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Date : 20140108


Dossier : T-675-13

 

 

Référence : 2014 CF 22

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2014

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

VIH HELICOPTERS LTD.

 

 

demanderesse

et

MATTHEW RENNIE

 

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]               Douglas Matthew Rennie [Matthew Rennie] est un technicien d’entretien d’hélicoptères. Il a assuré l’entretien d’hélicoptères appartenant à VIH Helicopters Ltd. (anciennement VIH Logging Ltd.) [VIH]. Lorsqu’il jugeait que c’était avantageux pour lui sur le plan de la rémunération, de l’impôt sur le revenu ou de la pension alimentaire, Matthew Rennie indiquait à VIH, à Revenu Canada, aux tribunaux de la Colombie-Britannique et à son ex-épouse qu’il était travailleur autonome. Au terme sa relation avec VIH, il lui convenait de dire qu’il était un employé de VIH et qu’à ce titre il avait droit à des dommages-intérêts pour congédiement injuste conformément aux dispositions du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 [le Code]. Un arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) du Code a convenu avec Matthew Rennie qu’il était un employé de VIH et lui a accordé des dommages‑intérêts pour son congédiement injuste. 

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’arbitre a commis une erreur de droit. Il a eu tort de rejeter la défense de VIH selon laquelle il était interdit à Matthew Rennie d’affirmer, au désavantage de VIH, qu’il était l’un de ses employés.

 

[3]               Le refus de la part de l’arbitre d’admettre en preuve deux affidavits présentés par VIH constituait l’erreur de droit : l’affidavit de Douglas Matthew Rennie, le défendeur, souscrit le 3 octobre 2000, et ses pièces justificatives [l’affidavit contesté de Matthew Rennie], et l’affidavit de Clifford Charles Rennie, le père du défendeur, souscrit le 9mai 2001 [l’affidavit contesté de Clifford Rennie]. Ces deux affidavits avaient déjà été déposés devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique dans le cadre d’un différend entre Matthew Rennie et son ex-épouse relativement aux obligations alimentaires entre conjoints.

 

Contexte

[4]               VIH est une compagnie d’aviation qui exploite des hélicoptères moyens et lourds au Canada et à l’étranger. Des témoins ont déclaré qu’à l’embauche d’une nouvelle personne, VIH offre à celle-ci la possibilité de choisir de travailler à titre de salarié ou d’entrepreneur indépendant. Lors de l’audience d’arbitrage, VIH comptait 93 techniciens d’entretien d’hélicoptères; 80 d’entre eux étaient des employés et 13 ont choisi d’être des entrepreneurs indépendants.

 

[5]               Matthew Rennie a déclaré dans son témoignage qu’il était sans travail lorsque VIH a communiqué avec lui en juillet ou en août 1993. Lorsque Matthew Rennie a manifesté son intérêt à assurer l’entretien des hélicoptères de VIH, les parties ont commencé à négocier. Ces négociations ont surtout porté sur la rémunération qui serait versée à Matthew Rennie et la nature de leur relation. Selon Matthew Rennie, VIH préférait l’embaucher à titre d’employé, mais il a proposé une relation de nature contractuelle, ce à quoi VIH a consenti : 

 

[traduction]

Je lui ai toutefois demandé à l’époque s’il préférait avoir des employés contractuels ou à temps plein, et il m’a répondu qu’il préférait avoir des employés à temps plein. Je lui ai alors proposé que nous essayions une relation employeur-employé contractuel pour voir s’il y aurait entre nous une appréciation réciproque et que nous verrions à partir de là.

 

[6]               J’ouvre ici une parenthèse pour signaler que Matthew Rennie, tout au long de son témoignage, décrit son arrangement avec VIH comme étant une relation [traduction] « employeur-employé contractuel ». La façon dont il décrit sa relation avec VIH devant les tribunaux n’est pas déterminante. Sa description n’indique pas non plus s’il a déclaré à VIH que leur relation était autre chose qu’une relation employeur-employé. Je conclus, compte tenu de l’ensemble du dossier, que Matthew Rennie s’est décrit comme étant un « employé contractuel » dans le cadre de la présente instance pour se donner les moyens de pouvoir réclamer des dommages-intérêts pour congédiement injuste. J’accorde très peu de poids à la manière dont il décrit la relation pour les motifs énoncés ci-dessous.

