives raisonnables pour revenir au Canada à la première occasion possible et, enfin, l'existence de circonstances spéciales ou particulières.

 

[8]               La SAI a conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils ne s’étaient pas acquittés de leur fardeau de preuve, selon la prépondérance des probabilités, et qu’il n’y avait pas en l’espèce de motifs d’ordre humanitaire justifiant la prise de mesures spéciales. La Commission a souligné que force lui était de conclure « qu’ils ont quitté le Canada sans justification et qu’ils n’y sont pas revenus dès qu’ils en ont eu la possibilité ». La Commission a admis que la perte du statut de résident permanent « va causer des difficultés aux [demandeurs] », mais a estimé que ces difficultés ne constituaient pas des motifs d’ordre humanitaire suffisants, « vu l’ensemble des facteurs défavorables en l’espèce ».

 

[9]               La SAI a évalué le témoignage des demandeurs et de M. Sanallah ainsi que celui de leur fils Khaled et d'un oncle/beau-frère, Talal Sanallah, de façon détaillée et en fonction des facteurs Ribic.

 

[10]           La SAI a tiré des conclusions très défavorables quant à la crédibilité des demandeurs et de M. Sanallah en raison des contradictions qu’elle avait relevées dans leur témoignage et des réponses évasives données par M. Sanallah.

 

[11]           La SAI a rejeté l'argument que des circonstances exceptionnelles avaient obligé M. Sanallah à demeurer aux Émirats arabes unis. Elle a conclu que M. Sanallah avait fait peu d’efforts pour obtenir un emploi au Canada, voire aucun. Monsieur Sanallah avait plutôt décidé de faire des allers-retours entre le Canada et les Émirats arabes unis. La SAI n’a pas ajouté foi au témoignage de M. Sanallah au sujet de ses intentions de s’établir au Canada, du fait qu’il devait demeurer aux Émirats arabes unis en raison d’un emprunt qu’il devait rembourser et des démarches qu’il affirmait avoir entreprises pour se trouver du travail. La SAI a fait observer qu’il n’avait pas démissionné de l’emploi d’inspecteur-hygiéniste qu’il occupait alors aux Émirats arabes unis, et que, de son propre aveu, M. Sanallah avait expliqué qu’il n’avait pas l’intention de le faire tant qu’il n’aurait pas reçu sa « prime de fin de service » en 2012. La SAI a conclu, à la lumière des raisons que M. Sanallah avait données pour expliquer sa décision de conserver son emploi aux Émirats arabes unis, qu’il s’agissait d’une décision personnelle et non d’une circonstance exceptionnelle indépendante de sa volonté, et que ces explications ne constituaient pas une raison qui justifiait les demandeurs ― qui étaient demeurés aux Émirats arabes unis avec M. Sanallah jusqu’en 2009 ― de ne pas se conformer aux exigences en matière de résidence.

 

[12]           La SAI a rejeté l'argument des demandeurs suivant lequel des contraintes de nature culturelle les avaient empêchés de rester au Canada si M. Sanallah ne s'y trouvait pas ou de revenir des Émirats arabes unis au Canada sans lui. Madame El Assadi a expliqué qu'elle voulait demeurer au Canada en 2005, mais qu'elle devait obéir à son époux par respect des traditions. La SAI a toutefois relevé des contradictions dans son témoignage, en faisant notamment observer qu'elle était effectivement rentrée au Canada en 2009. Les éléments de preuve portant sur la question de savoir si M. Sanallah était d'accord avec cette décision étaient contradictoires et la SAI n'a pas accepté l'explication suivant laquelle une amie qui vivait au Canada avait encouragé les demandeurs à revenir au Canada.

