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Date : 20140115


Dossier :

T-187-12

 

Référence : 2014 CF 40

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2014

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

demandeur

et

CHIBANBO ABONIE CAMPBELL

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               Il s’agit d’une requête en jugement sommaire, présentée en application de l’article 213 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, LRC 1985, c C‑29 (la Loi sur la citoyenneté), visant la déclaration délivrée par le demandeur le 18 janvier 2012. En substance, le ministre sollicite une ordonnance déclarant que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne en dissimulant de façon intentionnelle des faits essentiels, en ce qu’il n’a pas informé un agent de la citoyenneté qu’on l’avait inculpé d’un acte criminel avant l’acquisition de la citoyenneté. S’il obtient gain de cause, le ministre pourra soumettre un rapport au gouverneur en conseil, en application du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, et l’acceptation du rapport par le gouverneur en conseil fera perdre sa citoyenneté canadienne au défendeur.

 

[2]               Par la présente requête, le ministre demande à la Cour de rendre un jugement sommaire en sa faveur, et de faire la déclaration qu’il sollicite dans le cadre de l’action, au motif qu’il n’y a pas de question sérieuse à instruire et qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’action. J’ai examiné avec soin tant les arguments des parties que le dossier, et je suis venu à la conclusion qu’il y a lieu d’accueillir la requête en jugement sommaire du ministre.

 

Faits pertinents

[3]               Le défendeur est né à Kingstown, à Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, le 4 octobre 1982. Le 18 janvier 2000, il est devenu résident permanent du Canada.

 

[4]               Le 20 mars 2003, le défendeur a rempli une Demande de citoyenneté canadienne‑Adultes. La demande de citoyenneté renfermait un avertissement précisant, en conformité avec les dispositions législatives pertinentes, que la citoyenneté canadienne ne serait pas accordée au demandeur accusé d’un acte criminel, et que les demandeurs devaient informer les agents de la citoyenneté s’ils étaient sous le coup d’une telle accusation. L’article 11 du formulaire de demande prévoit ce qui suit :

Si des renseignements que j’ai fournis dans le présent formulaire devaient être modifiés avant que je prête le serment de citoyenneté, je m’engage à en aviser Citoyenneté et Immigration Canada. Je comprends le contenu de ce formulaire et je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont vrais, exacts et complets, et que les photographies jointes sont effectivement de moi. Je comprends que, si je fais une fausse déclaration ou si je ne divulgue pas tous les renseignements dans ma demande, je pourrais perdre la citoyenneté canadienne et faire face à des accusations en vertu de la Loi sur la citoyenneté.

 

J’ai bien indiqué à la partie 8 si certaines des interdictions s’appliquent ou non à mon cas.

 

 

[5]               Le 6 juin 2003, soit moins de trois mois après avoir rempli sa demande de citoyenneté, le défendeur a été inculpé de divers actes criminels, y compris celui de trafic de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, des infractions visées au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19. Le 3 octobre 2003, le défendeur a encore une fois été accusé de trafic.

 

[6]               Le 11 décembre 2003, on a informé le défendeur que sa demande avait été approuvée, tout en le conviant à fournir des renseignements supplémentaires. Le 23 mars 2004, le défendeur a prêté le serment de citoyenneté et il est devenu citoyen canadien, sans toutefois avoir divulgué les accusations au pénal portées contre lui. En signant le formulaire de serment, le défendeur a confirmé qu’aucune accusation ne pesait contre lui. Le défendeur a finalement été reconnu coupable de trafic de cocaïne le 12 novembre 2004, après inscription d’un plaidoyer de culpabilité; à la demande de la Couronne, on a retiré les deux autres accusations dont le défendeur faisait l’objet.

 

[7]               Le 25 août 2005, le défendeur a été accusé d’avoir acquis illégalement la citoyenneté canadienne en ne divulguant pas les accusations de trafic de cocaïne portées contre lui. Le 3 juillet 2007, le défendeur a été reconnu coupable de l’infraction visée à l’alinéa 29(2)a) de la Loi sur la citoyenneté dont on l’avait inculpé, soit d’avoir dissimulé intentionnellement un fait essentiel, du fait qu’il n’avait informé aucun agent de la citoyenneté qu’on l’avait accusé d’un acte criminel avant qu’il n’ait acquis la citoyenneté canadienne. On a également infligé au défendeur une suramende compensatoire de 1 000 $.