 

[7]               Premièrement, tous les autres témoins, dont le père de Matthew Rennie au moyen d’un affidavit, ont décrit le « contrat » entre les parties comme étant une relation d’entrepreneur indépendant. Deuxièmement, l’expression [traduction] « employé contractuel » employée par Matthew Rennie, s’il ne s’agit pas d’une redondance et si elle doit avoir un autre sens que celui d’entrepreneur indépendant, doit renvoyer à quelque chose de la nature d’un « entrepreneur dépendant », ainsi que ce terme est défini dans le Code. Cependant, le concept d’entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code s’applique uniquement aux dispositions qui concernent les relations de travail dans la Partie I. Il ne s’applique pas à la Partie III qui traite de la durée normale du travail, du salaire, des congés et jours fériés, et qui comprend les dispositions relatives au congédiement injuste prévues à l’article 240 : Dynamex Canada Inc c Mamona, 2003 CAF 248, 228 DLR (4th) 463, au paragraphe 49. Troisièmement, Matthew Rennie savait très bien, ainsi qu’il est indiqué ci-dessous, que les conditions d’emploi que VIH a appliquées à son égard étaient différentes de celles qu’elle appliquait aux employés; il n’est donc pas crédible qu’il se considérait comme étant un « employé ». Quatrièmement, dans un affidavit antérieurement souscrit par Matthew Rennie (que l’arbitre aurait dû admettre en preuve, à mon avis) et produit dans une procédure judiciaire intentée devant la Cour suprême de Colombie-Britannique, Matthew Rennie a déclaré que la relation entre les parties n’était pas une relation employeur-employé, mais celle d’un entrepreneur indépendant. Cinquièmement, Matthew Rennie s’est toujours décrit comme travailleur autonome auprès de Revenu Canada : l’on est soit travailleur autonome, soit l’employé de quelqu’un d’autre; on ne peut être les deux par rapport à la même relation.

 

[8]               Lors de son témoignage, Matthew Rennie a déclaré qu’en qualité d’entrepreneur (pour utiliser un terme plus neutre) pour le compte de VIH, il s’est vu verser un taux horaire plus élevé que celui que VIH versait à ses employés. Au début, il a facturé VIH pour ses services par l’entremise de son entreprise non constituée en société, Matt Rennie Engineering. Il savait que les employés de VIH bénéficiaient d’avantages sociaux de la part de VIH, notamment de congés payés. Qui plus est, des retenues d’impôt, des cotisations d’assurance-emploi et des cotisations au Régime de pensions du Canada étaient déduites du salaire des employés, montants que VIH remettait à Revenu Canada accompagnés de ses propres cotisations à ces fins. Matthew Rennie savait depuis le début de sa relation jusqu’à ce que celle-ci prenne fin, qu’il ne recevait aucun de ces avantages ou qu’aucun prélèvement n’était effectué sur les montants qui lui étaient versés pour ses services. C’était son choix. Par ailleurs, Matthew Rennie réclamait de la TPS à VIH, sur les factures qu’il lui soumettait, relativement aux frais exigés pour les services rendus, sachant que les employés n’en réclament pas. 

 

[9]               Depuis le début de sa relation avec VIH, Matthew Rennie s’est décrit lui-même sur ses déclarations de revenus en tant que « travailleur autonome » et a demandé des déductions de dépenses d’entreprise avantageuses. 

 

[10]           Le 4 septembre 1996, près de trois ans après que les parties eurent entamé leur relation, VIH a écrit à Matt Rennie Engineering concernant le [traduction] « statut du contrat de votre entreprise avec VIH ». VIH a fait remarquer que l’entente verbale actuelle conclue entre eux ne respectait pas les lignes directrices de son comptable [traduction] « pour un entrepreneur » (non souligné dans l’original). Voici les conditions énoncées dans la lettre pour être « valablement qualifié d’entrepreneur valide » :

- une lettre de démission valide

- une société constituée en personne morale

- un contrat conclu entre [VIH] et la nouvelle entreprise pour les services à fournir

- afin d’être rémunérée pour les services rendus, la nouvelle entreprise doit :

- dresser des factures [à VIH]

- fournir le numéro de TPS donné par Revenu Canada,

- fournir une preuve attestant une couverture auprès de la Commission des accidents du travail ou un équivalent.

 

[11]           Une lettre semblable a été envoyée de nouveau le 19 janvier 1998. Toutes ces conditions ont été respectées, si ce n’est qu’aucune lettre de démission de Matt Rennie Engineering n’a jamais été fournie. L’arbitre semble avoir accordé beaucoup de poids à l’absence de la lettre de démission, en affirmant ce qui suit : [traduction] « Il importe de souligner que, même s’il a été prié à deux reprises de démissionner en tant qu’employé, il ne l’a jamais fait » (non souligné dans l’original). La déclaration de l’arbitre dénature indûment la preuve qui lui avait été présentée. L’auteur de la lettre ne demande pas à Matthew Rennie de [traduction] « démissionner en tant qu’employé », ni ne déclare ou ne laisse entendre que Matthew Rennie était un employé; elle demande plutôt à Matt Rennie Engineering de produire une [traduction] « lettre de démission valide » qui coïncide avec la constitution en personne morale de l’entreprise qui le remplacerait à titre d’entité faisant affaire avec VIH. En outre, une lettre de démission personnelle de Matthew Rennie aurait été illogique, car c’est toujours Matt Rennie Engineering qui avait conclu des contrats avec VIH.