 

[13]           La SAI a également examiné l'argument de Walid suivant lequel il n'avait pas le choix de demeurer au Canada en 2005, car il était mineur. La SAI a entendu le témoignage détaillé du père et de l'oncle de Walid au sujet des raisons pour lesquelles ce dernier ne pouvait demeurer au Canada avec son oncle et fréquenter l'école. La SAI a conclu que M. Sanallah avait refusé de permettre à Walid de demeurer au Canada. La SAI a également cité une décision dans laquelle la Cour fédérale avait expliqué qu'une décision prise par les parents ne devrait pas servir à appuyer une demande de mesure spéciale dans le cas où l'appelant était mineur au moment où il avait obtenu son statut de résident permanent (Lai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1359, [2006] ACF no 1698).

 

[14]           La SAI a examiné les efforts faits par les demandeurs pour s’établir au Canada depuis leur retour en 2009, et notamment l’emploi exercé par Walid et le fait qu’il s’était inscrit à un programme préparatoire en soins infirmiers au Collège Algonquin, et que Mme El Assadi s’était inscrite à des cours d’anglais et faisait du bénévolat. La SAI a toutefois estimé que c’était « trop peu trop tard ».

 

[15]           La SAI a reconnu le fait que les demandeurs et des membres de la famille qui résidaient au Canada et que Walid et Khaled subviendraient aux besoins de Mme El Assadi. La SAI a toutefois conclu que la famille s'était beaucoup mieux établie aux Émirats arabes unis qu'au Canada et que la fragmentation de la famille était donc une décision délibérée qu'elle s'était elle-même volontairement imposée.

 

[16]           La SAI n'a pas accepté l'argument des demandeurs suivant lequel ils étaient maintenant incapables d'obtenir le statut de résident aux Émirats arabes unis. La SAI a estimé que le témoignage de Mme El Assadi n'était pas crédible parce qu'elle avait d'abord affirmé que leur permis de résidence aux Émirats arabes unis avait été révoqué automatiquement pour ensuite déclarer – ce que Walid a confirmé – que M. Sanallah avait fait annuler leurs permis de résidence pour se venger de leur départ des Émirats arabes unis. La SAI a également conclu que le témoignage de M. Sanallah suivant lequel Walid ne serait pas en mesure de récupérer son permis de résidence aux Émirats arabes unis n'était pas crédible, en faisant observer que son frère Ahmed réside et travaille aux Émirats arabes unis.

 

[17]           La SAI a également conclu que le fait que les demandeurs ignoraient leurs propres obligations en matière de résidence au Canada ne justifiait pas le non‑respect de ces obligations.

 

[18]           La SAI a reconnu que les demandeurs étaient des Palestiniens apatrides. Elle a interrogé longuement les demandeurs au sujet des nombreux voyages qu’ils avaient faits au Liban pour rendre visite à des membres de leur famille qui y vivaient toujours et au sujet des conditions de logement de ceux-ci là-bas.

 

[19]           La SAI a fait observer que les demandeurs seraient aux prises avec des difficultés s'ils devaient retourner au Liban, mais a souligné qu'ils y étaient retournés à plusieurs reprises et y avaient passé plusieurs mois chaque fois chez des membres de leur famille. La SAI a conclu que la perte du statut de résident permanent au Canada causerait des difficultés aux demandeurs, mais que ces difficultés ne constituaient pas des motifs humanitaires suffisants pour contrebalancer l'ensemble des facteurs défavorables en l'espèce.

 

III.       Norme de contrôle

[20]           Il est de jurisprudence constante que la norme de contrôle à appliquer dans le cas des décisions de la SAI est celle de la décision raisonnable. Dans le jugement Shaath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 731, [2010] 3 RCF 117, le juge Lemieux a examiné l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au sujet d'un Palestinien apatride qui, comme les demandeurs, avait interjeté appel de la mesure d'interdiction de séjour prise contre lui en raison de son défaut de se conformer aux exigences en matière de résidence. Le juge Lemieux avait examiné le paragraphe 63(4) de la Loi, qui exige que la SAI soit convaincue qu'il existe des motifs d'ordre humanitaire suffisants pour justifier la prise de mesures spéciales pour faire droit à un appel :

[53]     Pour les raisons exposées ci‑dessous, je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Khosa établit clairement [au paragraphe 59] que, lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, la déférence s’impose et que les cours de révision ne peuvent substituer la solution qu’elles jugent elles‑mêmes appropriées, mais doivent plutôt déterminer si la décision dont elles sont saisies fait partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[54]     Le juge Binnie a indiqué dans Khosa que l’alinéa 67(1)c), applicable en l’espèce, confère le pouvoir de prendre des « mesures exceptionnelles [...] [et qu’il] exige que la SAI procède elle‑même à une évaluation liée aux faits et guidée par des considérations de politique ».

