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Date : 20140108


Dossier :

T-363-13

 

Référence : 2014 CF 21

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 janvier 2014

En présence de monsieur le juge O’Reilly

ENTRE :

GARTH H. DRABINSKY

 

demandeur

et

LE CONSEIL CONSULTATIF DE L’ORDRE

DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

I.          Aperçu

[1]               Momsieur Garth H. Drabinsky est un impresario et producteur bien connu. En 1995, le gouverneur général lui a décerné l’Ordre du Canada en reconnaissance de sa contribution à l’industrie du divertissement.

 

[2]               En 2009, M. Drabinsky a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de fraude se rapportant à la gestion de son entreprise, Livent. La Cour supérieure de justice de l’Ontario l’a condamné à une peine d’emprisonnement de sept ans. En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a maintenu les déclarations de culpabilité, mais a réduit la peine à cinq ans : R v Drabinsky, 2011 ONCA 582.

 

[3]               En juin 2012, pendant que M. Drabinsky était encore incarcéré, le secrétaire général du gouverneur général lui a écrit pour l’aviser que le Conseil consultatif de l’Ordre du Canada allait examiner s’il y avait lieu de révoquer sa nomination. Le secrétaire général a indiqué à M. Drabinsky qu’il pouvait présenter des observations écrites au Conseil et a fixé le 7 juillet 2012 comme échéance.

 

[4]               L’avocat de M. Drabinsky a répondu à la lettre du secrétaire général et a demandé que le délai pour la présentation des observations soit prolongé. En particulier, il a demandé une prolongation jusqu’en janvier 2013, date à laquelle il était prévu que M. Drabinsky pourrait se voir accorder une semi-liberté; ainsi, M. Drabinsky serait mieux en mesure de rassembler les documents qu’il souhaitait soumettre au Conseil.

 

[5]               Le secrétaire général a répondu à la lettre de l’avocat de M. Drabinsky, affirmant que le Conseil avait convenu d’accorder une prolongation d’un mois à M. Drabinsky, soit jusqu’au 7 août 2012.

 

[6]               Le 3 août 2012, M. Drabinsky a présenté des observations détaillées au Conseil – 17 pages d’observations et une abondante documentation à l’appui, y compris un exemplaire de son autobiographie intitulée Closer to the Sun. Toutefois, M. Drabinsky a également affirmé qu’il se réservait le droit de soumettre de nombreuses autres observations après sa libération. Le secrétaire général a accusé réception de la documentation présentée par M. Drabinsky, sans aborder la question de savoir si la soumission d’autres observations serait autorisée.

 

[7]               Le Conseil s’est réuni en novembre 2012 et a décidé de recommander au gouverneur général la révocation de la nomination de M. Drabinsky. Le gouverneur général a accepté la recommandation du Conseil et a signé une ordonnance à cet effet. Le secrétaire général a avisé M. Drabinsky de la décision du gouverneur général, qui a été par la suite publiée dans la Gazette du Canada.

 

[8]               Monsieur Drabinsky soutient que le Conseil l’a privé de manière injuste de l’occasion de présenter des observations écrites additionnelles et n’a pas respecté les procédures qu’il était tenu de respecter avant de révoquer sa nomination.

 

[9]               Monsieur Drabinsky prétend contester une série de décisions : l’établissement par le Conseil de l’échéance du 7 août 2012; le refus manifeste du Conseil d’accorder une prolongation jusqu’en janvier 2013; la recommandation du Conseil visant la révocation de sa nomination; et l’acceptation de cette recommandation par le gouverneur général, comme en témoigne l’ordonnance. Après avoir examiné les circonstances dans leur ensemble, il me semble que M. Drabinsky conteste en fait la décision du gouverneur général de révoquer sa nomination à l’Ordre du Canada et qu’il relève les étapes – qu’il considère comme étant injustes – du cheminement ayant mené à cette décision. Par conséquent, à son avis, je devrais annuler la décision du gouverneur général parce qu’elle était le fruit d’un processus inéquitable.

 

[10]           Les défendeurs soutiennent que ni les décisions du Conseil ni celles du gouverneur général ne sont susceptibles de contrôle judiciaire et que, même si elles l’étaient, M. Drabinsky n’a pas démontré qu’il a été traité de manière inéquitable.