 

[12]           Blue Stone Engineering Ltd. [Blue Stone] a été constituée en personne morale par le père de Matthew Rennie, Clifford Rennie, son unique actionnaire. Blue Stone a conclu un [traduction] « contrat de prestation de services d’expert-conseil » avec Matt Rennie Engineering le 1er juillet 1997, en vertu duquel Matt Rennie Engineering, l’expert-conseil, a convenu de [traduction] « fournir des services » à Blue Stone à un [traduction] « taux de rémunération de 250 $ par jour de travail effectué ». Blue Stone s’est servi de Matthew Rennie pour fournir les services à VIH et a facturé cette dernière à ce taux horaire, plus TPS. Au fil du temps, le montant facturé par jour à VIH a augmenté, mais le taux que Blue Stone versait à Matt Rennie Engineering est demeuré le même. Blue Stone a conservé l’excédent à titre de bénéfices non répartis afin de le verser, semble-t-il, à Matthew Rennie au besoin [le fonds de réserve]. Il semble, d’après le dossier, que Matthew Rennie n’a eu accès au fonds de réserve qu’après que la relation avec VIH ait pris fin.

 

[13]           Dans des lettres du 15 octobre 2008 adressées à Blue Stone, VIH lui signale que [traduction] « conformément au paragraphe 10 du contrat [daté du 1er janvier 2008], nous vous donnons, par la présente, un préavis de résiliation du contrat de 14 jours »; il y est aussi indiqué que Blue Stone n’était pas tenue de fournir des services techniques au cours de ces deux semaines.

 

[14]           En plus de la clause de résiliation exigeant un préavis de deux semaines, le contrat du 1er janvier 2008 entre VIH et Blue Stone renfermait les dispositions importantes que voici :

[traduction]

ATTENDU QUE l’entreprise [VIH] entend faire appel aux services d’un technicien d’entretien qualifié dans le cadre de l’exploitation de ses hélicoptères.

 

ET ATTENDU QUE l’entrepreneur [Blue Stone] œuvre dans le secteur de la prestation de services liés à l’aviation et qu’il a accepté de fournir à l’entreprise les services d’un technicien d’entretien selon les modalités énoncées aux présentes :

 

[…]

 

6. Les parties conviennent que l’entrepreneur fournit, en vertu du présent contrat, les services techniques [c.-à-d. les services d’un « technicien d’entretien d’hélicoptères qualifié, possédant de l’expérience et une licence »] à titre d’entrepreneur indépendant. L’entrepreneur est exclusivement responsable de payer ses employés, de leur embauche et de leur congédiement, de leur supervision, et du versement de cotisations prélevées sur le salaire, notamment les impôts sur le revenu, les cotisations au Régime de pensions du Canada et les cotisations d’assurance-emploi versées au nom de ses employés. L’entrepreneur accepte d’exonérer l’entreprise et de l’indemniser à l’égard de toute perte subie par la société, de toute réclamation, cotisation, dépense qui seraient exigées d’elle et de toute poursuite qui serait intentée contre elle concernant le paiement de l’entrepreneur, l’embauche et le congédiement de ses employés et le défaut de l’entrepreneur de verser les retenues salariales des employés, ce qui comprend le fait de retenir des versements destinés à l’impôt sur le revenu, au Régime de pensions du Canada, relatifs à l’entente en matière d’indemnisation des travailleurs, et relatifs à l’assurance-emploi et toute autre forme de taxe.

[Non souligné dans l’original.]

 

[15]           Peu de temps après que VIH ait résilié le contrat avec Blue Stone, Matthew Rennie a déposé sa plainte de congédiement injuste contre VIH.

 

Questions en litige

[16]           VIH soulève les quatre questions suivantes :

1.                  L’arbitre a-t-il entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et a-t-il manqué au principe d’équité procédurale lorsqu’il a refusé d’admettre en preuve les deux affidavits contestés?

2.                  L’arbitre a-t-il commis une erreur lorsqu’il a conclu que Matthew Rennie était un employé de VIH?

3.                  L’arbitre a-t-il commis une erreur lorsqu’il a décidé que rien n’empêchait Matthew Rennie d’alléguer qu’il était un employé de VIH compte tenu de sa conduite adoptée antérieurement?

4.                  L’arbitre a-t-il commis une erreur lorsqu’il a conclu que les fonds payés à Matthew Rennie, à même le fonds de réserve de Blue Stone, à la suite de la résiliation du contrat conclu avec VIH ne devraient pas être déduits des dommages-intérêts octroyés?