 

[…]

 

[56]     Dans Khosa, le juge Binnie a conclu que la décision de la SAI entrait dans l’éventail d’issues que pouvait raisonnablement choisir la SAI, conclusion qui reposait, selon lui, sur le rôle et la fonction de la SAI et sur le fait que M. Khosa ne contestait pas la validité de la mesure de renvoi prise contre lui, mais demandait seulement « la prise de mesures exceptionnelles et discrétionnaires dont il ne peut bénéficier qu’en convainquant la SAI même de l’existence de “motifs d’ordre humanitaire justifiant […] la prise de mesures spéciales” ».

 

[57]     Le juge Binnie a également affirmé dans sa conclusion qu’il est sans importance que le juge soit d’accord ou non avec la décision de la SAI, car c’est à la SAI et non aux juges que le législateur a confié la tâche de rendre une décision.

 

[21]           Notre Cour a confirmé qu'il y a lieu de faire preuve de déférence envers les décisions dans lesquelles la SAI tire des conclusions de fait et des conclusions sur la crédibilité, notamment lorsque la SAI a tenu compte de motifs d’ordre humanitaire en cas de défaut de satisfaire aux exigences en matière de résidence. Dans le jugement Digilov c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 615, [2010] ACF no 743, le juge Boivin a fait observer que « [l]a SAI est la mieux placée pour évaluer le manque d’explications fournies par le demandeur. Il n’appartient pas à cette Cour, en l’espèce, de substituer son jugement aux conclusions de fait tirées par la SAI au sujet de la crédibilité du demandeur » (au paragraphe 23). Le juge Boivin a cité le jugement Sanichara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1015, [2005] ACF no 1272, au paragraphe 20, où le juge Beaudry écrit ce qui suit :

Dans une audition de novo, la SAI est en droit de déterminer la plausibilité et la crédibilité des témoignages et des autres éléments de preuve dont elle est saisie.  L’importance qu’il faut accorder à cette preuve est également une question sur laquelle elle a le pouvoir de se prononcer.  Tant et aussi longtemps que les conclusions et les inférences tirées par la SAI sont raisonnables au vu du dossier, il n’y a pas de raison de modifier sa décision.  Quand une audience a été tenue, il faut faire preuve d’encore plus de retenue à l’égard des conclusions relatives à la crédibilité.

 

[22]           Dans le cas qui nous occupe, les demandeurs ne contestent que la conclusion suivant laquelle il n'existe pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour justifier de les dispenser des exigences en matière de résidence, exigences auxquelles ils admettent ne pas s’être conformés.

 

[23]           Les demandeurs affirment que la décision n'était pas raisonnable, principalement parce que la SAI n'a pas suffisamment examiné les difficultés avec lesquelles ils seraient aux prises s'ils devaient retourner au Liban en tant que réfugiés apatrides et qu'elle n'a pas tenu suffisamment compte du fait de leur établissement au Canada depuis 2009.

 

[24]           La question à laquelle il convient de répondre est celle de savoir si les conclusions de la SAI et sa décision générale suivant laquelle il n'existait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour contrebalancer le défaut des demandeurs de satisfaire à l'obligation de résidence étaient raisonnables. Il n'appartient pas à la Cour de se livrer à une nouvelle évaluation des facteurs ou de soupeser de nouveau les facteurs positifs et négatifs pour déterminer s'il existe des motifs d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une dispense.