 

[8]               Dans ses motifs rendus le 20 novembre 2007, le juge de la Cour de justice de l’Ontario a conclu qu’il était convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur avait dissimulé intentionnellement des faits essentiels en vue d’acquérir la citoyenneté canadienne. Il a plus précisément déclaré ce qui suit :

[traduction] Après examen de l’ensemble de la preuve, y compris le témoignage de M. Campbell, je n’ai plus aucun doute que ce dernier savait qu’il devait informer Citoyenneté et Immigration Canada des accusations portées au pénal contre lui. M. Campbell savait qu’il devait divulguer de tels renseignements aux autorités compétentes à compter du jour où on l’a inculpé jusqu’à celui où il a prêté le serment de citoyenneté. Pour une raison quelconque, il ne l’a pas fait. Je conclus, hors de tout doute raisonnable, au rejet de la thèse de M. Campbell voulant qu’il ait commis une erreur de bonne foi au sujet des obligations que la Loi lui impose et de la manière dont il faut s’en acquitter […]

 

Motifs du jugement, à la page 7. Pièce I jointe à l’affidavit de Paulette Haughton, dossier de requête du demandeur, à la page 51.

 

[9]               En conformité avec l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a informé le défendeur, par avis daté du 20 septembre 2011, de son intention de révoquer sa citoyenneté. L’affaire a ensuite été renvoyée devant la Cour fédérale, à la demande du défendeur, en application de l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté.

 

Question en litige

[10]           La seule question soulevée dans le cadre de la présente requête est de savoir si la Cour devrait rendre un jugement sommaire en faveur du demandeur. Autrement dit, le demandeur a‑t‑il convaincu la Cour de l’absence de toute véritable question de fait ou de droit à trancher?

 

Analyse

[11]           Nul ne peut recevoir la citoyenneté ni prêter le serment de citoyenneté tant qu’il est inculpé pour un acte criminel prévu par une loi fédérale (alinéa 22(1)b) de la Loi sur la citoyenneté). D’ailleurs, l’avis de convocation à la cérémonie pour prêter serment est accompagné d’un avertissement selon lequel quiconque est inculpé d’une infraction visée au Code criminel, LRC 1985, c C‑46, ou à une autre loi, n’a pas le droit de prêter le serment de citoyenneté. L’avis fait également état de l’obligation pour toute personne dans une telle situation d’en informer le bureau de la citoyenneté. Le défendeur a d’abord été informé le 11 décembre 2003 qu’il satisfaisait aux conditions d’acquisition de la citoyenneté, puis on lui a donné avis le 15 janvier 2004 de se présenter pour prêter le serment de citoyenneté. L’avis a toutefois été retourné à l’expéditeur pour défaut de livraison; un nouvel avis a été envoyé, qui mentionnait le 23 mars 2004 comme nouvelle date de serment. Le défendeur a soutenu que l’avertissement mentionné plus haut ne figurait pas dans le deuxième avis, mais aucun élément de preuve au dossier ne confirme cette allégation. Il n’y a aucune raison de croire que le deuxième avis aurait pu différer du premier et ne pas renfermer le même avertissement, étant donné qu’il semble s’agir d’un formulaire standard.

 

[12]           L’intéressé perd la citoyenneté lorsque le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté, ou la réintégration dans celle‑ci, est intervenue sous le régime de la Loi sur la citoyenneté par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels (alinéa 10(1)a)). Les alinéas 18(1)a) et b) de la Loi sur la citoyenneté disposant pour leur part que :

18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée :

 

a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;

 

b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

18. (1) The Minister shall not make a report under section 10 unless the Minister has given notice of his intention to do so to the person in respect of whom the report is to be made and

 

 

(a) that person does not, within thirty days after the day on which the notice is sent, request that the Minister refer the case to the Court; or

 

(b) that person does so request and the Court decides that the person has obtained, retained, renounced or resumed citizenship by false representation or fraud or by knowingly concealing material circumstances.