 

[17]           J’estime que les deux questions suivantes tranchent la présente demande : le refus d’admettre en preuve les deux affidavits contestés et la décision concernant VIH selon laquelle rien n’empêchait Matthew Rennie d’affirmer qu’il était son employé. Étant donné les conclusions que j’ai tirées sur ces questions, les autres questions relatives à la vraie nature de la relation entre les parties et aux dommages-intérêts ne se posent pas.

 

1.  Les affidavits contestés

[18]           Les parties ont présenté un recueil conjoint de documents à l’arbitre. Deux documents portaient la mention [traduction] « Les parties ne s’entendent pas sur le caractère véridique du contenu ». Il s’agissait des documents suivants :

(1)  Élément 106 : L’affidavit contesté de Matthew Rennie auquel étaient jointes les pièces suivantes :

  • Pièce A – une ébauche des pages pertinentes de la déclaration de revenus (1999) de Matthew Rennie;
  • Pièce B – l’affidavit de Clifford Rennie en date du 10 août 2000 auquel étaient jointes les pièces suivantes :
    • Pièce 1A : une lettre de VIH, datée du 4 septembre 1996, [traduction] « adressée à Matt Rennie Engineering à titre d’entrepreneur indépendant ».
    • Pièce 1B : une lettre de VIH, datée du 19 janvier 1998, [traduction] « adressée à Matt Rennie, Blue Stone Engineering Ltd., lorsque Matt Rennie travaillait en tant que sous-traitant pour le compte de Blue Stone Engineering Ltd. ».
    • Pièce 2 : [traduction] « Certificat de constitution en société de Blue Stone Engineering Ltd., daté du 6 novembre 1997 ».
    • Pièce 3A : [traduction] « Notes sur la création de Blue Stone Engineering rédigées le 15 décembre 1998 ».
    • Pièce 3B : frais annuels de gestion de 500 $ que Clifford Rennie a réclamés à Blue Stone de 1998 à 2000.
    • Pièce 3C : frais annuels de comptabilité de 1 000 $ que Betty Rennie (épouse de Clifford Rennie) a réclamés à Blue Stone de 1998 à 2000.
    • Pièce 4 : document lié à un prêt 25 000 $ consenti par la Banque de Montréal à Blue Stone le 7 janvier 1998 garanti par Clifford Rennie et par la cession d’une police d’assurance-vie qui assure Clifford Rennie.
    • Pièce 5 : [traduction] « [Une] copie du contrat conclu entre [VIH] et Blue Stone Engineering Ltd. portant sur la prestation des services de Blue Stone Engineering Ltd. à [VIH] ».
    • Pièce 6A : [traduction] « [Une] copie du contrat conclu entre Blue Stone Engineering Ltd. et Matt Rennie Engineering aux termes duquel Matt Rennie consent à fournir des services de sous-traitance rémunérés à un taux fixe de 250 $ par jour travaillé, toutes dépenses payées en sus ». Les deux parties ont par la suite convenu que cette pièce serait admise en preuve.
    • Pièce 6B : [traduction] « [Un] bail de location de camion entre Blue Stone Engineering Ltd. et Matt Rennie aux termes duquel ce dernier a accepté d’utiliser le camion de Blue Stone moyennant le versement d’un montant de 620 $ par mois ».
    • Pièces 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B et 8C : [traduction] « [R]ésumés des factures présentées par Blue Stone Engineering Ltd. à [VIH] en 1997, 1998, 1999 et jusqu’au 30 juin 2000 pour les heures travaillées en vertu du contrat et les dépenses correspondant aux mêmes périodes, qui comprennent les repas, le transport et les achats au nom de [VIH] ».
    • Pièces 9A, 9B, 9C, 10A, 10B et 10C : [traduction] « [R]ésumés des factures soumises par Matt Rennie à Blue Stone Engineering Ltd. pour le travail de sous‑traitance et les dépenses correspondant aux heures travaillées et dépenses en sous-traitance en 1998, 1999, et jusqu’au 30 juin 2000, et aux dépenses des sous-traitants [sic] correspondant aux  mêmes périodes ».
    • Pièces 11A, 11B et 11C : [traduction] « [C]opies des déclarations de revenus de Blue Stone Engineering Ltd. pour les exercices se terminant le 31 janvier 1998, le 31 janvier 1999 et le 31 janvier 2000, y compris des états financiers de chacune des années ».
  • Pièce C - copies des [traduction] « cotisations d’impôt sur le revenu de Matthew Rennie de 1984 à 1997, à l’exception de celles de quelques années qui n’étaient pas disponibles ».

 

(2)  Élément 107 : L’affidavit contesté de Clifford Rennie.