 

[25]           Il convient de faire preuve d'un degré élevé de déférence envers la SAI, compte tenu du fait qu’elle a tenu une audience au cours de laquelle les demandeurs ont témoigné ainsi que MM. Sanallah, Talal Sanallah et Khaled Sanallah. Leur avocat et celui du ministre les ont interrogés longuement, tout comme la SAI, ce qui leur donnait amplement l'occasion de clarifier les contradictions relevées dans leur témoignage et les réponses vagues données par M. Sanallah.

 

IV.       Questions en litige

[26]           Les demandeurs ont soulevé trois questions dans le cas qui nous occupe. Premièrement, la SAI a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a ignoré certains éléments de preuve, en particulier l'abondante preuve documentaire portant sur la situation des Palestiniens apatrides, dans son appréciation des difficultés avec lesquelles les demandeurs seraient aux prises s'ils devaient retourner au Liban? Deuxièmement, la Commission a‑t‑elle fait une analyse microscopique de la preuve et du témoignage des demandeurs et des témoins pour justifier sa conclusion qu'il n'existait pas de raison d'ordre humanitaire justifiant l'octroi d'une dispense et, ce faisant, la Commission a‑t‑elle mal rapporté certains de ces témoignages? Troisièmement, la SAI a‑t‑elle tiré certaines conclusions sans se fonder sur la preuve, notamment en ce qui a trait à la capacité des demandeurs de retourner aux Émirats arabes unis?

 

La SAI a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a ignoré certains éléments de preuve, particulièrement en ce qui concerne la situation des Palestiniens apatrides au Liban?

 

[27]           Les demandeurs affirment que la SAI a ignoré l'abondante preuve documentaire concernant la situation des Palestiniens au Liban qui décrivaient les conditions de vie horribles qui existent dans les camps de réfugiés, l'exclusion des Palestiniens des services gouvernementaux, les risques de détention arbitraire auxquels ils sont exposés et les restrictions qui leur sont imposées en matière de mobilité, de résidence et de citoyenneté.

 

[28]           Les demandeurs soutiennent que la brève allusion de la SAI aux « difficultés » permet de penser qu'elle n'a pas tenu compte des éléments de preuve qui appuyaient les prétentions des demandeurs et qui contredisaient les conclusions de la SAI, ce qui, suivant les demandeurs, constitue une erreur justifiant l'infirmation de la décision de la SAI (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35, [1998] ACF no 1425, au paragraphe 17) [Cepeda-Gutierrez].

 

[29]           Le défendeur affirme que la SAI a raisonnablement conclu que les demandeurs n'étaient pas crédibles et que, par conséquent, ils ne s'étaient pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer qu'il existait des motifs d'ordre humanitaire suffisants pour justifier une dispense. De plus, même si les demandeurs avaient été jugés crédibles, l'analyse que la SAI a faite des facteurs Ribic démontre que les demandeurs ne satisfaisaient pas aux critères applicables pour se voir accorder une dispense.

 

[30]           Le défendeur affirme que la SAI a effectivement tenu compte des difficultés auxquelles les demandeurs seraient exposés s'ils devaient retourner au Liban, même si la SAI n’a pas traité longuement de la question et qu'elle a conclu que les difficultés en question n'étaient pas suffisantes compte tenu du fait que les demandeurs s'étaient déjà rendus au Liban à plusieurs reprises et qu'ils y avaient encore des parents proches.

 

La SAI n'a pas ignoré d'éléments de preuve

[31]           La SAI n'a pas ignoré la preuve documentaire, bien qu'elle semble s'en être tenue davantage au témoignage des demandeurs et des témoins.

 

[32]           La SAI a tenu compte de l'ensemble de la preuve et a examiné la question de savoir en quoi la preuve répondait aux facteurs Ribic.

 

[33]           La SAI a pris acte des éléments de preuve concernant l'établissement des demandeurs au Canada depuis 2009, y compris le fait que Walid s'était inscrit à des cours de langue et qu'il suivait des cours dans un collège et que Mme El Assadi s'était inscrite à des cours d'anglais, à un programme en informatique et à un cours visant à faciliter son intégration. La SAI a également reconnu que les demandeurs avaient de la famille au Canada, ainsi qu'au Liban et aux Émirats arabes unis.