 

[11]           Je ne vois aucun motif d’accueillir la présente demande. Bien que je souscrive à l’affirmation de M. Drabinsky selon laquelle une personne dans sa situation est en droit de demander un contrôle judiciaire, quoique sur la base de motifs restreints, je conclus que le secrétaire général, le Conseil et le gouverneur général ont traité M. Drabinsky de manière équitable et, en particulier, qu’ils ont respecté les procédures que ce dernier pouvait légitimement s’attendre à ce qu’ils respectent. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[12]           Les questions en litige sont les suivantes :

1.         La Cour peut-elle contrôler la décision de révoquer la nomination de M. Drabinsky à l’Ordre du Canada?

 

2.         Dans l’affirmative, le processus qui a mené à la révocation de M. Drabinsky était-il conforme à l’attente légitime de ce dernier concernant la procédure à suivre?

 

II.        Le cadre juridique

[13]           En vertu du paragraphe 7(1) de la Constitution de l’Ordre du Canada (toutes les dispositions citées se trouvent à l’annexe jointe à la présente décision), le Conseil consultatif se compose :

•           du juge en chef du Canada, qui agit comme président du Conseil;

•           du greffier du Conseil privé;

•           du sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien;

•           du président du Conseil des Arts du Canada;

•           du président de la Société royale du Canada;

•           du président du conseil d’administration de l’Association des universités et collèges du Canada;

•           d’au plus cinq autres membres nommés par le gouverneur général sur la recommandation du Conseil.

[14]           La nomination d’une personne à l’Ordre du Canada peut être révoquée si le gouverneur général prend une ordonnance à cet effet (alinéa 25c)).

[15]           La Politique et procédure de révocation d’une nomination à l’Ordre du Canada expose le processus à suivre en cas de révocation. Essentiellement, après avoir examiné la preuve et vérifié les faits en cause en tenant compte du principe de l’équité, le Conseil peut recommander la révocation. Les dispositions applicables de la politique (soit les articles 2 à 5) prévoient les mesures suivantes :

•           le Conseil doit envisager la révocation si la personne a fait l’objet d’une condamnation au criminel;

•           le secrétaire général doit aviser l’intéressé de la révocation envisagée;

•           l’avis doit signaler à l’intéressé qu’il peut, dans le délai fixé dans l’avis, présenter des observations au Conseil; si l’intéressé omet de se manifester dans le délai fixé, la procédure de révocation se poursuivra;

•           le secrétaire général acheminera les représentations de l’intéressé au Conseil;

•           le Conseil examinera les représentations en bonne et due forme, puis rédigera un rapport exposant ses conclusions et recommandations;

•           sur réception du rapport du Conseil, le gouverneur général peut soit aviser l’intéressé, par l’entremise du secrétaire général, qu’il continue d’appartenir à l’Ordre, soit prendre une ordonnance de révocation;

•           l’avis de révocation est publié dans la Gazette du Canada.

 

III.       Première question – La Cour peut-elle contrôler la décision de révoquer la nomination de M. Drabinsky à l’Ordre du Canada?

[16]           Les défendeurs soutiennent que la décision du gouverneur général n’est pas susceptible de contrôle judiciaire étant donné que son pouvoir découle de la prérogative de la Couronne.

[17]           Manifestement, les tribunaux disposent de pouvoirs limités pour ce qui est de contrôler les décisions fondées sur la prérogative de la Couronne. Toutefois, à mon avis, une décision qui révoque une nomination à l’Ordre du Canada peut être contestée devant un tribunal, mais seulement pour un nombre restreint de motifs.

 

[18]           En règle générale, les décisions fondées sur la prérogative de la Couronne peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire seulement si ces décisions portent atteinte aux droits ou à l’attente légitime de la personne en cause (Black c Canada (Prime Minister), [2001] OJ no 1853, au paragraphe 51) [(Black (1)]. Il s’ensuit que, étant donné qu’aucun citoyen canadien n’a [traduction] « droit » à un honneur (Black (1), au paragraphe 60), la décision de conférer ou de ne pas conférer, ou même celle de retirer une nomination honorifique, ne peut porter atteinte aux droits de cette personne, de sorte qu’une telle décision ne peut être contestée devant un tribunal.