 

[19]           L’alinéa 242(2)c) du Code confère à l’arbitre les mêmes pouvoirs élargis qui concernent l’admission de la preuve que ceux que confère l’alinéa 16c) du Code au Conseil canadien des relations industrielles :

accepter sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’à son appréciation, il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

to receive and accept such evidence and information on oath, affidavit or otherwise as the Board in its discretion sees fit, whether admissible in a court of law or not;

 

 

[20]           Il est vrai que l’arbitre jouit d’un large pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’accepter ou d’exclure la preuve, mais ce pouvoir n’est pas illimité. Dans l’arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c Larocque, [1993] 1 RCS 471, au paragraphe 47, la Cour suprême du Canada a accepté qu’un arbitre puisse « choisir de n’admettre que la preuve qu’il estime pertinente à l’égard du litige tel qu’il a choisi de le délimiter », mais elle a conclu qu’il s’agit d’une erreur pouvant justifier l’annulation de la décision si « le rejet d’une preuve pertinente a un impact tel sur l’équité du processus, [qu’il ne permet] de conclure qu’à une violation de la justice naturelle ». J’estime que le refus de l’arbitre d’admettre les affidavits contestés en l’espèce – qui constituent des preuves pertinentes permettant de trancher la question déterminante - a un impact si important sur l’équité du processus qu’il a donné lieu à une violation de justice naturelle.

 

[21]           La décision de l’arbitre de ne pas admettre les éléments de preuve contestés repose sur cinq motifs. La plupart d’entre eux, sinon tous, semblent se rapporter à la fiabilité de la preuve et aucun, à mon avis, ne résiste à une analyse quant au caractère pertinent de ces éléments.

 

[22]           Premièrement, il a constaté que [traduction] « ces affidavits ont été souscrits près de sept ans avant que ne prenne naissance la cause d’action dans la présente instance ». Les affidavits ont été souscrits en 2000 et 2001 alors que la relation entre Matthew Rennie et VIH perdurait et traitent directement de cette relation. Ni Matthew Rennie ni VIH ni l’arbitre ne donnent à penser que la nature de la relation a changé au fil du temps, exception faite de l’intervention de Blue Stone entre VIH et Matt Rennie Engineering survenue en 1997. Le fait que la preuve qui traite de la relation ne soit pas récente n’a aucune incidence sur sa véracité dans cette situation-ci. Elle est pertinente, et sa date ne constitue pas un motif de refus. Au mieux, la date des affidavits a une incidence sur la valeur probante et non sur la pertinence. 

 

[23]           Deuxièmement, l’arbitre fait remarquer que les affidavits contestés visaient [traduction] « en matière de droit familial, à aider le tribunal à déterminer la portée de l’obligation financière [de Matthew Rennie] envers son épouse ou sa conjointe ». VIH a déposé en preuve deux affidavits souscrits sous serment. La raison pour laquelle ils ont été rédigés n’a aucune importance étant donné que les auteurs des affidavits ont déclaré sous serment que leur contenu est véridique. Là encore, les affidavits évoquent la relation entre Matthew Rennie, Blue Stone, et VIH - la question même dont l’arbitre était saisi - et sont donc pertinents. La raison initiale pour laquelle ces affidavits ont été souscrits n’a pas d’incidence sur les faits s’y rapportant qui sont reconnus véridiques sous serment. Sa raison d’être initiale n’a pas d’incidence sur sa pertinence.

 

[24]           Troisièmement, l’arbitre souligne que [traduction] « [l]a jurisprudence à laquelle j’ai déjà renvoyé sur la question de savoir si le plaignant était un employé ou un entrepreneur indépendant au moment de son licenciement dépend de la vraie nature de la relation de travail analysée et évaluée selon les principes de common law et non sur les points de vue, les déclarations ou la compréhension des parties de l’incidence de cette relation sur la plan juridique ». En rejetant cette preuve antérieure décrivant la perception qu’ont les parties de leur relation, l’arbitre affirme que la preuve par laquelle les parties expliquent leur point de vue à l’égard de leur relation n’est pas pertinente, car elle n’est pas concluante. Toutefois, ce faisant, il ne tient pas compte du fait que leur point de vue est un facteur pertinent; ce n’est simplement pas le facteur déterminant. L’arbitre l’a d’ailleurs précisé plus tôt dans ses motifs en déclarant ce qui suit : [traduction] « La façon dont les parties elles-mêmes caractérisent leur relation de travail, à savoir à titre d’employé ou d’entrepreneur indépendant, est certainement un facteur à prendre en considération, mais ne constitue pas, dans un cas comme dans l’autre, un facteur déterminant pour trancher la question ». Les points de vue des parties quant à leur relation sont un facteur pertinent à prendre en considération. En outre, ils sont directement liés à la question en litige portant sur la préclusion.