 

[34]           La SAI a conclu que les demandeurs n'avaient pas l'intention de s'établir au Canada lorsqu'ils étaient arrivés, et ce, pour diverses raisons. Monsieur Sanallah n'avait pas réellement fait d'efforts pour se trouver du travail et il n'avait pas démissionné du poste qu'il occupait aux Émirats arabes unis et prévoyait continuer à y travailler pendant plusieurs années pour pouvoir recevoir sa prime de fin de service. Les demandeurs n'avaient pas invoqué de raisons satisfaisantes pour expliquer pourquoi ils étaient partis 22 jours après leur arrivée, se contentant d'invoquer des raisons d'ordre financier ou d'expliquer que les lieux où ils vivaient avec leur oncle et sa famille étaient trop exigus. Les demandeurs n'avaient également pas donné d'explications suffisantes pour justifier le fait qu'ils n'étaient pas rentrés au Canada plus tôt : ils ont dit que M. Sanallah n'était pas d'accord, alors qu'ils étaient finalement revenus au Canada en 2009 vraisemblablement sans l'accord de M. Sanallah. De plus, les demandeurs étaient allés au Liban depuis les Émirats arabes unis à trois reprises bien que pour des raisons se rapportant à la maladie d'un membre de la famille, et ils y étaient demeurés pendant plusieurs mois. La SAI a examiné le degré d'établissement ou d'attachement des demandeurs au Canada et a estimé que c'était « trop peu trop tard », faisant allusion au fait qu’ils n’avaient commencé à faire des efforts qu'après 2009, après être revenus au Canada et après s’être rendu compte que leur statut était compromis. La SAI a conclu que les demandeurs avaient plus de liens avec les Émirats arabes unis où ils vivaient depuis 1980 et où ils étaient retournés après un séjour d'à peine 22 jours au Canada. La SAI a également conclu que le témoignage de M. Sanallah suivant lequel les demandeurs ne pourraient pas travailler aux Émirats arabes unis ou récupérer leur permis de résidence n'était pas crédible.

 

[35]           La SAI a estimé que le fait que les demandeurs s'étaient établis au Canada depuis 2009, quatre ans après avoir obtenu le statut de résident permanent était « trop peu trop tard ». En d'autres termes, la SAI a estimé que les efforts déployés par les demandeurs ne compensaient pas les facteurs négatifs et n'étaient pas suffisants pour justifier une dispense.

 

[36]           Je ne suis pas d'accord pour dire que la SAI a ignoré la preuve documentaire sur la situation des Palestiniens apatrides. La SAI n'a pas cité expressément ces documents, mais elle a effectivement admis que les demandeurs étaient des Palestiniens apatrides. Le dossier révèle que l'avocat des demandeurs et le commissaire ont interrogé les demandeurs au sujet de leurs liens avec le Liban et de l'expérience qu'ils y avaient vécue, en leur posant notamment des questions au sujet des membres de leur famille qui y habitaient toujours, de leurs conditions de logement, de la question de savoir s'ils habitaient dans un camp de réfugiés ou près de celui‑ci, de l'endroit où les demandeurs demeuraient lorsqu'ils leur rendaient visite, de leur expérience et de la situation générale, ainsi que l'expérience qu'ils avaient vécue aux Émirats arabes unis depuis 1980.

 

[37]           Il n'est pas nécessaire que la SAI mentionne chaque élément de preuve et elle est présumée avoir tenu compte de l'ensemble des éléments de preuve portés à sa connaissance.

 

[38]           Les demandeurs soutiennent toutefois que la SAI a commis une erreur en ne citant pas les éléments de preuve contradictoires.