[19]           Par conséquent, la décision du gouverneur général ne peut être contestée au motif qu’elle porte atteinte aux droits de M. Drabinsky. Par contre, la doctrine de l’attente légitime est liée à l’équité procédurale, et non aux droits fondamentaux (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 174 DLR (4th) 193 (CSC), aux pages 212 à 214). Par conséquent, c’est uniquement sur une base procédurale que la décision du gouverneur général est susceptible de contrôle judiciaire [Black (1)]. La question qui se pose est celle de savoir si le processus qui a mené à la révocation de la nomination était conforme à l’attente légitime de la personne en cause.

 

[20]           Dans une affaire ayant trait à la révocation éventuelle d’une nomination à l’Ordre du Canada, le juge Yves de Montigny a reconnu que la procédure exposée dans la politique créait une attente légitime qui pouvait donner lieu à une contestation devant un tribunal : Black c Conseil consultatif de l’Ordre du Canada, 2012 CF 1234, au paragraphe 63 [Black (2)]. Dans cette affaire, M. Black contestait la décision par laquelle le Conseil avait refusé de lui permettre de présenter des observations de vive voix. Le juge de Montigny a conclu que la décision du Conseil ne pouvait être contestée que sur le fondement de la question procédurale de savoir si l’attente légitime de M. Black avait été respectée. Au bout du compte, il a conclu que le Conseil n’était pas tenu d’accorder une audience à M. Black. La Cour d’appel fédérale a convenu que la tenue d’une audience n’était pas requise, mais n’a formulé aucun avis sur la question de savoir si la décision était susceptible de contrôle judiciaire, ou sur la doctrine de l’attente légitime : 2013 CAF 267, au paragraphe 7. En d’autres termes, il semble que la Cour d’appel ait tenu pour acquis, sans toutefois se prononcer, que la décision du Conseil était susceptible de contrôle judiciaire.

 

[21]           La question en litige dans Black (2) différait de celle que M. Drabinsky soulève en l’espèce. Comme je l’ai indiqué précédemment, je ne pense pas que la demande de M. Drabinsky vise à contester une décision da nature procédurale particulière prise durant le cheminement vers la décision ultimement prise par le gouverneur général. Celui-ci fait plutôt valoir que l’ensemble du processus suivi par le Conseil et menant à cette décision était inéquitable parce qu’il n’était pas conforme à ses attentes légitimes concernant la procédure qui serait appliquée.

 

[22]           À mon avis, une personne qui se sent lésée par la décision du gouverneur général de révoquer sa nomination à l’Ordre du Canada peut contester cette décision pour des motifs d’ordre procédural en invoquant la doctrine de l’attente légitime. Je crois que cette approche serait conforme à l’arrêt Black (1). Dans cet arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario a observé que la décision du premier ministre de s’opposer à la nomination d’un citoyen canadien par un gouvernement étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle au motif que l’attente légitime à l’égard de la procédure à suivre n’avait pas été respectée (Black (1), au paragraphe 61).

 

[23]           De même, je n’ai aucun doute que l’ordonnance révoquant la nomination de M. Drabinski à l’Ordre du Canada peut être contestée au moyen d’une demande de contrôle judiciaire, au motif que l’attente légitime de M. Drabinski à l’égard du processus qui serait mis en application pour arriver à une décision n’avait pas été respectée.

 

[24]           Les défendeurs font également valoir qu’il s’agit maintenant d’une question théorique, car toute irrégularité procédurale se serait produite avant la délivrance de l’ordonnance. Selon eux, une fois que l’ordonnance est signée, aucune des étapes menant à cette décision ne peut être contestée. Compte tenu de la manière dont j’interprète la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Drabinsky (à savoir que cette demande conteste en fait la décision du gouverneur général) et de ma conclusion selon laquelle l’ordonnance est susceptible de contrôle judiciaire sur la base de motifs d’ordre procédural, j’estime que la demande de M. Drabinsky ne peut être théorique. Manifestement, il y a encore un litige actuel entre les parties.

 

IV.       Deuxième question – Le processus qui a mené à la révocation de M. Drabinsky était-il conforme à l’attente légitime de ce dernier concernant la procédure à suivre?