 

[25]           Quatrièmement, l’arbitre affirme que les affidavits de [traduction] « Clifford Rennie dans l’affaire de droit familial soulèvent des questions complètement différentes de la question que je dois trancher ». Son affirmation ne tient pas compte du fait que des éléments de preuve peuvent s’appliquer à plus d’une question. Au moment d’apprécier la pertinence d’un élément de preuve, ce n’est pas la similitude entre la question pour laquelle il a été initialement produit et la question actuellement examinée qui importe, mais plutôt la question de savoir si cet élément peut prouver ou de réfuter un fait présenté à l’arbitre ou une question à laquelle il doit répondre. Ainsi qu’il est précisé plus haut, le point de vue qu’ont les parties eu égard à leur relation est un facteur pertinent : c’est pourquoi les affidavits sont pertinents et ont une incidence directe sur une question en litige. La différence entre les questions en l’espèce et celles pour lesquelles les affidavits ont été souscrits initialement ne constitue pas une raison de refuser d’admettre ces affidavits en preuve. 

 

[26]           Cinquièmement, l’arbitre précise que [traduction] « Clifford Rennie est décédé il y a quelques années [et il] n’est donc pas possible pour les deux parties de le contre‑interroger sur ces affidavits afin de lui demander d’apporter des précisions dans le contexte des présentes procédures ». Même si les déclarations de M. Clifford Rennie nécessitaient des éclaircissements, et il est loin d’être évident que des éclaircissements s’imposent puisque ses déclarations ne comportent aucune ambiguïté, il s’agit là d’une question qui a une incidence sur la valeur probante poids et non sur la pertinence.

 

[27]           En outre, rien n’empêche Matthew Rennie d’être contre-interrogé sur son affidavit contesté. En fait, il l’a été. Il a joint à son propre affidavit, un affidavit de son père (il ne s’agit pas de l’affidavit contesté de Clifford Rennie) et il a déclaré ce qui suit : [traduction]  « Je joins à titre de pièce « B », l’affidavit de mon père, souscrit le 10 août 2000 pour la Cour d’appel, car je crois qu’il peut contenir des renseignements d’intérêt pour la Cour, pour rendre un jugement juste et raisonnable » (non souligné dans l’original). Il s’est écoulé moins de deux mois entre l’affidavit de Clifford Rennie et celui de Matthew Rennie. Rien n’indique que Matthew Rennie a, à ce moment-là, contesté l’une ou l’autre des déclarations de son père ou soulevé une objection à leur égard, ni qu’il les a répudiées à l’audience devant l’arbitre. 

 

[28]           Au moment de témoigner sous serment, il faut présumer que les témoins ne tentent pas de tromper la Cour ou de fournir un faux témoignage, puisque faire l’un ou l’autre constitue un parjure. Il faut présumer que Matthew Rennie a produit l’affidavit de son père parce que son contenu est véridique. Sinon, comment peut-il alors être qualifié d’utile pour « rendre un jugement juste et raisonnable »? L’affidavit de Clifford Rennie, que Matthew Rennie a joint à son propre affidavit, est donc pertinent puisqu’il révèle le point de vue de Matthew Rennie au sujet de sa relation avec VIH et avec Blue Stone à l’époque – alors où il ne tirait pas nécessairement avantage du fait de déclarer qu’il était un employé de VIH.

 

[29]           Les deux affidavits contestés, en particulier l’affidavit contesté de Matthew Rennie, ont constitué des éléments de preuve pertinents. Qui plus est, ils constituaient une preuve qui avait une incidence directe sur les deux questions soulevées par VIH. Ils exposent le point de vue des parties au sujet de leur relation, qui constitue un facteur pertinent à examiner et à prendre à considération au moment d’établir la vraie nature de la relation. Plus important encore, ils révélaient directement la perception qu’avait Matthew Rennie à l’égard de sa relation avec VIH et Blue Stone avant sa plainte pour congédiement injuste. Il s’agissait donc d’un élément de preuve clairement pertinent pour répondre à la question de savoir s’il aurait dû lui être interdit d’affirmer, au désavantage de VIH, qu’il était un employé.  

 

[30]           Joint à l’affidavit contesté de Matthew Rennie, figure celui de son père, déposé à la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, dans lequel ce dernier expose ce qui suit :

[traduction]

1.         Je suis le père de l’appelant [Douglas Matthew Rennie] et l’unique actionnaire d’une société privée, BLUE STONE EMGINEERING LTD, constituée en personne morale en Colombie‑Britannique, qui établit des contrats de service avec des entreprises du secteur des ressources, notamment [VIH], et qui assure la prestation des services à [VIH] en recourant à un sous‑traitant, Douglas Matthew Rennie. Je suis personnellement au courant des faits et points précisés aux présentes, à l’exception de ceux qui, ainsi qu’il est déclaré, reposent sur des renseignements tenus pour véridiques, et que je considère comme étant vrais.