 

[39]           Dans le jugement Cepeda-Gutierrez, le juge Evans (devenu par la suite juge à la Cour d'appel fédérale) déclare ce qui suit :

[16]      Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chacun des éléments de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut-être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l'organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l'ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l'organisme a analysé l'ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

[17]      Toutefois, plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée "sans tenir compte des éléments dont il [disposait]" : Bains c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l'organisme a examiné l'ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n'a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l'organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu'elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d'inférer que l'organisme n'a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

[40]           Dans le cas qui nous occupe, la conclusion tirée par la SAI ne contredisait pas la preuve documentaire citée par les demandeurs. La SAI a conclu que les demandeurs seraient exposés à « des difficultés ». Les demandeurs soutiennent que les difficultés en question seraient beaucoup plus sérieuses que ce que la SAI a laissé entendre et que la SAI aurait dû y accorder davantage de poids lors de son examen des motifs d'ordre humanitaire. Pour ce faire, il faudrait faire une nouvelle évaluation de la preuve, ce qui n'est pas le rôle de la Cour. Il était loisible à la SAI d'évaluer les éléments de preuve portant sur les difficultés auxquelles les demandeurs seraient exposés s'ils devaient retourner au Liban et de déterminer ensuite que ces difficultés n'étaient pas suffisamment graves pour compenser tous les autres facteurs négatifs relevés par la SAI.

 

[41]           De plus, la SAI a conclu que le témoignage des demandeurs, et notamment celui de M. Sanallah, suivant lequel ils ne pourraient pas retourner aux Émirats arabes unis, n'était pas crédible. La SAI a conclu que les demandeurs avaient plus d'attaches avec les Émirats arabes unis qu'avec le Canada, qu'ils avaient vécu aux Émirats arabes unis la plus grande partie de leur existence, et ce, malgré le fait que la SAI a reconnu qu’« advenant le cas » où ils devraient retourner au Liban, les demandeurs seraient aux prises avec des difficultés.

 

La SAI a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a fait une analyse microscopique de la preuve sans tenir compte de l'ensemble de la preuve?

 

[42]           Les demandeurs affirment que la SAI a analysé leur témoignage de façon microscopique ou sélective et qu'elle a tiré des conclusions, et notamment des conclusions au sujet de leur crédibilité, qui n'étaient pas appuyées par leur témoignage ou qui en constituaient un exposé erroné.

[43]           Les demandeurs affirment par exemple que les éléments dans leur témoignage selon lesquels ils ne pouvaient demeurer au Canada en 2005 et habiter chez leur oncle pour des raisons d'ordre financier et parce que les lieux d'habitation étaient trop exigus en raison de la famille nombreuse qui y habitait n’étaient pas contradictoires. La SAI a également exposé les faits d'une manière inexacte en ce qui concerne les raisons pour lesquelles ils avaient pu rentrer au Canada en 2009 malgré le fait que M. Sanallah ne leur avait pas donné son accord.

 

La SAI ne s’est pas livrée à une analyse microscopique de la preuve ou rapporté incorrectement la preuve

 

[44]           La SAI a analysé de façon attentive – mais non de façon microscopique – la preuve présentée par les demandeurs. Elle a formulé des conclusions bien précises qui étaient très défavorables au sujet de la crédibilité, comme il lui était raisonnablement loisible de le faire, compte tenu du fait qu'elle avait eu l'avantage d'entendre les témoignages et qu'elle avait interrogé longuement les demandeurs. La SAI a justifié les conclusions qu'elle a tirées au sujet de la crédibilité en signalant les contradictions et incohérences précises qu'elle avait relevées dans le récit que les demandeurs avaient eux‑mêmes donné et entre leur version des faits et celle de MM. Sanallah et Talal Sanallah.

 

[45]           La conclusion de SAI suivant laquelle les demandeurs et M. Sanallah n'étaient pas crédibles était fondée sur diverses contradictions et incohérences et notamment sur l'intention déclarée de M. Sanallah de demeurer au Canada malgré le fait qu'il n'avait pas démissionné du poste qu'il occupait aux Émirats arabes unis, sur son témoignage suivant lequel il avait été incapable de se trouver du travail alors que son frère avait affirmé qu'il aurait pu travailler comme concierge, sur l'affirmation de Walid suivant laquelle il voulait demeurer au Canada en 2005 et sur le témoignage contradictoire de son oncle et de son père au sujet du fait qu'on ne s'était pas entendus pour permettre à son oncle d'être son tuteur.