[25]           Monsieur Drabinsky soutient que le processus qui a donné lieu à la décision du gouverneur général de révoquer sa nomination à l’Ordre du Canada n’était pas conforme aux procédures exposées dans la politique applicable. En particulier, il soutient que le Conseil ne peut recommander au gouverneur général de révoquer une nomination qu’après une « vérification des faits » (article 2). D’après M. Drabinsky, le Conseil était tenu de mettre en balance ses déclarations de culpabilité et tous les facteurs qui militaient pour le maintien de sa nomination. Étant donné que M. Drabinsky n’a obtenu qu’une possibilité limitée de communiquer au Conseil l’ensemble de ces faits qui lui étaient favorables, le Conseil n’était pas en mesure de vérifier les faits pertinents.

[26]           À mon avis, la conduite du Conseil et du gouverneur général était conforme aux étapes exposées dans le processus applicable : l’établissement de l’échéance applicable, le report de l’échéance, la réception des observations écrites, l’examen par le Conseil de ces observations, le rapport du Conseil au gouverneur général, l’examen du rapport par le gouverneur général, la signature de l’ordonnance par le gouverneur général, la communication de la décision à M. Drabinsky et la publication de la décision dans la Gazette du Canada.

 

[27]           Bien que M. Drabinsky estime avoir été injustement privé de la chance de présenter de la documentation à l’appui de sa position, je constate qu’il n’a pas expressément demandé dans sa lettre du 3 août 2012 un autre délai pour présenter des observations additionnelles. Il a plutôt affirmé qu’il se réservait le droit de soumettre des observations additionnelles, même s’il ne semblait pas y avoir de fondement juridique pour l’affirmation d’un tel droit.

 

[28]           En fait, après avoir reçu l’accusé de réception du secrétaire général en date du 23 août 2012, M. Drabinsky n’a communiqué aucune nouvelle information au Conseil concernant le dossier de sa libération conditionnelle ou la possibilité pour lui de soumettre des observations additionnelles, même s’il avait laissé entendre qu’il aurait la possibilité de présenter des observations plus complètes à une date ultérieure. En fait, il n’a fait aucun suivi après avoir reçu l’accusé de réception du secrétaire général, lequel ne lui accordait pas d’occasion subséquente de présenter des observations additionnelles.

 

[29]           À la lumière de ces faits, je ne vois aucun motif de conclure que M. Drabinsky pouvait légitimement s’attendre à ce que le Conseil lui accorde un nouveau délai pour présenter des observations en sus de celles qu’il avait soumises en août 2012.

 

[30]           Monsieur Drabinsky fait également valoir qu’il avait le droit d’être avisé immédiatement du fait que le gouverneur général avait accepté la recommandation du Conseil et de présenter des observations durant la période entre cette acceptation et la délivrance de l’ordonnance. Je ne vois aucun motif de conclure que M. Drabinsky pouvait légitimement s’attendre à avoir l’occasion de présenter des représentations additionnelles à cette étape du processus. Un délai raisonnable lui avait été accordé pour présenter des observations au Conseil. La seule chose à laquelle il pouvait légitimement s’attendre était que le Conseil examine ces observations et en tienne compte dans sa recommandation au gouverneur général. Et le Conseil a répondu à cette attente.

 

[31]           Monsieur Drabinsky affirme que le Conseil avait l’obligation d’examiner toute la preuve pertinente et que, parce qu’il aurait pu soumettre de la documentation additionnelle, le Conseil ne s’était pas acquitté de son devoir. La question de la pertinence devait toutefois être tranchée par le Conseil, et non par M. Drabinsky. Même si ce dernier estimait qu’il avait d’autres éléments de preuve à soumettre, le Conseil croyait manifestement disposer de tous les éléments de preuve pertinents dont il avait besoin pour formuler une recommandation au gouverneur général.