 

[13]           Il ne revient donc pas à la Cour de révoquer la citoyenneté. Elle se borne à faire une déclaration qui permettra au gouverneur en conseil de procéder à une telle révocation. Il importe aussi de noter qu’il sera loisible au défendeur de présenter des observations au gouverneur en conseil avant la révocation de sa citoyenneté, et, le cas échéant, de solliciter le contrôle judiciaire de la décision portant révocation.

 

[14]           Lorsqu’une partie présente une requête en jugement sommaire, la Cour doit établir si la déclaration ou la défense, selon le cas, soulève une véritable question litigieuse. Le jugement sommaire a pour but de permettre à la Cour de se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu’elle n’estime pas nécessaire d’entendre parce qu’elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire. Il ne s’agit pas de savoir si une partie n’a aucune chance d’obtenir gain de cause au procès, mais plutôt d’établir si le succès de la demande est tellement douteux que celle‑ci ne mérite pas d’être examinée par le juge des faits dans le cadre d’un éventuel procès. Par conséquent, les jugements sommaires ne sont pas réservés aux affaires particulièrement claires (voir ITV Technologies Inc. c WIC Television Ltd., 2001 CAF 11, aux paragraphes 4 à 6; Premakumaran c Canada, 2006 CAF 213, aux paragraphes 9 à 11; Canada (MCI) c Schneeberger, 2003 CF 970, au paragraphe 17).

 

[15]           En l’espèce, le dossier révèle que le défendeur a été inculpé et qu’on l’a informé de son obligation de communiquer ce fait, qu’il n’a pas respecté cette obligation et qu’il a néanmoins prêté le serment de citoyenneté. Le défendeur ne conteste aucun de ces faits dans sa défense. Il prétend toutefois qu’il ne savait pas qu’il devait informer Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) qu’on l’avait inculpé pendant que sa demande de citoyenneté était pendante et qu’en tout état de cause, il croyait que la police informerait CIC si cela devait avoir une incidence sur sa demande de citoyenneté.

 

[16]           La défense du défendeur équivaut à attaquer accessoirement la décision définitive d’une juridiction criminelle compétente en vue de plaider à nouveau une question déjà tranchée, ce qui constitue un abus de procédure. Les faits dont le demandeur doit faire la preuve pour que la Cour rende l’ordonnance qu’il sollicite ont déjà été jugés établis selon la norme criminelle de preuve, dans le cadre d’une procédure engagée contre le défendeur devant les cours de l’Ontario. Le défendeur a été reconnu coupable d’avoir commis l’infraction de dissimulation intentionnelle de faits essentiels dans le but d’acquérir la citoyenneté. La preuve d’une telle déclaration de culpabilité fait preuve dans le cadre d’une procédure relative à un renvoi, comme celle en l’espèce.

 

[17]           La Cour de justice de l’Ontario a rejeté l’argument voulant que M. Campbell se soit acquitté de son obligation en coopérant avec les policiers qui ont procédé à son arrestation, ou encore en informant la police de ses échanges avec CIC. Il n’est donc pas nécessaire de traiter plus longuement de cet argument. Quant à l’argument (quelque peu contradictoire) selon lequel M. Campbell n’était pas au fait de son obligation, ce dernier aurait plutôt dû le soumettre à la Cour de justice de l’Ontario. Le défendeur a eu l’occasion de contester l’accusation de fausse déclaration, il aurait pu appeler des témoins et il aurait pu faire valoir qu’il n’avait pas dissimulé « intentionnellement » des faits essentiels. Il semble au contraire, d’après les motifs du juge de la Cour de justice de l’Ontario, que [traduction] « M. Campbell n’a aucunement mentionné dans son témoignage qu’il ne comprenait pas quelles étaient ses obligations pendant que sa demande de citoyenneté était pendante » (motifs, page 2; dossier de requête du demandeur, page 46). Je ne suis pas saisi d’un appel de la décision de la Cour de justice de l’Ontario; je le répète, le défendeur ne peut attaquer accessoirement la décision définitive d’une juridiction criminelle provinciale (voir Canada (MCI) c Copeland, [1998] 2 CF 493; Canada (MCI) c Kawash, 2003 CFPI 709, aux paragraphes 12 à 16).