 

2.         Je joins des copies de deux lettres (pièces 1A et 1B) de [VIH], la première datée du 4 septembre 1996 adressée à Matt Rennie Engineering en qualité d’entrepreneur indépendant et la seconde datée du 19 janvier 1998 adressée à Matt Rennie, Blue Stone Engineering Ltd, alors que Matt Rennie travaillait comme sous‑traitant pour le compte de Blue Stone Engineering Ltd. Ces lettres confirment les exigences de [VIH], à savoir que les entrepreneurs doivent tous détenir des contrats en bonne et due forme avec [VIH], et constituaient la raison principale pour constituer Blue Stone Engineering Ltd. en personne morale.

[…]

4.         Je joins une copie de notes liées à la création de Blue Stone Engineering qui ont été rédigées le 15 décembre 1998 (pièce 3A) et déposées auparavant à la Cour, à des fins d’observations, pour le compte de l’appelant.

[Non souligné dans l’original.]

 

[31]           La pièce 3A reprend et confirme une grande partie des renseignements déclarés sous serment dans l’affidavit du 10 août 2000 :

[traduction]

Matthew Rennie est technicien spécialisé dans les hélicoptères, qualifié pour assurer l’entretien des hélicoptères moyens et lourds utilisés dans le cadre de l’exploitation forestière par hélicoptère. Il compte plus de 20 années d’expérience, et il a été travailleur à forfait pour plusieurs exploitants d’hélicoptères au Canada et à l’étranger. Blue Stone Engineering a conclu un contrat de services techniques avec Vancouver Island Helicopters, qui exige que les entrepreneurs soient des sociétés constituées en personne morale, et ils ont conclu un contrat d’entretien en sous-traitance avec Matt Rennie Engineering sur une base journalière.

[…]

Tout ce qui précède constitue de bonnes raisons de constituer Blue Stone Engineering à titre de société de capital de démarrage à qui s’appliquent une imposition minimale et les montants les plus élevés déductibles aux fins de l’impôt.

 

[32]           La pièce 5 jointe à l’affidavit de Clifford Rennie annexé à l’affidavit contesté de Matthew Rennie, est un document daté du 1er janvier 1999, envoyé par VIH à Blue Stone, dans lequel il est notamment déclaré ceci : [traduction] « Nous confirmons que nous vous avons embauché en 1998 à titre d’entrepreneur indépendant et que nous vous avons payé en entier pour les services que vous avez fournis en 1998. » Le document porte la signature de Clifford Rennie pour le compte de Blue Stone ainsi que la déclaration suivante : [traduction] « Le soussigné confirme ce qui précède, en ce 1er janvier 1999. »

 

[33]           La pièce 5 renferme également un contrat, dont la date d’entrée en vigueur est le 1er janvier 1999, conclu entre Blue Stone et VIH relativement à des services d’entretien d’hélicoptères, dans lequel il est indiqué que les [traduction] « parties reconnaissent que l’entrepreneur [Blue Stone] fournit, dans le cadre du présent contrat, des services techniques à titre d’entrepreneur indépendant » et qu’un « technicien qui fournit des services techniques aux termes du présent contrat sera et demeurera un employé de l’entrepreneur ».

 

[34]           Selon moi, il ne fait aucun doute que le refus d’admettre ces éléments de preuve (sous réserve de leur valeur probante) a constitué un manquement à la justice naturelle. VIH voulait présenter une preuve selon laquelle VIH et Matthew Rennie considéraient tous deux que ce dernier était un entrepreneur indépendant et non un employé. À cet égard, VIH affirme que cette intention donne lieu à un cas classique de préclusion que Lord Denning a décrit ainsi dans l’arrêt Combe c Combe, [1951] 1 All ER 767 :

[traduction]

[L]orsqu’une partie, de par ce qu’elle a dit ou ce qu’elle a fait, a fait à l’autre partie une promesse ou lui a donné une assurance visant à modifier leurs rapports juridiques avec l’intention que l’on s’y fie, alors, une fois que l’autre partie s’est fiée à sa parole et a agi en conséquence, on ne peut par la suite permettre à la partie qui a fait la promesse ou donné l’assurance de revenir à sa situation juridique antérieure comme si elle n’avait pas fait cette promesse ou donné cette assurance; elle doit accepter leurs rapports juridiques avec les restrictions qu’elle y a elle-même apportées, même si elle ne s’appuie sur aucun motif de droit, mais uniquement sur sa parole.