 

[32]           Il faut garder à l’esprit qu’une fois que M. Drabinsky a fait l’objet d’une condamnation au criminel, le Conseil n’avait d’autre choix que d’examiner s’il y avait lieu de révoquer sa nomination. Il n’avait aucun autre choix. La politique établit une distinction entre les condamnations au criminel et les autres motifs de révocation. Dans le premier cas, le Conseil intervient uniquement sur la base de la condamnation au criminel, ce qui laisse croire que les autres éléments de preuve pouvant être pertinents pour ses délibérations sont peu nombreux. Lorsque le Conseil envisage la révocation pour d’autres motifs (par exemple, lorsque la conduite de la personne en cause constitue un écart de conduite grave et est considérée comme une atteinte à la crédibilité, à l’intégrité ou à la valeur de l’Ordre), il doit évidemment soupeser de nombreux facteurs. Dans un tel cas, les éléments de preuve pertinents seraient probablement plus nombreux que dans le cas d’une condamnation au criminel.

 

[33]           En résumé, je ne puis conclure que le processus ayant donné lieu à la décision de révoquer la nomination de M. Drabinsky n’était pas conforme aux attentes légitimes qu’il pouvait avoir à l’égard du processus qui serait mis en application durant le cheminement vers la décision ultime.

 

V.        Conclusion et décision

[34]           La décision de révoquer la nomination de M. Drabinsky est susceptible de contrôle judiciaire sur la base de son attente légitime à l’égard de la procédure qui serait suivie. Toutefois, à mon avis, le Conseil et le gouverneur général ont respecté les procédures applicables et ont accordé à M. Drabinsky une chance équitable de présenter des observations contre la révocation de son Ordre du Canada. Par conséquent, il n’y a aucun motif d’annuler la décision du gouverneur général.

 

[35]           Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire, avec dépens. Les parties conviennent que les dépens devraient se chiffrer à 5 000 $.

 

 


JUGEMENT

LA COUR :

1.         REJETTE la demande de contrôle judiciaire, avec dépens payables par le demandeur;

2.                  ADJUGE des dépens de l’ordre de 5 000 $.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.
Annexe

 

Politique et procédure de révocation d’une nomination à l’Ordre du Canada

 

 

  2. Le gouverneur général ne procède à la révocation que sur la recommandation du Conseil consultatif, celle-ci étant fondée sur des éléments de preuve, après vérification des faits en cause et compte tenu du principe de l’équité.

 

 

 

 

 

  3. Le Conseil consultatif envisage la révocation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

 

a) la personne fait l’objet d’une condamnation au criminel;

 

b) la conduite de la personne, selon le cas :

 

(i) constitue un écart de conduite grave et est considérée comme une atteinte à la réputation, à l’intégrité ou à la valeur de l’Ordre ou ternit les motifs de la nomination de la personne à l’Ordre;

 

(ii) a fait l’objet d’une sanction officielle, telle une amende ou un blâme par un organe d’arbitrage, une association professionnelle ou toute autre organisation.

 

  4. La révocation de la nomination d’une personne à l’Ordre du Canada est la seule sanction que cette personne encourt.

 

Procédure

  5. La révocation de la nomination d’une personne à l’Ordre du Canada s’effectue selon les étapes suivantes :

 

Étape 1 - La demande d’examen de la révocation peut être présentée par quiconque par écrit au sous-secrétaire, la Chancellerie.  Après examen, si les motifs de révocation sont jugés insuffisants ou fallacieux, le sous-secrétaire, la Chancellerie, après consultation du secrétaire général de l’Ordre, envoie une réponse en ce sens à l’auteur de la demande.

 

 

Le sous-secrétaire peut présenter une demande de révocation de sa propre initiative.

 

Étape 2 - Si le sous-secrétaire conclut qu’il peut y avoir des motifs de révocation soutenables, le secrétaire général soumet la demande à l’examen du Conseil consultatif.

 

 

Étape 3 - Le Conseil consultatif examine la demande et si les motifs lui paraissent insuffisants pour poursuivre la procédure de révocation, le secrétaire général envoie une réponse en ce sens à l’auteur de la demande.

 

Étape 4 - Si, au contraire, le Conseil consultatif conclut qu’il peut y avoir des motifs de révocation soutenables, la procédure se poursuit.

 

 

Étape 5 - Le secrétaire général, au nom du Conseil consultatif, adresse par courrier recommandé un avis écrit à l’intéressé l’informant de la révocation envisagée et des faits allégués à l’appui et l’avisant qu’il peut, dans le délai fixé dans l’avis:

 

 

 

 

a) démissionner de l’Ordre (voir étape 6);

 

b) présenter ses observations au sujet de la révocation ou de tout fait allégué dans l’avis.