 

[46]           La SAI a également conclu de façon raisonnable que Mme El Assadi n'était pas crédible quant aux raisons pour lesquelles elle n'avait pas pu demeurer au Canada ou rentrer au pays plus tôt alors qu'elle avait pu revenir de sa propre initiative au Canada en 2009. La SAI a fait observer que, alors qu'elle avait d'abord affirmé qu'elle devait obéir à son mari, Mme El Assadi était revenue au Canada sans le consentement de ce dernier. La SAI n'a pas accepté son explication qu'une amie l'avait encouragée à venir au Canada en 2009 et que M. Sanallah avait accepté que son amie l'aide à payer les billets d'avion. Les témoignages de M. Sanallah, de Mme El Assadi et de Walid ne concordent pas sur ce point. La SAI a également estimé que le témoignage de Mme El Assadi était incohérent en ce qui concerne la révocation de leur permis de résidence aux Émirats arabes unis.

 

[47]           En ce qui concerne l'argument des demandeurs suivant lequel la SAI n'aurait pas dû considérer comme un facteur négatif le fait que M. Sanallah souhaitait attendre d’avoir touché sa prime de « fin de service » et que la SAI aurait plutôt dû considérer ce facteur comme un facteur positif étant donné qu'il démontrait que M. Sanallah ne souhait pas que les membres de sa famille dépendent de prestations d'aide sociale au Canada, la Cour estime que cette façon de voir contredirait l'objet des exigences en matière de résidence. Il était raisonnable de la part de la SAI de considérer ce fait comme un facteur négatif puisqu'il démontrait l'absence ou la faible intention de la famille de s’établir au Canada en 2005, étant donné que M. Sanallah ne devait recevoir sa prime de fin de service qu'en 2012.

 

La SAI a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a tiré des conclusions de fait en l'absence de toute preuve?

[48]           Les demandeurs affirment que la SAI a commis une erreur lorsqu’elle a concluant qu'ils pourraient obtenir des permis de résidence temporaires aux Émirats arabes unis alors qu'elle ne disposait d'aucune preuve en ce sens et malgré le témoignage contradictoire donné par M. Sanallah à ce sujet.

 

[49]           Les demandeurs affirment également que la SAI aurait dû axer sa décision sur leur retour au Liban – question que la SAI n'a fait qu'effleurer – au lieu de se demander s'ils pouvaient retourner aux Émirats arabes unis.

 

[50]           Les demandeurs soutiennent également que la SAI a commis une erreur en parlant de M. Sanallah comme s'il était un des demandeurs. Par exemple, la SAI a déclaré : « M. Sanallah n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté l’ont obligé à quitter le Canada et à rester aux Émirats arabes unis. »

 

La Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu’elle a tiré des conclusions sans preuve

[51]           Il est vrai que M. Sanallah n’était pas au nombre des demandeurs, mais l'argument de ces derniers suivant lequel ils devraient être dispensés de l'obligation de conserver leur statut de résident permanent était fondé sur le rôle de chef de famille et de personne prenant les décisions que jouait M. Sanallah, de la volonté de qui les demandeurs dépendaient essentiellement s’ils voulaient demeurer au Canada ou y revenir. Monsieur Sanallah était donc un témoin-clé susceptible d'appuyer leur demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire. La SAI a conclu de façon raisonnable que le témoignage de M. Sanallah n'était pas crédible à plusieurs égards. La transcription appuie les conclusions de la SAI, étant donné que M. Sanallah a donné un témoignage vague, incohérent et qu'il a éludé bon nombre des questions qui lui étaient posées.