 

[35]           Dans le contexte d’une audience où il est essentiel dans le cas d’une défense fondée sur la préclusion d’examiner les paroles, les gestes et la conduite de Matthew Rennie en ce qui concerne sa relation avec VIH, le refus d’admettre des éléments de preuve pertinents traitant de cette question, et plus particulièrement si ces éléments de preuve expriment son point de vue avant le présent litige, constitue un manquement à la justice naturelle.

 

2.  La conclusion relative à la préclusion

[36]           L’arbitre rejette la défense fondée sur la préclusion invoquée par VIH et déclare que Matthew Rennie n’avait pas soutenu [traduction] « de façon claire, catégorique et constante » qu’il était un entrepreneur indépendant. En fait, il conclut, en se fondant sur les éléments de preuve qu’il a admis, que [traduction] « [Matthew Rennie] a toujours soutenu être un employé et il n’a jamais changé son point de vue ». 

 

[37]           À mon avis, une fois les affidavits contestés admis, la décision de l’arbitre est déraisonnable et ne peut être confirmée.

 

[38]           Premièrement, à part le témoignage de Matthew Rennie où il se décrit lui-même comme un « employé contractuel », rien n’indique qu’il se soit à quelque moment considéré comme étant un salarié durant la période où Matthew Rennie Engineering facturait VIH. Il avait expressément demandé de ne pas être un employé de VIH et il savait qu’il n’était pas rémunéré à ce titre. J’estime qu’une seule conclusion peut être tirée du dossier : Matthew Rennie a fait comprendre à VIH qu’il ne s’agissait pas d’une relation employeur-employé, mais d’une relation d’entrepreneur indépendant. VIH a donc modifié sa position – elle a payé à Matt Rennie Engineering, et plus tard à Blue Stone, une somme plus élevée que celle qu’elle aurait versée si Matthew Rennie avait été un employé, et elle n’a pas prélevé de retenues d’impôt, de cotisations au Régime de pensions du Canada ou d’assurance-emploi, ni versé elle-même des cotisations à ces fins, comme la loi l’exigeait dans le cadre d’une relation employeur-employé.

 

[39]           Selon les témoignages faits au moyen des affidavits contestés, à compter de la création de Blue Stone, le statut de Matthew Rennie envers VIH est demeuré inchangé. Blue Stone a conclu un contrat avec VIH, à la place de Matt Rennie Engineering, et Matt Rennie Engineering a conclu un contrat avec Blue Stone. 

 

[40]           Dans le cadre de mon appréciation des éléments de preuve, qui ont été admis et qui auraient dû l’être, il n’est pas raisonnable pour l’arbitre d’avoir conclu que Matthew Rennie a affirmé depuis le début qu’il était un employé à l’égard de VIH. La seule conclusion raisonnable qui peut plutôt être tirée de ces éléments de preuve est que Matthew Rennie a toujours fait croire à VIH que leur relation n’était pas une relation employeur-employé. Par conséquent, VIH avait le droit d’invoquer une défense fondée sur la préclusion et a établi qu’elle constituait un moyen de défense valable qui pouvait être opposé à la prétention de Matthew Rennie selon laquelle il était un employé de VIH, et l’arbitre aurait dû admettre cette défense. 

 

Conclusion

[41]           L’arbitre a commis une erreur de droit lorsqu’il a rejeté les éléments de preuve pertinents (les affidavits contestés). Ce rejet a eu une incidence sur l’équité procédurale et m’amène à conclure qu’il y a eu manquement à la justice naturelle. 

 

[42]           Si les éléments de preuve rejetés avaient été admis, la conclusion de l’arbitre selon laquelle Matthew Rennie avait toujours affirmé être un employé de VIH serait déraisonnable et ne tiendrait pas. En fait, la seule conclusion raisonnable qui aurait pu être tirée à la suite d’une analyse adéquate des éléments de preuve qui auraient dû être admis est que Matthew Rennie a toujours affirmé qu’il n’était pas un employé de VIH, mais qu’il travaillait à son propre compte en qualité d’entrepreneur indépendant.

 

[43]           Pour ces motifs, la demande est accueillie et la décision de l’arbitre est annulée avec dépens adjugés en faveur de VIH, dont le montant est fixé à 3 000 $, tel que convenu par les parties.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la décision de l’arbitre rendue le 19 mars 2013 en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, est annulée, l’affaire est renvoyée à l’arbitre afin qu’il rende une décision conforme aux présents motifs, et la demanderesse a droit à des dépens fixés au montant de 3 000 $.

 

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

T-675-13

 

INTITULÉ :

VIH HELICOPTERS LTD. c MATTHEW RENNIE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            VANCOUVER (C.-B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 2 DÉCEMBRE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

                                                            LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 8 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Nicholas W. Lott

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Richard B. Johnson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MCKIMM & LOTT

Avocats

Sidney (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

KENT EMPLOYMENT LAW

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

POUR le défendeur

 

 

 

 

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