 

L’avis précise également que la procédure de révocation se poursuivra même si l’intéressé omet de se manifester dans le délai fixé.

 

 

Étape 6 - Si l’intéressé choisit de démissionner de l’Ordre, il en informe le secrétaire général par écrit, dans le délai fixé dans l’avis. Après que le gouverneur général a accepté la démission conformément à l’alinéa 25b) de la Constitution de l’Ordre du Canada, le nom de l’intéressé est alors rayé des listes conservées par la Chancellerie et, en vertu du paragraphe 23(2) de la Constitution de l’Ordre du Canada, l’intéressé doit remettre son insigne au secrétaire général.

 

 

Étape 7 - Si l’intéressé choisit de présenter des observations, lui-même ou son représentant peut, avant l’expiration du délai fixé dans l’avis ou de tout autre délai autorisé par le secrétaire général, les transmettre par écrit ou sous toute autre forme autorisée par le secrétaire général.

 

 

 

 

Étape 8 - Si l’intéressé omet de se manifester dans le délai fixé dans l’avis ou autorisé par le secrétaire général, ce dernier demande au Conseil consultatif d’examiner le cas de la façon prévue à l’étape 9.

 

 

Étape 9 - Si l’intéressé a présenté des observations, le secrétaire général remet tous les documents pertinents au Conseil consultatif.  Après un examen en bonne et due forme, le Conseil consultatif fournit au gouverneur général un rapport exposant ses conclusions et sa recommandation quant à la révocation de l’intéressé.

 

 

Étape 10 - Sur réception du rapport du Conseil consultatif mentionné à l’étape 9, le gouverneur général, selon la recommandation que contient le rapport :

 

a) soit demande au secrétaire général d’informer l’intéressé qu’il continue d’appartenir à l’Ordre;

 

b) soit prend une ordonnance de révocation de la nomination de l’intéressé à l’Ordre en vertu de l’alinéa 25c) de la Constitution de l’Ordre du Canada.

 

Étape 11 - Les avis de révocation des nominations à l’Ordre du Canada sont publiés dans la Gazette du Canada.

 

Constitution de l’Ordre du Canada

 

 

CONSEIL

 

  7. (1) Le Conseil consultatif de l’Ordre se compose :

 

a) du juge en chef du Canada, qui agit comme président du Conseil;

 

b) du greffier du Conseil privé;

 

c) du sous-ministre du ministère du Patrimoine canadien;

 

d) du président du Conseil des Arts du Canada;

 

e) du président de la Société royale du Canada;

 

f) du président du conseil d’administration de l’Association des universités et collèges du Canada;

 

g) d’au plus cinq autres membres nommés en vertu du paragraphe (2).

 

Fin de l’appartenance à l’Ordre

 

  25. Une personne cesse d’appartenir à l’Ordre dans les cas suivants :

 

[…]

c)  le gouverneur général prend une ordonnance de révocation de sa nomination à l’Ordre.

 

 

 

Policy and Procedure for Termination of Appointment to the Order Of Canada

 

 

  2. Termination of a person’s appointment to the Order of Canada shall be on the recommendation of the Advisory Council made to the Governor General.  The recommendation of the Advisory Council shall be based on evidence and guided by the principle of fairness and shall only be made after the Council has ascertained the relevant facts relating to the case under consideration.

 

  3. The Advisory Council shall consider the termination of a person’s appointment to the Order of Canada if

 

(a) the person has been convicted of a criminal offence; or

 

(b) the conduct of the person

 

(i) constitutes a significant departure from generally-recognized standards of public behaviour which is seen to undermine the credibility, integrity or relevance of the Order, or detracts from the original grounds upon which the appointment was based; or

(ii) has been subject to official sanction, such as a fine or a reprimand, by an adjudicating body, professional association or other organization.