 

[52]           La SAI n'a pas commis d'erreur en concluant qu'elle ne disposait d'aucun élément de preuve corroborant la prétention des demandeurs suivant laquelle ils ne pouvaient récupérer leur permis de résidence aux Émirats arabes unis. Il incombait aux demandeurs de démontrer qu'il existait des motifs d'ordre humanitaire suffisants pour justifier de les dispenser des exigences en matière de résidences prévues par la Loi. Pour ce faire, ils devaient démontrer qu'ils seraient exposés à des difficultés parce qu'ils ne seraient pas admissibles à un permis de résidence aux Émirats arabes unis et qu'ils seraient forcés de retourner au Liban. Les seuls éléments de preuve dont disposait la SAI étaient les témoignages des demandeurs et de M. Sanallah. La SAI a relevé des incohérences dans leurs témoignages en ce qui concerne la façon dont les demandeurs avaient perdu leurs permis de résidence et sur la question de savoir s'ils seraient en mesure de présenter une nouvelle demande. Madame El Assadi avait d'abord déclaré que leurs permis de résidence étaient révoqués automatiquement au bout de six mois, mais elle est revenue sur ses déclarations en déclarant que son mari avait fait révoquer leurs permis de résidence pour se venger de leur départ en 2009.

 

[53]           Les demandeurs n'ont donné que de vagues réponses aux questions qui leur étaient posées en ce qui concerne la possibilité pour eux de présenter une nouvelle demande de permis de résidence. Les explications données par M. Sanallah au sujet du processus de délivrance de visas aux Émirats arabes unis et des raisons pour lesquelles Walid ne serait pas en mesure d'obtenir un permis de résidence étaient également évasives et reposaient exclusivement sur l'expérience personnelle vécue par M. Sanallah, et la SAI n'y a pas ajouté foi. La SAI a conclu de façon raisonnable que les demandeurs et M. Sanallah avaient cherché à induire la SAI en erreur au sujet de leur droit de retourner aux Émirats arabes unis.

 

[54]           La SAI n'a pas commis d'erreur lorsqu’elle a examiné la question du retour des demandeurs aux Émirats arabes unis plutôt qu'au Liban. Madame El Assadi vivait aux Émirats arabes unis depuis 1980 avec son mari et ses fils, et Walid était né dans ce pays et y avait passé la plus grande partie de sa vie. La Commission était consciente du fait que les demandeurs étaient des apatrides et qu'ils risquaient d'être refoulés au Liban. Elle a jugé que, dans cette hypothèse, ils seraient aux prises avec « des difficultés », mais que d’autres facteurs venaient compenser ces difficultés.

 

[55]           Bien que les demandeurs soient d'avis que la SAI aurait dû évaluer positivement le témoignage de M. Sanallah suivant lequel il avait appris de ses erreurs, que sa famille aurait dû demeurer au Canada, mais qu'il croyait qu'il avait pris « la bonne décision » en demeurant aux Émirats arabes unis où il pouvait travailler et rembourser ses dettes avant de venir au Canada et que les erreurs en question ne devraient pas nuire au statut des demandeurs, cette prise de conscience survient malheureusement trop tard pour que les demandeurs puissent en bénéficier. De plus, M. Sanallah ne fait ainsi que reprendre certaines des explications qui ont déjà été jugées non crédibles par la SAI. Il incombe aux nouveaux arrivants au Canada de connaître leurs obligations et leurs droits. Bien que les demandeurs aient pu dépendre dans une large mesure de M. Sanallah pour ce qui et des décisions les touchant, ils avaient l'obligation de satisfaire aux exigences en matière de résidence et, comme cela leur était impossible, il leur incombait de démontrer qu'il existait des circonstances exceptionnelles justifiant de les dispenser des exigences en question. La SAI a conclu de façon raisonnable qu'ils ne s'étaient pas acquittés de cette obligation.


JUGEMENT

 

LA COUR :

 

1.         REJETTE la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 21 novembre 2012 par la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié;

 

2.         DÉCLARE qu'il n'y a aucune question à certifier.

 

 

 

« Catherine M. Kane »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

IMM-12678-12

 

INTITULÉ :

MALAKE EL ASSADI WALID SANALLAH c

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION ET AUTRE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

                                                            Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :

                                                            LE 16 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LA JUGE KANE

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 17 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Silvia Valdman

 

POUR LES demandeurs

 

Helene Robertson

 

POUR LES défendeurs

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Valdman Law Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES demandeurs

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.