 

[18]           Le défendeur se plaint également du retard à entamer la procédure de révocation. Selon le défendeur, le demandeur a appris ou aurait dû apprendre en août 2005 qu’il se pouvait qu’il ait acquis la citoyenneté canadienne en dissimulant les accusations de trafic de cocaïne portées contre lui, mais il n’a délivré qu’en septembre 2011 l’avis relatif à la révocation de sa citoyenneté. Le défendeur soutient que le retard de six ans imputable au demandeur équivaut à un abus de procédure suffisant pour justifier l’arrêt de la procédure de révocation.

 

[19]           Même à supposer que la période pertinente pour déterminer le caractère indu du retard est bien la période allant du moment où le gouvernement a eu connaissance de la fraude au moment de la délivrance de la déclaration, plutôt que celle allant de l’envoi de l’avis de révocation au demandeur à la date où a débuté la procédure de renvoi tel qu’il a été décidé à de nombreuses reprises (Canada (MCI) c Obodzinsky, 199 FTR 1, aux paragraphes 26 à 35; Canada (MCI) c Kawash, 2003 CFPI 709, au paragraphe 16; Canada (MCI) c Copeland, [1998] 2 CF 493), je ne peux conclure que le retard dont le défendeur se plaint équivaut à un abus de procédure. Dans la décision Canada (MCI) c Parekh, 2010 CF 692, la juge Tremblay‑Lamer a conclu que, pour évaluer le caractère raisonnable d’un délai administratif, trois facteurs devaient être appréciés : (1) le temps écoulé par rapport au délai inhérent à l’affaire; (2) les causes de la prolongation du délai inhérent à l’affaire et (3) l’incidence du retard.

 

[20]           L’affaire qui nous occupe n’était guère complexe et n’exigeait pas une enquête plus approfondie. De plus, le ministre n’a expliqué d’aucune manière pourquoi on avait tardé à engager la procédure de révocation. Ces deux premiers facteurs penchent en faveur du défendeur. Celui‑ci n’a pu toutefois démontrer que le retard lui avait causé préjudice. Il en aurait au contraire tiré parti, quel que soit son mode de calcul, dans la mesure où il a entretemps vécu avec son épouse canadienne, eu un enfant et occupé un emploi rémunéré. En l’absence de preuve quant à l’incidence du retard sur le défendeur, le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public à l’équité du processus administratif si la procédure devait suivre son cours, n’excèderait pas celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, advenant l’arrêt de la procédure. J’estime comme le ministre qu’il serait injuste d’autoriser le défendeur à continuer de bénéficier de ce qu’il a obtenu par fraude, simplement parce qu’il a déjà tiré profit depuis plusieurs années de sa citoyenneté mal acquise.

 

Conclusion

[21]           Pour tous les motifs qui précèdent, la requête du ministre est accueillie, et jugement déclaratoire sera rendu, en application du paragraphe 10(1) et de l’alinéa 18(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, portant que le défendeur a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou en dissimulant de façon intentionnelle des faits essentiels. Aucuns dépens ne seront adjugés, le ministre n’ayant pas expliqué pourquoi on avait tardé à engager la procédure en cause.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en jugement sommaire du ministre soit accueillie, sans dépens. La Cour déclare que Chibanbo Abonie Campbell a acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration par la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 


 

DOSSIER :

T‑187‑12

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c CHIBANBO ABONIE CAMPBELL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

                                                            TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

                                                            LE 24 SEPTEMBRE 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

                                                            Le juge de MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :

                                                            LE 15 JANVIER 2014

COMPARUTIONS :

Nimanthika Kaneira

Lorne McClenaghan

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Sunny Vincent

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Tricia Simon

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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