 

  4. Termination of an appointment to the Order of Canada is the sole sanction for a person appointed to the Order.

 

Procedure

5. The termination procedure will proceed in the following stages:

 

 

Stage 1 - A request to consider the termination of an appointment to the Order of Canada may be made by any person in writing to the Deputy Secretary, The Chancellery. After review, if the grounds for termination are considered to be insufficient or spurious, the Deputy Secretary, after consultation with the Secretary General of the Order, will send a reply to the person who made the request to that effect.

 

The Deputy Secretary may initiate a request for termination on his/her own accord.

 

Stage 2 - If the Deputy Secretary determines that there may be reasonable grounds for termination of the appointment, the request will be forwarded by the Secretary General to the Advisory Council for its consideration.

 

Stage 3 - The Advisory Council will consider the request and if, in its opinion, there are insufficient grounds to proceed further, the Secretary General will send a reply to the person who made the request to that effect.

 

Stage 4 - If the Advisory Council determines that there may be reasonable grounds for termination of the appointment, the request will be subject to the remainder of the termination process.

 

Stage 5 - The Secretary General, on behalf of the Advisory Council, will send, by registered mail, a written notice advising the person, on the basis of the allegations of fact set out in the notice that termination of his or her appointment to the Order is under consideration. The notice will advise the person that, within the time prescribed in the notice, he or she may

 

(a) resign from the Order (see stage 6); or

 

(b) make representations respecting the matter under consideration or any allegation of fact set out in the notice.

 

The notice will also indicate that the termination process will continue, even if the person omits to reply within the prescribed time.

 

Stage 6 - If the person chooses to resign from the Order, the person will notify the Secretary General in writing of that fact within the time prescribed in the notice. After the acceptance of the person’s resignation by the Governor General pursuant to paragraph 25(b) of the Constitution of the Order of Canada, the person’s name will be struck from any list held by the Chancellery and, pursuant to subsection 23(2) of the Constitution of the Order of Canada, the person must return the person’s insignia to the Secretary General of the Order.

 

Stage 7 - If the person elects to make representations respecting the matter under consideration or any allegation of fact set out in the notice, the person or his or her representative may, within the time prescribed in the notice or as otherwise authorized by the Secretary General, make representations in writing or as the Secretary General may authorize.

 

Stage 8 - If, within the time prescribed in the notice or authorized by the Secretary General, the person fails to reply to the notice, the Secretary General will request the Advisory Council to review the case in accordance with the procedures provided for in stage 9.

 

Stage 9 - If the person has made representations, the Secretary General will send all relevant documentation to the Advisory Council for its consideration. After due consideration, the Advisory Council will prepare for the Governor General a report that contains its findings and recommendation with respect to whether or not to terminate the person’s appointment to the Order.

 

Stage 10 - On receiving the report referred to in stage 9, the Governor General, in accordance with the recommendation of the report, will

 

 

(a) request the Secretary General to either advise the person in question that he or she remains in the Order in good standing; or

 

(b) pursuant to paragraph 25(c) of the Constitution of the Order of Canada, make an Ordinance terminating the person’s appointment to the Order.

 

Stage 11 - Notice of the termination of the person’s appointment to the Order of Canada shall be published in the Canada Gazette.

 

Constitution of the Order of Canada

 

 

COUNCIL

 

  7. (1) The Advisory Council for the Order shall consist of the following members:

 

(a) the Chief Justice of Canada, who shall act as Chairperson of the Council;

 

(b) the Clerk of the Privy Council;

 

(c) the Deputy Minister of the Department of Canadian Heritage;

 

(d) the Chairperson of the Canada Council;

 

 

(e) the President of the Royal Society of Canada;

 

(f) the Chairperson of the Board of Directors of the Association of Universities and Colleges of Canada; and

 

(g) not more than five additional members appointed pursuant to subsection (2).

 

Termination of Membership in the Order

 

  25. A person’s membership in the Order ceases when

 

[…]

(c)  The Governor General makes an Ordinance terminating the person’s appointment to the Order.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


DOSSIER :

T-363-13

 

INTITULÉ :

GARTH H. DRABINSKY c LE CONSEIL CONSULTATIF DE L’ORDRE DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 24 SeptembrE 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

 

                                                            LE JUGE O’REILLY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 8 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

John P. Koch

Alison Thornton

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Christine Mohr

Andrea Bourke

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Koch Thornton LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE Demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

 

 

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